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19/03/2013 | FRANCE | N°11/01224

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 19 mars 2013, 11/01224


FA/AM



Numéro 13/1161





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre





ARRET DU 19/03/2013







Dossier : 11/01224





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction













Affaire :



[E] [P]



C/



[X] [A]

épouse [G]

[

J] [G]

SAS AS POOL

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

SMABTP

SELARL [L] [F]

ès qualités de liquidateur de la SARL AQUA PISCINE SPA









Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A ...

FA/AM

Numéro 13/1161

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 19/03/2013

Dossier : 11/01224

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[E] [P]

C/

[X] [A]

épouse [G]

[J] [G]

SAS AS POOL

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

SMABTP

SELARL [L] [F]

ès qualités de liquidateur de la SARL AQUA PISCINE SPA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 novembre 2012, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (64)

de nationalité française

[Adresse 15]

[Localité 8]

représenté par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assisté de la SELARL BOURDALLE, avocats au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [X] [A] épouse [G]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [J] [G]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentés par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour

assistés de Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

SAS AS POOL anciennement dénommée ABRI BLUE

[Adresse 23]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par l'AARPI PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assistée de Maître Maria BONON, avocat au barreau du MANS

COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

[Adresse 5]

[Localité 10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour

assistée de Maître Jean-Luc SCHNERB, avocat au barreau de PAU

COMPAGNIE SMABTP

[Adresse 4]

[Localité 12]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par la SCP RODON, avocats à la Cour

assistée de Maître CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU

SELARL [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 7]

pris en sa qualité de liquidateur de la SARL AQUA PISCINE SPA

[Adresse 3]

[Localité 7]

assignée

sur appel de la décision

en date du 27 JANVIER 2011

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

*

* *

*

M. et Mme [G] ont passé commande auprès de la société Aqua Piscine au mois de décembre 2004 de matériel destiné à sécuriser et à mettre en conformité leur piscine, sur la base d'un devis du 23 septembre 2004 d'un montant de 27 600 € TTC, portant sur la fourniture d'un volet immergé.

Les fournitures et éléments d'équipement commandés auprès de la société Aqua Piscine ont été conçus et fabriqués par la société Abri Blue, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société AS Pool.

Le 9 décembre suivant, ils ont accepté un devis établi par M. [P] d'un montant de 7 904,76 €, relatif aux travaux de pose de ce volet.

Soutenant que les travaux d'installation étaient entachés de désordres, ils ont sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Pau par ordonnance du 6 septembre 2006.

L'expert a déposé son rapport le 30 juillet 2007.

Par acte d'huissier du 30 mars 2008, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Aqua Piscine et M. [P] devant le tribunal d'instance de Pau en responsabilité et réparation des désordres affectant la piscine.

Par acte d'huissier du 20 janvier 2009, la société Aqua Piscine et M. [P] ont fait appeler en garantie la société Abri Blue, les Mutuelles du Mans, ès qualités d'assureur de la société Aqua Piscine, et la SMABTP, assureur de M. [P].

Par jugement du 27 janvier 2011, cette juridiction a :

- condamné la société Aqua Piscine et M. [P] in solidum à :

* lever les réserves figurant dans le procès-verbal de réception établi en juillet 2007, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois ;

* payer aux époux [G] une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles ;

- condamné les Mutuelles du Mans assurances à garantir la société Aqua Piscine du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de la résistance abusive ;

- condamné la société Abri Blue à garantir la société Aqua Piscine et M. [P] du montant de la condamnation au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

- condamné les époux [G] à payer à :

* la société Aqua Piscine : la somme de 1 196,61 € correspondant au solde de ses factures ;

* à M. [P] : celle de 5 241,21 € représentant le montant du solde de ces travaux.

Enfin, le tribunal a mis hors de cause la SMABTP, assureur en responsabilité décennale de M. [P], au motif que les désordres étaient connus et apparents et qu'ils relèvent donc de la responsabilité contractuelle de celui-ci

Par déclaration au greffe du 22 mars 2011, M. [P] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures du 16 novembre 2011, M. [P] a déclaré tout d'abord se désister partiellement de son appel à l'égard de la société Aqua Piscine.

Il a conclu en deuxième lieu au débouté des époux [G] des fins de leur demande, ainsi qu'à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.

Il soutient que :

- le rapport d'expertise ne permet pas de lui imputer une faute dans l'exécution de ses prestations, et que les désordres résultent d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, à savoir que c'est la conception même des matériaux conçus et fabriqués par la société AS Pool venant aux droits de Abri Blue qui est à l'origine des désordres et de la dégradation de la piscine ;

- que les réserves ont été levées le 6 juillet 2007, c'est-à-dire le lendemain du procès-verbal de réserves, et qu'il a été procédé à la réparation des lames et à la vérification du fonctionnement du tablier.

Il ajoute que le système de réglage des niveaux de remplissage et du trop-plein du bassin est légèrement différent du contenu de la notice, mais que cela résulte de la demande présentée par les époux [G].

Il fait valoir enfin que les époux [G] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice de jouissance indemnisable.

Dans leurs dernières écritures du 24 février 2012, les époux [G] ont conclu à la responsabilité solidaire de M. [P] et de la société AS Pool venant aux droits de la société Abri Blue, ainsi qu'à leur condamnation à reprendre ces désordres portant sur l'équerrage du rideau d'enroulement et les malfaçons du tablier endommagé au niveau des bouchons de lames, celles-ci étant d'autre part rayées, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de cinq mois.

Ils ont conclu, en outre, à leur condamnation au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et d'une somme du même montant en raison de leur résistance abusive pour remédier aux malfaçons constatées.

Ils ont reconnu être débiteurs d'une somme de 5 241,21 € au titre du solde des travaux et ils ont enfin sollicité le paiement d'une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles.

Dans ses dernières écritures du 23 juillet 2012, la société AS Pool a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par M. [P] et par Mme [G], et à tout le moins au mal fondé de leurs demandes.

Elle a conclu à sa mise hors de cause ainsi qu'à la condamnation de M. [P] d'une part et des époux [G] d'autre part au paiement d'une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec M. [P] et les époux [G] puisque l'équipement a été vendu à la société Aqua Piscine, laquelle n'a formulé aucune demande à son encontre.

Elle ajoute qu'aucune preuve n'a été apportée de ce que le produit fourni au fabricant comporterait des défauts.

Dans ses dernières écritures du 5 juillet 2011, la SMABTP a conclu à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de l'entreprise [P] au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir que la responsabilité décennale de l'entreprise [P] ne peut être mise en cause, en s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise, en faisant valoir qu'à la date du procès-verbal de réception avec réserves, les désordres apparents étaient connus et ne pouvaient donc relever que de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, laquelle est exclue du champ de l'application de la garantie.

Dans leurs dernières écritures du 29 août 2011, les Mutuelles du Mans assurances ont conclu au débouté de la SARL Aqua Piscine des fins de sa demande en garantie.

Elle fait valoir qu'elle intervient en qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Aqua Piscine, et qu'aux termes de l'article 2-3-1 du contrat, les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers du fait des produits ou travaux défectueux sont exclus du champ d'application de la garantie.

La SARL Aqua Piscine a été assignée par acte du huissier du 28 novembre 2011 à la personne de Me [L] [F], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de cette société.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2012.

Motifs de l'arrêt

En première instance, les époux [G], maîtres de l'ouvrage, ont présenté des demandes à l'encontre de la société Aqua Piscine et de M. [P] en se fondant sur la règle édictée par l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle.

En cause d'appel, ils ne formulent plus de demandes à l'encontre de la société Aqua Piscine, actuellement en liquidation, et ils demandent à la Cour de déclarer M. [P] et la société AS Pool, venant aux droits de la société Abri Blue, « responsables in solidum des désordres affectant le rideau du bassin de piscine », et de les « condamner in solidum à reprendre ces désordres », à savoir :

- l'équerrage du rideau d'enroulement (rapport [R]) ;

- l'intégralité du tablier endommagé au niveau des bouchons de lames et des lames elles-mêmes qui sont rayées (rapport [D] et constat [W] de 2011).

M. [P] n'a pas conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par les époux [G], mais à son absence de faute dans le cadre de l'exécution du contrat

Il appartiendra donc aux époux [G] de démontrer les manquements de M. [P] au titre de ces travaux de pose et d'installation du volet roulant immergé sur la piscine.

La société AS Pool a conclu à l'irrecevabilité des demandes au motif que les époux [G] n'ont fourni aucun fondement juridique à leur demande, et qu'en l'absence de tout lien contractuel entre ces parties, sa responsabilité éventuelle ne pourrait être recherchée qu'à la condition que les maîtres de l'ouvrage rapportent la preuve d'un vice caché imputable au fabricant, rendant le volet roulant impropre à sa destination.

Pour ce qui est de M. [P], il s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [D], ainsi que sur un rapport commandé à M. [R] le 18 septembre 2009 et trois constats établis par Me [W], huissier de justice à [Localité 22] les 19 mai 2008, 5 février 2009, et 29 juillet 2011.

Or, les opérations d'expertise de M. [D] ont été clôturées le 30 juillet 2007, et il résulte des relevés et constatations initiales effectuées par l'expert le 1er février 2007 :

- que l'entreprise [P] a procédé au changement de 14 lames du volet fournies par la société Abri Blue, ainsi qu'à la remise en place de cinq nouvelles sangles d'attache du tablier sur l'enrouleur ;

- que les essais contradictoires de fonctionnement du tablier ont mis en évidence que le rideau fonctionnait dans son ensemble ;

- qu'un essai de lestage au départ du déroulement face à l'escalier a contribué à améliorer son fonctionnement ;

- qu'un ou deux contrepoids devront être testés et mis en place ;

- que quatre lames présentent des cassures au niveau des bouchons d'extrémité, et que deux lames longues et deux courtes doivent être changées ;

- qu'il manque enfin deux lames au départ de l'enrouleur.

Il a été constaté que le niveau de pose de la poutrelle de support des caillebotis doit être relevé pour disposer d'une marge d'environ 4 cm au-dessus du niveau d'eau.

C'est M. [P] qui a effectué les travaux de reprise préconisés par l'expert, ainsi qu'il résulte d'une réunion du 21 juin 2007, puisqu'il a procédé au montage ou bien au changement de 20 lames de tablier ainsi que du commutateur, et des nouvelles sangles d'accrochage sur le tambour d'enroulement ; qu'il a déplacé des contrepoids pour favoriser un meilleur alignement du tablier en angle d'escalier avec la mise en place de deux roulettes en bout de lames en vue d'assurer le guidage du tablier ; qu'il a réglé la console support de poutres avec une légère contre-flèche.

L'expert a relevé que les essais d'ouverture et de fermeture du tablier ont alors « traduit un fonctionnement normal du rideau ».

L'expert a également relevé que le maître de l'ouvrage n'a pas souhaité procéder à un changement des réglages des niveaux de trop-plein et de contacteurs de remplissage, et il a simplement formulé des réserves relatives à la présence de légères rayures situées en surface des lames de rideau.

En conclusion l'expert a relevé sans être sérieusement contredit par les parties que M. [P] a exécuté les travaux de maçonnerie de fosse technique ainsi que de montage des éléments d'équipement en conformité avec le guide de sécurité et la notice de montage fournis par la société Abri Blue, et qu'il a exécuté les prestations consécutives aux travaux de réparation au cours des quatre interventions successives.

Il résulte de ce qui précède que le rapport d'expertise judiciaire n'a pas permis de mettre en évidence l'existence de manquements aux règles de l'art imputables à M. [P].

D'autre part, un procès-verbal de réception a été établi le 5 juillet 2007 entre la société Aqua Piscine et les époux [G] dans lequel les réserves suivantes ont été formulées :

- deux bouchons de lames sont cassés ;

- inconstance de la butée du rideau sur l'angle de l'escalier (blocage intermittent) ;

- rayures sur le milieu des lames.

M. [P] n'a pas été convié à participer aux opérations de réception.

D'autre part, ces constatations sont en contradiction avec les constatations effectuées par l'expert le 21 juin 2007, et aucun élément tiré du rapport d'expertise ne permet de dire que ces défauts puissent être imputés à des manquements de M. [P] dans le cadre du travail de pose de ces éléments d'équipement.

Les époux [G] ont invoqué un rapport établi le 18 septembre 2009 par M. [R], c'est-à-dire plus de deux ans après le dépôt du rapport, mais celui-ci n'a pas visité les lieux et s'est borné à effectuer des commentaires sur le rapport d'expertise judiciaire.

En outre, ce rapport n'a pas été établi de façon contradictoire et n'a pas été soumis à l'avis de l'expert judiciaire.

Les époux [G] ont invoqué d'autre part des constats d'huissier établis les 19 mai 2008, 5 février 2009 et 29 juillet 2011 par un huissier de justice de [Localité 22] pour soutenir que ce volet présente toujours des dysfonctionnements.

Ces constatations n'ont pas été établies contradictoirement, et ne permettent pas à elles seules de mettre en cause la responsabilité éventuelle de M. [P].

Les époux [G] ont mentionné dans leurs conclusions qu'ils avaient sollicité une nouvelle mesure d'expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, mais que celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer sur leur demande par ordonnance du 13 mai 2009.

Il résulte donc de ce qui précède que les époux [G] ne rapportent pas expressément la preuve de ce que les désordres affectant le volet roulant de leur piscine puissent être imputés à M. [P].

Ils ne rapportent pas plus la preuve d'une faute commise par la SAS AS Pool qui a fourni le volet immergé litigieux, pas plus que d'un défaut de fabrication ou d'une erreur de conception, et le rapport d'expertise ne contient aucun élément permettant d'imputer une quelconque responsabilité à cette société.

Le jugement sera donc réformé de ce chef, et les époux [G] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Les appels en garantie formés par M. [P] à l'encontre de la société AS Pool d'une part, et de son assureur, la SMABTP, d'autre part, sont donc sans objet.

Il convient également de constater que la SAS AS Pool n'a formé aucune demande à l'encontre de Me [F], ès qualités.

Les Mutuelles du Mans, ès qualités d'assureur de la SARL Aqua Piscine ont conclu au débouté de la demande en garantie présentée par cette société à leur encontre.

Le jugement dont appel a condamné les Mutuelles du Mans Assurances à relever indemne la société Aqua Piscine SPA, des condamnations prononcées à son encontre au titre de la résistance abusive à remédier aux désordres ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Or l'article 2-3-1 du chapitre 2 du contrat d'assurance civile professionnelle, liant cette société d'assurances à son assuré, relatif à la responsabilité civile après livraison, prévoit que sont exclus de la garantie, les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations ;

Dès lors, s'agissant des dommages-intérêts dus pour résistance abusive à remédier aux désordres, c'est à tort que le premier juge, a condamné l'assureur à les garantir ;

Le jugement doit donc être réformé de ce chef ;

Il y a lieu de confirmer le jugement du 27 janvier 2011 en ce qu'il a condamné solidairement les époux [G] à payer à M. [P] la somme dûment justifiée de 5 241,21 €, qu'ils ne contestent d'ailleurs pas devoir, représentant le montant du solde de sa facture de travaux.

Il serait d'autre part inéquitable de laisser à la charge de M. [P] et de la société AS Pool les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager à l'occasion de cette procédure ; les époux [G] seront donc solidairement condamnés à payer à chacun d'eux une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP les frais irrépétibles qu'elle a pu engager à l'occasion de cette procédure ; elle sera donc déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de M. [P] à l'encontre de la société Aqua Piscine SPA.

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Pau du 27 janvier 2011 en ce qu'il a :

- condamné M. et Mme [G] à payer à M. [P] la somme de 5 241,21 € (cinq mille deux cent quarante et un euros et vingt et un centimes) au titre du solde de sa facture de travaux ;

- condamné solidairement M. et Mme [G] à payer la somme de 1 196,61 € (mille cent quatre vingt seize euros et soixante et un centimes) à la société Aqua Piscine SPA représentant le solde de sa facture de travaux.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déboute M. [J] [G] et Mme [X] [G] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [E] [P] et de la SAS AS Pool.

Déclare sans objet les appels en garantie formés par M. [P] à l'encontre de la SMABTP et de la société AS Pool.

Constate qu'aucune demande n'est formulée par les époux [G] et la SAS AS Pool à l'encontre de Me [F], ès qualités de liquidateur de la SARL Aqua Piscine SPA.

Déboute la SARL Aqua Piscine SPA de sa demande en garantie à l'encontre de la compagnie Mutuelle du Mans Assurances IARD.

Condamne solidairement les époux [G] à payer à M. [E] [P] d'une part et à la SAS AS Pool d'autre part une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne les époux [G] aux dépens.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/01224
Date de la décision : 19/03/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/01224 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-19;11.01224 ?
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