PC/ PL
Numéro 12/ 1432
COUR D'APPEL DE PAU
RECOURS EXPERTISE
Ordonnance 26 Mars 2012
Dossier : 11/ 02007
Affaire :
Jean-Paul X...
C/
Albert Y...
Irène Z...veuve A...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
prononcée par M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 2011,
assisté de Patrick LOM, faisant fonction de greffier
à l'audience publique du 26 Mars 2012
date indiquée à l'issue des débats.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le13 février 2012, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 2011,
assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier,
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Jean-Paul X...
...
11580 VERAZA
comparant en personne
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur Albert Y...
...
...
64200 BIARRITZ
comparant en personne
Madame Irène Z...veuve A...
...
58450 NEUVY SUR LOIRE
défaillante
contre la décision
en date du 20 avril 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
*************
Vu l'ordonnance du 20 avril 2011 par laquelle le juge taxateur du tribunal de grande instance de Bayonne a :
- taxé à la somme de 4 998, 57 € le mémoire d'honoraires établi par M. Albert Y..., désigné par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 8 septembre 2009 aux fins :
- de se faire remettre par les parties ou tout détenteur l'intégralité des relevés de comptes de M. André X...et de Mme Veuve A..., couvrant les périodes précédant immédiatement l'acquisition des biens immobiliers litigieux et jusqu'à trois mois suivant la dernière acquisition de la cave, permettant de reconstituer les mouvements de compte et, le cas échéant, les sommes à rapporter dans le cadre de la liquidation de l'indivision,
- d'évaluer selon la consistance au jour du décès de M. X...et à la date la plus proche de la jouissance divise, les biens immobiliers dont s'agit, d'en évaluer la nue-propriété et de donner un avis sur leur valeur locative,
- d'exploiter les documents bancaires en recherchant l'origine et la destination des sommes ayant transité sur les comptes de M. X...et de Mme A...au moment de la signature des actes sous seing privé d'acquisition de ces biens jusqu'à trois mois postérieurs à l'achat de la cave,
- autorisé l'expert à se faire remettre par le régisseur du tribunal la somme de 3 165 € représentant partie de la provision consignée à cet effet,
- ordonné à M. Jean-Paul X...de payer directement à l'expert la somme de 1 833, 57 € représentant la différence entre le montant de l'ordonnance de taxe et celui de la provision consignée,
Vu la LRAR non datée parvenue au greffe de la cour le 30 mai 2011 par laquelle M. Jean-Paul X...a formé un recours contre cette décision en sollicitant la réduction des honoraires de l'expert judiciaire à la somme de
2 867, 29 € T. T. C.
Entendu à l'audience du 13 février 2012 :
- M. Jean-Paul X..., comparant en personne, qui maintient les termes de son recours en exposant en substance que les honoraires sollicités par l'expert judiciaire sont excessifs compte-tenu de l'étendue de sa mission et du temps nécessaire à son examen, de l'absence d'exhaustivité de l'examen des comptes bancaires, de l'absence de caractère probant de la démonstration de la valeur vénale des biens litigieux et du caractère opaque de la méthode retenue pour la déterminer,
- M. Albert Y..., comparant en personne, qui a conclu à la confirmation de la décision entreprise en exposant en substance que le listing des interventions et démarches annexé à son mémoire justifie par lui-même le délai nécessaire pour rendre son rapport, que sa mission de recherche bancaire ne prévoyait que l'examen des comptes couvrant la période immédiatement antérieure aux acquisitions et qu'il appartenait à M. X...de solliciter une éventuelle extension de la mission déterminée par le magistrat prescripteur de l'expertise, qu'il ne s'agissait pas de procéder à une évaluation fiscale ou d'expropriation, que les méthodes d'évaluation ont évolué pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier, spécialement celui d'Hendaye et qu'il appartenait à M. X...de fournir des références précises d'acquisitions susceptibles de constituer des termes de comparaison, que les frais de secrétariat annexes contestés par M. X..., facturés indépendamment de la dactylographie, regroupent le temps passé pour la téléphonie, e-mails, photocopies autres que le rapport, préparation des différents exemplaires du rapport et de ses annexes ainsi que des frais de recherches bancaires,
- Nul pour Mme A..., régulièrement convoquée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 284 al. 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l'espèce, il ne peut être fait grief à l'expert judiciaire d'avoir procédé aux recherches et vérifications sur les comptes bancaires de feu M. X...et de Mme A...dans les limites temporelles fixées par la décision l'ayant commis et il appartenait aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande d'extension du champ des investigations à laquelle l'expert ne pouvait se livrer de sa propre initiative.
S'agissant de l'évaluation du bien immobilier objet du litige, consistant en un appartement T2bis situé dans une résidence collective de standing en centre-ville d'Hendaye, il convient de considérer que, quelle que soit la méthode d'évaluation retenue, l'estimation doit s'appuyer sur des éléments concrets, objectifs et vérifiables.
Il échet d'observer, à la lecture du rapport d'expertise :
- s'agissant de la description du bien, qu'il est impossible de déterminer si l'appartement, situé au deuxième étage, est desservi ou non par un ascenseur, s'il dispose ou non de commodités de stationnement automobile,
- s'agissant de la méthode d'évaluation par comparaison, que l'expert s'est dispensé de toute recherche de termes de comparaison portant sur des transactions effectivement réalisées " compte-tenu de l'évolution à la baisse des prix de l'immobilier et du faible nombre de transactions concrétisées " en invitant M. X...(cf. courrier du 11 avril 2011) à demander lui-même à la Conservation des Hypothèques d'éventuels actes de vente récents portant sur des appartements situés dans la même résidence et pouvant constituer des termes de comparaison...,
- que l'expert a fondé son estimation sur la base de trois annonces immobilières portant sur des biens non précisément décrits ni identifiés, en faisant état d'informations recueillies auprès des agences immobilières aux termes desquelles les prix de vente effectifs de ces biens seraient inférieurs de plus de 25 % à ceux mentionnés dans les annonces....
Le caractère ainsi partiellement insuffisant et inexploitable des travaux de l'expert justifie une réfaction de sa rémunération qui sera opérée par réduction du nombre des vacations horaires qui sera ramené de 36 heures à 26 heures, soit, au taux horaire de 65 € H. T., une réduction de 650 € H. T. sur ce poste de rémunération.
Il échet par ailleurs de constater que l'évaluation à 1 002 € H. T. de frais de secrétariat annexe est purement forfaitaire et n'est justifiée par aucun élément objectif et vérifiable, s'agissant en particulier de la détermination du temps effectivement consacré à ces tâches et de la qualification de la personne qui les a exécutées.
Si la nécessité de l'exécution des tâches (téléphonie, e-mails, photocopies autres que le rapport, préparation des différents exemplaires du rapport et de ses annexes) ne peut être contestée, l'évaluation qu'en propose l'expert est manifestement excessive et sera ramenée à la somme de 600 € H. T, soit une réfaction de 402 € sur ce poste de rémunération.
Il convient donc, en définitive, réformant la décision entreprise, de fixer la rémunération de l'expert à 4 179, 41 € H. T.-1 052 € H. T. = 3 127,, 41 € H. T. soit 3 740, 38 € T. T. C. et, compte-tenu de la provision de 3 165 € déjà perçue par l'expert, d'ordonner le versement direct par M. X...à M. Y...de la somme de 575, 38 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 20 avril 2011,
En la forme, déclarons recevable le recours de M. Jean-Paul X...,
Au fond, réformant la décision entreprise :
- Fixons à la somme de 3 740, 38 € T. T. C. le montant de la rémunération due à M. Albert Y...,
- Ordonnons le versement direct par M. X...à M. Y...de la somme de 575, 38 € au titre du solde de la rémunération de l'expert,
- Mettons les dépens de l'instance sur recours contre l'ordonnance de taxe à la charge de M. Y....
La présente ordonnance a été signée par M. Patrick CASTAGNE, conseiller faisant fonction de président, et par M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Patrick LOM
Le Président
Patrick CASTAGNE