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11/09/2008 | FRANCE | N°07/00940

France | France, Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008, 07/00940


N


DOSSIER N 07 / 00940
ARRÊT DU 11 / 09 / 2008








COUR D'APPEL DE PAU


CHAMBRE CORRECTIONNELLE
STATUANT SUR INTÉRÊTS CIVILS


Arrêt prononcé publiquement le 11 septembre 2008, par M. GRANGER,
assisté de Madame OLLIER, greffière




Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU du 15 OCTOBRE 2007.






PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :





X... Jean Pierre,
né le 30 Mai 1948 à PAU (064)
Fils de René et de Y... Georgette
De nati

onalité française, marié
Directeur de publication
Demeurant...



Partie pénalement poursuivie, intimé,
Représenté par Maître VITAL-MAREILLE Bruno, avocat au barreau de BORDEAUX, ...

N

DOSSIER N 07 / 00940
ARRÊT DU 11 / 09 / 2008

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE
STATUANT SUR INTÉRÊTS CIVILS

Arrêt prononcé publiquement le 11 septembre 2008, par M. GRANGER,
assisté de Madame OLLIER, greffière

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU du 15 OCTOBRE 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Jean Pierre,
né le 30 Mai 1948 à PAU (064)
Fils de René et de Y... Georgette
De nationalité française, marié
Directeur de publication
Demeurant...

Partie pénalement poursuivie, intimé,
Représenté par Maître VITAL-MAREILLE Bruno, avocat au barreau de BORDEAUX, absent aux débats,

Z... Jean,
né le 03 Mai 1955 à LOURDIOS ICHERE (064)
Fils de François et de A... Marie Jeanne
De nationalité française, marié
Parlementaire
Demeurant...-64400 OLORON STE MARIE

Partie pénalement poursuivie, intimé,
Représenté par Maître CASADEBAIG Jean-Pierre, avocat au barreau de PAU, absent aux débats

B... Hervé,
demeurant...

Partie civile, appelant, non comparant
Représenté par Maître IGLESIS Jean, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu l'ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU du 21 décembre 2007 ;

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur SAINT MACARY,
Conseillers : Monsieur GRANGER,
Monsieur DE D....

Greffier, lors des débats : Madame OLLIER

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU par jugement contradictoire, du 15 OCTOBRE 2007 a renvoyée M. Z... Jean et M. X... Jean Pierre des fins de la poursuite en application des dispositions de l'article 470 du code de procédure pénale, sur l'action civile a reçu M. C... Hervé en sa constitution de partie civile et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par Monsieur C... Hervé les 23 et 24 octobre 2007.

LES ARRÊTS :

La Cour d'appel de Pau, par arrêts des 10 JANVIER 2008, et 14 FÉVRIER 2008 a successivement renvoyé l'affaire aux audiences du 14 février 2008 et 13 mars 2008 à 8 h 30.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Préalablement à l'audience, le dossier a été attribué à Monsieur le Président GRANGER, pour son rapport ;

A l'audience publique du 7 mai 2008, toutes les parties régulièrement citées ;

Ont été entendus :

Monsieur C... Hervé en ses explications,
Maître IGLESIS, conseil de B... Hervé, en sa plaidoirie,
Maître CASADEBAIG, conseil de Z... Jean, en sa plaidoirie.

Monsieur le Président a ensuite annoncé que le délibéré serait prononcé le 3 juillet 2008.
Advenu ce jour, la Cour, par arrêt no 2008 / 419, a prorogé le délibéré au 11 septembre 2008.

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 janvier 2007, M. C... Hervé a déposé plainte avec constitution de partie civile pour diffamation à l'encontre de M. Z... Jean. Il faisait grief à celui-ci d'avoir fait publier dans le journal " LA RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES ", dans son édition du 2 novembre 2006 les propos suivants :

" Cela montre que l'usine n'a pas fait tous les efforts nécessaires pour se mettre aux normes. Cela prouve bien que l'unique projet, c'était de construire LACQ une nouvelle usine parfaitement aux normes et d'y faire basculer une fois qu'elle serait finie, l'ensemble de la production TOYAL. L'argument aurait été de dire que l'usine de la Vallée d'Aspe n'était plus aux normes.
C'est l'entêtement de M. B... de partir de LACQ à tout prix qui fait qu'il y a un jour des fuites et maintenant cet incendie. Tout cela parce que les mises aux normes ne sont pas faites. "

Une procédure d'information a été ouverte le 20 février 2007 à l'encontre de M. Z... Jean du chef de complicité de diffamation.

Le 22 mars 2007, M. Z... Jean était entendu comme témoin assisté et reconnaissait être l'auteur des propos visés dans la plainte.

Le 18 avril 2007, le juge d'instruction procédait à l'interrogatoire de première comparution de M. X... Jean-Pierre pris en sa qualité de directeur de publication du journal " LA RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES " et, à l'issue, lui notifiait sa mise en examen du chef de diffamation.

Le même jour, le juge d'instruction adressait à toutes les parties l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale et, s'agissant de M. Z..., il lui notifiait par le même avis à partie, en application de l'article 113-8 du code de procédure pénale, sa mise en examen pour complicité de diffamation.

Le 6 juillet 2007, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de PAU rendait une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel à l'encontre de MM. X... et Z..., le premier pour avoir allégué ou imputé des faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de M. C... Hervé, le second pour s'être rendu complice du délit de diffamation publique envers M. B....

* * *

Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de PAU le 15 octobre 2007 qui a, sur l'action publique, renvoyé MM. Z... Jean et X... Jean-Pierre des fins de la poursuite en application des dispositions de l'article 470 du code de procédure pénale et, sur l'action civile, a reçu M. C... Hervé en sa constitution de partie civile, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 473 et suivants du code de procédure pénale,

Vu l'appel interjeté par Maître E..., loco Maître IGLESIS, conseil de la partie civile, le 23 octobre 2007 à l'encontre de la décision susvisée en ce qu'elle a relaxé M. Z... Jean du chef de complicité de diffamation,

Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2007 par Maître E..., loco Maître IGLESIS, conseil de la partie civile, à l'encontre du même jugement " en ce qu'il a relaxé M. Jean Z... et M. Jean-Pierre X... du chef de complicité de diffamation et diffamation ",

Vu les citations délivrées aux prévenus et à la partie civile d'avoir à comparaître devant la chambre des appels correctionnels de cette Cour pour l'audience du 10 janvier 2008,

Vu les arrêts prononcés par cette chambre les 10 janvier, 14 février et 13 mars 2008 renvoyant respectivement l'examen de l'affaire aux audiences des 14 février, 13 mars et 7 mai 2008, date à laquelle le dossier a été retenu, l'affaire plaidée et mise en délibéré pour le 3 juillet 2008,

Vu le courrier télécopie, du 6 mai 2008, émanant du conseil de M. X... Jean-Pierre, adressé au Président de la chambre des appels correctionnels par lequel celui-ci communique la lettre qu'il a reçue de l'avocat de la partie civile, M. C... Hervé, qui lui indique que ce dernier se désiste de sa demande à l'encontre de X... Jean-Pierre,

Vu les conclusions déposées par M. C... Hervé,

Vu les conclusions déposées par M. Z... Jean,

Vu l'arrêt du 3 juillet 2008 prorogeant le délibéré au 11 septembre 2008,

* * *

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ses conclusions, M. C... Hervé demande à la Cour de :

Le recevoir en son appel,

Au fond, le dire bien fondé,

Retenir M. Z... dans les liens de la prévention,

Constater, dire et juger en tout état de cause que M. Z... a commis des faits de diffamation,

Le condamner au paiement de la somme de un euro à titre symbolique en réparation du préjudice subi par M. B...,

Le condamner au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

Ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir sous la forme suivante " Monsieur Jean Z... condamné pour diffamation : Par arrêt en date du... la Cour d'Appel de PAU a condamné Monsieur Jean Z... pour avoir publiquement diffamé Monsieur Hervé B... en publiant le 2 novembre 2006 un article le mettant en cause et l'a condamné à payer à Monsieur B... la somme de 1 euro à titre symbolique en réparation de son préjudice ",

Dire et juger que cette publication devra intervenir en caractère gras, noirs sur fond blanc de 2 mm. de hauteur dans un encadré, le titre lui-même en caractères de 5 mm. de hauteur,

Condamner Monsieur Jean Z... aux entiers dépens.

Par ses écritures, M. Z... Jean sollicite de la Cour de :

Vu l'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881,

Confirmant le jugement entrepris,

Voir relaxer M. Jean Z... des chefs de la prévention,

Voir ce faisant débouter M. B... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

S'entendre condamner M. B... au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIVATION :

Les appels sont réguliers et recevables en la forme.

Par courrier du 6 mai 2008 enregistré au greffe de la Cour le même jour et adressé au Président de la chambre des appels correctionnels, le conseil de M. X... Jean-Pierre a expliqué que si M. B... avait également dirigé sa plainte à l'encontre de son client en première instance, M. B... lui avait fait indiquer par l'intermédiaire de son conseil que l'appel interjeté à l'encontre de M. X... Jean-Pierre procédait d'une erreur et, qu'en tout état de cause, il se désistait de son recours à son égard. Il remarquait d'ailleurs que dans ses conclusions, M. B... ne demandait plus rien à M. X.... Il justifiait ainsi l'absence de conclusion en faveur de son client en l'état de la procédure et joignait la copie du courrier que lui avait adressé le conseil de M. B....

Ce courrier, daté du 18 janvier 2008, est ainsi rédigé :

" (...) Je vous indique que M. B... n'avait pas donné pour instruction de relever appel à l'encontre de M. X....
Que cela a sans doute été effectué par erreur par Maître E... et qu'en tout état de cause Monsieur B... se désiste de sa demande à l'encontre de M. Jean-Pierre X....
J'adresse copie de la présente à Maître CASADEBAIG (...) ".

Il convient d'observer que la partie civile, dans ses conclusions déposées le 6 septembre 2007 devant le tribunal correctionnel de PAU, écrivait notamment " (...) Le tribunal retiendra donc Monsieur Z... et Monsieur X... dans les liens de la prévention et les condamnera à payer à Monsieur B... la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts outre les frais irrépétibles que la procédure évaluera à la somme de 3. 000 (...) ".

Cet extrait des conclusions de M. C... Hervé devant le tribunal correctionnel, comme la lecture du jugement du 15 octobre 2007, démontrent que la partie civile exerçait ses poursuites à l'égard des deux prévenus en première instance.

Par ses conclusions devant la Cour, M. B... limite désormais ses demandes à l'encontre du seul M. Z.... L'abandon de toute demande de la partie civile à l'encontre de M. X... Jean-Pierre est d'ailleurs confirmé par le courrier susvisé, du 18 janvier 2008, adressé par son conseil, qui " se désiste de sa demande à l'encontre de M. Jean-Pierre X... ".

Il convient donc de donner acte à M. C... Hervé de son désistement à l'encontre de M. X... Jean-Pierre.

Dès lors, et par application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, le désistement de M. C... Hervé étant devenu irrévocable, alors que le plaignant avait sollicité la condamnation de M. X... Jean-Pierre, pris en sa qualité de directeur de publication du quotidien " LA RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES " du chef de diffamation, et celle de M. Z... Jean du chef de complicité de diffamation pour des propos identiques rapportés par l'édition du journal en date du 2 novembre 2006, il conviendra de constater l'extinction de l'action civile à l'encontre de M. Z... Jean.

En application d'une jurisprudence constante, seul l'auteur d'une infraction peut être condamné au paiement des frais visés par l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il s'ensuit que M. Z... Jean sera débouté de sa demande de ce chef.

L'extinction de l'action civile étant constatée, M. C... Hervé sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard Z... Jean-Pierre et C... Hervé et contradictoirement à signifier à l'égard de X... Jean Pierre, sur intérêts civils et en dernier ressort

REÇOIT les appels comme réguliers en la forme ;

Vu les conclusions de B... Hervé dirigées uniquement à l'encontre de M. Z... Jean,

Vu le courrier du 18 janvier 2008 adressé par le conseil de M. C... Hervé au conseil de M. X... Jean-Pierre par lequel celui-ci lui signifie le désistement de sa demande à son encontre,

Vu l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée,

DONNE ACTE à M. C... Hervé de son désistement à l'encontre de M. X... Jean-Pierre,

DIT que ce désistement est irrévocable,

CONSTATE l'extinction de l'action civile,

DIT que cette extinction de l'action civile s'étend à M. Z... Jean poursuivi en qualité de complice,

DÉBOUTE M. Z... Jean de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

DÉBOUTE M. C... Hervé de toutes ses demandes, fins et conclusions,

REJETTE comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par M. GRANGER par suite de l'empêchement du Président et par Mme OLLIER, greffier, présents lors du prononcé.

Le Greffier, P. Le Président,

D. OLLIER Y. GRANGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/00940
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-11;07.00940 ?
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