NR/CD
Numéro 2563/08
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 05/06/2008
Dossier : 07/01397
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
CULLIGAN AQUITAINE
C/
Evelyne Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,
à l'audience publique du 5 juin 2008
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2008, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame MEALLONNIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CULLIGAN AQUITAINE
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualités audit siège
...
Lotissement industriel de Chanteloiseau
33140 VILLENAVE D'ORNON
Rep/assistant : SELARL VOXLAW, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Evelyne Y...
...
40700 ARGELOS
Rep/assistant : Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 AVRIL 2007
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU
Madame Evelyne Y... a été engagée par la SA CULLIGAN par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2001 en qualité d'Attachée Commerciale Fontaine, statut employée, coefficient 130.
La relation de travail est régie par la convention collective « commerce et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ».
Le 21 février 2001, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail aux termes duquel Madame Evelyne Y... est engagée en qualité d'Assistante S.A.V., statut employée, coefficient 185.
Par avenant au contrat de travail à effet au 1er juin 2001, intitulé : « Prime sur CA « Après Vente » » il est précisé qu'à compter de ce mois lorsque « votre C.A. HT cumulé mensuel « Service » sera supérieur ou égal à 200.000 F vous percevrez un intéressement de :
- 3 % brut sur la partie supérieure de ce CA.
Soit CA minimum à réaliser par mois = 200.000 F ».
Par lettre en date du 9 avril 2005, la S.A. CULLIGAN AQUITAINE a sollicité de l'employeur le règlement d'un arriéré de l'intéressement tel que résultant de l'avenant du 1er juin 2001 soit 18.307 €.
Par lettre en date du 15 avril 2005, l'employeur conteste les sommes sollicitées au regard des exercices 2001, 2002 et 2003 et procède au règlement de la somme de 2.076,12 € bruts au titre de l'intéressement 2004.
Par lettre datée du 24 mai 2005, cependant réceptionnée le 20 mai, Madame Evelyne Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail imputable au non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles à savoir le refus de paiement de l'intéressement tel que convenu par l'avenant du 1er juin 2001.
Après convocation à un entretien préalable, la S.A. CULLIGAN AQUITAINE a notifié à Madame Evelyne Y... son licenciement pour faute grave en raison de son absence inopinée et injustifiée depuis le 18 mai 2005 perturbant gravement le fonctionnement de la concession par lettre du 10 juin 2005.
Le 12 juillet 2005, Madame Evelyne Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 20.698,55 € au titre de l'intéressement et des indemnités de rupture pour licenciement abusif.
Par jugement en date du 2 avril 2007, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur :
- a déclaré la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur,
- a dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la S.A. CULLIGAN AQUITAINE à payer à Madame Evelyne Y... les sommes suivantes :
20.698,55 € au titre de l'intéressement,
2.104,52 € à titre d'indemnité de délai congé,
210,45 € à titre d'indemnité de congés payés sur délai congé,
791,74 € à titre d'indemnité de licenciement,
14.060,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la S.A. CULLIGAN AQUITAINE à payer à l'ASSEDIC des pays de l'Adour la totalité des prestations versées à Madame Evelyne Y... depuis le 24 mai 2005 jusqu'au présent jugement dans la limite de six mois.
La S.A. CULLIGAN AQUITAINE a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 13 avril 2007 du jugement qui lui a été notifié le 4 avril 2007.
La S.A. CULLIGAN AQUITAINE conclut à :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu les articles 1156 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail,
Vu les dispositions de la convention collective applicable,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 2 avril 2007 en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne la demande formée par Madame Evelyne Y... au titre d'un rappel de congés payés ;
Statuant à nouveau,
- dire que Madame Evelyne Y... a été remplie de ses droits ;
- dire que la rupture du contrat de travail par Madame Evelyne Y... produit les effets d'une démission ;
- débouter Madame Evelyne Y... de ses demandes ;
- condamner Madame Evelyne Y... à restituer à la S.A. CULLIGAN AQUITAINE la somme de 34.432,98 € qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire dont était assorti de jugement ;
- condamner Madame Evelyne Y... à payer à la S.A. CULLIGAN AQUITAINE 1.406,08 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son préavis ;
- condamner Madame Evelyne Y... au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la S.A. CULLIGAN AQUITAINE conteste la version de ses fonctions telles que présentées par la salariée et précise que dès septembre 2001, le directeur de l'agence était en mi-temps thérapeutique et a été totalement arrêté à compter du 22 novembre 2004.
Madame Evelyne Y... qui a exercé les fonctions d'Assistante SAV à compter de février 2001 et assurait « la gestion informatique et comptable des interventions » a, dès lors, eu accès au système de gestion DMS et avait donc nécessairement connaissance des chiffres d'affaires réalisées par chacun des services de la S.A. CULLIGAN AQUITAINE.
Or jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur d'agence en 2005, elle n'a jamais réclamé la moindre somme au motif que son intéressement aurait dû être calculé d'une manière différente.
L'employeur reconnaît que l'avenant ne définissant pas le chiffre d'affaires cumulé « services » il est nécessaire de procéder à son interprétation conformément aux règles édictées par le Code civil aux articles 1156 et suivants et de rechercher la commune intention des parties contractantes.
L'interprétation doit être faite en tenant compte de la manière dont est structurée l'activité de la S.A. CULLIGAN AQUITAINE et des fonctions assurées par Madame Evelyne Y....
La S.A. CULLIGAN AQUITAINE expose exercer deux grands types d'activités :
- une activité vente (grand public et équipement industriel), location (location de fontaines et location d'adoucisseurs et équipements industriels, peu répandu) de matériels de traitement d'eau ;
Les commerciaux sont commissionnés forfaitairement à la signature du contrat de vente ou de location, sans commissions sur les loyers des fontaines placées en location.
- une activité appelée « service après-vente » (grand public (vente de consommables, contrat d'entretien des adoucisseurs, vente de pièces détachées, etc), industrie, piscines, fontaines (vente de consommables, bonbonnes d'eau, gobelets, bouteilles d'eau, vente de pièces détachées, etc)).
Les techniciens, les assistantes de service après-vente sont commissionnés sur le service en fonction de leur activité.
Madame Evelyne Y... avait une activité « générale » d'organisation, optimisation et contrôle des tournées des techniciens du service après-vente et avait vocation à être commissionnée sur l'intégralité des composantes du service après-vente.
Cependant elle n'intervenait ni dans les ventes réalisées par le service « grand public » ni dans la location récurrente des fontaines de sorte qu'elle avait pas vocation à percevoir de commissions à ce titre.
Madame Evelyne Y... ne percevait aucune rémunération sur :
- la première rubrique : grand public,
- la deuxième rubrique : industrie,
- la troisième rubrique : location.
Pour des raisons comptables historiques, l'activité fontaine qui aurait dû être intégrée dans la troisième rubrique apparaît dans une quatrième rubrique à savoir le « service eau » qui comprend le service après-vente fontaine mais également la location en tant que telle.
C'est en tirant profit de la forme sous laquelle sont établis les documents comptables que Madame Evelyne Y... a fait prévaloir son interprétation de l'avenant.
De plus l'avenant se réfère expressément au chiffre d'affaires après-ventes réalisé au sein de l'activité « service » or la location de fontaines ne saurait être assimilée à un service après-vente.
Le chiffre d'affaires sur lequel Madame Evelyne Y... doit être commissionnée est le seul chiffre d'affaires réalisé grâce aux activités « après-vente » grand public, industrie et fontaine, obtenu en soustrayant de la quatrième rubrique « service » le chiffre d'affaires récurrent dégagé par la location des fontaines.
Enfin l'argument tiré de l'opération « challenge équipes service » démontre que l'inclusion du chiffre d'affaires lié à la location des fontaines dans le « CA service » était une pratique exceptionnelle, instaurée uniquement pour rendre plus attractive une action marketing ciblée.
En effet cette opération, organisée, pour accroître sur une période donnée, l'activité et donc le chiffre d'affaires des agences et filiales précise en règle du jeu commune le fait que, à l'occasion de cette opération, « toute l'activité fontaine faisait partie du CA service ».
Sur le quantum de la somme réclamée, le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte les 2.076,12 € alloués à ce titre pour l'année 2004 que Madame Evelyne Y... reconnaît avoir perçus.
De plus, les chiffres fournis par Madame Evelyne Y... à l'appui de ses demandes ne sont pas corrects car provenant d'extractions du système de gestion DMS qui donnent ensuite lieu à ajustements pour l'établissement des comptes définitifs.
En conséquence, la prise d'acte de la salariée sera analysée comme une démission dans la mesure où l'employeur a parfaitement exécuté ses obligations résultant de l'avenant du 1er juin 2001, le seul retard de paiement de l'intéressement 2004 étant dû à la désorganisation de la société causée par la maladie de son dirigeant.
En supposant que la Cour analyse l'avenant tel que le suggère Madame Evelyne Y..., le manquement retenu par Madame Evelyne Y... n'est pas suffisamment grave pour justifier sa décision de prise d'acte.
En effet dès le mois de février 2001, Madame Evelyne Y... a eu accès au système de gestion DMS et connaissait parfaitement les chiffres d'affaires réalisés par tous les services, dès lors elle a tacitement accepté l'interprétation que son employeur a fait de l'avenant pendant plusieurs années ; elle ne pouvait, dès lors, subitement, attendant le changement de directeur d'agence en janvier 2005, considérer que ce comportement rendait impossible le maintien de son contrat de travail.
À titre subsidiaire, Madame Evelyne Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Dans l'hypothèse où l'indemnité de licenciement serait due elle doit être fixée, conformément à l'article 26 de la convention collective applicable, à la somme de 657,15 €.
Il résulte de plus des pièces versées aux débats que Madame Evelyne Y... a bien été réglée des congés payés acquis au 24 mai 2005 et doit être déboutée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
Madame Evelyne Y... conclut à :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la S.A. CULLIGAN AQUITAINE au paiement des sommes sus visées outre les intérêts de droit à compter de la requête en ce qui concerne la créance salariale ;
- condamner la S.A. CULLIGAN AQUITAINE aux dépens.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame Evelyne Y... expose qu'à la suite du départ du directeur de l'établissement de Lescar en octobre 2004, pour des problèmes de santé, elle a assuré les tâches les plus importantes dans l'entreprise et a pu avoir connaissance des chiffres d'affaires réalisés au titre de l'activité « services » qui auraient dû générer le versement d'une rémunération au titre de l'intéressement qui ne lui a pas été versé.
Elle soutient que l'employeur ne lui a pas réglé l'intéressement 2004, ce qui constitue d'ores et déjà une violation de ses obligations contractuelles mais également le montant des sommes qui lui étaient dues pour les années 2001, 2002, et 2003 et qui s'élève à la somme de 20.698,55 €.
En effet au regard de l'avenant du 1er juin 2001, il n'est fait état d'aucune restriction concernant le chiffre d'affaires service au regard de la location des fontaines ; en conséquence le contrat doit s'interpréter en sa faveur conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code civil.
Elle rappelle qu'elle s'était impliquée dans la direction de l'établissement et avait un rôle général en matière commerciale de participation au développement de l'activité service au sein de laquelle entrait l'activité location de fontaines.
Le document comptable produit traduit bien le fait que le service eau comprend le service location des fontaines.
Enfin la note de CULLIGAN France concernant un challenge équipe de services en date du 22 octobre 2002 précise que toute activité fontaine fait partie du CA SERVICE.
Dans un courrier du 1er mars 2005 qui lui est adressé, l'employeur reconnaît que son activité englobe le secteur fontaines et qu'il s'agit même de l'élément essentiel de l'activité de l'établissement.
Compte tenu du refus réitéré de l'employeur de lui verser le montant de l'intéressement, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Âgé de 40 ans lors de la rupture du contrat, comptant plus de quatre ans d'ancienneté, elle a été contrainte de perdre un emploi auquel elle était particulièrement attachée ; les dommages et intérêts seront fixés à la somme de 16.464 €.
Il lui est également dû l'indemnité de préavis, 2.104,52 € outre les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, 791,74 € outre l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1.052,26 €.
SUR QUOI
Sur la demande au titre de l'intéressement :
Madame Evelyne Y... a été engagée, dans un premier temps par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 janvier 2001 en qualité d'Attachée Commerciale Fontaines, rattachée au Responsable Commercial.
Aux termes du contrat de travail sa mission consistait à louer des fontaines d'eau auprès d'une clientèle d'entreprises, fonctions pour lesquelles elle percevait une rémunération fixe mensuelle de 8.000 F outre une rémunération variable fixée selon le nombre de fontaines placées par rapport à des objectifs mensuels.
Cependant et par avenant du 21 février 2001, ses fonctions sont modifiées puisqu'elle est engagée en qualité d'Assistante Service Après Vente, rattachée au Responsable Technique.
Ses principales missions sont :
- l'organisation et le suivi des tournées des techniciens,
- la gestion informatique et comptable des interventions,
- le suivi et le contact clientèle (programmation des visites, renseignements),
- la participation au développement de l'activité service,
- le secrétariat courant lié à ces différentes activités.
La rémunération est fixée à la somme de 8.500 F bruts mensuels.
Par avenant au contrat de travail, effectif au 1er juin 2001, il est rajouté une rémunération variable :
« A compter de ce mois, lorsque votre C.A. HT cumulé mensuel « Service » sera supérieur ou égal à 200 000 F, vous percevrez un intéressement de 3 % brut sur la partie supérieure de ce CA.
Soit CA minimum à réaliser par mois : 200.000 F ».
Il est constant qu'à compter de l'année 2001, Madame Evelyne Y... a reçu régulièrement le règlement d'un intéressement au titre des années 2001, 2002, 2003 et ultérieurement pour 2004 soit un total de 5.110,71 € (incluant le versement 2004).
L'intéressement versé a été calculé durant ces années sur la base du CA Services (Service Eau, Service Grand Public, Services Industrie, Services Piscines Privées, Installations, Cartouches et Gards Grand Public), l'employeur excluant cependant du service EAU le chiffre d'affaires généré par la location des fontaines.
C'est dans ce contexte qu'en avril 2005 Madame Evelyne Y... a contesté auprès de la direction le mode de calcul de son intéressement, estimant que, conformément à l'avenant, son intéressement doit être calculé sur l'intégralité du CA Services intégrant le CA généré par la location de fontaines.
Il n'est pas contestable que l'avenant signé entre les parties qui vise « votre CA HT cumulé « Service », qui fixe par ailleurs à la salariée ce même CA comme objectif mensuel, précisant par ailleurs « vous souhaitant encouragée par ces nouvelles dispositions » ne constitue pas une disposition claire et précise ; il appartient en conséquence à la juridiction de procéder à son interprétation, conformément aux dispositions des articles 1156 et suivants du Code civil, et de rechercher la commune intention des parties.
L'intéressement dont le paiement est sollicité, qualifié par Madame Evelyne Y... elle-même d'un élément de rémunération assimilable au salaire, doit en conséquence être la contrepartie de son travail, interprétation par ailleurs confirmée par les termes de l'avenant qui, ainsi que dit précédemment, fixe à la salariée en tant qu'objectif ce même chiffre d'affaires minimum à réaliser par mois soit 200.000 F et qui précise que ces nouvelles dispositions l'encourageront.
Il y a lieu de rappeler que Madame Evelyne Y... exerce, depuis l'avenant du 21 février 2001, la fonction d'Assistante Service Après Vente dont les principales missions sont :
- l'organisation et le suivi des tournées des techniciens,
- la gestion informatique et comptable des interventions,
- le suivi et le contact clientèle (programmation des visites, renseignements),
- la participation au développement de l'activité service,
- le secrétariat courant lié à ces différentes activités.
Le placement de contrats de location de fontaine ne résulte pas de ses missions principales alors que son précédent contrat d'assistante commerciale, rattachée au responsable commercial, énonce que sa mission consiste à louer des fontaines d'eau et que la partie variable de sa rémunération est calculée sur le nombre de fontaines louées par rapport à un objectif mensuel.
Madame Evelyne Y... qui précise dans ses écritures s'être "impliquée dans la direction de l'établissement et avoir eu un rôle général en matière commerciale de participation au développement de l'activité service, la location de fontaines entrant dans cette activité", ne le démontre pas.
En effet il n'est pas soutenu que Madame Evelyne Y... ait continué à exercer la mission d'assistante commerciale après la signature de l'avenant du 21 février 2001, cette dernière précisant dans ses écritures que l'entreprise comprend à cette date, outre le directeur et une comptable, un technicien en charge des adoucisseurs, 3 employés pour livrer les recharges d'eau, un commercial en charge des locations de fontaine...
Mais de plus il résulte de l'attestation de Monsieur B...
C... que ce dernier a exercé la fonction de directeur de l'agence en intérim pendant 9 mois (15 janvier au 30 septembre 05).
Par ailleurs ainsi que l'a constaté le premier juge le service après vente désigne de manière générale tout service assuré par une entreprise qui met un produit à la disposition des clients, quel que soit le mode de mise à disposition, et destiné à satisfaire la clientèle en assurant la maintenance ou l'échange du produit de telle manière que le client ne pâtisse pas des éventuelles défaillances.
Cependant le chiffre d'affaires généré par la location des fontaines et constitué par la rémunération de la location ne nécessite aucun service après-vente, le surplus à savoir les ventes de gobelets, d'eau, etc... étant par ailleurs intégré dans le chiffre d'affaires sur lequel est calculé l'intéressement de Madame Evelyne Y....
À l'appui de son argumentation, Madame Evelyne Y... produit aux débats une note qui lui a été adressée par la S.A. CULLIGAN AQUITAINE le 1er mars 2005, sur lequel sont portés les mentions biffées : « Avenant remplaçant du 01/06/05 » faisant suite à un entretien du même jour et confirmant de nouvelles dispositions de rémunération jusqu'à la fin de l'exercice 2005 et intitulée : « Animation exercice 2005 ».
En premier lieu cette note rédigée pour l'exercice 2005 ne peut avoir d'effet rétroactif sur les exercices précédents mais de plus n'apporte aucun élément en faveur de l'argumentation de Madame Evelyne Y....
En effet il est noté que désormais Madame Evelyne Y... percevra 15,24 € brut pour chaque fontaine louée directement par elle-même jusqu'à la fin de l'exercice 2005 ; il s'en déduit que pour l'exercice 2005 dès lors que Madame Evelyne Y... se sera impliquée personnellement dans la mise en place d'une fontaine elle percevra une rémunération, contrepartie de son travail.
Il est également précisé qu'il lui appartiendra dans le cadre de ses activités SAV d'assurer le développement de contrats privilèges afin de ne plus être déficitaire sur le service SAV GRAND PUBLIC.
Enfin il ne peut se déduire du paragraphe 4) qui souligne l'importance du service fontaines qu'elle était en droit de percevoir une rémunération sur les loyers versés pour la location des fontaines à défaut de démontrer y avoir eu une quelconque activité professionnelle.
Enfin l'argument tiré du challenge équipe service qui s'est déroulé sur novembre et décembre 2002 entre les équipes Service, calculé sur les chiffres d'affaires service et précisant que toute l'activité Fontaines fait partie du C.A. Services, manifestation marketing purement ponctuelle n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de son argumentation, démontrant au contraire par la mention « par contre » que toute l'activité fontaines ne fait pas naturellement partie du CA Service alors de plus que cette même réglementation exclut expressément d'autres éléments qui sont comptablement intégrés au C.A. Services.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'interprétation donnée par l'employeur de l'avenant à effet du 1er juin 2001, procédant au calcul de l'intéressement de la salariée en excluant de la base de calcul le chiffre d'affaires générées par les loyers des fontaines.
Il convient d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de débouter Madame Evelyne Y... de sa demande de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'employeur a notifié à Madame Evelyne Y... son licenciement par lettre recommandée en date du 10 juin 2005 ; cependant par lettre du 24 mai, réceptionnée le 20 mai par la S.A. CULLIGAN AQUITAINE, Madame Evelyne Y... avait d'ores et déjà pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au motif du non-paiement de sa rémunération en intégralité.
La prise d'acte, consommant la rupture, ne peut être suivie d'un licenciement ; il appartient à la chambre sociale d'examiner exclusivement la prise d'acte.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Par la présente décision Madame Evelyne Y... est déboutée de sa demande principale en paiement d'un complément d'intéressement mais soutient que l'intéressement 2004 ne lui a pas été réglé.
Il n'est pas contesté que l'entreprise, en début d'année 2005, a connu des difficultés organisationnelles compte tenu de la maladie du directeur et de son départ de l'entreprise ; c'est dans ces conditions qu'elle a réglé à Madame Evelyne Y... une prime exceptionnelle de 200 € dans l'attente et l'intéressement 2004 (2.076,12 €) avec le salaire du mois de mai 2005.
Si l'intéressement 2004 a été réglé avec retard, bien que la date d'échéance normale n'ait pas été précisée, ce retard, compte tenu des circonstances exceptionnelles, ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la décision de la salariée de cesser le travail.
La rupture du contrat de travail est en conséquence imputable à Madame Evelyne Y... et produit les effets d'une démission.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il résulte du bulletin de salaire au 31 mai 2005 qu'à cette date, Madame Evelyne Y... a épuisé ses droits à congés ; en conséquence elle sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice.
Sur les demandes reconventionnelles :
sur la demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis :
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, Madame Evelyne Y... était tenue à l'exécution d'un préavis de un mois.
Il convient de faire droit à la demande de l'employeur et de condamner Madame Evelyne Y... à la somme de 1.406,08 €.
sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire :
Il y a lieu de faire droit à la demande en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Reçoit l'appel interjeté par la S.A. CULLIGAN AQUITAINE le 13 avril 2007 ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 2 avril 2007 en ce qu'il a débouté Madame Evelyne Y... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Madame Evelyne Y... de sa demande en paiement au titre de l'intéressement ;
Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à Madame Evelyne Y... et produit en conséquence les effets d'une démission ;
Déboute Madame Evelyne Y... de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame Evelyne Y... à payer à la S.A. CULLIGAN AQUITAINE la somme de 1.406,08 € au titre de l'inexécution de son préavis ;
Condamne Madame Evelyne Y... à rembourser à la S.A. CULLIGAN AQUITAINE la somme de 34.432,98 € correspondant aux sommes qui lui ont été réglées dans le cadre de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 516-37 du Code du travail, assortie des intérêts à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute la S.A. CULLIGAN AQUITAINE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame Evelyne Y... aux dépens d'instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Sylvie HAUGUELPhilippe PUJO-SAUSSET