La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2008 | FRANCE | N°2150

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 19 mai 2008, 2150


PhD / AM

Numéro 2150 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 19 mai 2008

Dossier : 06 / 01671

Nature affaire :

Demande en paiement du solde du compte bancaire

Affaire :

Claude X...
Françoise X... née Y...

C /

SA HSBC FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au d

euxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Mars 2008, devant :

Monsie...

PhD / AM

Numéro 2150 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 19 mai 2008

Dossier : 06 / 01671

Nature affaire :

Demande en paiement du solde du compte bancaire

Affaire :

Claude X...
Françoise X... née Y...

C /

SA HSBC FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Mars 2008, devant :

Monsieur LARQUE, Président

Monsieur FOUASSE, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, chargé du rapport, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007

assistés de Madame MARI, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur Claude X...
né le 31 Mai 1950 à MONT DE MARSAN (40)
de nationalité française
...
...
40510 SEIGNOSSE

Madame Françoise X... née Y...
née le 08 Janvier 1953 à DAX (40)
de nationalité française
...
...
40510 SEIGNOSSE

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Maître B..., avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

SA HSBC FRANCE
103 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS

représentés par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assistés de la SCPA DUPOUY et FAVREAU-LACO, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 24 juillet 1999, le Crédit Commercial de France a consenti à M. Claude X... et à son épouse, Mme Françoise X..., un découvert en compte courant d'un montant de 3. 850. 000 francs valable jusqu'au 31 décembre 1999.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2000, la banque a dénoncé la convention de compte courant et exigé le remboursement de la somme de 2. 005. 990, 51 euros.

Suivant exploit du 13 août 2002, la banque a fait assigner les époux X... en paiement des sommes restant dues.

Par jugement en date du 13 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Bayonne a rouvert les débats en invitant la banque à produire l'historique du compte courant.

Par jugement en date du 24 avril 2006, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne a condamné solidairement, avec exécution provisoire, les époux X... à payer à la banque la somme de 305. 811, 28 euros avec intérêts au taux de 7, 55 % à compter du 08 novembre 2000 outre une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les dépens.

Les époux Claude X... ont relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 04 mai 2006, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.

Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2007 par les époux Claude X... aux fins de voir :

- débouter les demandes de la société HSBC (anciennement dénommée Crédit Commercial de France),

- condamner la société HSBC à leur payer une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les dépens

subsidiairement :

- ordonner à la société HSBC de communiquer :

- les justificatifs de dépôt des fonds par eux aux fins d'ouverture des deux contrats d'assurance donnés en gage,

- les justificatifs de la remise des fonds par la banque au titre du prêt,

- les ordres de virement signés par eux concernant les opérations bancaires effectuées les 28 janvier, 05 mars et 10 mai 1999,

très subsidiairement :

- dire que l'action de la société HSBC est prescrite,

très très subsidiairement :

- dire que faute d'autorisation écrite de découvert la société HSBC a encouru la déchéance des intérêts, frais et accessoires,

- ou à défaut, faire application des dispositions de l'article 2277 du Code civil pour les intérêts.

Vu les conclusions déposées le 12 juin 2007 par la société HSBC (anciennement dénommée Crédit Commercial de France) aux fins de voir :

- confirmer le jugement entrepris sur la condamnation principale,

- condamner les époux Claude X... à lui payer une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que les époux Claude X..., titulaires d'un compte courant ouvert dans les livres du Crédit Commercial de France ont bénéficié, le 27 juillet 1999, d'un découvert en compte courant d'un montant de 3. 850. 000 francs, valable jusqu'au 31 / 12 / 1999 et garanti par la mise en gage de deux contrats d'assurance-vie ABONDANCE appartenant à chacun des deux emprunteurs, ainsi que par l'affectation hypothécaire d'un immeuble leur appartenant sis à Seignosse ;

Ce crédit, par son montant, n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation, et la convention a expressément exclu ce Code de son champ, de sorte que l'ensemble des moyens soulevés sur ce fondement sont inopérants ;

Il ressort de l'historique du compte pour la période comprise entre le 01 / 01 / 1999 et le 31 / 12 / 2002, produit aux débats par la banque, qu'à la date de l'autorisation de découvert, le compte courant présentait déjà un solde débiteur de 3. 902. 965, 76 euros, en sorte que l'autorisation de découvert n'a eu d'autre effet que de régulariser partiellement la position débitrice du compte courant tout en donnant la possibilité à la banque d'obtenir des garanties dans un contexte où M. X..., homme d'affaires averti, connaissait des difficultés financières ;

Par lettre recommandée avec avis de réception des 13 / 03 / 2000, 07 / 2000 et 29 / 09 / 2000, la banque, faisant preuve de bonne volonté et rappelant les engagements pris par les époux Claude X... pour apurer leur dette, a accepté de proroger le terme de l'autorisation de découvert après avoir souligné que le solde du compte courant s'élevait à la somme de 3. 969. 535 francs au 13 / 03 / 2000 ;

Force de constater que les époux Claude X... n'ont jamais contesté les termes de ces correspondances ;

Curieusement, ces derniers prétendent ne pas avoir donné certains ordres de virement inscrits sur le compte courant au cours des quatre premiers mois de l'année 1999 ;

S'agissant des deux virements de 900. 000 francs chacun, en date du 28 / 01 / 1999, il apparaît qu'ils ont été affectés à l'alimentation des deux contrats d'assurance-vie alors souscrits par chacun des époux Claude X... et que ces derniers, par deux ordres signés le 06 / 07 / 2000 ont décidé de procéder au rachat de leur contrat respectif d'un montant de 1. 104. 588, 46 euros, montants portés au crédit du compte courant débiteur, ramené alors à la somme de-1. 923. 279, 87 euros, et ce dans le cadre de leurs engagements pour apurer leur dette ;

S'agissant des opérations en date des 05 / 03 / 1999 pour 350. 000 francs et 10 / 05 / 1999 pour 1. 700. 000 francs, ces virements ont été effectués au profit de la société MILADY appartenant à M. X... et il faut constater que le 17 / 06 / 1999, le compte a été crédité d'une somme de 8. 000 francs provenant de la société MILADY au titre du " retrait du compte associé de M. X... " ;

Il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que les époux Claude X... n'ont jamais contesté l'une quelconque des opérations portées sur leur compte courant, et que les griefs articulés sur les contrats d'assurance-vie révèlent le peu de sérieux de leur défense et accrédite, au contraire, l'exactitude de l'historique de leur compte courant dont ils ne peuvent vraisemblablement soutenir qu'ils en aurait ignoré le fonctionnement alors qu'ils ne se sont jamais plaints de ne pas recevoir les relevés bancaires y afférents ;

S'agissant du moyen tiré de la prescription quinquennale, il ressort de l'historique du compte que la banque n'a réclamé aucun intérêt antérieur à la date de la dénonciation de la convention de compte courant par lettre recommandée avec avis de réception du 08 novembre 2000 et que l'assignation délivrée le 13 août 2002, après de nouveaux atermoiements de la part des débiteurs, a interrompu le cours des intérêts courus depuis le 08 / 11 / 2000 ;

En définitive, les moyens de défense opposés par les époux Claude X... étant entièrement infondés, il convient de confirmer le jugement entrepris en toute sa disposition principale et sur les dépens de condamner les époux Claude X... aux dépens d'appel et à payer à la société HSBC une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. Claude X... et Mme Françoise X... à payer au Crédit Commercial de France (devenue la société HSBC) la somme de 305. 811, 28 euros (TROIS CENT CINQ MILLE HUIT CENT ONZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux de 7, 55 % à compter du 08 novembre 2000 et sur les dépens,

CONDAMNE les époux Claude X... aux dépens d'appel et à payer à la société HSBC une indemnité de 2. 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Michel LARQUE, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 2150
Date de la décision : 19/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes, 26 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-05-19;2150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award