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05/12/2017 | FRANCE | N°15/02956

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 05 décembre 2017, 15/02956


PC/AM



Numéro 17/4639





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 05/12/2017







Dossier : 15/02956





Nature affaire :



Demande relative à un droit de passage











Affaire :



[B] [Z] née [I]

[H] [Z] épouse [O]

[Y] [Z]

[R] [Z]

[O] [Z]



C/



[V] [F]

[J] [U] épouse [F]

[U] [F] divorcée [W]

[X] [W]















Grosse délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions pr...

PC/AM

Numéro 17/4639

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 05/12/2017

Dossier : 15/02956

Nature affaire :

Demande relative à un droit de passage

Affaire :

[B] [Z] née [I]

[H] [Z] épouse [O]

[Y] [Z]

[R] [Z]

[O] [Z]

C/

[V] [F]

[J] [U] épouse [F]

[U] [F] divorcée [W]

[X] [W]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 septembre 2017, devant :

Madame BRENGARD, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [B] [Z] née [I]

C/0 Maître [I] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [H] [Z] épouse [O]

C/0 Maître [I] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Mademoiselle [Y] [Z]

C/0 Maître [I] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [R] [Z]

C/0 Maître [I] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [O] [Z]

C/0 Maître [I] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés et assistés de Maître Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [V] [F]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [J] [U] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés et assistés de Maître Xavier DE GINESTET, membre de la SCP DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

Madame [U] [F] divorcée [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/007164 du 15/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représentée et assistée de Maître Sylvie SAVARD, avocat au barreau de DAX

Monsieur [X] [W]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

sur appel de la décision

en date du 24 JUIN 2015

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

*

* *

*

Les consorts [Z] sont propriétaires à [Localité 2] (40) d'une propriété constituée de diverses parcelles cadastrées Section D [Cadastre 1] à [Cadastre 2], voisines des propriétés de Mme [F] divorcée [W] (cadastrée D [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) et des époux [F] (cadastrée D [Cadastre 7]).

Exposant que pour rejoindre la voie publique, ils ont toujours emprunté un chemin situé sur les parcelles [Cadastre 8] (appartenant à Mme [W]) et [Cadastre 7] (propriété des époux [F]) dont leurs voisins leur ont interdit l'utilisation depuis 2002, les consorts [Z] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 juin 2006, a institué une mesure d'expertise judiciaire à l'issue de laquelle M. [P] a déposé en septembre 2009 un rapport d'expertise sur la base duquel les consorts [Z] ont, par actes du 8 avril 2013, fait assigner les époux [W] et les époux [F] pour voir constater l'état d'enclave de leur propriété, dire qu'ils disposent d'une servitude de passage par l'accès n° 1 décrit par l'expert judiciaire et obtenir diverses indemnités en réparation de leurs préjudices matériels et moraux.

Par jugement du 24 juin 2015, le tribunal de grande instance de Dax a :

- débouté les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné les consorts [Z] à payer aux époux [F], d'une part, aux époux [W], d'autre part, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance :

- sur le droit de passage :

$gt; que les consorts [Z] ne justifient d'aucun titre instituant une servitude conventionnelle de passage au profit de leur propriété,

$gt; que l'état d'enclave de cette propriété est établi mais résulte d'une division d'un fonds commun constitué par les parcelles actuellement propriétés des consorts [Z] et de Mme [W] et qu'un accès est possible par les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], propriétés de cette dernière,

$gt; que l'exercice trentenaire d'un passage, qui plus est à titre de tolérance, est insuffisant à constituer un droit,

$gt; que l'expertise a établi que le passage sur le fonds [W] est possible, moyennant quelques aménagements,

$gt; que la demande tendant à voir fixer la servitude sur le fonds des époux [F] est mal fondée,

- sur les demandes indemnitaires :

$gt; que les consorts [Z] n'étant pas fondés à revendiquer un droit de passage sur le fonds [F], le refus des époux [F] d'y consentir n'est pas fautif,

$gt; que Mme [B] [Z] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif des époux [F] à son encontre.

Les consorts [Z] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 7 août 2015.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 18 août 2017.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 août 2017, les consorts [Z] demandent à la Cour, réformant la décision entreprise :

- de dire que les parcelles leur appartenant sont enclavées,

- de dire qu'ils disposent, ainsi que tous occupants de leur chef, ainsi que leurs successeurs sur la propriété, s'il échet, d'une servitude de passage légale par l'accès n° 1 tel que désigné par l'expert judiciaire et longeant les parcelles [Cadastre 8] ([W]) et [Cadastre 7] (ex-[Cadastre 1], [F]),

- de faire défense aux consorts [F] et [W] de mettre un quelconque obstacle ou entrave à la circulation sur le chemin, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,

- de condamner les époux [F] et les époux [W], conjointement et solidairement, à payer :

$gt; à Mme [B] [Z] la somme de 65 000 € en réparation du préjudice résultant de l'échec de la vente de la propriété,

$gt; à Mme [B] [Z] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi entre 2002 et 2013 du fait de leur attitude,

$gt; à Mme [H] [O] née [Z], à Mme [Y] [Z], à M. [R] [Z] et M. [O] [Z] la somme de 5 000 € chacun en réparation du préjudice résultant de l'échec de la vente de la propriété,

- de condamner les époux [W] à payer à Mme [B] [Z] une somme de 5 000 € soit 2 000 € au titre de l'endommagement de la propriété et 3 000 € au titre du préjudice moral,

- de condamner les époux [F] et les époux [W] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 janvier 2016, les époux [F] demandent à la Cour, au visa des articles 682, 684, 697 et 698 du code civil, de confirmer le jugement entrepris, de constater que le fonds des consorts [Z] est issu de la division de la propriété de l'auteur de Mme [W], de débouter les consorts [Z] de leur demande de passage sur leur propriété et à défaut de les condamner à leur verser une indemnité de fonds servant de 1 570,20 €, de débouter les consorts [Z] de leur demande de dommages-intérêts et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils soutiennent en substance :

- que si l'article 682 du code civil prévoit que le passage est pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé vers la voie publique, l'article 684 du code civil dispose que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes,

- que l'expertise judiciaire a établi que les fonds [Z] et [W] ont la même origine et que le fonds [Z] n'est enclavé qu'en raison de la division du fonds [W], vendu pour partie à M. [Z] par le père de Mme [W] et donné pour l'autre partie à celle-ci,

- que l'enclave résultant des auteurs de Mme [W], celle-ci doit en supporter seule les conséquences,

- que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre l'échec d'un projet de vente de leur propriété et un comportement fautif de leur part, alors même qu'il appartenait aux appelants de vérifier les accès à leur fonds avant sa mise en vente.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2015, Mme [W] demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, subsidiairement, de constater qu'elle ne formule aucune opposition aux trois hypothèses émises par l'expert, de débouter les consorts [Z] de leurs demandes en dommages-intérêts et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [W], intimé, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

A défaut de justification par les consorts [Z] de la signification de leurs conclusions 'd'appelants' et de leurs conclusions 'responsives et récapitulatives I' à M. [X] [W], intimé n'ayant pas constitué avocat, il y a lieu de déclarer leurs demandes irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à son encontre.

I - Sur la revendication d'une servitude de passage :

L'expertise judiciaire a établi de manière incontestable et incontestée :

- que la propriété [Z] ne dispose d'aucun accès direct sur la voie publique,

- que les fonds [Z] et [W] ont la même origine et que le fonds [Z] n'est enclavé qu'en raison de la division du fonds originel, vendu pour partie à M. [Z] par le père de Mme [W] et transmis pour l'autre partie à celle-ci,

- que le titre de propriété des consorts [Z] (acte authentique du 12 août 1970) ne fait état d'aucune servitude de passage permettant d'accéder à leur fonds,

- que le titre de propriété des époux [F] (acte authentique du 1er juillet 1989) ne mentionne pas l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds [Z] mais précise que les parties déclarent et reconnaissent que sur la limite sud du terrain vendu, existe un chemin de servitude figuré sous couleur jaune sur le plan annexé et que ce chemin de servitude d'une largeur de 6 mètres dessert la propriété appartenant aux époux [Z] à titre de simple tolérance de passage,

- que le titre de propriété des époux [W] ne mentionne pas de servitude grevant leur fonds au profit du fonds [Z],

- que le passage revendiqué par les consorts [Z] est constitué par un chemin plat, longeant les parcelles [Cadastre 8] ([W]) et [Cadastre 7] ([F]), empierré sur trois mètres de largeur avec, en bordure, des accotements d'un mètre de large chacun, le long duquel passent les réseaux aériens d'électricité et de téléphone desservant le fonds [Z], que sa longueur est d'environ 140 mètres, qu'il débouche sur la voie communale A et existait déjà en 1931 et qu'il s'agit du tracé utilisé depuis au moins 1931,

- que la tolérance mentionnée dans l'acte du 1er juillet 1989 a été dénoncée par un courrier des époux [F] aux époux [Z] en date du 10 juin 2003.

Si, aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s'établir que par titre, l'article 685 du code civil dispose cependant que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

En l'espèce, les consorts [Z] prouvent, par diverses attestations précises, circonstanciées et concordantes, établies par M. [D], M. [X], M. [F], Mme [B] épouse [T], (pièces n° 3, 4, 5 et 6), qu'ils ont, pour en assurer la desserte, utilisé, depuis leur acquisition de la propriété en 1970, de façon continue, constante et sans interruption, jusqu'à la dénonciation de la situation par les époux [F] le 10 juin 2003, le passage par eux revendiqué dans le cadre de la présente instance.

La circonstance que l'état d'enclave provient de la division d'un fonds originel constitué par les actuelles propriétés [Z] et [W] doit demeurer sans incidence dès lors que la détermination de l'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du code civil.

Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de reconnaître l'existence, au profit des parcelles cadastrées D n° [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 2], en état d'enclave, d'une servitude de passage selon l'accès dit n° 1 décrit en page 36 du rapport d'expertise judiciaire de M. [P], grevant les parcelles D [Cadastre 8] (propriété de Mme [W]) et D [Cadastre 7] (propriété des époux [F]).

Il n'y a pas lieu, en l'état des éléments versés aux débats, de garantir l'exécution de la présente décision par une interdiction sous astreinte d'apporter un quelconque obstacle à l'exercice du droit de passage reconnu au profit du fonds des consorts [Z].

S'agissant de la demande d'indemnité formée par les époux [F] sur le fondement de l'article 682 in fine du code civil, il a y lieu de considérer :

- que les consorts [Z] ne se prévalent pas d'une fin de non-recevoir tirée d'une éventuelle prescription de ce chef de demande,

- que l'indemnité pouvant être allouée à ce titre est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner, qu'elle est indépendante du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé et qu'elle ne peut se confondre avec la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage,

- que l'expert judiciaire, répondant au point 5 de sa mission, a procédé à l'évaluation de l'indemnité à partir de la combinaison de divers critères (position intrinsèque du passage dans la propriété, position relative du passage par rapport aux lieux de vie, fréquence du passage liée à la destination du fonds dominant, nature des véhicules l'empruntant le plus fréquemment, longueur du passage, utilité ou non du passage pour le fonds servant et de l'usage qu'il peut en faire) qui, appliquée à la situation de fait, l'a conduit à évaluer à la somme de 1 570,20 €, par une appréciation détaillée en page 40 du rapport, ne faisant l'objet d'aucune contestation technique probante.

Il convient dès lors de condamner les consorts [Z] à payer aux époux [F] la somme de 1 570,20 € en application de l'article 684 in fine du code civil.

II - Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [Z] :

1 - Demande d'indemnisation pour échec de la vente de la propriété :

Exposant qu'un projet de vente de la propriété pour un prix de 137 205 € n'a pu, courant 2003, aboutir en suite de la renonciation des futurs acquéreurs, imputable au refus injustifié des intimés de reconnaître le droit de passage litigieux, les consorts [Z] sollicitent la condamnation de ces derniers au paiement d'indemnités calculées en fonction de l'importance des droits de chacun d'eux sur le bien, soit 65 000 € à Mme [B] [Z] et 5 000 € à chacun de ses quatre enfants, en invoquant une perte de chance de vendre l'immeuble au prix convenu dans le cadre des négociations interrompues.

Si le refus de reconnaître l'existence et l'assiette de la servitude de passage revendiquée par les consorts [Z], tant par les époux [F] que par les époux [W] (exprimé dans une LRAR du 29 avril 2004 - pièce n° 21 des appelants) sur la base d'un état d'enclave incontesté et d'une acquisition par prescription trentenaire de l'assiette de la servitude est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité des propriétaires des fonds servants sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, le préjudice indemnisable en résultant pour les consorts [Z] ne consiste que dans la perte de chance de vendre leur bien jusqu'au règlement définitif du litige, étant constaté que, d'une part, trois ans se sont écoulés entre les premières manifestations de refus des propriétaires voisins et l'assignation en référé-expertise et d'autre part, trois ans et demi se sont passés entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la délivrance des assignations introductives d'instance.

En considération de ces éléments, il convient de condamner, in solidum, les époux [F], d'une part, et Mme [W], d'autre part, à payer, à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice résultant de l'immobilisation injustifiée de leur propriété, la somme de 6 000 € à Mme [B] [Z] et celle de 1 500 € à chacun de ses quatre enfants.

2 - Demandes d'indemnisation formées par Mme [B] [Z], seule :

Les seules affirmations et/ou plaintes déposées par Mme [B] [Z], non corroborées par un quelconque élément probant objectif et vérifiable, sont insuffisantes à caractériser un usage abusif ou fautif, par les époux [W], du droit de passage dont bénéficie leur propre fonds sur sa propriété.

Par ailleurs, ni Mme [W] ni les époux [F] ne peuvent être déclarés responsables des faits de violence allégués par Mme [Z] (dont l'existence même n'est pas établie au regard des éléments versés aux débats) dont elle prétend avoir été victime le 12 décembre 2004, jour de la délivrance du certificat médical relevant un état de choc émotionnel (pièce n° 16 de l'appelante).

Mme [Z] sera en conséquence déboutée de ses demandes en indemnisation de préjudice moral et matériel.

III - Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de condamner in solidum les époux [F] et Mme [W] à payer aux consorts [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Les époux [F] et Mme [W] seront condamnés, in, solidum aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 24 juin 2015,

Déclare irrecevables les demandes formées en cause d'appel par les consorts [Z] contre M. [X] [W],

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [Z] des demandes indemnitaires par elle formées à titre personnel en réparation de préjudice moral et de dégradation de sa propriété,

Réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :

Juge que les parcelles sises à [Localité 2] (40), lieudit [Adresse 5], cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 2], en état d'enclave, bénéficient d'une servitude de passage selon l'accès dit 'n° 1" décrit en page 36 du rapport d'expertise judiciaire de M. [P], grevant les parcelles cadastrées D [Cadastre 8] (propriété de Mme [W]) et D [Cadastre 7] (propriété des époux [F]),

Déboute les consorts [Z] de leur demande tendant à voir interdire sous astreinte aux intimés d'apporter un quelconque obstacle à l'exercice du droit de passage reconnu au profit de leur fonds,

Condamne les consorts [Z], in solidum, à payer aux époux [F] la somme de 1 570,20 € en application de l'article 684 in fine du code civil,

Condamne in solidum les époux [F], d'une part, et Mme [W], d'autre part, à payer, à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice résultant de l'immobilisation injustifiée de leur propriété, la somme de 6 000 € à Mme [B] [Z] et celle de 1 500 € à chacun de ses quatre enfants,

Condamne, in solidum, les époux [F], ensemble, d'une part et Mme [W], d'autre part, à payer aux consorts [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne in solidum les époux [F], ensemble, d'une part, et Mme [W], d'autre part, aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/02956
Date de la décision : 05/12/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°15/02956 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-05;15.02956 ?
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