FA/AM
Numéro 12/880
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 23/02/2012
Dossier : 10/04927
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[X] [R]
C/
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 10]
SA SCREG SUD OUEST
SARL ADELIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2011, devant :
Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Maître VELLE LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice l'agence GESSIC Marine dont le siège social est [Adresse 7] elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assistée de la SCP DE GINESTET - DUALE - LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Maître POUDENX, avocat au barreau de DAX
SA SCREG SUD OUEST
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Maître DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ADELIA
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MARBOT - CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Maître DILHAC, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
La SARL Adelia a confié un contrat de maîtrise d'oeuvre à M. [R], portant sur la construction d'un immeuble à usage collectif d'habitation comportant des garages et un parking.
La réalisation du parking a été confiée à la société SCREG Sud-Ouest, sur la base de devis acceptés des 14 juin et 15 juillet 1996.
Un procès-verbal de réception sans réserves du lot confié à la SCREG a été établi le 12 juin 1997.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], se plaignant d'inondations récurrentes du parking à l'occasion des intempéries, a déclaré ces sinistres à son assureur dommages - ouvrage dans le courant des années 2000 et 2001, mais celui-ci lui a refusé sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax par actes d'huissier des 20 et 21 décembre 2006 pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 20 février 2007.
L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2008.
Par actes d'huissier des 17, 18 et 25 février 2009, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a fait assigner la SARL Adelia, M. [R] et la société SCREG Sud-Ouest en responsabilité et réparation des désordres résultant de l'inondation du parking, en se fondant sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur celles de l'article 1147 du même code.
Par jugement du 17 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Dax a déclaré la SARL Adelia, M. [R] et la société SCREG Sud-Ouest responsables in solidum des désordres liés à l'inondation du parking qui présentent une nature décennale, et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 53 820 € avec indexation sur l'indice du coût de la construction, et condamné in solidum M. [R] et la société SCREG Sud-Ouest à garantir la SARL Adelia de toutes les condamnations prononcées à son encontre, outre une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles, en jugeant par ailleurs que M. [R] et la société SCREG Sud-Ouest supporteront chacun pour moitié le montant définitif des condamnations.
Par déclaration au greffe du 3 décembre 2010, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures du 26 avril 2011, il a conclu à sa réformation, et à titre subsidiaire, il a sollicité la garantie de la société SCREG Sud-Ouest.
Il a fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une habilitation spéciale pour agir en justice à son encontre et que ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables.
Il soutient encore que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, puisque la seule présence de flaques d'eau dans le parking n'est pas de nature à rendre l'ensemble de l'immeuble impropre à sa destination mais seulement le garage et les parkings.
Dans ses dernières écritures du 12 mai 2011, la société SCREG Sud-Ouest a également conclu à la réformation du jugement au motif que les malfaçons n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale, et qu'en outre, le syndicat des copropriétaires n'a subi aucun préjudice du fait de ces inondations, puisque les résidents ont continué à utiliser le parking même en présence de fortes pluies.
Elle ajoute que sa responsabilité contractuelle ne peut pas plus être engagée, et qu'en définitive la seule responsabilité susceptible d'être encourue est celle de l'architecte en raison d'un défaut de conception résultant du fait qu'il s'est dispensé de faire réaliser des études de sol permettant de s'assurer de la faisabilité d'un système d'évacuation des eaux pluviales par infiltrations.
Dans ses dernières conclusions du 28 juin 2011, la SARL Adelia a conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires, et elle a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation des autres parties au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre avait été confiée à M. [R] et qu'il lui appartenait donc de concevoir un système d'évacuation des eaux pluviales garantissant l'étanchéité des garages.
Elle s'appuie sur le rapport d'expertise pour dire que le système d'évacuation par infiltrations des eaux pluviales est à l'origine des inondations constatées à chaque forte pluie.
Elle fait observer par ailleurs que le syndicat des copropriétaires est irrecevable agir à son encontre, au motif qu'il lui appartenait de mettre en jeu au préalable la garantie dommages - ouvrage, et de former un recours dans le délai de deux ans à compter de la décision injustifiée de refus de garantie qui lui avait été opposée par la compagnie d'assurances Albingia.
Dans ses écritures du 12 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a conclu au rejet des demandes présentées à son encontre par M. [R], la société SCREG Sud-Ouest et la SARL Adelia, et à la confirmation du jugement rendu le 17 novembre 2010.
À titre subsidiaire, il a conclu à la condamnation in solidum de M. [R] et de la société SCREG Sud-Ouest à lui régler la somme de 53 820 € sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, représentant le montant des travaux de reprise résultant des inondations du parking.
Il s'appuie sur les conclusions du rapport d'expertise pour dire que le système d'évacuation des eaux pluviales a été mal conçu et qu'il n'est pas compatible avec la nature du sol, et que la SARL Adelia, M. [R] et la SCREG Sud-Ouest ont volontairement mis en place un système d'assainissement de ce parking qu'ils savaient non conforme aux préconisations de l'arrêté de permis de construire, dont il résulte que les eaux de ruissellement de l'ensemble des parkings auraient dû être collectées et évacuées par relèvement vers le réseau d'assainissement des eaux pluviales, après passage dans un séparateur d'hydrocarbures convenablement dimensionné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2011.
. Motifs de l'arrêt
1) sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
M. [R] expose que la réception du lot confié à la SCREG a été prononcée le 12 juin 1997, et que le délai de garantie décennale a donc pris fin le 12 juin 2007 ; que la seule autorisation dont se prévaut le syndicat des copropriétaires pour agir en justice a été délivrée le 8 décembre 2008, c'est-à-dire après l'expiration de ce délai, et qu'en outre, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir reçu une habilitation spéciale pour agir en référé expertise à son encontre, et qu'en conséquence cette assignation n'a pas été de nature à interrompre le délai décennal.
Il ressort des pièces du dossier que l'assignation en référé expertise a été délivrée par le syndicat des copropriétaires par actes d'huissier des 20 et 21 décembre 2006, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de garantie décennale suivant le procès-verbal de réception du lot confié à la société SCREG.
D'autre part, il résulte de l'article 55 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 relatif à la copropriété, que le syndic peut engager une procédure relevant de la compétence du juge des référés sans solliciter au préalable une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, le délai de garantie décennale a été valablement interrompu par l'assignation en référé - expertise, et l'action n'est donc pas prescrite, le rapport ayant été déposé le 28 octobre 2008 et les assignations au fond délivrées les 17, 18 et 25 février 2009.
En outre, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2008 que le syndic a été spécialement habilité à agir en justice en réparation des désordres liés à l'inondation du parking.
Dès lors, les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires doivent être déclarées recevables.
2) sur la responsabilité des désordres affectant le parking
L'action du syndicat des copropriétaires est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale.
La date de réception le 12 juin 1997 n'a pas été contestée.
L'expert a pu mettre en évidence que les remontées d'eaux usées et les inondations épisodiques résultent de la conception du système d'évacuation qui est composé de quatre regards à fond étanche, répartis sur la largeur du parking et connectés entre eux, et reliés à un séparateur à hydrocarbures puis à un puisard qui permet l'infiltration des eaux pluviales dans le sol, lequel est très proche de la nappe phréatique qui ne peut absorber les eaux qui remontent et stagnent à la surface.
Le permis de construire initial prévoyait que les eaux de ruissellement des parkings et de la voirie devaient être collectées et évacuées par relèvement vers le réseau d'assainissement d'eaux pluviales, mais que par courrier du 25 avril 1996 adressé par l'architecte au maître de l'ouvrage, les parties ont proposé aux services municipaux une modification du système d'évacuation des eaux du parking, par la mise en place d'un système d'évacuation par infiltration.
Il résulte de ces constatations et des développements de l'expert qui ne sont pas discutés par les parties, que la présence épisodique d'eau sur le parking est imputable à une mauvaise conception du système d'évacuation.
Le parking constitue un ouvrage et les dispositions de l'article 1792 du code civil sont applicables.
Cependant, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que les dommages compromettent la solidité l'ouvrage, ou bien qu'ils le rendent impropre à sa destination.
La solidité de l'ouvrage n'est à l'évidence pas compromise par ce phénomène de stagnation d'eau.
En outre, l'expert n'a pas constaté les désordres allégués ; il s'est fondé sur les photographies des lieux ainsi que sur les résultats des investigations menées sur le puisard principal pour dire que lors de fortes pluies, l'eau stagne sur une large zone centrale du parking d'environ 200 m².
Aucun élément du dossier, ni les photographies versées aux débats ne permettent cependant de dire que ces inondations temporaires, n'affectant qu'une partie du parking, sont de nature à rendre le parking impropre à son usage c'est-à-dire à la circulation et au stationnement des véhicules.
L'impropriété de l'ouvrage à sa destination n'est donc pas établie, et dès lors, il y a lieu de réformer le jugement et de juger que les dispositions relatives à la garantie décennale ne peuvent recevoir application, et de débouter le syndicat des copropriétaires des demandes formulées de ce chef.
À titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires a conclu à la responsabilité contractuelle de M. [R] et de la société SCREG Sud-Ouest.
Or, l'ouvrage a fait l'objet d'une réception contradictoire le 12 juin 1997, qui correspond à la date de cessation des relations contractuelles entre les parties.
Les dommages relèvent donc d'une garantie légale, et ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, y compris lorsque les désordres trouvent leur origine dans une non-conformité aux stipulations contractuelles.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l'ensemble des demandes formulées à ce titre.
3) sur la demande présentée par la SARL Adelia, ès qualités de maître de ouvrage
Elle expose qu'une garantie dommages - ouvrage avait été contractée auprès de la compagnie Albingia, et qu'une déclaration de sinistre avait été effectuée le 9 novembre 2000 à la suite de laquelle une expertise amiable avait été mise en oeuvre ; une deuxième déclaration de sinistre a été enregistrée le 25 janvier 2001, relative également à l'inondation du parking de la résidence, et à chaque fois, la compagnie Albingia a refusé d'accorder sa garantie au motif que le maître de l'ouvrage a refusé de réceptionner le lot, de sorte que la police dommages ouvrage n'a pu trouver à s'appliquer.
Elle fait valoir qu'en réalité, le lot confié à la SCREG Sud-Ouest a bien été réceptionné le 12 juin 1997, et qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de contester dans le délai légal de deux ans la décision injustifiée de refus de garantie qui lui avait été opposée.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires a commis une faute engageant sa responsabilité, et qu'il est donc à l'origine du préjudice qu'il déclare avoir subi.
Il résulte des pièces du dossier, à savoir le compte rendu de pré-réception du 29 mai 1997, que le lot confié à la SCREG a été déclaré non réceptionnable et que c'est cette seule pièce qui a été remise à l'expert amiable mandaté par la compagnie Albingia.
Or, l'assurance dommages - ouvrage ne peut s'appliquer aux ouvrages non réceptionnés, et c'est la raison pour laquelle la compagnie Albingia a refusé sa garantie, alors que d'autre part la SARL Adelia ne s'était pas présentée aux opérations d'expertise amiable, ainsi qu'il résulte du rapport préliminaire du 24 février 2001 établi par M. [S].
Ce n'est que par un courrier du 19 juin 2007 adressé par le conseil de la société Adelia à l'expert judiciaire que la copie du procès-verbal de réception du 19 juin 2007 a été versée aux débats.
Il en résulte que c'est la SARL Adelia maître de l'ouvrage qui n'a pas fourni en temps utile le deuxième procès-verbal de réception du 12 juin 1997, mettant ainsi le syndicat des copropriétaires dans l'impossibilité d'obtenir la réparation des dommages par le biais de l'assurance dommages - ouvrage.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires n'a commis aucune faute et il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à ce titre par la SARL Adelia.
4) sur les demandes en dommages-intérêts et indemnité
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la SARL Adelia, faute par lui de rapporter la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait de la c.
arence imputée à cette société dans la production du procès-verbal de réception de l'ouvrage, d'autant que la Cour vient de juger que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale, et qu'ainsi, l'assurance dommages - ouvrage n'a pas vocation à s'appliquer.
Le syndicat des copropriétaires succombe dans cette procédure ; il convient donc de réformer le jugement du 17 novembre 2010 en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] et la SCREG Sud-Ouest à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles, et sa demande formulée en cause d'appel sera également rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Adelia, de M. [R] et de la SA SCREG Sud-Ouest les frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à engager à l'occasion de cette procédure ; ils seront déboutés des demandes respectives formulées à ce titre.
. Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 17 novembre 2010 en ce qu'il a :
- débouté la SARL Adelia de sa demande en dommages-intérêts présentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la SARL Adelia.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en dommages-intérêts et indemnités pour frais irrépétibles.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] aux dépens, et autorise la SCP Longin - Longin-Dupeyron - Mariol, la SCP Marbot - Crépin et Me Vergez, avoués, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS