La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2015 | FRANCE | N°14/04384

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 24 juillet 2015, 14/04384


FP/AM



Numéro 15/2996





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 24/07/2015







Dossier : 14/04384





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un incapable majeur, formée contre les parents ou le gardien







Affaire :



ASSOCIATION OEUVRE DE L'ABBE DENIS

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE



C/



[K] [R]

[F] [T]

ASSOCI

ATION ADTMP

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES















Grosse délivrée le :



à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à dispositi...

FP/AM

Numéro 15/2996

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 24/07/2015

Dossier : 14/04384

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un incapable majeur, formée contre les parents ou le gardien

Affaire :

ASSOCIATION OEUVRE DE L'ABBE DENIS

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

C/

[K] [R]

[F] [T]

ASSOCIATION ADTMP

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 juillet 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 avril 2015, devant :

Madame PONS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Madame PONS, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

ASSOCIATION OEUVRE DE L'ABBE DENIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentées et assistées de Maître Arnaud DOMERCQ, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [K] [R]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Maître Candice FRANCOIS, avocat au barreau de PAU

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1]

de nationalité française

Foyer [1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ASSOCIATION ADTMP prise en sa qualité de curateur de Monsieur [F] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés et assistés de Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant, Monsieur [Y] [C], directeur, domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 03 DECEMBRE 2014

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Le mineur [F] [T] a, alors qu'il était placé suivant contrat d'accueil à titre permanent du 18 mars 2010 chez Mme [K] [R], assistante familiale de l'association de l''uvre de l'Abbé Denis, agressé celle-ci et l'a blessée.

Par acte d'huissier de justice du 30 octobre 2014, Mme [K] [R] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, [F] [T], aujourd'hui majeur, l'association de l''uvre de l'Abbé Denis (OAD), ès qualités de civilement responsable, la MAIF, assureur responsabilité civile de l'association et la Caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.

Suivant ordonnance du 3 décembre 2014, le juge des référés a :

- rejeté l'exception d'incompétence opposée par l'association OAD qui soutenait que la procédure concernait la reconnaissance d'une faute inexcusable de sorte que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale serait compétent pour ordonner une expertise,

- donné acte à l'ADTMP, de son intervention volontaire en qualité de curateur de M. [T],

- ordonné la mesure d'expertise médicale sollicitée,

- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association OAD aux dépens.

Par déclaration électronique reçue au greffe de la Cour le 9 décembre 2014, l'association oeuvre de l'Abbé Denis et la MAIF ont relevé appel de cette décision.

S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et l'instruction de l'affaire déclarée close avant les débats.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2015, les appelantes demandent à la Cour, au visa des articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 145 du code de procédure civile, principalement de réformer l'ordonnance dont appel, de se déclarer incompétente et de dire que l'action de Mme [R] relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau.

Ils prétendent que la victime a bénéficié d'une prise en charge de la CPAM au titre de la législation relative aux accidents du travail et que dès lors, le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale seul compétent pour connaître de l'indemnisation des accidents du travail.

Subsidiairement, elles sollicitent le débouté de Mme [R], arguant de l'inutilité de la mesure d'expertise.

Elles sollicitent enfin la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2015, Mme [R], au visa des articles L. 451-1,L. 452-3 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, sollicite :

- la confirmation de la décision entreprise,

- le débouté des appelantes de l'ensemble de leurs demandes,

- leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle recherche au premier chef la responsabilité du tiers responsable, à savoir M. [T] et non de son employeur.

Elle estime donc qu'en application de l'article 451-1 du code de la sécurité sociale son action relève du droit commun et elle est fondée à agir contre celui qui supportera les conséquences de cette condamnation, à savoir l'assureur du responsable, mineur au moment des faits.

Elle ajoute que son préjudice n'ayant pas été intégralement réparé, elle justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2015, M. [T] assisté de son curateur, l'ADTMP, demande à la Cour de rejeter comme mal fondé l'appel de l'OAD.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2015, la CPAM Pau-Pyrénées demande à la Cour, au visa des articles L. 451-1, L. 452-3 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner l'OAD à lui payer l'indemnité forfaitaire de 1 037 € en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 et la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] et la CPAM reprennent les mêmes moyens que ceux invoqués par Mme [R].

SUR CE :

En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale sous réserves des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit et l'article 454-1 du même code prévoit que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

En l'espèce, Mme [R] sollicite une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans la perspective d'engager une action au fond en responsabilité contre l'AOD, ès-qualités de civilement responsable de M. [T].

Même si elle a mis en cause M. [T] qui est aujourd'hui majeur, elle ne pourra agir au fond que contre son civilement responsable puisqu'il était mineur au moment des faits dont elle a été victime, à savoir l'OAD qui l'avait placé chez elle et dont elle est la salariée en vertu d'un contrat de travail du 16 février 2007 (pièce 1 de l'appelante).

Il résulte également des pièces produites qu'elle a déclaré les faits dont elle a été victime comme accident du travail (pièces 1, 2 et 3 des appelantes, pièces 5, 6 de Mme [R]) et qu'ils ont été pris en charge à ce titre par la CPAM.

Ainsi, dans un courrier adressé le 23 mars 2010 au directeur de l'OAD, la CPAM reconnaît que Mme [R] a été victime d'un accident du travail et indique qu'elle demande la mise en 'uvre de la procédure tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Il est donc établi que pour l'indemnisation du préjudice résultant de cet accident du travail tant Mme [R] que la CPAM entendent se placer sous le régime de l'indemnisation du code de la sécurité sociale.

Dès lors, l'action au fond de Mme [R] devant le juge du droit commun contre l'OAD, ès qualités de civilement responsable, est manifestement vouée à l'échec dans la mesure où elle ne pourra faire juger sa responsabilité selon les règles du droit commun.

En conséquence, son action au fond n'étant pas manifestement recevable devant le juge du fond, elle ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise devant le juge des référés et il convient d'infirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau en date du 3 décembre 2014,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [R] de sa demande d'expertise médicale,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées de sa demande d'indemnité forfaitaire,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R] à payer à l'OAD la somme de 1 000 € (mille euros), rejette la demande de Mme [R] et de la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées,

Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Françoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/04384
Date de la décision : 24/07/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°14/04384 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-24;14.04384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award