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11/09/2008 | FRANCE | N°06/03602

France | France, Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008, 06/03602


NR / CD


Numéro 3877 / 08




COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale






ARRET DU 11 / 09 / 2008






Dossier : 06 / 03602




Nature affaire :


Demande d'indemnités ou de salaires














Affaire :


Yvan X...



C /


SA ALSTHOM TRANSPORT




































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,


assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,


à l'audience publique du 11 septembre 2008
date indiquée à l'issue des débats.






* * * * *






APRES DÉBATS


à l'audie...

NR / CD

Numéro 3877 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 11 / 09 / 2008

Dossier : 06 / 03602

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

Yvan X...

C /

SA ALSTHOM TRANSPORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 11 septembre 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Juin 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Yvan X...

...

65800 ORLEIX

Comparant et assisté de la SCP DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

SA ALSTHOM TRANSPORT
Rue du Docteur Guinier
BP 4
65600 SEMEAC

Comparante et assistée de Maître Z... de la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES

Monsieur Yvan X... a été engagé par la société ALSTOM le 12 juin 1973 en qualité d'ouvrier spécialisé, classification OS 2, coefficient 145 par contrat de travail à durée indéterminée.

L'évolution professionnelle de Monsieur Yvan X... au sein de l'entreprise est la suivante, au 1er janvier 1974 : Ouvrier spécialisé, au 2 juillet 1978 : monteur câbleur électromécanique P1 coefficient : 170 puis à compter de 1987 : monteur câbleur électromécanique P2 coefficient : 190 et enfin le coefficient 215 en 2005.

Le 1er avril 2005, Monsieur Yvan X... a déposé une requête auprès du conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins de :

- voir dire qu'il a été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 45. 747 € sur le fondement de l'article L. 412-2 du Code du travail,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 13. 724, 10 € pour le préjudice moral subi et la perte de points de retraite complémentaires et primes diverses,

- d'être repositionné au coefficient TA 255 avec le salaire moyen correspondant,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 21 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Tarbes, présidé par le juge départiteur :

- a débouté Monsieur Yvan X... de toutes ses prétentions.

Monsieur Yvan X... a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 18 octobre 2006 du jugement qui lui a été notifié le 22 septembre 2006.

L'appelant conclut à :

- réformer le jugement dont appel,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 45. 747 € pour non-respect des dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 13. 724, 10 € pour le préjudice moral subi, perte de points de retraite complémentaires et primes diverses avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande,

- ordonner son repositionnement au coefficient TA 255 avec le salaire moyen correspondant,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur Yvan X... expose que sa carrière a progressé normalement durant les 15 premières années d'activité ; cependant dès qu'il s'est investi dans des fonctions de représentation du personnel en 1997, il a subi durant plus de 20 ans un blocage au même coefficient 190 alors que les autres salariés de l'atelier dans lequel il travaille depuis 1979 sont tous passés agents de maîtrise avec au minimum un coefficient 255.

Il estime que son engagement et son activisme syndical sont à l'origine de cette « non évolution de carrière ».

La discrimination syndicale est établie par le fait qu'en juin 2001, à l'occasion du programme Ambition 2000, la société ALSTOM TRANSPORT a accepté de rattraper les salaires de certains élus dont le sien, lui accordant une augmentation mensuelle de 211 € (soit plus de 18 % de son salaire antérieur).

Cependant cette substantielle augmentation ne répare pas le préjudice passé et présent et ne lui confère pas une classification comparable à celle de ses collègues de travail.

Il précise que quelques jours après sa saisine du conseil des prud'hommes le 1er avril 2005 il a obtenu le coefficient 215, dans le même temps où l'employeur le convoque pour tenter de négocier un arrangement amiable et éviter un procès dont l'issue pourrait nuire à l'image des dirigeants de l'entreprise.

Il fait valoir que sur le panel de l'employeur retenant 11 salariés entrés en 1973 ou 1974 au coefficient 145, 8 ont un coefficient supérieur au sien.

Sur les trois salariés qui ont le coefficient 190, il précise qu'il résulte du document « matrice de polyvalence métier » que Monsieur A... n'y figure pas et que Monsieur B... n'occupe pas les mêmes fonctions que lui.

En conséquence au regard de ce panel dont il convient de retrancher Messieurs B... et A..., sur 10 salariés, 8 ont un coefficient supérieur au sien.

Mais de plus le panel n'est pas complet.

Il précise travailler dans le même atelier depuis 1979 en qualité de monteur-câbleur au sein de l'atelier de câblage en fabrication / production.

Il lui est apparu logique de se comparer à une population de 10 salariés qui, quelle que soit leur ancienneté, avaient intégré au même moment que lui ce service, en ayant bénéficié de la même formation en 1979 et qui y avaient travaillé durant plusieurs années depuis 1979, en exerçant strictement les mêmes fonctions que les siennes ; or ces 10 salariés sont tous à l'heure actuelle agents de maîtrise au coefficient 245.

Le conseil de prud'hommes qui a considéré que ce groupe de comparaison n'était pas homogène a méconnu les éléments soumis à son appréciation dans la mesure où plusieurs des salariés cités par Monsieur Yvan X... sont entrés comme lui en 1973 et 1974 et ont débuté avec un coefficient identique voire même inférieur, Madame C... et Messieurs D... et E....

De plus il est établi qu'il a un maximum de compétences et une très grande polyvalence outre un professionnalisme tel que résultant des appréciations de sa hiérarchie.

La société ALSTOM TRANSPORT conclut à :

- dire que Monsieur Yvan X... n'a jamais été victime de discrimination syndicale,

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Tarbes,

- débouter Monsieur Yvan X... de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer, la société ALSTOM TRANSPORT soutient que Monsieur Yvan X... ne démontre pas à titre liminaire l'existence d'une situation révélatrice d'un traitement différent et désavantageux par rapport à des « référents » c'est-à-dire des salariés syndiqués ou non placés dans une situation identique ni l'existence d'un engagement syndical susceptible d'être pris en compte par l'employeur de manière illégitime.

L'employeur fait valoir que le tableau intitulé « matrice de polyvalence » regroupant un panel d'environ 50 salariés et un graphique de déroulement de carrière est parfaitement inexploitable dans la mesure où il ne permet pas de connaître la carrière de chacun des collaborateurs alors de plus que l'ancienneté et le coefficient à l'embauche des salariés visés sont nettement différents de ceux de Monsieur Yvan X....

Enfin ces documents ne sont accompagnés d'aucun élément objectif de nature à les rendre crédibles et recevables.

Le tableau intitulé « augmentations de salaire depuis mon arrivée à la logistique travaux extérieurs le 1er janvier 1999 » et le tableau descriptif de rémunération mensuelle ne permettent pas d'établir une quelconque discrimination et ne peuvent être retenus, Monsieur Yvan X... ne démontrant pas que les personnes choisies constituent un panel objectif de référence.

Il ne peut se déduire de l'accord signé en 2000 entre la direction et les syndicats dénommé « Ambition 2000 » la preuve irréfragable de l'existence d'une discrimination au sein de l'établissement.

Enfin les attestations produites manquent de force probante, se contentant d'invoquer une « perte de salaire sur 30 années » sans se fonder sur le moindre élément objectif.

L'appelant, en conséquence, ne verse aux débats aucun élément permettant de laisser supposer qu'il y aurait eu rupture d'égalité de traitement.

Mais de plus il résulte du comparatif de situation avec l'ensemble des ouvriers entrés entre février 1973 et mai 1974 au coefficient 145, notamment au service Diesel auquel appartient l'appelant, que ce dernier est :

- le premier collaborateur du service à avoir bénéficié du coefficient 155 (1976),

- le sixième salarié sur l'ensemble des services à être passé au coefficient 170 (1980),

- l'un des quatre salariés dont le coefficient a été revalorisé à 190 (1987).

De plus en 1994 un seul salarié, n'appartenant pas au service de Monsieur Yvan X..., a bénéficié du coefficient 215 dont ce dernier bénéficie d'ailleurs à ce jour.

Enfin il résulte du tableau de l'évolution des salaires que depuis son embauche il n'a pas eu la rémunération la moins élevée ; Messieurs B..., F... et A..., embauchés à une date proche de la sienne, sur un poste identique, dans le même service, perçoivent un salaire moins élevé.

SUR QUOI

Sur la discrimination syndicale :

Conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, devenu L. 2141-5 du Code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage... l'avancement, la rémunération... Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages-intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-45 alinéa 4, devenu L. 1134-1 du Code du travail il appartient au salarié qui se prétend discriminé de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans un deuxième temps à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Il appartient au juge de rechercher au regard des éléments de fait produits par le salarié si la différence de traitement, si elle est avérée, est fondée sur des critères objectifs de compétences professionnelles ou pas en procédant à une étude comparative des coefficients du demandeur et des autres salariés de l'entreprise, à diplôme équivalent et même ancienneté et de rechercher dans quelles conditions sa carrière s'est déroulée.

Il y a lieu de donner acte à Monsieur Yvan X... de ce qu'il date, à 1987, les premières manifestations de la discrimination, date à laquelle effectivement il s'est investi dans des fonctions syndicales.

Monsieur Yvan X... produit à l'appui de sa demande :

- une liste de 10 salariés de son atelier, ayant tous atteint le coefficient 225 en 2000.

Cependant les salariés visés dans ce panel sont entrés dans l'entreprise entre 1968 et 1979 à une qualification se situant entre OS 1 et OP 1, un seul salarié de ce panel, Monsieur G... est entré comme lui en 1973 avec une qualification de OS2.

Ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes Monsieur Yvan X... compare sa situation salariale à celle de salariés dont ni la qualification ni les fonctions, ni les diplômes à l'embauche ni le coefficient de départ ne sont équivalents même s'ils travaillent dans le même atelier.

- un tableau d'évolution comparée des salaires (sans les primes) d'ouvriers entrés en 1973 / 1974, au coefficient 145 dont il résulte que Monsieur Yvan X... se situe dans la moyenne basse, cependant d'autres salariés, entrés aux mêmes dates et au même coefficient ont un salaire moindre.

- un tableau d'évolution comparée des coefficients d'ouvriers entrés en 1973 / 1974 au coefficient 145 dont il résulte que d'autres salariés ont une évolution similaires à la sienne,

- étant cependant précisé que pour ces deux derniers tableaux les salariés ne sont pas identifiés ; en conséquence il n'est pas justifié que ces salariés puissent être un groupe référent.

- trois attestations de salariés qui soulignent que son travail donne toujours entière satisfaction et des attestations de salariés affirmant que Monsieur Yvan X... a été victime pendant 30 années d'une discrimination syndicale, attestations qui ne sont pas circonstanciées mais de plus contredisent les propos de Monsieur Yvan X... qui fait remonter à 1987 la discrimination syndicale.

Pour sa part la société ALSTOM TRANSPORT produit un échantillon de 12 salariés ayant la même ancienneté, embauchés sur un coefficient identique à Monsieur Yvan X....

Monsieur Yvan X... conteste la composition du panel et plus particulièrement la présence de Monsieur B... qui n'exerce pas les mêmes fonctions et de H...
H... qui ne figure pas dans la matrice de polyvalence.

Cependant Monsieur B... est entré en 1973, au coefficient 145 et figure dans la matrice de polyvalence produite par Monsieur Yvan X... ; il y a lieu de retenir le nom de Monsieur B... dans le panel.

Il est constant que Monsieur A... ne figure pas dans la matrice de polyvalence ; il y a lieu de retenir un panel de 11 salariés

En 2002, 4 salariés de ce groupe étaient au même coefficient que Monsieur Yvan X... et en 2003, 3 salariés, dont Monsieur Yvan X... étaient encore au coefficient 190.

De même si en 2003, 9 salariés avaient un salaire supérieur, 4 salariés avaient un salaire inférieur

Enfin l'augmentation de la rémunération accordée par l'entreprise, par application des dispositions de la Charte Ambition 2000 ne prouve en rien une reconnaissance de discrimination, alors de plus qu'aucun élément objectif.

En conséquence, la discrimination syndicale dont Monsieur Yvan X... prétend avoir été victime n'est pas établie ; il convient de le débouter de sa réclamation.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Monsieur Yvan X... le 18 octobre 2006,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Tarbes en date du 21 septembre 2006 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Yvan X... aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELPhilippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/03602
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dax


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-11;06.03602 ?
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