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06/05/2008 | FRANCE | N°06/02818

France | France, Cour d'appel de Pau, 06 mai 2008, 06/02818


CC / BLL


Numéro 08 / 2005




COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2






ARRÊT DU 6 mai 2008






Dossier : 06 / 02818




Nature affaire :


Demande en divorce pour rupture de la vie commune, en cas de séparation de fait






Affaire :


Denis XX...



C /


Lucienne Maria X...épouse XX...





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R Ê T



prononcé par Madame CLARET, Conseiller
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,


assisté de Madame BATAN, Greffier


à l'audience publique du 6 mai 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé






* * * * *




APRES DÉBATS


à l'audie...

CC / BLL

Numéro 08 / 2005

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRÊT DU 6 mai 2008

Dossier : 06 / 02818

Nature affaire :

Demande en divorce pour rupture de la vie commune, en cas de séparation de fait

Affaire :

Denis XX...

C /

Lucienne Maria X...épouse XX...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Madame CLARET, Conseiller
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BATAN, Greffier

à l'audience publique du 6 mai 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience en chambre du conseil tenue le 04 mars 2008, devant :

Madame CLARET, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame BATAN, greffier présent à l'appel des causes,

Madame CLARET, Conseiller, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PIERRE, Président
Madame CLARET, Conseiller
Madame MACKOWIAK, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Denis XX...

né le 26 janvier 1940 à MEKNES-MAROC
de nationalité Française

...

40280 SAINT PIERRE DU MONT

représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Me Michel LAMORERE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEE :

Madame Lucienne Maria X...épouse XX...

née le 10 décembre 1939 à Bauge (49)
de nationalité Française

...

Appt 3
40000 MONT DE MARSAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 6591 du 12 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me A..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision
en date du 01 JUIN 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSANM. Denis XX... et Mme Lucienne X...se sont mariés le 7 août 1965 sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union :

- Valérie, née le 28 novembre 1965,
- Virginie, née le 26 septembre 1969.

Une première procédure de divorce a été diligentée par l'épouse selon requête en date du 20 février 1998 à la suite de laquelle une ordonnance de non conciliation a été rendue le 16 mars 1998, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et par décision du 4 février 1999 le Juge aux affaires familiales de Mont de Marsan a débouté Mme X...de l'ensemble de ses demandes.

Le 1er avril 2004 Mme X...a déposé une requête en divorce pour rupture de la vie commune depuis plus de 6 ans sur le fondement de l'article 237 du Code civil à la suite de laquelle est intervenue le 16 juin 2004 une ordonnance de non conciliation qui a autorisé les époux à résider séparément, le mari au domicile familial à St Pierre du Mont (40) et la femme à Mont de Marsan, décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel de PAU du 3 octobre 2005.

L'assignation en divorce a été délivrée le 11 août 2004 à la requête de l'épouse et par jugement du 1er juin 2006 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :

- prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,

- ordonné les mentions de publicité légales,

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux et s'il y a lieu la liquidation de leur reprises et récompenses,

- commis Monsieur le Président délégué près le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan par la Chambre interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées des Landes et des Pyrénées-Atlantiques qui déléguera l'un de ses confrères pour y procéder,

- désigné Mme de B..., Juge au siège comme Juge commissaire au partage,

- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,

- débouté M. XX... de sa demande tendant à être déchargé de tout paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble commun,

- condamné Mme X...à payer à M. XX... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme Lucienne X....

Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2006 M. XX... a relevé appel du jugement.

Sur incident initié par M. XX..., conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 24 octobre 2007, invité Mme X...à produire aux débats des photocopies des avis d'imposition pour les années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des quittances de loyer reproduisant l'intégralité des pièces originales et a dit que Mme X...devra produire dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance à peine d'astreinte de 15 € par jour de retard passé ce délai les relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires pour les années 2005, 2006 et 2007.

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2008 reportée d'un commun accord entre les parties au 4 mars 2008.

MOYENS ET PRETENTIONS.

En l'état de ses dernières conclusions déposées 15 janvier 2008 M. XX... demande à la Cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- infirmant le jugement déféré,

- débouter Mme X...de l'intégralité de ses demandes,

- avant dire droit, ordonner la production par Mme X...ou à tout le moins par le FICOBA de l'intégralité de ses comptes dans le délai de conservation de ces documents, les revenus perçus par elle à Djibouti et depuis son départ du domicile conjugal outre les pièces visées dans l'ordonnance du 24 octobre 2007 à tout le moins, tirer toutes conséquences de sa carence,

- prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de l'épouse,

- dire et juger que l'immeuble commun sera attribué à M. XX... au titre du devoir de secours,

- condamner Mme X...à payer à M. XX... la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts,

- donner acte à M. XX... de ce qu'il n'autorise pas Mme X...à conserver son nom marital,

- ordonner les mentions et transcriptions prescrites par l'article 1082 du NCPC,

- ordonner le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et désigner pour ce faire tel notaire qu'il plaira à la Cour de choisir ou commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et le Juge commissaire désigné par ordonnance du service annuel en cas de difficultés,

- dire qu'en cas d'empêchement des notaires et magistrats commis il sera pourvu à leur remplacement par simple nom sur requête,

- condamner Mme X...au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- la condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir que Mme X...a abandonné le domicile conjugal le 15 février 1998 soit antérieurement à l'ordonnance de non conciliation du 16 mars 1998 sans aucune explication et a par la suite refusé tout contact avec son mari, que le premier Juge ne pouvait pas au regard des dispositions de l'article 241 ancien prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil eu égard à la demande reconventionnelle du mari en divorce pour faute, que de surcroît la décision qui a rejeté la première demande en divorce de l'épouse le 4 février 1999 n'a pas fait application de l'article 258 du code civil et n'a pas organisé la résidence séparée des époux, précisant même que M. XX... souhaitait reprendre une communauté de vie dès que l'épouse le souhaiterait, et que le refus de reprendre la vie commune constitue une faute.

Il soutient que de surcroît l'épouse est également fautive pour avoir refusé de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés conformément à l'article 214 du code civil et pour n'avoir eu de cesse de séparer le père de ses enfants et petits enfants.

Il soutient que Mme X...dissimule une partie de ses ressources et qu'elle a détourné pendant la vie commune une partie de ses revenus pour se constituer un capital, qu'elle a effectué de gros virements du compte commun vers des comptes personnels et a imité la signature de son mari, qu'elle perçoit 1940, 54 € de retraite alors que lui-même ne perçoit que 1464, 15 € et assume seul toutes les charges inhérentes au domicile conjugal.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2007 Mme X...demande à la Cour de :

- débouter M.

- dire n'y avoir lieu à prononcer le divorce des époux C...XX...
aux torts et griefs exclusifs de l'épouse,

- confirmer le jugement du 1er juin 2006 en ce qu'il a prononcé le divorce par application de l'article 237 du Code civil,

- débouter M. XX... de sa demande tendant à ce que l'immeuble commun lui soit attribué au titre du devoir de secours,

- débouter M. XX... de sa demande de dommages-intérêts,

- confirmer le jugement du 1er juin 2006 en ce que M. XX... a été débouté de sa demande tendant à être déchargé de tout paiement d'indemnité d'occupation de l'immeuble commun,

- recevoir l'appel incident présenté par Mme X...,

- réformer le jugement du 1er juin 2006 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. XX... une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouter M. XX... de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- confirmer pour le surplus le jugement du 1er juin 2006,

- condamner M. XX... au paiement des dépens d'appel.

Elle soutient que M. XX... n'a pour seul objectif que de retarder la procédure de liquidation de la communauté et tente par tout moyen d'essayer de réduire voire de supprimer toute soulte qui pourrait revenir à son épouse si l'immeuble commun lui était attribué.

Elle rappelle que la cohabitation a cessé au 16 mars 1998, date de la première ordonnance de non conciliation et date jamais contestée par le mari, que la preuve d'une faute de la part de l'épouse n'est pas rapportée, que le mari n'a jamais adressé de sommation de réintégrer le domicile conjugal et n'a pas demandé au Juge de statuer sur le fondement de l'article 258 du code civil notamment sur une contribution aux charges du mariage, que d'ailleurs ses revenus étaient inférieurs à ceux de son mari.

SUR QUOI.

I-Sur le prononcé du divorce.

Aux termes de l'article 237 ancien du Code civil applicable à la présente procédure (assignation du 11 août 2004), un époux peut demander le divorce en raison d'une rupture prolongé de la vie commune lorsque les époux vivent séparés depuis six ans, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où une première ordonance de non conciliation est intervenue le 16 mars 1998, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, et où la seconde requête en divorce est en date du 1er avril 2004.

Toutefois, l'ancien article 241 stipule que la rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l'époux qui présente la demande initiale, que l'autre époux peut alors présenter une demande reconventionnelle en invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative, que si le Juge l'admet il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.

M. XX... a effectivement formé une demande reconventionnelle en divorce en invoquant la faute de l'épouse qui a abandonné le domicile conjugal le 15 février 1998 soit antérieurement à l'ordonnance de non conciliation du 16 mars 1998 autorisant la résidence séparée des époux.

Le premier Juge ne pouvait prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil sans examiner la demande reconventionnelle du mari en divorce pour faute sur le fondement de l'article 241 du même code.

Il ressort du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Intance de Mont de Marsan du 4 février 1999 dans le cadre de la première procédure de divorce initiée par Mme X...que l'épouse a été déboutée de sa demande en divorce pour faute au motif qu'elle ne justifiait pas par la production d'un arrêt de travail de 3 jours en date du 16 février 1998 des griefs allégués à l'encontre de son mari.

Ce jugement est devenu définitif et Mme X...ne produit pas de nouveaux éléments autres que ceux rejetés par le jugement du 4 février 1999 permettant de justifier son départ du domicile conjugal.

En conséquence le jugement sera réformé et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse.

II-Sur les dommages-intérêts.

M. XX... invoque le bénéfice des dispositions des articles 1382 et 266 du code civil en faisant état d'un préjudice important tant moral que matériel au motif que l'épouse a brutalement mis fin à une vie harmonieuse et paisible et n'a pas contribué aux charges du mariage, l'obligeant à faire face seul à l'ensemble des charges de l'habitation et au motif qu'elle l'a coupé de toutes relations avec ses enfants et petits-enfants.

Les conditions requises pour l'application de ces textes supposent que soit rapportée la preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

C'est à bon droit que le premier Juge a relevé que M. XX... ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice alors que Mme X...a été autorisée à résider séparément depuis le 16 mars 1998, que le mari n'a formé aucune demande de réintégration du domicile familial et qu'il n'a pas non plus formé de demande de contribution aux charges du mariage.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. XX... de ce chef de demande.

III-Sur la demande au titre du devoir de secours.

L'ancien article 239 du code civil applicable à la présente procédure prévoit que l'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges et que dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint.

M. XX... forme une demande sur le fondement dudit article 239 au titre du devoir de secours consistant en l'attribution au mari de l'immeuble commun par l'abandon par l'épouse de ses droits sur la communauté.

En premier lieu il sera relevé que M. XX... ne chiffre pas sa demande dès lors qu'il ne fournit aucune évaluation de l'immeuble commun sis ...à Saint Pierre du Mont.

En second lieu, M. XX... ne peut invoquer la situation respective des époux à l'époque de la première procédure en divorce diligentée par l'épouse en 1998 et remonter à la période de vie commune à Djibouti mais seulement la situation des parties à l'époque de la requête en divorce pour rupture de vie commune le 1er avril 2004.

Or précisément la situation des époux à cette époque a déjà été envisagée par la Cour dans son arrêt du 3 octobre 2005, statuant sur l'appel formé par M. XX... à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation du 14 juin 2004, dans lequel il a été retenu que l'époux bénéficiant d'une pension de retraite de 1464, 15 € par mois et l'épouse d'une pension de retraite de 1059 € par mois, il ne pouvait être mis à la charge de celle-ci une quelconque contribution au titre du devoir de secours au profit du mari dont les revenus sont supérieurs.

En conséquence M. XX... sera débouté de sa demande à ce titre.

IV-Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble commun due par le mari.

M. XX... n'a pas relevé appel de ce chef et il n'y a dès lors pas à statuer sur ce chef de demande.

V-Sur le nom marital.

M. XX... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'autorise pas Mme X...à conserver son nom marital

La Cour relève qu'aucune demande n'est formée par l'épouse en ce sens et l'article 264 alinéa 1 ancien du code civil trouvera application.

VI-Sur les frais irrépétibles.

Le caractère familial du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné Mme X...à payer à M. XX... la somme de 1000 € à ce titre.

Mme X...succombant en appel, les dépens seront à sa charge.

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

Statuant en audience publique après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par M. Denis XX....

Réforme le jugement du Juge aux affaires familiales de MONT DE MARSAN en date du 1er juin 2006 en ce qu'il a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et condamné Mme X...à payer à M. XX... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Prononce le divorce des époux
D...-DUBIEL aux torts exclusifs de l'épouse en application de l'article 241 ancien du code civil.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute M. XX... de sa demande d'attribution de l'immeuble commun au titre du devoir de secours.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamne Mme X...aux dépens d'appel, autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile, la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Ghyslaine BATANBernard PIERRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/02818
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-06;06.02818 ?
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