PL/ PPS
Numéro 1643/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
Ordonnance du 04 Avril 2011
Dossier : 11/ 00262
Affaire :
Marguerite X...
C/
Jean Yves Y...
O R D O N N A N C E
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CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
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DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame Marguerite X... ... 64510 ASSAT
comparante en personne
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
Maître Jean Yves Y...... 64000 PAU
comparant en personne
************** MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 7 mars 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2011
Par arrêt du 21 juin 2010, la 2ème chambre section I de la Cour d'Appel de PAU a :
- confirmé le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN en date du 5 mai 2009, en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
* débouté Mme Marguerite X... de ses deux demandes de sursis à statuer ;
* condamné Mme Marguerite X... à verser à la S. A. R. L. LES CHATS DE VISANDRE la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné Mme Marguerite X... aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais et honoraires d'exécution ;
- autorisé la S. C. P. JY Y... à poursuivre directement le recouvrement des frais d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 20 janvier 2011 et reçue le 21 janvier 2011, Mme Marguerite X... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. JY Y... avoué à la Cour, d'un montant de 1 219, 41 € T. T. C., vérifié le 16 décembre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour.
Elle soutient :
- que le client de la S. C. P. JY Y..., la S. A. R. L. LES CHATS DE VISANDRE a été placée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2007 ;
- que dès lors, la S. A. R. L. LES CHATS DE VISANDRE devait être représentée en justice par son liquidateur ;
- que la S. C. P. JY Y... n'a pas hésité à affirmer à plusieurs reprises que la S. A. R. L était in bonis ;
- que l'évaluation de 41 090 € du montant de l'intérêt du litige est excessive ;
- qu'elle a déposé le 12 janvier 2011 un recours en révision contre l'arrêt de la Cour du 21 juin 2010.
La S. C. P. JY Y... considère que son état de frais est conforme au tarif et il demande de le taxer à la somme de 1 219, 41 € T. T. C. ; il fait en outre valoir qu'il n'y a pas lieu dans le cadre de la présente contestation d'apprécier le fond du litige et de se prononcer sur la bien fondé du recours en révision formé par Mme Marguerite X....
SUR CE :
Attendu que la S. C. P. JY Y... a représenté la S. A. R. L. LES CHATS DE VISANDRE devant la Cour ;
Attendu qu'il n'appartient pas au Juge Taxateur de se prononcer sur le fond du litige jugé par la Cour et d'apprécier le bien fondé du recours en révision contre l'arrêt du 21 juin 2010 ;
Que les moyens invoqués, dans la mesure où ils critiquent le fond de la décision, sont inopérants ;
Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ;
Attendu que par conclusions d'appelante, Mme Marguerite X... a saisi la Cour d'une demande tendant à l'annulation du commandement délivré et d'une contestation de la validité du titre sur lequel se base la S. A. R. L. LES CHATS DE VISANDRE pour procéder aux mesures d'exécution contestées ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;
Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ;
Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté le 5 octobre 2010 par les avoués de la cause, le Président de la chambre, le 28 octobre 2010, a arrêté le multiple de l'unité de base à 350, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 41 040 € ;
Que ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à un débouté d'une demande de saisie-vente ; que le droit proportionnel a été exactement fixé à 945 € hors taxe ;
Qu'enfin, a été appliqué compte tenu du degré d'avancement de la procédure le coefficient 1 déterminé par le tableau A ligne 7 ;
Que l'évaluation du montant total de l'émolument ne souffre d'aucune critique ;
Que l'évaluation des débours et copies entrant dans les prévisions de l'article 21, soit 10, 10 € hors taxe n'est pas discutée ;
Attendu que la S. C. P. JY Y... avoué a fait en l'espèce une exacte application du tarif que son état de frais doit être taxé à la somme de 1219, 41 € T. T. C ;
Attendu que le recours sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclarons le recours formé par Mme Marguerite X... recevable ;
Le disons mal fondé ;
Taxons à la somme de 1219, 41 € l'état de frais de la la S. C. P. JY Y..., avoués dans l'affaire ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Mme Marguerite X....
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président de Chambre
Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET