RN/NL
Numéro 5350/09
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 30/12/09
Dossier : 08/03745
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.C.I. ALIMENTARIA
C/
S.A.R.L. [X],
S.A.R.L. SEE JEAN LURBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l'audience publique du 30 décembre 2009
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2009, devant :
Monsieur NEGRE, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BELIN, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. ALIMENTARIA
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me PECASSOU-CAMEBRAC, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A.R.L. [X] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Centre Forum Bureau N° 1
[Localité 4]
représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me MOUTET-FORTIS, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. SEE JEAN LURBE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[G]
[Localité 1]
représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me DAUGA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 27 AOUT 2008
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
FAITS ET PROCEDURE
Selon marché conclu le 31 mars 2003, la SCI ALIMENTARIA a confié à la SEE Jean LURBE le lot 'gros oeuvre' de l'extension d'un entrepôt de froid positif, tandis que la SARL Michel [X] était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, dite 'ordonnancement-pilotage-coordination' ;
Selon procès-verbal du 17 septembre 2003, il a été procédé à la réception des travaux avec réserves concernant notamment la dalle du dépôt à reprendre. La levée des réserves était prévue pour le 1er octobre 2003.
En date du 12 novembre 2003, l'inspecteur de la santé publique vétérinaire émettait différentes remarques dont la suivante : 'Les sols des locaux d'entreposage et de manipulation des produits doivent être en matériaux imperméables et résistants, faciles à nettoyer ; or le sol de l'établissement ne répond pas aux exigences de résistance de L'AM du 3 avril 1996 (présence de nombreuses fissures qui risquent [de] s'aggraver avec le temps, effritement du sol). Il est nécessaire de mettre en place des actions correctives afin de prévenir la dégradation de ce revêtement.'
En date du 29 septembre 2004, le Directeur départemental des services vétérinaires des LANDES écrivait à la société ALIMENTARIA, après lui avoir rappelé que son activité était soumise à agrément et qu'une autorisation d'exploitation provisoire pour un délai limité lui avait été accordée en septembre 2003 sous réserve de la mise en conformité des locaux, que l'établissement ne satisfaisait toujours pas aux exigences de l'arrêté du 3 avril 1996 en précisant : 'En ce qui concerne les installations, nous avons constaté que le sol n'offrait pas une résistance suffisante laissant déjà apparaître de nombreux trous et anfractuosités où s'accumulent déchets et salissures, d'importantes fissures, des zones où le béton s'effrite, mettant à nu des surfaces rugueuses. En de nombreux endroits, des eaux résiduaires stagnent ; les raccordements sol-murs ne sont pas terminés. Ces anomalies représentent des non conformités aux exigences de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 avril 1996.'
Entre temps, le 24 février 2004, la SCI ALIMENTARIA assignait la société LURBE en référé et par ordonnance du 25 mai 2004, Monsieur [O] était désigné en qualité d'expert. Celui-ci déposait son rapport en date du 17 octobre 2004.
Par acte du 20 juin 2005, la SCI ALIMENTARIA assignait la société LURBE devant le Tribunal de Grande Instance de DAX et par acte du 3 août 2006, elle assignait la société [X] en intervention forcée.
Par jugement du 27 août 2008, le Tribunal de Grande Instance de DAX :
- a homologué le rapport de l'expert [O],
- a déclaré la société LURBE responsable des désordres affectant la dalle de béton du sol de l'entrepôt appartenant à la SCI,
- a déclaré la société [X] responsable desdits désordres à concurrence de 20 % pour manquement à son obligation de conseil et de surveillance,
- a condamné la société LURBE à payer à la SCI ALIMENTARIA la somme de 10.799,88 € au titre de la reprise des travaux de rebouchage des fissures, de la réparation des cavités, de la réfection du joint de dilatation et du remplacement des cornières,
- a condamné la SCI ALIMENTARIA à payer à la société LURBE la somme de 57.560,20 € au titre du solde des travaux réalisés,
- a ordonné la compensation des sommes susmentionnées,
- a condamné après compensation la SCI ALIMENTARIA à payer à la société LURBE la somme de 46.760,32 €,
- a débouté la SCI ALIMENTARIA de ses demandes en réparation des préjudices subis,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné la société LURBE et la société [X] à payer à la SCI ALIMENTARIA la somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- a fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seraient partagés entre les parties à raison de 33,33 % chacune.
Par déclaration du 17 septembre 2009, la SCI ALIMENTARIA a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 2 juin 2009, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2009 en application de l'article 917 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions du 25 juin 2009, la SCI ALIMENTARIA demande à la Cour :
¿ au visa des articles 16 et 160 du Code de Procédure Civile,
- de prononcer la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire,
- d'ordonner une nouvelle expertise avec notamment mission à l'expert de chiffrer le coût réel des travaux de réparation des fissures et de fixer également le préjudice économique subi par elle,
¿ sur le fond au visa des articles 1792 et suivants, de l'article 1147 et de l'article 2270 du Code Civil,
- de déclarer la société LURBE responsable des désordres survenus sur la dalle et des conséquences du refus par les services vétérinaires de l'agrément en raison de ces seuls manquements,
- de constater que la société [X], maître d'oeuvre, a engagé sa responsabilité à côté de la société LURBE chargée de l'édification de l'entrepôt et de la dalle,
¿ par conséquent,
- de condamner la société LURBE solidairement avec la société [X] à l'indemniser du préjudice matériel subi du fait des désordres, à savoir la somme totale de 102.086,97 €, avec intérêts à compter du jour de la demande, soit le 20 juin 2005 à l'encontre de la société LURBE et le 3 août 2006 à l'encontre de la société [X],
- de dire que l'indemnisation ne peut être inférieure à la somme de 85.896,72 €,
- de condamner également la société LURBE et la société [X] à régler les préjudices économiques subis par la SCI ALIMENTARIA, à savoir une somme totale de 80.223 € HT, avec intérêts à compter des mêmes dates,
- de condamner également les intimées solidairement à payer la somme de 205 € HT par jour de retard à compter du 24 août 2003, ce pendant un délai de deux mois,
- au visa de l'article 1154 du Code de Procédure Civile, d'ordonner la capitalisation des intérêts des sommes visées ci-dessus,
- de débouter la société [X] et la société LURBE de toute demande plus ample ou contraire,
¿ en toute hypothèse,
- de condamner la société [X] solidairement avec la société LURBE à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions du 21 avril 2009, la S.A.R.L. SEE JEAN LURBE (la société LURBE) demande à la Cour :
¿ A titre principal,
- de dire la SCI ALIMENTARIA irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
- de l'en débouter,
- reconventionnellement, de condamner la SCI ALIMENTARIA au paiement de la somme de 57.560,20 € TTC outre les intérêts à compter du 31 janvier 2004, date de la notification du mémoire définitif,
¿ A titre subsidiaire pour le cas où la Cour croirait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre,
- de dire et juger que seuls pourraient être mis à sa charge les travaux de reprise chiffrés par l'expert à la somme de 10.799,88 € TTC,
- de débouter la SCI ALIMENTARIA du surplus de ses demandes,
- compensation faite entre les créances respectives des parties, de dire et juger qu'il lui revient la somme de 57.560,20 € - 10.799,88 € = 46.760,32 € outre les intérêts à compter du 31 janvier 2004,
- de condamner la SCI ALIMENTARIA au paiement de cette somme,
¿ en tout cas,
- de condamner la SCI ALIMENTARIA au paiement d'une indemnité de 3.000 € HT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions du 17 mars 2009, la SARL [X] demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI ALIMENTARIA de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale,
- de l'infirmer en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à sa charge,
- de déclarer la SCI ALIMENTARIA irrecevable comme étant prescrite et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter,
- de condamner la SCI ALIMENTARIA à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 30 juin 2009.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que la société ALIMENTARIA, qui se bornait en première instance à critiquer le rapport d'expertise tout en s'y référant, en soulève la nullité devant la Cour pour violation du principe du contradictoire, faisant grief au premier juge d'avoir entériné les conclusions de l'expert alors que les parties n'avaient pas été amenées à discuter un pré-rapport par des dires ou des observations ;
Attendu toutefois que l'expert a établi son rapport après avoir tenu plusieurs réunions contradictoires sur les lieux et répondu aux dires des parties ; que le principe de la contradiction ne contraint pas l'expert à communiquer aux parties son avis antérieurement au dépôt de son rapport, avis qu'il est loisible à ces dernières de critiquer tout au long de l'instance ; que le rapport déposé par l'expert [O] le 17 octobre 2004 n'a donc pas lieu d'être annulé ;
Attendu que toutes les parties reconnaissent que l'ouvrage a été reçu avec réserves le 17 septembre 2003 et que l'annexe au procès-verbal de réception versé aux débats mentionne expressément, entre autres réserves, que la dalle est à reprendre et qu'il n'est pas justifié d'une levée des réserves ;
Attendu qu'il est de principe que la réparation des désordres réservés relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'elle ne peut, par exception, relever des garanties légales que si les désordres réservés se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que la fissuration de la dalle litigieuse due au retrait du béton est apparue rapidement après les premiers coulages, que les fissures ont été réparées avec un produit adapté mais qu'elles sont rapidement réapparues, l'expert mettant en cause une application incorrectement effectuée en expliquant qu'une ouverture insuffisante des lèvres des fissures a rendu insuffisante l'adhérence entre les produits et les bords des fissures ;
Que l'expert fait aussi état d'un ponçage prématuré et excessif ayant rendu fragile la peau du béton non suffisamment durci, ce dont il est résulté que de petites plaques ont sauté par endroit, ayant rendu le nettoyage difficile, outre la présence inacceptable de résidus tels que des morceaux de polystyrène et même des mégots, la possibilité étant envisagée par lui que le béton livré n'ait pas été exempt de ces résidus ;
Qu'il relève encore une mauvaise exécution du joint de dilatation non seulement dans la mise en place du couvre-joint mais aussi dans le traitement des bords du béton, d'où la nécessité de reprendre ce joint entièrement ;
Qu'il note également, outre un léger défaut de planimétrie, que la grille absente devra être mise en place, que les aciers en attente d'un poteau ont été sectionnés et que les corniches de seuil n'ont pas été correctement traitées en l'absence de galvanisation ;
Attendu que tout en observant qu'un plancher en dalle pleine avec chape lissée sans aucune pente ne peut assurer une imperméabilité et un nettoyage facile des eaux dans la mesure où même si la tolérance n'avait pas été dépassée par endroits, cela n'aurait pas empêché l'existence de flaches qui auraient eu pour conséquence le maintien d'eaux résiduaires, l'expert déduit de ses constatations matérielles non objectivement contredites que si l'on se place dans le cadre d'un sol industriel classique, les défauts constatés dans leur grande majorité ne sont qu'esthétiques et n'empêchent pas son utilisation, la solidité de l'ouvrage n'étant pas atteinte et celui-ci n'étant pas impropre à sa destination ;
Attendu que faisant valoir qu'en dehors de l'utilisation sous froid positif, elle n'a jamais été avisée de l'utilisation de l'entrepôt à des fins d'emballage ou de stockage de denrées animales, la société LURBE estime avoir livré un ouvrage en parfaite conformité avec le marché ;
Que de son côté, la société [X] observe qu'elle était chargée de l'appel d'offre pour l'extension d'un entrepôt froid positif avec suivi des lots gros oeuvre, charpente métallique et bardage étanchéité, tout en précisant qu'elle n'avait pas pour mission de substituer les entreprises chargées de la construction dans le respect de leurs propres obligations ;
Attendu que les conditions particulières du marché d'extension d'un 'entrepôt froid positif' établi sous la maîtrise d'oeuvre de la société [X] et passé entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise LURBE prévoyaient un dallage en béton avec 'finition chape lissée au coulage' et non l'application d'une chape polymère imperméable telle que préconisée par l'expert ; que les exigences liées aux conditions sanitaires requises pour l'agrément d'un établissement d'entreposage et d'emballage de denrées animales et d'origine animale apparaissent étrangères aux conventions produites et qu'il n'est pas justifié d'une extension de mission prenant en compte de telles exigences ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que la société LURBE avait pour obligation contractuelle de réaliser une chape exempte de vices, que le rapport d'expertise met en évidence de multiples fautes d'exécution à l'origine de l'apparition de nombreuses fissures et crevasses entraînent un effritement du sol, ayant pour conséquences un défaut d'aspect significatif et aussi des difficultés de nettoyage et que ces inconvénients sont constitutifs de non conformités même pour un sol industriel courant ;
Que la société LURBE, qui a manqué aux règles de son art, est tenue d'en répondre ;
Attendu que la SARL Michel [X], 'économiste de la construction', était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre dite 'ordonnancement-pilotage-coordination' pour l'extension d'un 'entrepôt froid positif', avec mention particulière du suivi des lots 'gros oeuvre', 'charpente métallique et bardage' et 'étanchéité' ;
Que différents courriers versés aux débats démontrent que Monsieur [X] a effectivement assuré le suivi des travaux ;
Qu'il a organisé des réunions de chantier et adressé différents rappels à la société LURBE, concernant notamment la finition de la dalle du dépôt ;
Qu'il a participé, le 17 septembre 2003 à la réception des travaux lors de laquelle ont été émises différentes réserves au titre du lot 'gros oeuvre', dont celle concernant la dalle à reprendre ;
Qu'en date du 19 février 2004, il adressait au maître de l'ouvrage un courrier aux termes duquel il confirmait la carence de l'entreprise LURBE concernant les réunions organisées après réception de travaux, malgré des envois recommandés ;
Attendu que dans ces conditions, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société [X] au regard de sa mission et de l'objet du marché, étant observé que la mauvaise exécution des travaux initiaux puis de reprise par la société LURBE, entreprise titulaire du lot 'gros oeuvre', ne peut lui être imputée ;
Attendu que la réalisation d'une chape de revêtement généralisé pour uniformisation du support apparaît nécessaire et satisfactoire pour parvenir à la livraison d'un sol exempt de vices ; que l'expert a pris en considération un devis fourni par la SCI ALIMENTARIA lors des opérations d'expertise, tout en établissant sa propre estimation en évaluant le temps passé pour certains travaux ; qu'il convient d'entériner celle-ci, la production par la SCI ALIMENTARIA de devis d'une autre entreprise postérieurs aux opérations d'expertise ne justifiant pas de remettre en cause l'estimation de l'expert judiciaire, soit la somme de 66.180 € HT, soit 79.151,28 € TTC, valeur au 23 décembre 2004 ;
Attendu que la SCI ALIMENTARIA restant redevable d'un solde de marché de 57.560,20 € TTC envers la société LURBE, il y a lieu de prononcer compensation avec la somme de 79.151,28 €, d'où un solde de 21.591,08 € en faveur de la SCI ALIMENTARIA ;
Attendu que les réserves auraient dû être levées au 1er octobre 2003 et que jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, à compter duquel les travaux auraient pu être exécutés, la SCI ALIMENTARIA a été privée, par la faute de la société LURBE, de la jouissance de son entrepôt, ce qui lui a causé un préjudice économique qui sera évalué à la somme de 20.000 € au vu des éléments d'appréciation fournis, la demande n'apparaissant pas justifiée pour le surplus ;
Attendu qu'il échet de condamner la société LURBE aux entiers dépens la concernant et la SCI ALIMENTARIA à ceux concernant la société [X] ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCI ALIMENTARIA la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sur le même fondement, la somme de 1.500 € à la société [X] ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit en la forme l'appel de la SCI ALIMENTARIA,
Infirme en tant que de besoin le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. SEE JEAN LURBE à payer à la SCI ALIMENTARIA :
' la somme de 21.591,08 € (vingt et un mille cinq cent quatre vingt onze euros et huit centimes) au titre du coût des travaux de reprise après compensation avec le solde restant dû sur le marché, ladite somme devant être revalorisée en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction depuis le 23 décembre 2004,
' la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre du préjudice économique,
' la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SCI ALIMENTARIA à payer à la SARL [X] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la S.A.R.L. SEE JEAN LURBE aux entiers dépens la concernant et la SCI ALIMENTARIA à ceux concernant la SARL [X],
Accorde à la SCP de GINESTET - DUALE - LIGNEY et à la SCP PIAULT et LACRAMPE-CARRAZE, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Mireille PEYRONRoger NEGRE