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19/05/2008 | FRANCE | N°2151

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 19 mai 2008, 2151


JML / AM

Numéro 2151 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRÊT DU 19 mai 2008

Dossier : 06 / 03284

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Affaire :

Alain X...

C /

Claude Y...
SCP PENNES ET NOEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième

alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Février 2008, devant :

Monsieur LARQU...

JML / AM

Numéro 2151 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRÊT DU 19 mai 2008

Dossier : 06 / 03284

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Affaire :

Alain X...

C /

Claude Y...
SCP PENNES ET NOEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Février 2008, devant :

Monsieur LARQUE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame MARI, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur LARQUE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur LARQUE, Président
Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur Alain X...
né le 23 Mars 1951 à BAYONNE (64)
de nationalité française
9 ter Passage Andrieu
75007 PARIS

représenté par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assisté de Maître A..., avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur Claude Y...
né le 23 Août 1945 à FLOIRAC (17)
de nationalité française
...
64250 ITXASSOU

représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Maître PETIT, avocat au barreau de BAYONNE

SCP PENNES et NOEL
...
64100 BAYONNE

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître C..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

DÉCISION

I. Présentation du litige et de la procédure suivie :

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2006, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure suivie, comme des moyens et prétentions antérieurs des parties et par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a :
débouté Monsieur Alain X...de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Monsieur Claude Y...,
mis hors de cause la S. C. P. PENNES et NOEL,
débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Monsieur Alain X...aux dépens,
condamné Monsieur Alain X...à payer à Monsieur Claude Y...la somme de 800 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur Claude Y...à payer à la S. C. P. PENNES et NOEL la somme de 600 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Vu l'appel régulièrement exercé par Monsieur Alain X..., selon déclaration reçue au greffe de la Cour, le 21 septembre 2006.

Vu les conclusions qui ont été respectivement prises par Monsieur Alain X..., les 15 décembre 2006 et 29 novembre 2007, par Monsieur Claude Y..., le 20 mars 2007, ainsi que par la S. C. P. PENNES et NOEL, les 11 septembre 2007 et 14 janvier 2008.

Vu la clôture intervenue le 15 janvier 2008.

II. Ce qui est soutenu et demandé :

Dans le dernier état de ses écritures Monsieur Alain X...demande à la Cour de :
réformer le jugement rendu le 7 septembre 2006 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE,
statuant à nouveau, dire et juger que Monsieur Claude Y...a fait procéder à une saisie-vente abusive à son encontre,
en conséquence, condamner Monsieur Claude Y...au paiement d'une indemnité de 25. 000 €, à titre de dommages et intérêts,
le condamner en outre au paiement d'une indemnité de 2. 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Maître VERGEZ à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*
Monsieur Claude Y...forme, lui, les demandes suivantes :
A titre principal :
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, en rejetant l'ensemble des demandes formulées par Monsieur Alain X...à son encontre, celles-ci
étant aussi irrecevables que mal fondées,

condamner Monsieur Alain X...à lui verser la somme de 2. 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais de justice en cause d'appel,
condamner Monsieur Alain X...aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la S. C. P. Claude et Patrick LONGIN, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, s'il était fait droit en tout ou partie à la demande d'indemnisation présentée par Monsieur Alain X...:
dire et juger que la S. C. P. PENNES et NOEL, huissier de justice à Bayonne, doit relever Monsieur Claude Y...indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
rejeter les demandes éventuelles de la S. C. P. PENNES et NOEL à l'encontre de Monsieur Claude Y...,
condamner la S. C. P. PENNES et NOEL à lui verser la somme de 2. 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais de justice en cause d'appel,
condamner la S. C. P. PENNES et NOEL aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la S. C. P. Claude et Patrick LONGIN, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*
La S. C. P. PENNES et NOEL demande à la Cour de :
déclarer Monsieur Claude Y...irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel provoqué à l'encontre de la S. C. P. PENNES et NOEL,
le débouter,
le condamner, lui ou Monsieur Alain X..., à lui payer une somme supplémentaire de 1. 700 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les frais et droits de l'Avoué qui sera autorisé à les recouvrer, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

******

La Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, entend se référer, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties et au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

*******

III. Ce qui doit être retenu :

Asur l'action exercée par Monsieur Alain X...à l'encontre de Monsieur Claude Y...:

Doit être, en premier lieu, écarté, comme non établi, le moyen pris par Monsieur Alain X..., selon lequel la voie d'exécution aurait été volontairement exercée
à Anglet, à dessein de le priver d'une connaissance effective de la poursuite engagée

contre lui, circonstance dont il n'est pas même apporté de justification en la cause,
tandis, d'une part, que n'est pas rapportée la preuve du caractère effectif d'une telle
intention fautive, d'autre part, que ne sont pas indiquées les conditions dans lesquelles Monsieur Alain X...n'aurait pas été normalement avisé des diligences de l'huissier de justice, au temps effectif des poursuites, par les divers avis de passage et courriers expédiés en application de l'article 658 du Code de Procédure Civile.

Il apparaît, par ailleurs, que le premier juge a justement rappelé en sa décision les principes applicables en la matière, tirés, ensemble, des articles L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, 22 et 51 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, comme encore 82 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992.

Il a de plus fait rappel de la nature et de la chronologie des actes et diligences accomplies qui ont abouti à la vente effective de biens mobiliers appartenant à Monsieur Alain X....

Il doit être observé que ni Monsieur Claude Y..., qui avait reçu le paiement, ni la S. C. P. PENNES et NOEL, chargée par lui de l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer, ne pouvaient s'abstenir de prendre en considération le paiement de la somme 10. 076, 47 €, tel qu'intervenu, qui a d'ailleurs été précisément décomptée dans le commandement signifié.

Il en ressort ainsi, notamment, que, non seulement au jour où a été pratiquée la saisie-vente, le 2 décembre 2002, mais déjà au jour de la signification du commandement, le 17 octobre 2002, la créance détenue par Monsieur Claude Y...à l'encontre de Monsieur Alain X...ne s'élevait, en principal, qu'à la somme de 530, 34 €, inférieure donc au montant de 535 €, défini par l'article 82 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992.

L'application des dispositions des articles 51 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et 82 et 83 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 s'imposait donc en la matière.

N'est pas contesté le fait que cette saisie-vente n'ait pas été préalablement autorisée par le juge de l'exécution.

Aucune justification n'est donnée de ce que le recouvrement de la créance n'aurait pas été possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail, selon ce qui apparaît n'avoir pas même été recherché, alors de surcroît que le commandement de payer signifié le 17 octobre 2002, ne portait pas, l'injonction définie aux articles 51, alinéa 2 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et 83 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992, de communiquer à l'huissier de justice, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de l'employeur et les références de ses comptes bancaires, ou l'un de ces deux éléments seulement, qu'il ne portait pas davantage avis donné au débiteur que, faute par lui de déférer à cette injonction, le Procureur de la République pourrait être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires, tandis enfin qu'il n'est pas établi, ni même prétendu que cette dernière diligence consistant en la saisine du Procureur de la République aurait été mise en œ uvre.

La circonstance selon laquelle il est aujourd'hui affirmé que Monsieur Alain X...n'aurait disposé d'aucun compte bancaire dans le ressort du ministère de l'huissier de justice ne saurait exercer d'influence sur l'appréciation du sort à donner à l'action exercée par Monsieur Alain X..., tandis que le créancier saisissant avait nécessairement connaissance effective de l'existence d'un compte bancaire au nom de Monsieur Alain X...à la BNP PARIBAS, du fait même

du paiement antérieurement opéré et alors encore qu'était ouverte la faculté de faire procéder à des recherches plus amples, notamment quant à l'activité professionnelle
exercée par Monsieur Alain X..., dans le ressort judiciaire du lieu du domicile effectif de celui-ci, qui était connu par Monsieur Claude Y...et qui, de surcroît, se trouvait expressément mentionné sur le chèque de 10. 076, 47 €, qui lui avait été adressé.

La soumission de la saisie vente, telle qu'elle a été pratiquée, aux conditions de l'article 51, alinéa 1er de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et de l'article 82 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992, s'avère ainsi avoir été contraire au principe de subsidiarité de la mesure considérée, dans l'ordre des mesures d'exécution susceptibles d'être mises en œ uvre, tel que posé, dans les limites et conditions définies en ces articles.

Il apparaît, de surcroît, hors même l'effet de ces principes et au regard du montant de la créance en principal et frais qui restait à recouvrer au jour de la mise en œ uvre du commandement et de la saisie-vente, que la mesure d'exécution ainsi choisie exposait, sans nécessité effective, le débiteur à des frais hors de proportion avec cette seule créance restant à recouvrer, selon ce qui peut être observé et comme l'a fait à bon droit le premier juge

Ne sauraient influer sur l'appréciation de la régularité de la poursuite et sur le sort de l'action diligentée par Monsieur Alain X...à l'encontre de Monsieur Claude Y...le moyen pris par celui-ci, selon lequel il n'aurait pas eu de compétences juridiques suffisantes pour percevoir lui-même les conditions et limites d'exercice des procédures d'exécution, comme le fait avancé par la S. C. P. PENNES et NOEL selon lequel la dite S. C. P. n'aurait pas été informée de l'existence de ce compte bancaire et de l'adresse de Monsieur Alain X...à Paris et qu'elle n'aurait pas eu moyen de les connaître dans le cadre des diligences qu'elle avait normalement accomplies.

Monsieur Alain X..., créancier mandant devant répondre vis à vis du débiteur, des manquements à ces principes, seraient-ils le fait de son mandataire, ne saurait, en effet, dans ses rapports avec Monsieur Claude Y..., se trouver exonéré des conséquences attachées à l'irrégularité de la poursuite, au seul motif qu'il n'aurait pas été lui-même informé des exigences de la procédure d'exécution.

De plus doit-il être retenu que l'huissier de justice ne pouvait, en toute hypothèse, s'abstenir de prendre en considération le paiement de la somme 10. 076, 47 €, tel qu'intervenu, qu'il a d'ailleurs précisément décomptée dans le commandement signifié, de sorte qu'y aurait-il prêté l'attention nécessaire et se serait-il informé à cet égard, il aurait lui-même, outre l'observation du caractère mineur de la créance en principal, pour le recouvrement de laquelle la poursuite était engagée, été informé, comme l'était son mandant, du moyen de paiement qui avait été utilisé et ainsi de l'existence du compte bancaire et de l'adresse à Paris de Monsieur Alain X..., lieu, où il aurait pu faire procéder aux recherches complémentaires et ainsi, conduire, par la voie d'un confrère, à une mise en œ uvre de mesures d'exécution respectueuses des principes ci-dessus définis.

La disproportion entre les frais qui seraient engendrés par la procédure de saisie-vente et le montant de la créance était, quant à elle évidente et normalement perceptible par l'huissier de justice.

La saisie vente, telle qu'elle a été pratiquée doit donc être encore tenue comme irrégulière, en application ensemble des dispositions des articles 18 et 22 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, comme encore 51 de cette même loi, 82 et 83 du décret

no 92-755 du 31 juillet 1992.

Dans ces conditions, le recours volontaire à cette procédure de saisie vente, tenue pour la plus dommageable pour le débiteur, ou, à tout le moins, le manque d'attention, ayant conduit à ce choix, de la part de ce professionnel avisé, doit être en outre tenu comme suffisamment caractérisé et grave pour conférer à la mesure retenue le caractère d'un abus de droit.

Il n'y a pas lieu de retenir qu'auraient constitué un fait justificatif ou devraient conduire à juger que Monsieur Alain X...serait lui-même responsable de son propre dommage, sa résistance à l'exécution du titre exécutoire devenu définitif, et ainsi son abstention volontaire de régler le reliquat de 1. 242, 81 €, en principal et frais divers de poursuites, tel qu'il lui avait été encore réclamé par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception émanant de la S. C. P. PENNES et NOEL, du 10 février 2003, mention y étant faite qu'à défaut de règlement, il serait procédé à la vente.

Alors que la somme ainsi réclamée sous la menace de l'exécution portait, pour une part importante, sur des frais de poursuite, rien ne pouvait en effet contraindre Monsieur Alain X...à effectuer le paiement de tels frais inhérents à la mesure d'exécution irrégulièrement mise en œ uvre à son encontre.

Monsieur Claude Y...doit donc être tenu, dans ses rapports avec Monsieur Alain X..., comme entièrement responsable des préjudices que celui-ci a subi du fait de la mise en œ uvre de cette mesure d'exécution.

Considération prise des justifications produites d'une différence de valeur entre prix d'achat (valeur à neuf) et produit de la vente des meubles saisis et vendus, mais en tenant compte du fait qu'il s'agissait, au jour de la saisie, d'objets mobiliers usagés dont la valeur marchande, sur le marché de l'occasion, se trouvait être largement réduite, et alors qu'il n'est produit aucun élément qui tendrait à faire considérer que cette valeur aurait pu être supérieure à celle obtenue lors de leur vente sur saisie, exclusion étant faite du montant de la créance en principal qui était effectivement exigible et du reliquat du produit de la vente qui a été reversé, le préjudice global subi par Monsieur Alain X...du fait de la saisie abusive sera retenu pour 3. 000 €.

Monsieur Claude Y...sera donc condamné au paiement de cette somme.

Ainsi condamné au principal Monsieur Claude Y...sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel de l'action exercée par Monsieur Alain X...à son encontre.

L'équité ne commande pas de dispenser Monsieur Claude Y...de la prise en charge les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Monsieur Alain X..., pour faire valoir ses droits en première instance, comme en cause d'appel.

À ce titre et par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Claude Y...sera condamné à lui payer, globalement, la somme de 2. 000 €.

Seront, par contre, rejetées la demande formée sur ce même fondement par Monsieur Claude Y...à son encontre, comme encore celle de la S. C. P. PENNES et NOEL, en tant que dirigée contre Monsieur Alain X....

Bsur l'action en garantie exercée par Monsieur Claude Y...à l'encontre de la S. C. P. PENNES et NOEL.

A été ci-avant défini le caractère abusif de la poursuite, telle qu'elle a été mise en œ uvre par la S. C. P. PENNES et NOEL.

Par l'effet des dispositions de l'article 18 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, l'huissier de justice, qui a seul qualité pour procéder à l'exécution des décisions de justice et qui, à ce titre, accomplit seul sa mission, ne peut se trouver exonéré de sa responsabilité par l'effet du mandat qui lui a été donné.

De plus, professionnel de l'exécution des décisions de justice, il ne ressort pas même des pièces produites qu'il aurait informé Monsieur Claude Y...des conditions et limites attachées à la mesure d'exécution qu'il était envisagé d'opérer.

Il sera donc jugé tenu de relever et garantir Monsieur Claude Y...de toutes condamnations prononcées contre lui dans le cadre de l'action exercée par Monsieur Alain X....

La S. C. P. PENNES et NOEL sera encore condamnée aux dépens de l'action en garantie, comme au paiement à Monsieur Claude Y...d'une somme de 2. 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sera rejetée sa propre demande sur ce même fondement.

IV. Par ces motifs, ce qui est décidé :

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit comme réguliers en la forme l'appel de Monsieur Alain X..., comme l'appel incident de Monsieur Claude Y...,

Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, le 7 septembre 2006,

Dit et juge que Monsieur Claude Y...a fait procéder à une saisie vente abusive à l'encontre de Monsieur Alain X...,

Condamne Monsieur Claude Y...à lui payer une indemnité de 3. 000 €, à titre de dommages et intérêts,

Le condamne encore à lui payer une indemnité de 2. 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'action principale,

Autorise Maître VERGEZ, avoué de Monsieur Alain X..., à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de Monsieur Claude Y...de ces deux derniers chefs,

Condamne la S. C. P. PENNES et NOEL, huissier de justice à Bayonne, à relever Monsieur Claude Y...indemne de ces diverses condamnations, ainsi prononcées contre lui au profit de Monsieur Alain X...,

Condamne la S. C. P. PENNES et NOEL à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses propres frais de justice,

Rejette la demande de la S. C. P. PENNES et NOEL, sur ce même fondement,

Condamne la S. C. P. PENNES et NOEL aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'action en garantie,

Autorise la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, qui sera autorisée à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur LARQUÉ, Président, et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 2151
Date de la décision : 19/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 07 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-05-19;2151 ?
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