PC/ PL
Numéro 12/ 2207
COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale
Ordonnance 14 Mai 2012
Dossier : 12/ 00007
Affaire :
SCI AMAYA prise en la personne de sa gérante Mme Evelyne X...
C/
Syndicat des copropriétaires... A BAYONNE prise en la personne de son syndic la SARL MANOIR DE FRANCE Marjorie Y... François Z... Yves A... Céline B... Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur du SDC de l'immeuble... à BAYONNE Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES Nicolas C... SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE représentant la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD D... représentant la compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur du SDC de l'immeuble... à BAYONNE SCP PERSONNAZ HUERTA représentant la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
prononcée par M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 septembre 2011,
assisté de M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier
à l'audience publique du 14 mai 2012 date indiquée à l'issue des débats.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 mars 2012, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 septembre 2011,
assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, dans l'affaire opposant : Page 2
DEMANDEUR AU RECOURS :
SCI AMAYA prise en la personne de sa gérante Mme Evelyne X...... 40300 PEYREHORADE
non comparante représentée par Me Dominique MORAS, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Syndicat des copropriétaires... A BAYONNE prise en la personne de son syndic la SARL MANOIR DE FRANCE... 64100 BAYONNE
non comparant représenté par Maître de TASSIGNY avocat au barreau de Pau loco la SCP FORT, avocats au barreau de BAYONNE
Madame Marjorie Y...... 64100 BAYONNE
non comparante
Monsieur François Z...... 64122 URRUGNE
non comparant
Monsieur Yves A...... 64210 BIDART
non comparant
Madame Céline B...... 64210 BIDART
non comparante
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Monsieur Nicolas C...... 64240 URT
non comparant
SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE représentant la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD 9 rue des Gouverneurs 64100 BAYONNE
comparante en la personne de Maître RIBETON de la SCP TORTIGUE PETIT SORNIQUE avocat au barreau de Bayonne
Maître D... représentant la compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur du SDC de l'immeuble... à BAYONNE... 64100 BAYONNE
comparant en personne
SCP PERSONNAZ HUERTA représentant la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES 22 avenue Louise DARRACQ, Avenue de la Légion TCHEQUE 64100 BAYONNE
comparante en la personne de Maître Maitena HUERTA avocat de la SCP PERSONNAZ HUERTA avocat au barreau de BAYONNE
contre la décision en date du 06 décembre 2011 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Vu l'ordonnance du 22 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire à l'effet de rechercher les causes et d'évaluer le coût de réfection des désordres affectant un immeuble en copropriété sis... à Bayonne et dont la S. C. I. Amaya est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage,
- ordonné au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'expertise, de consigner la somme de 1 750 € à valoir sur la rémunération de l'expert,
Vu l'ordonnance du 6 décembre 2011 par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises a :
- ordonné à la S. C. I. Amaya de consigner, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 4 428 €, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
Page 4- ordonné à la S. C. I. Amaya de laisser libre accès à l'expert ainsi qu'à l'ensemble des parties en la cause, à l'appartement dont elle est propriétaire, sur convocation par L. R. A. R. de l'expert,
- autorisé, faute d'y satisfaire, l'expert à procéder par tout serrurier de son choix à l'ouverture des portes, aux frais de la S. C. I. Amaya.
Vu la déclaration d'appel régularisée le 22 décembre 2011 pour le compte de la S. C. I. Amaya,
Entendu à l'audience du 26 mars 2012 :
- la S. C. I. Amaya, représentée par Maître Moras qui conclut à titre principal à l'annulation de l'ordonnance déférée pour non-respect du principe fondamental de contradiction et subsidiairement à sa réformation en indiquant qu'aucune provision ne saurait être mise à la charge d'une partie non demanderesse à la mesure d'instruction et que l'expert est désormais en possession des clés,
- le syndicat des copropriétaires du..., représenté par Maître de Tassigny, substituant Me Fort, qui soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 170 du code de procédure civile, conclut subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise et sollicite l'octroi d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la S. A. Aviva Assurances, représentée par Maître D... qui soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 170 du code de procédure civile, conclut subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise,
- la S. A. Gan Assurances, représentée par la S. C. P. Personnaz-Huerta qui conclut à l'irrecevabilité du recours,
- l'assurance Axa France Iard représentée par maître Ribeton avocat pour la SCP Tortigue Petit Sornique qui conclut à l'irrecevabilité du recours,
- nul pour les autres parties, régulièrement convoquées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 170 du code de procédure civile ; les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition et elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Il convient de rappeler qu'il n'est dérogé à toute règle interdisant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir et que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction.
Il y a lieu en outre de constater qu'en l'espèce, la procédure prévue par l'article 168 al. 2 du code de procédure civile a été respectée puisque toutes les parties et l'expert ont été convoqués par le secrétariat du juge chargé du contrôle de l'expertise et de considérer que la S. C. I. Amaya ne peut, compte-tenu du caractère oral de la procédure suivie devant ce magistrat, se prévaloir de son propre défaut de comparution à l'audience.
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Il échet par ailleurs de constater qu'à supposer même que les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile soient en l'espèce applicables, la S. C. I. Amaya ne justifie pas avoir dans les conditions prévues par ce texte saisi le premier président d'une requête aux fins d'être autorisée à faire appel immédiat de la décision dont s'agit.
L'appel de la S. C. I. Amaya sera déclaré irrecevable et celle-ci sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 6 décembre 2011,
Déclare irrecevable le recours formé par la S. C. I. Amaya à l'encontre de la décision précitée,
Condamne la S. C. I. Amaya, en application de l'article 700 du C. P. C., à payer au syndicat des copropriétaires du... à Bayonne, la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente instance,
Condamne la S. C. I. Amaya aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La présente ordonnance a été signée par M. Patrick CASTAGNE, conseiller faisant fonction de président, et par Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier,
Patrick LOM
Le Président,
Patrick CASTAGNE