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24/04/2008 | FRANCE | N°06/01262

France | France, Cour d'appel de Pau, 24 avril 2008, 06/01262


FA/CB



Numéro 1909/08





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 24/04/08







Dossier : 06/01262





Nature affaire :



Demande en revendication d'un bien mobilier















Affaire :



Georges-Claude X...




C/



Monsieur Jacques Y..., S.A.R.L. ANTIQUITES





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame LASSERRE, Greffier,



à l'audience publique du 24 Avril 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.





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FA/CB

Numéro 1909/08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 24/04/08

Dossier : 06/01262

Nature affaire :

Demande en revendication d'un bien mobilier

Affaire :

Georges-Claude X...

C/

Monsieur Jacques Y..., S.A.R.L. ANTIQUITES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, Greffier,

à l'audience publique du 24 Avril 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Février 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Georges-Claude X...

...

65100 LOURDES

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de la SCP MONTAMAT CHEVALLIER FILLASTRE LARROZE GACHASSIN, avocats au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur Monsieur Jacques Y...

...

75004 PARIS

S.A.R.L. ANTIQUITES prise en la personne de son liquidateur amiable M. Jacques Y... ou de tout autre représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

...

75008 PARIS

représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistés de Me Gilles Z..., avocat au barreau de PONTOISE

sur appel de la décision

en date du 22 FEVRIER 2006

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

À la fin du mois de décembre 2001, Monsieur X... a été victime d'un vol avec effraction commis à son domicile, et il a constaté la disparition de lingots d'or ainsi que de pièces de monnaie. Une information judiciaire a été ouverte dont il ressort que les deux auteurs ont revendu les deux lingots d'or ainsi que des pièces de 20 F suisse à un antiquaire Monsieur Jacques Y....

Par jugement du Tribunal Correctionnel de Tarbes du 9 mars 2004, les deux auteurs de ces vols ont été condamnés à payer à Monsieur X... la somme de 26 000 € à titre de dommages intérêts.

Par acte d'Huissier des 13 mai 2004 et 23 février 2005, Monsieur X... a fait assigner Monsieur Y... ainsi que la SARL ANTIQUITES, en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 22 867,35 € à titre de dommages intérêts. Il fonde son action sur les dispositions de l'article 2279 du Code Civil dont il résulte que celui auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve.

De son côté, Monsieur X... a soutenu que la transaction avec les auteurs du vol n'a pas été effectuée en son nom propre et il a d'autre part demandé au tribunal de juger que l'action dirigée contre la SARL ANTIQUITES est prescrite car elle a été formée après l'expiration du délai préfix de trois ans.

Par jugement du 22 février 2006, le Tribunal de Grande Instance de Tarbes a déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur X... à l'encontre de la SARL ANTIQUITES au motif qu'elle a été formée après l'expiration du délai préfix de trois ans édicté par l'article 2279 du Code Civil.

D'autre part, cette juridiction l'a débouté de sa demande dirigée contre Monsieur Y..., en s'appuyant sur les dispositions de l'article premier du décret numéro 86 - 744 du 21 mai 1986 qui édicte que : « sauf si le client en fait la demande, les personnes amenées de par leur profession à intervenir dans le commerce de l'or n'ont pas à mentionner dans le registre prévu à l'article premier du décret du 1er mars 1948, l'identité des parties prenantes aux transactions portant sur l'or monnayé ou l'or en barre et en lingots, de poids et de titre admis par la Banque de France. ».

Le Tribunal a fait valoir que Monsieur Y... ne conteste pas avoir effectué cette transaction et qu'il n'est pas démontré qu'il ait agi dans un but personnel mais au contraire en sa qualité de gérant de la SARL ANTIQUITES ; qu'il n'avait pas l'obligation d'inscrire l'achat de lingots d'or sur son livre de police et qu'en raison de l'application de cette législation particulière et des usages de la profession, et alors que le vendeur a déclaré avoir remis un certificat d'authenticité, il ne peut être retenu de faute à l'encontre de l'acquéreur qui est donc présumé de bonne foi et l'action contre ce dernier c'est-à-dire la SARL ANTIQUITES est prescrite au bout d'un délai de trois ans.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses ultimes conclusions, Monsieur X... a soutenu que Monsieur Y... ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 2279 du code civil dans la mesure où il n'est pas un possesseur de bonne foi en raison des conditions dans lesquelles il a conclu cette transaction avec les deux auteurs du vol. Il fait valoir que cet achat a été réglé en espèces, et que d'autre part la transaction n'a pas été enregistrée sur le registre prévu aux articles 321 – 7 et R 321 - 3 du Code Pénal.

Il ajoute qu'en tout état de cause, la responsabilité de la SARL ANTIQUITES est engagée dans cette affaire en soutenant que la présomption de bonne foi doit être écartée, dès lors que cette société a refusé de communiquer les pièces comptables ainsi que les documents justifiant des opérations et transactions effectuées.

De leur côté, Monsieur Y... et la SARL ANTIQUITES ont conclu à la confirmation du jugement.. Ils font valoir que contrairement à ce que déclare Monsieur X..., il existe un livre de police spécifique en matière de transactions sur l'or et que les seules transactions qui doivent y figurer sont celles réalisées lors des ventes publiques. Monsieur Y... ajoute qu'il ignorait totalement que les lingots provenaient d'un vol, et que d'autre part il a agi en sa qualité de gestionnaire de la SARL ANTIQUITES, et qu'en outre, les transactions effectuées en espèces n'ont rien d'illicite. La SARL ANTIQUITES fait valoir enfin qu'elle est possesseur de bonne foi, et que la prescription de trois ans édictée par l'article 2279 du Code Civil est donc applicable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2007.

MOTIF DE L'ARRET

À la fin du mois de décembre 2001, Monsieur X... a été victime d'un vol avec effraction commis à son domicile, et il a constaté la disparition de lingots d'or ainsi que de pièces de monnaie. Une information judiciaire a été ouverte dont il ressort que les deux auteurs ont revendu les deux lingots d'or ainsi que des pièces de 20 F suisse à un antiquaire Monsieur Jacques Y....

Par jugement du Tribunal Correctionnel de TARBES du 9 mars 2004, les deux auteurs de ces vols ont été condamnés à payer à Monsieur X... la somme de 26 000 € à titre de dommages intérêts.

Par acte d'Huissier des 13 mai 2004 et 23 février 2005, Monsieur X... a fait assigner Monsieur Y... ainsi que la SARL ANTIQUITES, en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 22 867,35 € à titre de dommages intérêts. Il fonde son action sur les dispositions de l'article 2279 du Code Civil dont il résulte que celui auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve.

L'article 2279 du Code Civil dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

D'autre part, en application de l'article premier du décret numéro 86 -- 744 du 21 mai 1986, « sauf si le client en fait la demande, les personnes amenées de par leur profession à intervenir dans le commerce de l'or n'ont pas à mentionner dans le registre prévu à l'article premier du décret numéro 48 -- 350 du 1er mars 1948 l'identité des parties prenantes aux transactions portant sur l'or monnayé ou l'or en barres et en lingots, de poids et de titre admis par la Banque de France.

Il ressort du procès verbal d'enquête versée aux débats portant sur ce vol que les deux voleurs se sont rendus chez Monsieur Y..., dans la boutique d'antiquaire qu'il tient à PARIS, puisqu'il est gérant de la SARL ANTIQUITES. Il n'est nullement démontré par Monsieur X... que Monsieur Y... aurait effectué cette transaction portant sur l'achat de lingots d'or et de pièces à titre personnel. Cette transaction a été effectuée dans sa boutique après que les voleurs aient pris contact avec lui puisqu'ils étaient à la recherche d'un antiquaire pour pouvoir écouler cette marchandise. D'autre part, l'antiquaire a pris des renseignements sur les vendeurs puisqu'il a noté leur nom et leur adresse. Il a donc agi en sa qualité d'antiquaire. En conséquence Monsieur Y... doit être mis hors de cause.

En ce qui concerne la SARL ANTIQUITES, en application des dispositions de l'article premier du décret du 21 mai 1986 précité, cette société n'avait pas l'obligation de mentionner cette transaction sur le registre prévu à l'article premier du décret du 1er mars 1948, puisqu'il ne s'agissait pas d'une transaction réalisée dans le cadre d'une vente publique. Il n'avait pas plus l'obligation de faire apparaître cette transaction dans le registre des objets mobiliers acquis ou détenus en vue de la vente, puisqu'il existe un livre de police spécifique en ce qui concerne l'or et les métaux précieux.

L'article 2279 du Code Civil implique que la possession doit être de bonne foi. La bonne foi est présumée, et il appartient donc à Monsieur X... de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la SARL ANTIQUITES.

Cette transaction a été effectuée en espèces, mais la SARL ANTIQUITES rapporte la preuve que ce type de transactions sur l'or ou les métaux précieux peut s'effectuer de cette manière, et en tout état de cause , ce mode de règlement n'est pas illicite et Monsieur X... ne rapporte pas la preuve contraire.

Par ailleurs, la SARL ANTIQUITES justifie par la production de documents boursiers que le 28 décembre 2001, la cote du lingot d'or était de 10 070 € et le prix qu'elle a payé était donc conforme aux cours en vigueur à cette époque puisque les deux lingots et les pièces d'or ont été acquis pour un montant total de 150 000 F. Au surplus, il ressort de l'enquête judiciaire que les deux vendeurs ont remis à la SARL ANTIQUITES le certificat d'authenticité relatif à ces lingots.

Monsieur X... a fait valoir par ailleurs que la SARL ANTIQUITES n'a pas communiqué et versé aux débats les documents comptables faisant apparaître l'achat de lingots et de pièces d'or, alors que par Ordonnance du 23 mai 2007, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel lui avait enjoint de produire ces documents.

La SARL ANTIQUITES a versé aux débats un courrier du 7 juin 2005 du cabinet Le Floc'h, expert-comptable, dans lequel celui-ci l'informe que l'intégralité de son dossier comptable lui a été restitué le 8 janvier 2007 mais il lui précise qu'il n'est plus possible d'accéder aux données informatiques de l'exercice de 2001. L'intimé justifie donc d'une impossibilité indépendante de sa volonté de communiquer ces documents comptables. Cependant, elle a communiqué le brouillard de toutes ses opérations comptables et notamment celles afférentes au mois de décembre 2001 et il y apparaît la trace d'une transaction qui paraît bien correspondre à celle en cause.

En définitive la Cour d'Appel juge que Monsieur X... ne rapporte pas à la preuve de la mauvaise foi de la SARL ANTIQUITES, puisqu'elle a effectué cette transaction conformément aux usages de la profession en la matière et qu'elle pouvait légitimement penser qu'elle était en présence des véritables propriétaires de ces lingots puisqu'ils lui ont présenté le certificat d'authenticité

Les dispositions de l'article 2279 du Code Civil doivent donc recevoir application.

L'action ouverte par cet article se prescrit par trois ans. Il s'agit d'un délai préfix insusceptible d'interruption ou de suspension. Le vol de ces lingots et pièces est intervenu entre le 27 et le 29 décembre 2001. La SARL ANTIQUITES a été appelée dans la cause par assignation du 23 février 2005, après deux tentatives des 25 janvier et 10 février 2005 soit plus de trois ans après les faits.

En conséquence, son action doit être déclarée prescrite et donc irrecevable.

Le jugement du 22 février 2006 sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative au rejet de la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... et de la SARL ANTIQUITES les frais irrépétibles qu'ils ont pu engager à l'occasion de cette procédure ; ils seront donc déboutés de leurs demandes respectives en indemnité fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Aprés en avoir délibérér, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2006 du Tribunal de Grande Instance de TARBES.

Déboute Monsieur Jacques Y... et la SARL ANTIQUITES de leurs demandes respectives en indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur Georges-Claude X... aux dépens et autorise la SCP LONGIN à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Michèle LASSERRERoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/01262
Date de la décision : 24/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;06.01262 ?
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