ICM/NL
Numéro /08
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 17/06/08
Dossier : 04/01421
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, LASSIE PRIOU
C/
AGF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame LAFONTAINE, Greffier,
à l'audience publique du 17 JUIN 2008
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mai 2008, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame CARTHE MAZERES, Conseiller, Magistrat chargée du rapport, conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
9 Rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP et LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
SARL LASSIE PRIOU
Avenue du Mounédé
RESIDENCE PLEIN CIEL
64100 BAYONNE
représentée par la SCP et LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
AGF venant aux droits et obligations D'ELVIA
TOUR ATHENA
1 cours Michelet Défense 10
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2003
rendue par le Tribunal de Grande Instance DE BAYONNE
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL ASCUBIA, assurée auprès de la SMABTP, a fait édifier et a vendu en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier de 22 villas comprenant 88 logements.
Les travaux de VRD et aménagement d'un bassin ont été réalisés par la société HELIX DUPLEX, assurée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la société COLAS.
La société OLAIZOLA, assurée par la compagnie ABEILLE, était en charge du lot gros oeuvre, charpente, couverture, zinguerie ; après sa liquidation son lot a été repris par la société LESPESSAILLES assurée auprès de la compagnie ELVIA aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances AGF (ci-dessous la compagnie AGF).
La SARL LASSIE PRIOU était maître d'oeuvre pour les travaux relatifs aux villas, assurée par la Mutuelles des architectes français (ci-dessous la MAF).
A la suite d'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires du VILLAGE ASCUBIA 1 a sollicité une mesure d'expertise.
Par jugement du 20 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a :
- homologué les rapports d'expertise ;
- dit que les désordres affectant les "trasteros" relèvent de la garantie décennale ;
- condamné in solidum la SARL ASCUBIA, la SMABTP, la SCP LASSIE PRIOU, la MAF et la société LESPESSAILLES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en deniers ou quittance la somme de 56.217,26 euros ;
- condamné in solidum la SCP LASSIE PRIOU, la MAF et la société LESPESSAILLES à relever et garantir la SARL ASCUBIA et la SMABTP ;
- dit que la société LESPESSAILLES et la SCP LASSIE PRIOU sont responsables des désordres respectivement pour 80 et 20 % ;
- dit que les expertises ne sont pas opposables à la compagnie AGF ;
- débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes à son encontre ;
- condamné in solidum la SCP LASSIE PRIOU et la MAF à payer aux AGF la somme de 400 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit que les désordres concernant les zones de circulation relèvent de la garantie décennale ;
- dit que la SMABTP ne doit pas couvrir ces dommages ;
- condamné in solidum la SARL ASCUBIA, la société COLAS SUD-OUEST, AXA, l'EURL TIXIER et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en deniers ou quittance 88.183,43 euros ;
- dit que la société COLAS SUD-OUEST et AXA doivent garantir la SARL ASCUBIA, l'EURL TIXIER et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;
- condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à rembourser le trop perçu à AXA et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;
- dit que les infiltrations par le sol relèvent de la garantie décennale ;
- mis hors de cause la compagnie ABEILLE, et l'entreprise OLAIZOLA ;
- condamné in solidum la SARL ASCUBIA, la SMABTP, la société LESPESSAILLES, la SCP LASSIE PRIOU et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires 59.009,07 euros en deniers ou quittance (somme portée à 82.042,47 € par jugement rectificatif du tribunal en date du 13 janvier 2004) ;
- condamné in solidum la société LESPESSAILLES, la SCP LASSIE PRIOU et la MAF à relever et garantir la SARL ASCUBIA et la SMABTP ;
- partagé la responsabilité des désordres par moitié entre la société LESPESSAILLES et la SCP LASSIE PRIOU ;
- mis hors de cause Monsieur Z... et la SARL INGESOL ;
- condamné la SCP LASSIE PRIOU et la MAF à leur verser 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- fixé des sommes dues à certains copropriétaires et notamment 12 847,74 € à M. A... en réparation de la perte de jouissance de son habitation du fait des infiltrations, et condamné in solidum la SARL ASCUBIA, la SMABTP, la société LESPESSAILLES, la SCP LASSIE PRIOU et la MAF à lui payer cette somme ;
- condamné in solidum la société LESPESSAILLES, la SCP LASSIE PRIOU et la MAF à garantir de ces condamnations la SARL ASCUBIA et la SMABTP et partagé par moitié la responsabilité du préjudice de M. A... entre la société LEPESSAILLES et la SCP LASSIE PRIOU ;
- condamné in solidum la société LESPESSAILLES, la SCP LASSIE PRIOU et la MAF à payer à M. A... la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et in solidum avec la société COLAS SUD OUEST, l'EURL TIXIER et les MUTUELLES DU MANS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Pau le 9 mars 2004, la MAF et la SARL LASSIE PRIOU ont relevé appel de cette décision dans ses dispositions concernant la compagnie AGF, dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées.
Par arrêt du 2 mai 2006 auquel il convient de se reporter sur l'exposé des prétentions des parties et sur les motifs de cette décision, cette cour statuant avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, a :
- rouvert les débats ;
- invité la société LASSIE PRIOU à justifier de sa forme sociale ;
- invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande de la société LASSIE PRIOU.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 14 décembre 2007 la MAF et la SARL LASSIE PRIOU demandent à la Cour de :
- condamner la compagnie AGF à relever et garantir la société LESPESSAILLES de toutes condamnations ;
- condamner la compagnie AGF à payer à la MAF le montant des sommes dues par la société LESPESSAILLES à son profit tel que déterminé par le jugement déféré soit 97.784,59 € ;
- condamner la compagnie AGF à payer à la MAF et à la SARL LASSIE PRIOU 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués LONGIN conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La MAF et la SARL LASSIE PRIOU soutiennent que :
- la société LASSIE PRIOU est une SARL et non une SCP ;
- l'action est présentée sur le fondement des articles 1251-3 du Code Civil prévoyant la subrogation de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter, et 124-3 du Code des assurances prévoyant l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable du sinistre ;
- en exécution des provisions ordonnées par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance il a été réglé au syndicat des copropriétaires une somme totale de 64.727,46 € outre frais de commandement soit 90,15 € et intérêts sur le principal soit 3.266,27 € ; et au total il était dû, selon le jugement déféré qui est devenu définitif en toutes ses dispositions qui ne concernent pas la compagnie AGF, par la MAF 63.854,22 € et par la société LESPESSAILLES 97.784,59 €, sommes que la MAF a payé au syndicat, et notamment pour le compte de cette société, au titre des condamnations solidaires ;
- il en résulte que la MAF est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et peut donc à ce titre agir directement contre la compagnie AGF, assureur de la société LESPESSAILLES, conformément aux dispositions des articles susmentionnés ; l'action est donc recevable ;
- le mandataire de la compagnie AGF a par lettre du 1er août 2002 en réponse à la réclamation de la MAF renoncé à invoquer quelque forclusion que ce soit ; la compagnie AGF ne saurait donc invoquer l'inopposabilité du rapport de l'expertise ni quelque prescription ;
- en toute hypothèse l'assureur ne peut invoquer l'inopposabilité du rapport de l'expertise dès lors qu'il a été mis à même de discuter ses conclusions ; la mise en liquidation judiciaire de la société LESPESSAILLES est sans incidence ; et la compagnie AGF ne démontre pas la fraude qui résulterait de sa mise en cause postérieure aux opérations de l'expertise ;
- le jugement sera confirmé par adoption des motifs s'agissant de la nature décennale des travaux de construction des trasteros.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 14 février 2008 la compagnie AGF demande à la Cour de :
- confirmer le jugement et débouter la MAF et la SARL LASSIE PRIOU de leurs demandes ;
- condamner la MAF et la SARL LASSIE PRIOU à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués PIAULT LACRAMPE-CARRAZÉ conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La compagnie AGF soutient que :
- la MAF n'est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires qu'à raison de ce qu'elle a effectivement payé pour le compte de la société LESPESSAILLES ; qu'elle ne justifie que de paiements à hauteur d'un total de 59.327,07 € ; le recours subrogatoire n'est donc recevable que dans cette proportion ;
- la compagnie AGF n'a aucunement renoncé à quelque contestation dans le courrier du 1er août 2002 ;
- le rapport de l'expertise ne lui est pas opposable comme le Tribunal l'a jugé dès lors qu'elle n'a pas été attraite aux opérations de l'expertise, sauf à méconnaître le principe de la contradiction, et que son assuré, la société LESPESSAILLES, qui était en liquidation judiciaire à compter du 19 novembre 1993 n'y a pas été valablement représentée à défaut de la présence du liquidateur désigné par le Tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN ; la compagnie AGF n'a été attraite dans la cause que très postérieurement au dépôt du rapport de l'expertise ce qui l'a empêchée de faire valoir ses observations techniques ; ce n'est que le 12 mars 1998 qu'elle a été appelée en cause alors que les dommages qui pouvaient relever de la responsabilité de la société LESPESSAILLES étaient connus depuis 1994 lors de l'introduction de l'instance par le syndicat des copropriétaires ; l'omission à appeler la compagnie AGF en cause en temps utiles pour faire valoir sa défense doit être analysée comme un acte volontaire dolosif ;
- la compagnie AGF est l'assureur de responsabilité civile décennale de la société LESPESSAILLES ; or les désordres affectant les trasteros étaient apparents lors de la réception des travaux ce qui ressort du rapport de l'expertise en page 18 ; les désordres ne sont donc pas de nature décennale et la garantie de la compagnie AGF n'est pas due.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de la MAF et de la SARL LASSIE PRIOU ;
En ce qui concerne la demande de condamnation de la compagnie AGF à relever et garantir la société LESPESSAILLES de toutes condamnations ;
La MAF et la SARL LASSIE PRIOU ne prétendent pas qu'elles seraient de quelque manière subrogées dans les droits de la société LESPESSAILLES. Ces appelantes ne sauraient donc fonder la demande susmentionnée sur la combinaison des articles 1251 3o du Code Civil, concernant la subrogation de plein droit, et L. 124-3 du Code des assurances, concernant l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable du dommage.
Dès lors la demande des appelantes qui ne proposent pas d'autre fondement juridique et qui, ne représentant pas la société LESPESSAILLES, ne peuvent agir en justice au nom de cette société, est irrecevable et sera rejetée.
En ce qui concerne la demande en paiement contre la compagnie AGF au profit de la MAF ;
Aux termes de l'article 1251 du Code Civil : "La subrogation a lieu de plein droit : / ... 3o Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ...". Il en est ainsi notamment dans le cas d'obligation in solidum.
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur".
Et l'article L. 124-3 du même code prévoit au profit du tiers lésé un droit propre sur l'indemnité dont, en vertu du contrat d'assurance, l'assureur est tenu envers l'assuré.
Il ressort des pièces du dossier que la MAF, assureur de la SARL LASSIE PRIOU, a payé au syndicat des copropriétaires du village Ascubia 1, suivant lettre en date du 6 avril 1999, diverses sommes et notamment celle de 20.738,66 € (136.036,72 francs) correspondant à la quote part de la société LESPESSAILLES dans la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de cette société avec la MAF et la SARL LASSIE PRIOU par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, par ordonnance du 26 juin 1998, à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres affectant les celliers dits "trasteros" d'un montant de 56.217,26 € (368.761,03 francs) et les habitations du fait des infiltrations d'un montant de 59.009,07 € (387.074,14 francs).
Dès lors, conformément aux dispositions combinées des articles précités, la MAF était subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et pouvait à ce titre exercer l'action directe de ce tiers lésé contre la compagnie AGF en qualité d'assureur de la société LESPESSAILLES, coauteur des dommages avec la SARL LASSIE PRIOU, à concurrence de la somme ainsi payée pour la société LESPESSAILLES en exécution de la condamnation in solidum.
Il en résulte que l'action en paiement intentée en première instance sur ce fondement par la MAF contre la compagnie AGF, sous la forme empruntée d'un "appel en garantie", dont le jugement déféré l'a déboutée (pages 12, 13 et 14 de cette décision), était bien recevable à concurrence de 20.738,66 €, le surplus de la demande ne l'étant pas à défaut de justification d'autre paiement.
De même sont recevables en appel les demandes complémentaires contre la compagnie AGF à concurrence des paiements postérieurs par la MAF au syndicat des copropriétaires, correspondant à la quote part de la société LESPESSAILLES dans les condamnations prononcées in solidum à l'encontre de cette société avec la MAF et la SARL LASSIE PRIOU pour la réparation des celliers et des habitations du fait des infiltrations, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, par le jugement déféré ; en prononçant ces condamnations, dont le détail est susmentionné, cette décision a confirmé les provisions décidées par le juge de la mise en état et, en outre, a partagé la responsabilité entre la SARL et la société LESPESSAILLES dans les proportions qui sont également susmentionnées.
Ainsi la MAF justifie avoir payé pour la société LESPESSAILLES au titre des condamnations in solidum prononcées par le jugement déféré :
-19.204,38 € et 7.114,29 € (14.228,57 : 2) suivant lettre du 18 décembre 2006,
- 12.257,85 € suivant lettre du 15 janvier 2007,
- soit un total de 38.576,52 €.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la MAF et de la SARL LASSIE PRIOU en paiement de 97.784,59 € contre la compagnie AGF au profit de la MAF est recevable à concurrence de 59.315,18 € (20.738,66 € + 38.576,52 €) et que le surplus de la demande doit être rejeté comme irrecevable.
Sur le fond de la demande en paiement contre la compagnie AGF au profit de la MAF ;
Contrairement aux affirmations des appelantes, il ne peut être sérieusement soutenu que par lettre en date du 1er août 2002 le mandataire de la compagnie ELVIA, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF, indiquant que le recours amiable de la MAF qui lui était présenté "ne saurait prospérer" et qu'il serait recevable "sous réserve de la recevabilité de l'action principale", aurait de façon explicite et non équivoque renoncé à opposer quelque défense que ce soit à l'action de cette mutuelle.
Le jugement déféré a débouté la MAF et la SARL LASSIE PRIOU de leur demande, telle que définie ci-dessus, contre la compagnie AGF au motif, tiré de la violation du principe du contradictoire, que le rapport de l'expertise sur les désordres affectant l'ensemble immobilier n'était pas opposable à cette compagnie qui n'avait été appelée dans la cause que postérieurement au dépôt du rapport de ces opérations d'expertise.
Cependant la décision judiciaire, qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ; il en découle que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but était d'établir la réalité et l'étendue du sinistre, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable.
Les circonstances que la compagnie AGF a été appelée dans la cause en première instance à la demande de la MAF et de la SARL LASSIE PRIOU par acte du 12 mars 1998 après le dépôt du rapport de l'expertise en date du 28 novembre 1996 et que son assurée, la société LESPESSAILLES appelée dans la cause par le syndicat des copropriétaires mais non comparante, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN en date du 19 novembre 1993 avant même l'entame des opérations de l'expertise décidées par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 18 mai 1994, ne suffisent pas à caractériser la fraude de la société LESPESSAILLES ou de la MAF et de la SARL LASSIE PRIOU aux droits de la compagnie AGF. Ainsi cette compagnie qui a été mise à même de discuter les conclusions du rapport de l'expertise, et qui les a discutées, n'est pas fondée à soutenir que le rapport de ces opérations ne lui serait pas opposable.
Par ailleurs c'est à juste titre que le premier juge, par une motivation qu'il convient d'adopter comme répondant aux moyens développés en cause d'appel, a retenu la responsabilité décennale des constructeurs, dont la société LESPESSAILLES, s'agissant des désordres affectant les celliers dits "trasteros" et les habitations du fait des infiltrations ; ainsi, notamment, le premier juge a exactement écarté le moyen de la compagnie AGF, assureur de la responsabilité décennale de la société LESPESSAILLES, tiré de ce que les désordres affectant les celliers ne relèveraient pas de la garantie décennale prévue à l'article 1792 duCode Civil comme étant connus du maître de l'ouvrage et apparents lors de la réception des travaux.
Il résulte de tout ce qui précède que la compagnie AGF, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale à la société LESPESSAILLES, sera condamnée à payer à la MAF les sommes susmentionnées de 20.738,66 € et de 38.576,52 €.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
En application des dispositions précitées, la compagnie AGF, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel exposés par la MAF et par la SARL LASSIE PRIOU. Les demandes contraires des parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de l'appel interjeté,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté la MAF et la SARL LASSIE PRIOU de leurs demandes contre la compagnie AGF ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- condamne la compagnie AGF à payer à la MAF 20.738,66 € (vingt mille sept cent trente huit euros et soixante six centimes) ;
- rejette le surplus des demandes de la MAF et de la SARL LASSIE PRIOU comme irrecevable ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
- condamne la compagnie AGF à payer à la MAF 38.576,52 € (trente huit mille cinq cent soixante seize euros et cinquante deux centimes) ;
- rejette le surplus des demandes de la MAF et de la SARL LASSIE PRIOU comme irrecevable ;
- vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette la demande formée par la compagnie AGF ; condamne la compagnie AGF à payer globalement à la MAF et à la SARL LASSIE PRIOU la somme de 2.000 € (deux mille euros) ;
- condamne la compagnie AGF au paiement des dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la MAF et par la SARL LASSIE PRIOU. Ces dépens pourront être recouvrés par la SCP d'avoués LONGIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Angélique LAFONTAINERoger NEGRE