La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2013 | FRANCE | N°08/04225

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 11 avril 2013, 08/04225


CB/AM



Numéro 13/1555





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 11/04/2013







Dossier : 08/04225





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale













Affaire :



[M] [C]



C/



CLINIQUE [3]

[B] [O]

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES

MUTUELLE LANDES MUTUALITE















Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 avril 2013, les...

CB/AM

Numéro 13/1555

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 11/04/2013

Dossier : 08/04225

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Affaire :

[M] [C]

C/

CLINIQUE [3]

[B] [O]

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES MUTUELLE LANDES MUTUALITE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 janvier 2013, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1933 à [2]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2008/006415 du 28/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour

assisté de Maître Laure DARZACQ, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMES :

CLINIQUE [3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par l'AARPI PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assistée du Cabinet DOMERCQ, avocats au barreau de PAU

Monsieur Patrick [V]

Clinique [3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [B] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentés par la SCP LONGIN - MARIOL, avocats à la Cour

assistés de Maître Jean-Paul BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

pris en la personne de son directeur Monsieur [W] [D] domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES

[Adresse 3]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MUTUELLE LANDES MUTUALITE

[Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assignées

sur appel de la décision

en date du 15 OCTOBRE 2008

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 2]

*

* *

*

FAITS

M. [C] qui souffrait d'un cancer gastrique a subi le 16 septembre 2003 à la clinique [3] de [Localité 2], une exérèse d'une partie de l'oesophage et de l'estomac pratiquée par le docteur [O], suivie, en raison de complications (apparition d'une fistule), de deux autres interventions pratiquées les 26 et 28 septembre 2003, à la suite desquelles il a été transféré dans le service de réanimation thoracique du CHU de [1] le 30 septembre 2003, pour complications multiples nécessitant de nouvelles interventions chirurgicales.

Il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine (CRCI Aquitaine) le 10 juin 2004, qui a désigné le professeur [L] en qualité d'expert. Ce dernier a conclu que l'apparition de la fistule relevait de l'aléa thérapeutique.

Dans son avis du 21 septembre 2005, la CRCI Aquitaine a retenu la combinaison d'un aléa thérapeutique et d'une faute médicale ayant concouru ensemble à hauteur de 25 % pour le premier et de 50 % pour le second, à la réalisation du dommage et que l'état antérieur devait être pris en compte pour 25 %.

PROCEDURE

Jugeant les offres d'indemnisation de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et de l'assureur du docteur [O] insatisfaisantes, M. [C] a suivant acte du 28 avril 2006, assigné le docteur [O] et l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Dax.

Le tribunal a débouté M. [C] de ses demandes par jugement du 15 octobre 2008 dont il a fait appel suivant une déclaration au greffe en date du 27 octobre 2008.

Par arrêt en date du 17 mai 2010, la cour d'appel a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise confiée au professeur [L] afin de préciser l'existence d'un aléa thérapeutique concomitant à une faute médicale et le lien de causalité entre les éventuelles fautes commises par le docteur [O] et les préjudices subis.

Suivant actes des 9 et 16 novembre 2010, M. [C] a appelé en intervention forcée le docteur [V], anesthésiste, et la clinique [3].

Les deux assignations ont été enregistrées au greffe de cette Cour sous les RG n° 10/04753 et 10/04754.

Par ordonnance en date du 22 juin 2011, ces deux affaires ont été jointes avec le dossier initial n° 08/04225 et les opérations d'expertise ont été étendues au docteur [V] et à la clinique [3], le professeur [L] étant alors autorisé à entendre comme sachant le docteur [J] du service de chirurgie thoracique du CHU de Bordeaux et à se faire remettre en tant que de besoin, tous documents en possession de ce service, utiles à l'accomplissement de sa mission.

L'expert a déposé son rapport complémentaire le 14 février 2012.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2012.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

M. [C] dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2012, conclut à la réformation de la décision déférée, à l'exception de la condamnation du docteur [O] et de l'ONIAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Il demande principalement à la Cour de':

- rejeter l'ensemble des prétentions et moyens adverses,

- dire et juger que le docteur [O] a commis une faute médicale laquelle a généré un préjudice, consistant en une perte de chance de prise en charge de l'aléa thérapeutique dans des conditions optimales,

- fixer cette perte de chance à 90 % du préjudice total subi, dans le quantum de 50 % des dommages imputables au médecin,

- condamner l'ONIAM à prendre en charge 25 % du préjudice subi,

- condamner au titre du déficit fonctionnel temporaire le docteur [O] à verser la somme de 9 150 € et l'ONIAM celle de 2 287,50 €,

- condamner au titre du déficit fonctionnel permanent le docteur [O] à verser la somme de 100'000 € et l'ONIAM celle de 25'000 €,

- condamner au titre de la réparation des souffrances endurées, le docteur [O] à payer la somme de 25'000 € et l'ONIAM celle de 12'500 €,

- condamner au titre du préjudice esthétique le docteur [O] à payer la somme de 10'000 € et l'ONIAM celle de 2 500 €,

- condamner au titre du préjudice d'agrément, le docteur [O] à lui verser la somme de 20'000 € et l'ONIAM celle de 5 000 €,

- prendre acte que la MSA Sud Aquitaine n'a versé aucune indemnité à caractère personnel,

- prendre acte que la créance de la caisse porte sur le préjudice patrimonial temporaire constitué par les dépenses de santé,

- prendre acte que M. [C] n'a pas exposé à titre personnel de frais liés aux dépenses de santé,

- faire application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et en cas de partage, faire application de l'article L. 454-1 alinéa 3 du même code,

Subsidiairement, il demande à la Cour de':

- condamner l'ONIAM à indemniser la totalité du préjudice subi soit':

- au titre du déficit fonctionnel temporaire': 18'300 €,

- au titre du déficit fonctionnel permanent': 100'000 €,

- au titre des souffrances endurées': 50'000 €,

- au titre du préjudice esthétique': 12'500 €,

- au titre du préjudice d'agrément': 25'000 €,

- prendre acte qu'il n'a pas conservé à sa charge de dépenses de santé,

- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que dans les suites de l'intervention du 16 septembre 2003, il a présenté une fistule anastomotique dont les conséquences ont été gravissimes mais qui selon l'expert, s'analyse en un aléa thérapeutique.

Le dommage qui en a suivi résulte de la combinaison entre la survenance de cet aléa thérapeutique et la faute médicale du docteur [O] quant à la mauvaise qualité de la prise en charge des complications, qu'elle a assurée seule à compter du 27 septembre 2003, retardant ainsi le transfert de M. [C] vers une structure médicale disposant de moyens techniques adaptés.

La cause du dommage est donc double': l'aléa thérapeutique puis la faute médicale qui ont ensemble participé à parts égales au dommage.

La faute médicale est à l'origine d'une perte de chance d'une prise en charge dans des conditions optimales, qui sera évaluée à 90 % de la part du dommage total imputable au médecin soit 50 %.

L'aléa thérapeutique n'est pas contestable au vu de l'avis de la commission régionale d'indemnisation du 15 novembre 2006 au vu duquel l'ONIAM a fait une offre d'indemnisation. Et ce d'autant que les conditions légales d'indemnisation sont réunies': des conséquences anormales par rapport à l'état de santé de la victime ou de son évolution prévisible et le caractère de gravité du dommage (IPP estimée à 50 %).

En effet, l'expert a précisé que les conséquences de la fistule anastomotique ont été dramatiques conduisant à plusieurs interventions, un long séjour en réanimation, une impossibilité de s'alimenter par voie orale pendant un an et que cet état était totalement indépendant de l'état de santé antérieur. D'autant que son cancer est actuellement guéri et qu'il ne demeure plus que les conséquences de la fistule.

Le docteur [O] et le docteur [V] dans leurs dernières écritures en date du 13 août 2012, demandent à la Cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du docteur [O],

- dire et juger que s'agissant d'un aléa thérapeutique, une indemnisation de M. [C] ne pourrait être mise qu'à la charge de l'ONIAM,

- dire et juger que le docteur [V] devra être mis hors de cause,

- condamner M. [C] à verser la somme de 1 500 € au docteur [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, le docteur [O] conclut à la réduction des prétentions de l'appelant dans d'importantes proportions et en tout état de cause elle sollicite avec le docteur [V], la condamnation de l'ONIAM aux entiers dépens.

Le docteur [O] constate qu'il ne lui est reproché aucune faute médicale ni aucun défaut d'information. En outre, elle relève que le transfert éventuellement tardif à [Localité 6] n'est pas à l'origine des complications post-opératoires liées à la fistule, qui relève, elle même, de l'aléa thérapeutique.

La prise en charge postérieure à l'intervention a été réalisée dans un environnement technique suffisant, au sein du centre hospitalier de [Localité 2] (scanner et service de réanimation).

Le délai de transfert de 48 heures, dont elle soutient qu'il n'est pas fautif, est selon l'expert, sans rapport avec les complications ultérieures et les séquelles souffertes.

En l'absence de lien de causalité entre le retard et le préjudice, la responsabilité du médecin n'est de toute façon pas engagée. Le dommage se serait produit même en l'absence de faute'puisqu'il est exclusivement lié à la complication c'est-à-dire à l'aléa thérapeutique.

L'expert n'a relevé aucune faute à l'encontre du docteur [V] et il n'est formulé aucune demande contre lui. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement ils concluent à la réduction des indemnisations sollicitées.

La clinique [3] dans ses dernières écritures en date du 21 août 2012, conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle constate qu'aucune faute n'est retenue à son encontre par l'expert et aucune demande n'est formulée contre elle.

L'ONIAM dans ses dernières écritures en date du 11 septembre 2012, sur le fondement des articles L. 1142-1- I et II, L. 1110-5, R. 4127-32, R. 4127-40 et L. 1142-17 du code de la santé publique,demande à la Cour':

- à titre principal':

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes d'indemnisation à son encontre,

- de dire et juger que la responsabilité du docteur [O] est engagée, que les préjudices de M. [C] n'ont pas eu de conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur comme de l'évolution prévisible de celui-ci et que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,

- de réformer la décision en ce qu'elle a condamné l'ONIAM à payer à M. [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire':

- de dire et juger que la part imputable de l'état général antérieur doit être évaluée à 50 %, que l'indemnisation des préjudices se fera à hauteur de 50 % de l'indemnisation totale et que l'indemnisation par l'ONIAM s'entend sous déduction des prestations des organismes sociaux,

- de débouter en l'état M. [C] de ses demandes au titre des préjudices soumis à recours et au titre des préjudices personnels, à défaut les réduire à de plus justes proportions,

- de débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant dans le cadre de la première instance que de l'appel,

- en tout état de cause, l'ONIAM sollicite la condamnation de M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Il soutient que les conditions d'imputabilité, d'anormalité et de gravité du dommage constituant les conditions d'une indemnisation des aléas thérapeutiques par la solidarité nationale, ne sont pas réunies en l'espèce (L. 1142-1 II CSP).

Il relève en effet, d'une part, que l'existence d'une faute médicale préalable à l'aléa thérapeutique est exclusive de l'indemnisation par la solidarité nationale et d'autre part, que la condition d'anormalité'n'est pas satisfaite dès lors que le dommage constaté est en lien avec l'état antérieur du patient, qui lui-même était particulièrement exposé à la complication survenue.

Par ailleurs, la condition du seuil de gravité du dommage doit être appréciée au regard de la seule part des troubles imputables à l'aléa thérapeutique et non à l'état global du patient au jour où le juge statue.

Sur l'indemnisation, l'ONIAM entend qu'il soit pris en considération son référentiel indicatif ainsi que l'état antérieur du patient à hauteur de 50 % dans la survenue du dommage.

Il rappelle qu'il n'assure pas le remboursement des créances des organismes sociaux (L. 1142-17 CSP) et que celles-ci n'étant toujours pas connues à ce jour, toute demande liée à des préjudices soumis à recours ne peut être que rejetée.

Au titre des préjudices personnels, l'ONIAM formule des offres d'indemnisation.

La Mutualité Sociale Agricole des Landes et la société Landes Mutualité, régulièrement citées à personne morale suivant actes du 25 mars 2009, n'ont pas constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la responsabilité médicale

En vertu de l'article L. 1142.1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tous les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Le médecin est tenu d'une obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science (articles L. 1110.5 et R. 4127.32 du code de la santé publique). S'agissant d'une obligation de moyen, il appartient à la victime de rapporter la preuve du manquement du médecin à ses obligations, pour obtenir l'indemnisation du dommage né de l'inexécution de l'acte médical. Cette preuve ne peut se déduire du seul échec des soins pas plus que de la seule anormalité du dommage ni de sa gravité exceptionnelle.

L'aléa thérapeutique se définit comme la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé'; échappant à la maîtrise de l'homme, le médecin ne peut donc en être responsable.

En l'espèce, M. [C] qui souffrait d'un cancer de l'estomac, présentait une tumeur qui avait envahi toute la paroi gastrique avec présence d'une métastase ganglionnaire. L'intervention pratiquée par le docteur [O] le 16 septembre 2003 a consisté en l'exérèse de la partie basse de l'oesophage et de la totalité de l'estomac, suivie par la survenue d'une fuite à partir de l'anastomose entre l'oesophage et l'anse de l'intestin grêle, cette fistule constituant la complication de l'intervention.

Le professeur [L], expert désigné par la commission régionale de conciliation, dans son rapport du 1er juillet 2005, a considéré que cette fistule anastomotique est un aléa thérapeutique.

Toutefois, il estime qu'une oeso-gastrectomie totale pour cancer est un acte chirurgical délicat qui doit être effectué par des équipes maîtrisant la chirurgie thoracique et doit s'intégrer dans le contexte d'une prise en charge multidisciplinaire avec prise de décision en unité de concertation pluridisciplinaire d'oncologie. Il reproche au docteur [O] l'absence d'une telle concertation alors que l'intervention ne s'est pas déroulée dans un environnement technique disposant d'une unité d'imagerie capable d'effectuer un scanner en tant que de besoin ainsi que d'une unité de réanimation, la clinique [3] ne disposant pas d'un tel matériel.

Il soutient que la survenue de la fistule anastomotique aurait dû conduire le docteur [O] à adresser son patient dans le service de chirurgie thoracique du centre hospitalier universitaire, sinon dès le constat de la fistule le 25 septembre 2003, du moins après l'intervention du 26 septembre où elle n'avait pu visualiser la fistule et lorsqu'il a été constaté un écoulement « sale » au niveau des lames.

Sur la base de ce rapport et de ce constat, la CRCI a considéré que le dommage subi par M. [C] était imputable pour 50 % à un accident médical fautif.

Or, l'expert n'avait pas précisé si le retard dans la prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire était en lien avec les séquelles dommageables subies par le patient.

Dans son rapport complémentaire sollicité par la cour d'appel dans son arrêt du 17 mai 2010, le professeur [L] a confirmé que la survenue d'une fistule relève de l'aléa thérapeutique, que son traitement qui va du simple drainage à des gestes chirurgicaux complexes, nécessite un abord thoracique exigeant un environnement technique comportant un scanner et un service de réanimation habitué aux problèmes thoraciques, moyens techniques dont ne disposait pas la clinique [3], que le docteur [O] a préjugé de ses possibilités en assumant la poursuite de la prise en charge des soins à partir du 27 septembre 2003, date où il a été constaté, au niveau d'un drain, un écoulement suspect d'être purulent.

Toutefois, il a clairement précisé, qu'au-delà de ces réserves sur la qualité des moyens mis à disposition pour la prise en charge de la survenue de la complication, ce ne sont pas les conditions de cette prise en charge du patient qui ont eu pour conséquence l'évolution complexe des complications postopératoires liées à la fistule anastomotique.

Il retient en effet que':

- la fistule relève de l'aléa thérapeutique et le diagnostic en a été fait dans les délais corrects,

- les reprises chirurgicales ont été justifiées et le docteur [O] a transféré au centre hospitalier universitaire de [1] M. [C] alors que son état ne relevait pas encore d'une réanimation lourde,

- il aurait simplement été préférable que ce transfert soit plus précoce, toutefois il n'est pas tardif puisque l'état du patient était satisfaisant au plan cardiaque, respiratoire, rénal et neurologique à son départ. Il souligne que l'oesogastrectomie effectuée par le docteur [O] a été curative, M. [C] ne présentant aucun signe de récidive cancéreuse locale ni aucun signe de métastase.

Il résulte de ce rapport, que la prise en charge de la complication constitutive de l'aléa thérapeutique a été réalisée par le docteur [O] conformément à l'article L. 1110 du code de la santé publique c'est-à-dire qu'elle a donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science': il ne lui est reproché aucun retard fautif dans le diagnostic ni dans la prise en charge de la complication ni du transfert du patient dans un centre hospitalier spécialisé.

Les réserves du professeur [L] s'analysent comme de simples recommandations de bonnes pratiques médicales à l'attention de sa consoeur, dès lors qu'il relève que le docteur [O] disposait de la formation professionnelle, des compétences techniques et de la maîtrise de la chirurgie cancérologique de l'oesophage et qu'en outre, son intervention initiale a été curative. Et il n'a relevé aucun lien de causalité entre les manquements aux recommandations de bonne pratique et l'état du patient.

Dans ces conditions, la responsabilité du docteur [O] ne peut être mise en 'uvre.

Il en est de même pour le docteur [V], anesthésiste au sein de la clinique [3] à [Localité 2], ayant participé à l'intervention de reprise dont l'expert n'a jamais mis en cause les compétences ni le geste médical mais qui a seulement relevé qu'au cours de l'expertise ce médecin avait reconnu que l'équipe d'anesthésistes de la clinique [3] «'n'avait pas l'habitude de gérer les problèmes qui se déroulaient dans le thorax'», ce qui ne constitue certainement pas la reconnaissance d'une faute.

Sa responsabilité ne peut être engagée ni celle de la clinique Sain-Vincent dont il n'a été mis en évidence aucune faute d'organisation en lien direct avec le préjudice subi par M. [C]. Par ailleurs ce dernier n'a formulé aucune demande envers eux bien qu'il les ait appelés en cause d'appel.

Sur l'indemnisation par la solidarité nationale

En application de l'article 1142-20 du code de la santé publique, M. [C] a refusé l'indemnisation proposée par l'assureur du docteur [O] et par l'ONIAM dans les proportions fixées par la CRCI Aquitaine, et a saisi la juridiction compétente. Dès lors, l'ONIAM se trouve délié de sa proposition transactionnelle, de sorte que la Cour doit statuer au vu des articles L. 1142-11, L 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique.

En vertu de l'article L. 1142-1 II de ce code :

«'Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret'».

En l'espèce, il est expressément précisé par l'expert qu'une fistule anastomogastrique est une complication «'bien connue de cette chirurgie, décrite comme survenant dans 5 à 10 % des cas. Cette fréquence fait que le risque de survenue d'une fistule est toujours redouté après une intervention'» et qu'il est préconisé une surveillance particulière post-opératoire, avec la mise en place d'un protocole précis, destiné à prévenir très vite tout risque d'apparition de cette complication.

Par ailleurs, l'expert souligne que M. [C] présentait «'une tumeur qui avait envahi toute la paroi gastrique avec présence d'une métastase ganglionnaire'».

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ONIAM peut soutenir que s'agissant d'une complication connue et fréquente et eu égard à l'état avancé du cancer souffert par M. [C], la fistule anastomogastrique n'a pas le caractère d'anormalité au regard de la pathologie initiale et de son évolution prévisible. En effet, dès lors qu'il existait chez le patient un degré élevé de risque qu'une telle complication se produise et qu'il s'agit d'une

complication classique et connue, l'état de santé du patient a donc contribué à la réalisation du dommage et dès lors, cette complication se trouve en lien avec l'état antérieur et ne peut être considérée comme ayant entraîné des «'conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci'».

Le jugement sera donc confirmé à l'exception de la disposition par laquelle l'ONIAM a été condamné à payer à M. [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à l'exception de la disposition relative aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du15 octobre 2008 à l'exception de la condamnation de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à verser à M. [C] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi que de la condamnation in solidum du docteur [O] et de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens ;

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [C] de sa demande formée contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à verser au docteur [V] et à la clinique [3] la somme de 1 000 € (mille euros) chacun au titre de leurs frais irrépétibles';

- Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel';

- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/04225
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/04225 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;08.04225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award