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24/04/2008 | FRANCE | N°07/00553

France | France, Cour d'appel de Pau, 24 avril 2008, 07/00553


KM



N



DOSSIER n 07/00553

ARRÊT DU 24 avril 2008









COUR D'APPEL DE PAU





CHAMBRE CORRECTIONNELLE





Arrêt prononcé publiquement le 24 avril 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY



assisté de Madame GAILLARD, greffière,

en présence du Ministère Public,



Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX du 29 JANVIER 2007.







PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Jean-Marie

le 05 Août 1963 à VIODOS ABENSE DE BAS (64),

de Pierre et de Y... Yvonne

de nationalité française, marié

Chauffeur routier

demeurant...


64100 BAYONNE



Prévenu, comparant, libre

appelant



Assisté de Maître DIALL...

KM

N

DOSSIER n 07/00553

ARRÊT DU 24 avril 2008

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 24 avril 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Madame GAILLARD, greffière,

en présence du Ministère Public,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX du 29 JANVIER 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Jean-Marie

né le 05 Août 1963 à VIODOS ABENSE DE BAS (64),

de Pierre et de Y... Yvonne

de nationalité française, marié

Chauffeur routier

demeurant...

64100 BAYONNE

Prévenu, comparant, libre

appelant

Assisté de Maître DIALLO Nouhou, avocat au barreau de BAYONNE

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

FÉDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT-FGTE - 47/49 av. Simon A... - 75019 PARIS

Partie civile, non appelante,

non comparante,

Représentée par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

L'UNOSTRA D'AQUITAINE,

Avenue des Trois Cardinaux - 33000 BORDEAUX

Partie civile, appelante,

non comparante

Représentée par Maître MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 21 décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président:Monsieur SAINT-MACARY,

Conseillers:Monsieur LE MAITRE,

Monsieur B...,

La Greffière, lors des débats : Madame GAILLARD,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C..., Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX a été saisi en vertu d'une citation à prévenu en application de l'article 388 du code de procédure pénale.

Il est fait grief à X... Jean-Marie :

- d'avoir à SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) et sur le territoire national, courant 1999 et 2000, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce transport routier de marchandises, et employé 13 conducteurs : Mr D..., Mr E..., Mr F..., Mr G..., Mr H..., Mr I..., Mr J..., Mr K..., Mr L..., Mr M..., Mr N..., Mr O..., Mr P...,

- sans avoir procédé à leur inscription sur le Registre Unique du Personnel,

- sans avoir procédé à leur déclaration auprès de l'URSSAF,

- sans remise de bulletin de salaire

infraction prévue par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du code du travail et réprimée par les articles L.362-3, L.362-4, L.362-5 du code du travail,

- d'avoir à SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) et sur le territoire national, courant 1999 et 2000, étant gérant d'une société de transports routiers, laissé falsifier des documents de contrôle des conditions de travail,

infraction prévue par les articles 3 al.1, 3-BIS, 1 3o de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 et réprimée par l'article 3 al.1 de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958,

- d'avoir à SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) et sur le territoire national, courant 1999 et 2000, effectué ou fait effectuer un transport routier à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires relatives à la durée maximale de conduite journalière en dépassant cette durée de plus de 20 %, et ce à deux reprises,

infraction prévue par les articles 1 1o, 3-BIS de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 al.2, 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6 1o al.1, 2 1o du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985 et réprimée par l'article 3 al.2 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986,

- d'avoir à SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) et sur le territoire national, courant 1999 et 2000, effectué ou fait effectuer un transport routier à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires relatives à la durée de repos journalier, cette durée de repos ayant été réduite à moins de 6 heures, et ce à quatre reprises,

infraction prévue par les articles 1 1o, 3-BIS de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 al.2, 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 8 1o 2o 6o, 9, 2 1o du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985 et réprimée par l'article 3 al.2 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986,

- d'avoir à SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) et sur le territoire national, courant 1999 et 2000, effectué ou fait effectuer un transport routier à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires prescrivant des interruptions et des temps de repos après une période de conduite continue, en dépassant cette durée de 20 %, et ce à trois reprises,

infraction prévue par les articles 1 1o, 3-BIS de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 al.2, 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6 1o al.1, 2 1o du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985 et réprimée par l'article 3 al.2 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986,

- d'avoir à SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) et sur le territoire national, courant 1999 et 2000, effectué ou fait effectuer un transport routier à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires relatives à l'usage des feuilles d'enregistrement, en utilisant de manière injustifiée plusieurs feuilles d'enregistrement par jour, et ce à deux reprises,

infraction prévue par les articles 1 3o, 3-BIS de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 al.2, 1, 2 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 15 2o, 3 1o du règlement CEE 85-3821 du 20 décembre 1985 et réprimée par l'article 3 al.2 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986,

- d'avoir à SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) et sur le territoire national, courant 1999 et 2000, effectué ou fait effectuer un transport routier à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires relatives à la durée maximale de conduite journalière et en dépassant cette durée, ce dépassement n'excédant pas toutefois 20 %, et ce à deux reprises,

infraction prévue par les articles 1 1o, 3-BIS de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 al.1, 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6 1o al.1, 2 1o du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985 et réprimée par l'article 3 al.1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986,

- d'avoir à SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) et sur le territoire national, courant 1999 et 2000, incité, en tant qu'employeur, à dépasser la durée maximale de conduite journalière,

infraction prévue par les articles R.121-2 1o du code de la route, 6 1o al.1 du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985 et réprimée par l'article R.121-2 du code de la route,

- d'avoir à SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) et sur le territoire national, courant 1999 et 2000, incité, en tant qu'employeur, au non respect des règles sur le repos journalier,

infraction prévue par les articles R.121-2 2o du code de la route, 8 1o 2o 6o du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985 et réprimée par l'article R.121-2 du code de la route.

Pour voir statuer sur son opposition formulée le 07 septembre 2006 contre un jugement rendu le 13 octobre 2003 qui l'a condamné à la peine de :

- 5 mois d'emprisonnement avec sursis

- 13 amendes de 1.000 euros pour les contraventions de 5ème classe

- 2 amendes de 500 euros pour les contraventions de 4ème classe

- interdiction de gérer une société de transports pendant 2 ans.

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX, par jugement contradictoire, en date du 29 JANVIER 2007

a déclaré X... Jean-Marie

coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, courant 1999, 2000, à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL,

infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail

coupable de FALSIFICATION DE DOCUMENT DE CONTROLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL - TRANSPORT ROUTIER, courant 1999, 2000, à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL,

infraction prévue par les articles 3 AL.1, 3-BIS, 1 3 de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958 et réprimée par l'article 3 AL.1 de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958

coupable de DEPASSEMENT DE PLUS DE 20% DE LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITE JOURNALIERE - TRANSPORT ROUTIER C.E.E, courant 1999, 2000, à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL,

infraction prévue par les articles 1 1 , 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, les articles 3 AL.2, 1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 6 1 AL.1, 2 1 du Règlement CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 AL.2 du Décret 86-1130 du 17/10/1986,

coupable de REDUCTION A MOINS DE 6 HEURES DE LA DUREE DE REPOS JOURNALIER - TRANSPORT ROUTIER C.E.E., courant 1999, 2000, à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL,

infraction prévue par les articles 1 1 , 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, les articles 3 AL.2, 1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 8 1 ,2 ,6 , 9, 2 1 du Règlement CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 AL.2 du Décret 86-1130 du 17/10/1986,

coupable de DEPASSEMENT DE PLUS DE 20% DE LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITE SANS INTERRUPTIONS - TRANSPORT ROUTIER C.E.E., courant 1999, 2000, à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL,

infraction prévue par les articles 1 1 , 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, les articles 3 AL.2, 1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 7, 2 1 du Règlement CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 AL.2 du Décret 86-1130 du 17/10/1986,

coupable d'UTILISATION INJUSTIFIEE DE PLUSIEURS FEUILLES D'ENREGISTREMENT PAR JOUR - TRANSPORT ROUTIER C.E.E., courant 1999, 2000, à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL,

infraction prévue par les articles 1 3 , 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, les articles 3 AL.2, 1, 2 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 15 2 , 3 1 du Règlement CEE 85-3821 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 AL.2 du Décret 86-1130 du 17/10/1986,

coupable de DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITE JOURNALIERE N'EXCEDANT PAS 20% - TRANSPORT ROUTIER C.E.E., courant 1999, 2000, à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL,

infraction prévue par les articles 1 1 , 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, les articles 3 AL.1, 1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 6 1 AL.1, 2 1 du Règlement CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 AL.1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986,

coupable d'INCITATION, PAR EMPLOYEUR, A DEPASSER LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITE JOURNALIERE - TRANSPORT ROUTIER, courant 1999, 2000, à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL,

infraction prévue par l'article R.121-2 1 du Code de la route, l'article 6 §1 AL.1 du Règlement CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article R.121-2 du Code de la route,

coupable d'INCITATION, PAR EMPLOYEUR, AU NON RESPECT DES REGLES SUR LE REPOS JOURNALIER - TRANSPORT ROUTIER, courant 1999, 2000, à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL,

infraction prévue par l'article R.121-2 2 du Code de la route, l'article 8 §1, §2, §6 du Règlement CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article R.121-2 du Code de la route.

et, en application de ces articles,

- l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis,

- l'a condamné à 13 amendes de 600 €,

- l'a condamné à 2 amendes de 300 €,

- a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer la profession de gérant ou d'administrateur de société pendant une durée de 5 ans,

- a ordonné aux frais du condamné la publication par extrait de la présente décision dans le journal Sud Ouest,

- a dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 500 euros.

Et sur l'action civile a :

- reçu la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT-FGTE et l'UNOSTRA D'AQUITAINE en leurs constitutions de partie civile,

- condamné Mr X... Jean-Marie à payer à la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT-FGTE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné Mr X... Jean-Marie à verser à la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT-FGTE, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 euros,

- condamné Mr X... Jean-Marie à payer à l'UNOSTRA D'AQUITAINE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné Mr X... Jean-Marie à verser l'UNOSTRA D'AQUITAINE, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 euros.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Jean-Marie, le 02 Février 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,

M. le Procureur de la République, le 02 Février 2007 contre Mr X...,

Maître DE Q... DE PUIVERT avocat au barreau de DAX loco Maître R..., avocat au barreau de BORDEAUX au nom de L'UNOSTRA D'AQUITAINE, le 12 Février 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles.

X... Jean-Marie, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 25 octobre 2007, à mairie, dont la lettre recommandée a été retournée et par procès-verbal de police, à sa personne, en date du 12 novembre 2007, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 22 novembre 2007.

UNOSTRA AQUITAINE, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 09 octobre 2007, à domicile, dont l'accusé de réception a été signé le 12 octobre 2007, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 22 novembre 2007.

La Fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT-FGTE, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 11 octobre 2007, à personne habilitée à recevoir et signer l'acte, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 22 novembre 2007.

Advenue ce jour, le 22 novembre 2007, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience publique du 13 mars 2008 et a ordonné la citation de Mr S..., Directeur Adjoint du Travail de la D.R.T.E.F.P. en qualité de témoin.

Monsieur S..., Directeur Adjoint du Travail, a été cité en qualité de témoin à la requête de Mr le Procureur Général par acte en date du 16 janvier 2008, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 13 mars 2008.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2008, Monsieur le Conseiller LE MAITRE a constaté l'identité du prévenu.

Ont été entendus :

Monsieur S..., Directeur adjoint du travail, demeurant ..., est entendu à l'effet de déposer en sa qualité de témoin, ce qu'il a fait après avoir prêter le serment prévu par la loi "de dire toute la vérité, rien que la vérité" ;

Monsieur le Conseiller LE MAITRE en son rapport ;

X... Jean-Marie en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Maître ETCHEVERRY, avocat de la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT-FGTE, partie civile, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

Maître MOREAU, avocat de l'UNOSTRA D'AQUITAINE, partie civile, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

Monsieur C..., Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître DIALLO, avocat du prévenu, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;

X... Jean-Marie a eu la parole en dernier.

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 avril 2008.

DÉCISION :

FAITS ET PROCEDURE :

Le 17 avril 2000, l'Inspection du travail des transports, subdivision de BAYONNE, établissait un procès-verbal d'infraction concernant l'entreprise de transports routiers
X...
dont l'objet principal consistait dans les transports internationaux en provenance et à destination de l'ESPAGNE. Début février 2000, plusieurs conducteurs venaient se plaindre auprès de l'inspection du travail de la situation selon laquelle ils auraient été transférés vers une société de droit espagnol tout en continuant à conduire les ensembles routiers des transports X.... Des contrôles étaient alors diligentés sur place à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, siège de la société. Le gérant, Jean-Marie X..., expliquait aux inspecteurs que les conducteurs avaient effectivement été embauchés à compter du 1er décembre 1999 par la Société des Transports
X...
ESPAGNE, dont Jean-Marie X... était également le gérant, et qui avait son siège à SAN SÉBASTIAN. Les ensembles routiers étaient loués d'une société à l'autre par le biais de contrats de location sans conducteur, Monsieur X... y apparaissant à la fois comme loueur et locataire.

Interrogé par les inspecteurs du travail, Monsieur X... déclarait que les charges sociales étaient trop élevées en FRANCE, qu'elles ne permettaient pas aux entreprises de vivre correctement et que s'il restait établi en FRANCE ce n'était que pour des raisons pratiques. Il affirmait que les départs vers l'ESPAGNE s'étaient faits sur la base du volontariat et après information des conducteurs concernés. La rémunération nette serait supérieure pour ces salariés et, avec la différence de charges sociales, «tout le monde s'y retrouverait». Les salaires seraient versés en euros sur les comptes de non-résidents en FRANCE.

Les constatations des inspecteurs du travail faisaient apparaître que la réalité économique, l'exploitation, la direction de la gestion effective de l'entreprise étaient bien à SAINT MARTIN DE SEIGNANX et non à SAN-SÉBASTIAN en ESPAGNE. En effet, il ressortait des constatations que le prévenu gérait, à partir de l'entreprise située en France, les 25 véhicules, tracteurs et remorques et l'ensemble du personnel qui étaient censés être rattachés à l'entreprise espagnole ainsi que l'ensemble des disques des véhicules. Au moment des constatations des inspecteurs, 13 salariés n'étaient plus déclarés à l'URSSAF, ne recevaient pas de bulletin de salaire et n'étaient plus mentionnés à l'effectif de l'entreprise sur le registre unique du personnel de la société X.... Le procès-verbal de l'inspection du travail concluait qu'il s'agissait d'une délocalisation fictive qui caractérisait le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

L'enquête de la gendarmerie, saisie par le parquet de DAX, confirmait les constatations des inspecteurs du travail. Les investigations permettaient d'établir que, dès sa création, la totalité des chauffeurs-routiers en activité avait été transférée de la société française vers la société espagnole et que la réalité économique de l'entreprise de transport routier était gérée par Monsieur X... dont la société était formellement établie en FRANCE à SAINT MARTIN DE SEIGNANX. Il était établi que la société espagnole ne possédait qu'une réalité administrative. 51 personnes avaient été employées lors des différentes délocalisations de l'entreprise entre 1995 et 2000. Les enquêteurs interrogeaient, sous forme de questionnaire, les chauffeurs routiers de la société. Aucun d'entre eux n'indiquait avoir travaillé pour une société espagnole car, lors des contrôles routiers, ils conduisaient des camions immatriculés en FRANCE et circulaient sous couvert de licence communautaire française. Une première vérification, effectuée par les services conjoints des polices françaises et espagnoles, permettait d'établir la réalité administrative de la société en ESPAGNE et la liste des employés y figurant. Une seconde vérification établissait qu'aucune activité, liée aux transports routiers, n'existait aux deux adresses déclarées en ESPAGNE, l'adresse du siège social de la société espagnole correspondant à l'adresse du conseiller juridique de Monsieur X....

Lors de la perquisition effectuée par les gendarmes, il était saisi 413 feuilles d'enregistrement sur lesquelles étaient constatées de nombreuses infractions à la législation des transports routiers. Les auditions de diverses personnes faisaient nettement ressortir l'incitation par l'employeur à ne pas respecter les temps de conduite en vigueur par la législation française, notamment par la mise en place d'un système de rétribution de primes aux kilomètres. Les auditions faisaient également référence à la délivrance par le prévenu de fausses attestations d'activités dont le but était de masquer certaines feuilles d'enregistrements litigieuses et de participer activement ainsi à cette incitation. Il ressortait des investigations, que Monsieur X... avait établi 16 fausses attestations d'activité.

Jean-Marie X... reconnaissait les faits (1576/77 et 6).

*****

Par jugement en date du 2 juillet 2001, le tribunal correctionnel de DAX sursoyait à statuer sur les actions publique et civile et posait la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice des Communautés Européennes : la mise à disposition d'un véhicule sans conducteur, telle qu'elle est prévue par l'article 2 de la directive 84/647/C.E.E. permet-elle au loueur, société de transport routier français :

- d'obtenir les autorisations de transport nécessaires sur le territoire national pour le compte du locataire, société de transport routier de droit espagnol.

- de gérer pour le compte du locataire, société de transport de droit espagnol les disques chronotachygraphes des conducteurs salariés de cette société.

Par arrêt du 7 novembre 2002, la Cour de Justice des Communautés Européennes rendait un arrêt et répondait aux deux questions posées de la façon suivante :

- les articles 3 et 5 du règlement nº 881/92 et l'article 14 du règlement nº 3821/85, tant

dans sa version initiale que dans celle résultant du règlement nº 2135/98, ne permettent pas à une société de transports routiers établie dans un État membre, qui loue des véhicules sans chauffeur à une société de transport routier établie dans un autre État membre, de faire bénéficier de sa propre licence communautaire le locataire ni de conserver la gestion des disques chronotachygraphes des véhicules donnés en location.

L'article 2 de la Directive nº 84/647 doit être interprété en ce sens que les véhicules loués sans chauffeur doivent être immatriculés dans l'État membre où est établie l'entreprise de transport routier locataire.

La Cour précisait que cette interprétation de l'article 2 était faite sous réserve de l'éventuelle application de l'article 4 paragraphe 1 selon lequel un État membre peut prévoir des conditions moins restrictives pour l'utilisation des véhicules pris en location, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

*****

Par jugement en date du 29 janvier 2007, le tribunal correctionnel de DAX entrait en voie de condamnation au motif "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu".

RENSEIGNEMENTS

Monsieur X... indique qu'il est chauffeur routier salarié et qu'il perçoit un salaire de 1.700 Euros. Il a trois enfants dont un à charge. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions aux transports, mais une seule fois antérieurement aux faits dont la Cour est saisie.

*****

Devant la Cour, il ne conteste pas les faits. Il a agi ainsi en toute bonne foi, conseillé par un avocat de BAYONNE. Il pensait qu'il pouvait délocaliser son entreprise d'autant plus qu'il travaillait principalement avec des clients espagnols. Il a demandé l'accord des salariés qui ont bien voulu être rattachés à l'entreprise espagnole. Cette entreprise n'était pas fictive. Elle avait un siège social en ESPAGNE.

L'UNOSTRA, partie civile appelant à titre incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu Jean-Marie X... coupable de travail dissimulé. La pratique du travail dissimulé porte atteinte aux intérêts professionnels du syndicat qui est donc habilité à en demander réparation. L'UNOSTRA demande la condamnation de Jean-Marie X... à lui payer une somme de 8.000 Euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande également l'affichage et la diffusion de la décision qui sera prononcée. Elle demande également qu'il soit statué sur le moyen développé concernant l'atteinte portée à ses droits de victime, à ses droits à la défense et au procès équitable et à l'accès au juge au motif tiré du refus réitéré de communication de pièces par Jean-Marie X... ne figurant pas dans le dossier pénal.

La Fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT FGTE-CFDT, partie civile intimée, demande la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX et la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le Ministère Public estime que le délit de travail dissimulé ne fait pas de difficulté, notamment au vu de l'arrêt de la CJCE. Les faits sont d'ailleurs constatés par l'inspection du travail et reconnus par Jean-Marie X.... Il demande la confirmation de la peine principale. En ce qui concerne la peine complémentaire, le Ministère Public attire l'attention de la Cour sur le fait que le tribunal ne pouvait pas prononcer, comme il l'a fait, une interdiction de gérer. Elle peut seulement, au visa de l'article L. 362-4 du Code du Travail, faire interdiction à Monsieur X... d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Le Conseil de Jean-Marie X... indique que son client a fait appel car son entreprise n'existe plus et que, depuis cette affaire, il a connu de grandes difficultés : divorce, détention au Maroc. Il sollicite donc l'indulgence de la Cour concernant les sanctions pénales et demande qu'il ne lui soit imposé aucune interdiction de gérer. Il demande également à la Cour de modérer les dommages et intérêts au profit des parties civiles.

MOTIVATION

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Sur la culpabilité

1. Travail dissimulé

Commet l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, toute personne qui exerce à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services et qui se soustrait volontairement à ses obligations légales en omettant, notamment, de déclarer un ou plusieurs salariés, de payer les cotisations sociales ou d'effectuer les formalités de remise aux salariés d'un bulletin de paie, de tenue d'un livre de paie ou de tenue d'un registre du personnel.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a indiqué, dans son arrêt du 02 décembre 2002, que les textes communautaires :

- ne permettent pas à une société de transports routiers, établie dans un Etat membre, qui loue des véhicules sans chauffeur à une société de transports routiers établie dans un autre Etat membre, de faire bénéficier de sa propre licence communautaire le locataire ni de conserver la gestion des disques des véhicules donnés en location.

- font obligation à l'entreprise locataire d'immatriculer les véhicules loués dans l'Etat membre où elle est établie.

En l'espèce, l'entreprise française ne pouvait donc faire bénéficier à l'entreprise espagnole de Monsieur
X...
de ses licences communautaires ni gérer les disques de la société espagnole. En outre, les véhicules utilisés par l'entreprise espagnole devant être immatriculés en ESPAGNE alors qu'ils étaient restés immatriculés en FRANCE.

Les faits constatés par le procès-verbal du 17 avril 2000 de l'inspection du travail et rappelés par l'inspecteur du travail, Monsieur S..., cité comme témoin devant la Cour, démontrent que Jean-Marie X... a délocalisé de façon fictive son entreprise en ESPAGNE pour bénéficier des avantages de la législation espagnole alors, qu'en réalité, l'activité économique de l'entreprise et tous ses attributs pour la société de transports (licences communautaires, immatriculation des véhicules, siège effectif des véhicules, administration de l'entreprise etc ...) sont restés en FRANCE à SAINT MARTIN DE SEIGNANX.

Jean-Marie X... a d'ailleurs reconnu ces faits, tant lors de son audition par les enquêteurs que devant la Cour. Il a simplement invoqué sa bonne foi indiquant qu'il avait demandé conseil à des avocats français et espagnol et qu'on lui avait dit que cette délocalisation était possible.

Malgré le fait qu'il invoque la bonne foi, Monsieur X... ne pouvait raisonnablement pas ignorer qu'il se plaçait en contravention avec la législation sociale en France. Il évitait, ainsi, de payer les cotisations sociales afférentes aux déclarations des salariés et de se soumettre à la législation sociale. Il a parfaitement admis avoir eu la volonté d'échapper à cette législation et aux taxes existantes en FRANCE.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Jean-Marie X... coupable de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés.

2. Sur les autres délits

Il est reproché également à Monsieur X... le délit de falsification des documents de contrôle des conditions de travail, infraction prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958. Il ressort d'un procès-verbal en date du 11 décembre 2000 que Monsieur X... a établi 16 fausses attestations d'activité ce qui empêchait un contrôle effectif des temps de travail. Ceci a été confirmé par Madame T... et par Madame U... et reconnu par Monsieur X... dans une de ses auditions.

3. Sur les contraventions

Il est reproché, en outre, à Monsieur X... sept contraventions (et non six comme indiqué par erreur dans le jugement querellé) concernant les temps de conduite pour lesquels, en tant que transporteur routier, il est responsable pénalement.

Jean-Marie X... n'a pas contesté ces infractions.

Il sera retenu dans les liens de la prévention.

Sur la peine

La peine de 10 mois de prison avec sursis est adaptée tant à la personnalité du prévenu qu'aux faits commis. Elle sera confirmée.

Compte tenu du nombre de contraventions commises, Jean-Marie X... sera condamné à sept amendes de 100 €.

La peine complémentaire d'interdiction de gérer, prononcée par le tribunal, n'est pas possible aux termes de l'article L. 362-4 du Code du Travail : il ne peut s'agir que d'une interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Les éléments du dossier et la situation personnelle et professionnelle de Monsieur X... ne rend pas nécessaire de prononcer une interdiction professionnelle.

La peine complémentaire de publication, prononcée par le tribunal, sera confirmée, mais il sera précisé que les frais de diffusion ne pourront pas excéder le montant de l'amende encourue au terme de l'article 362-3 du Code du Travail, soit 45.000 €.

SUR L'ACTION CIVILE

Sur la constitution de partie civile de l'UNOSTRA

La Cour ne voit pas en quoi il y aurait lieu de statuer sur le moyen développé concernant l'atteinte portée à ses droits de victime, à ses droits à la défense et au procès équitable et à l'accès au juge au motif tiré du refus réitéré de communication de pièces par Jean-Marie X... ne figurant pas dans le dossier pénal. Aucun moyen n'est développé à ce titre dans les conclusions de l'UNOSTRA, déposées à l'audience.

Les intérêts de l'UNOSTRA ont été incontestablement bafoués par l'attitude de Jean-Marie X... ; le préjudice est certain et cela justifie parfaitement l'allocation de dommages et intérêts. Compte tenu de la multiplicité des faits reprochés à Monsieur X..., qui incitait manifestement ses chauffeurs à ne pas tenir compte de la législation européenne sur les temps de travail dans les transports et qui a délocalisé fictivement son entreprise pour échapper à la législation sociale française, la somme de 5.000 Euros allouée en premier ressort est parfaitement justifiée. Il sera également alloué, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, une somme de 500 Euros supplémentaire à l'UNOSTRA pour l'obligation de plaider devant la Cour.

Sur la constitution de partie civile de Fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT FGTE-CFDT

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions et il sera alloué, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, une somme de 500 Euros supplémentaire à la partie civile pour l'obligation de plaider devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Au fond,

Sur l'action publique

Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2007 par le Tribunal Correctionnel de DAX en ce qu'il a déclaré Monsieur Jean-Marie X... coupable de travail dissimulé, de falsification de document de contrôle des conditions de travail dans les transports routiers et de sept contraventions à la législation, relative au temps de travail dans les transports routiers.

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Jean-Marie X... à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis.

Constate que l'avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du Code pénal n'a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l'arrêt.

Émendant pour le surplus,

Condamne Monsieur Jean-Marie X... à sept amendes de 100 Euros chacune.

Constate que le Président n'a pu aviser le prévenu des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Vu ensemble les articles 131-35 du Code Pénal et L. 362-4 4o du Code du Travail,

Ordonne la publication, par extraits, de la présente décision dans le journal SUD OUEST, édition des Landes au frais du condamné, sans que ces frais ne puissent dépasser la somme de 45.000 Euros.

Sur l'action civile

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Jean-Marie X... à payer à l'UNOSTRA la somme de 500 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Condamne Monsieur Jean-Marie X... à payer à Fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT FGTE-CFDT la somme de 500 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;

Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-29 et suivants, 131-3, 131-35 du code pénal, articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L. 362-4 4o, L.362-5, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail, 3 al.1, 1 1 , 3o, 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, les articles 3 AL.1 AL.2, 1, 2 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, R.121-2 1 , R.121-2, R.121-2 2 du Code de la route, 9, 7, 8 §1, §2, §6, 6 §1 AL.1, 6 1 AL.1, 2 1 du Règlement CEE 85-3820 du 20/12/1985, 15 2 , 3 1 du Règlement CEE 85-3821 du 20/12/1985, 475-1 du code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière,LE PRÉSIDENT

N. GAILLARD Y. SAINT-MACARY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/00553
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Dax


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;07.00553 ?
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