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10/05/2012 | FRANCE | N°11/01049

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 mai 2012, 11/01049


FA/AM



Numéro 12/





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 10/05/2012







Dossier : 11/01049





Nature affaire :



Demande en bornage ou en clôture















Affaire :



[C] [G]



C/



[V] [T] épouse [D]

[P] [D] épouse [A]

[Z] [D]

[U] [D]

[N] [D]

[Y] [D]















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Grosse délivrée le :

à :















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de pro...

FA/AM

Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 10/05/2012

Dossier : 11/01049

Nature affaire :

Demande en bornage ou en clôture

Affaire :

[C] [G]

C/

[V] [T] épouse [D]

[P] [D] épouse [A]

[Z] [D]

[U] [D]

[N] [D]

[Y] [D]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2012, devant :

Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (64)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 12]

représenté par la SCP PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assisté de Maître COUDEVYLLE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [V] [T] épouse [D]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Madame [P] [D] épouse [A]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Mademoiselle [Z] [D]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 12]

Monsieur [U] [D]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Mademoiselle [N] [D]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Madame [Y] [D]

[Adresse 11]

[Localité 15]

représentés par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour

assistés de Maître MONTAGNE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 FEVRIER 2011

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

Par jugement du 29 mai 2008, le tribunal d'instance de Pau a ordonné une mesure d'expertise ayant pour objet le bornage des parcelles limitrophes de M. [G] et des consorts [D] situées à [Localité 15], cadastrées respectivement section AI [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 8].

Le géomètre expert a déposé son rapport le 7 juillet 2009.

Par jugement du 17 février 2011, le tribunal d'instance de Pau a fixé la limite séparative des fonds conformément à la ligne divisoire proposée par l'expert, matérialisée par le plan figurant en partie finale de ce rapport par les points A, B et C.

Par déclaration au greffe du 16 mars 2011, M. [G] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures déposées le 29 novembre 2011, il a conclu à la réformation de cette décision en demandant à la Cour de juger que le bornage des parcelles doit être établi sur la limite séparative située à hauteur de la clôture existante, et à 3,45 mètres de l'angle du mur de la grange du concluant, et il a sollicité, d'autre part, la condamnation des intimés au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.

Il soutient que le plan d'ensemble établi par M. [L] ne lui est pas opposable, et que l'expert judiciaire s'est appuyé sur ce rapport pour dire que la clôture est située à 2,40 mètres, alors que le plan établi par ce géomètre expert ne comporte aucune mention à ce titre.

Il ajoute que le plan d'arpentage établi par M. [L] a été signé par M. [D] qui a reconnu de ce fait la validité de la limite mentionnée dans cet acte, à savoir que la limite à partir du point B vers le point C est en ligne perpendiculaire par rapport à la voie de la gare et non en biais comme il est proposé dans le rapport du géomètre.

Il s'appuie enfin sur plusieurs témoignages pour faire valoir que la limite dont il se prévaut lui est acquise par l'effet de la prescription trentenaire.

Dans leurs dernières conclusions du 18 novembre 2011, les consorts [D] ont conclu à la confirmation du jugement, ainsi qu'à la condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.

Ils soutiennent que la limite séparative des fonds doit être établie sur celle résultant du rapport d'expertise précis, circonstancié et motivé, en faisant observer que M. [G] ne rapporte pas la moindre preuve de ce que la limite pourrait être établie sur le fondement de la prescription acquisitive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2011.

. Motifs de l'arrêt

Il n'est pas contesté que l'expert a dressé la liste exhaustive de l'ensemble des pièces remises par les parties afin de lui permettre de déterminer la limite de leurs parcelles, et il a exposé de manière très précise celles qui ne peuvent pas être utilisées, à savoir le plan cadastral et le plan napoléonien, au motif qu'il existe des distorsions importantes entre ces plans, et que ces documents ont un intérêt simplement fiscal et ne peuvent être utilisés pour pouvoir fixer des limites de propriété.

L'expert a retenu comme pièce particulièrement pertinente un extrait d'acte notarié remontant à 1970, relatif à la vente au profit de la commune de [Localité 15] d'une bande de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie publique, qui a été pris sur les propriétés riveraines, parmi lesquelles figure la parcelle AI [Cadastre 8] appartenant aux consorts [D], acte notarié auquel se trouve annexée la copie d'un plan d'arpentage dressé en 1969 par M. [L], géomètre expert à [Localité 13].

L'expert a indiqué sans être sérieusement contesté que c'est le seul document parmi ceux qui lui ont été remis qui a été réalisé par un géomètre expert, et qui présente l'avantage de faire figurer de manière non équivoque l'emplacement de la clôture telle qu'elle existait en 1969, en situant celle-ci à une distance précise de la grange, préalablement à la mise en place du réseau d'égouts sur l'initiative de la municipalité.

Cette distance a été mesurée à 2,40 mètres de l'angle de la grange dont l'expert a relevé qu'elle est toujours dans sa configuration originelle.

C'est donc à juste titre sur la base de ce plan d'arpentage qu'il a proposé des points d'implantation matérialisés en limite séparative des fonds respectifs, et M. [G] lui a adressé plusieurs dires auxquels il a répondu de manière précise et argumentée.

M. [G] n'a pas établi que l'expert aurait commis une erreur d'appréciation ou bien qu'il aurait adopté une position partiale en faveur des propriétaires du fonds voisin.

Son analyse repose sur des documents objectifs et dénués d'ambiguïté, et correspondent à l'état des lieux actuel.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.

M. [G] a invoqué la prescription trentenaire pour soutenir que la clôture mise en place en 1976 matérialiserait de façon indiscutable la limite de sa propriété avec celle des consorts [D].

Ces attestations ont été établies par Mme [B] le 2 décembre 2006 ainsi que les 27 juin et 15 décembre 2008, et il résulte de leur examen qu'elles sont l'oeuvre de deux rédacteurs différents, ainsi qu'il ressort de la comparaison des écritures et des signatures figurant sur ces attestations.

En conséquence ces attestations ne peuvent pas être prises en considération.

En ce qui concerne celle établie par Mme [X], elle indiquait qu'en 1976 d'un commun accord entre les parties, une clôture avait été mise en place entre les parcelles numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 8], et que celle-ci a remplacé celle qui existait auparavant.

Cependant cette attestation ne fournit aucune indication sur le fait de savoir si la clôture a été édifiée sur l'emplacement de la haie, pas plus que sur la localisation de ladite haie, et en tout cas, la présence de cette clôture ne suffit pas à matérialiser une limite de propriété, ni à établir qu'elle a été mise en place depuis au moins 30 ans.

Il en est de même de l'attestation de Mme [M] qui s'est bornée à confirmer sans autres précisions l'existence d'une clôture mise en place entre les parties.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a rejeté la demande présentée par M. [G] fondée sur la prescription acquisitive.

Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 février 2011 qui a fixé la limite séparative des fonds conformément à la ligne divisoire proposée par l'expert judiciaire, et matérialisée sur le plan figurant en partie finale de son rapport comme passant par les points A, B et C.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [D] les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager à l'occasion de cette procédure ; M. [G] sera donc condamné à leur payer une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] qui succombe dans cette procédure sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

. Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pau le 17 février 2011, et y ajoutant :

Condamne M. [C] [G] à payer aux consorts [D] pris comme une seule et même partie une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [G] de ses demandes.

Dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties, à l'exception des dépens d'appels qui resteront à la charge de M. [G].

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/01049
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/01049 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;11.01049 ?
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