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10/05/2012 | FRANCE | N°12/010551

France | France, Cour d'appel de Pau, Pa, 10 mai 2012, 12/010551


JURIDICTION
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AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : TARBES
No BAJ : 2011/ 03728
No MINUTE : 12/ du 10 Mai 2012

Cour d'Appel de PAU

RG : 12/ 01055
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE

TARBES
DEMANDEUR

Nom-Prénoms : Mme Christele X... épouse Y...
Raison Sociale :
Adresse : A Blazy 32160 LASSERADE

DATE DE LA DEMANDE

12 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PA

U, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010

Assisté de M. LOM Patrick faisant fonc...

JURIDICTION
Adresse-Cachet

AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : TARBES
No BAJ : 2011/ 03728
No MINUTE : 12/ du 10 Mai 2012

Cour d'Appel de PAU

RG : 12/ 01055
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE

TARBES
DEMANDEUR

Nom-Prénoms : Mme Christele X... épouse Y...
Raison Sociale :
Adresse : A Blazy 32160 LASSERADE

DATE DE LA DEMANDE

12 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010

Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 02 Mars 2012 ;
Vu le recours formé le 12 Mars 2012 par Mme Christele X... épouse Y... contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;

que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'erreur commise par le premier juge lors de l'évaluation de ses revenus ;

Attendu que pour accorder l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 15 %, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 1824 euros et fixé les correctifs familiaux à 546 euros ;

Attendu qu'il résulte des nouveaux documents produits que la requérante dispose d'un revenu mensuel moyen net de 1368 euros ;

PAR CES MOTIFS déclarons le recours recevable et bien fondé

EN CONSEQUENCE

Infirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
et accordons l'aide juridictionnelle TOTALE

POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : (code procédure 230)

à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle
et jusqu'à l'acte : exécution ;

FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ;

DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés
respectivement par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.

CONSTATONS que Maître HUYNH-BILHERE Laure avocat
du barreau de TARBES, que Pierre Z...... 65400 ARGELES GAZOST tél. ... huissier dans le ressort des HAUTES PYRENEES qui ont accepté de prêter leur concours au requérant assisteront ou représenteront le bénéficiaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;

DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Le Greffier P. Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Pa
Numéro d'arrêt : 12/010551
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-05-10;12.010551 ?
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