DT/SB
Numéro 18/
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/09/2018
Dossier : No RG 17/01928
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
X... B...
C/
Société MECATRANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mai 2018, devant :
Madame THEATE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame THEATE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X... [...] rue du [...]
Représenté par la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocats au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A. MECATRANS Représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis
20 avenue des Frères Montgolfier
[...]
Représentée Maître PIAULT et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU
RG numéro : 16/00122
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA MECATRANS a pour activité principale la mécanique industrielle.
Elle relève de la convention collective de la métallurgie.
Par contrat à durée déterminée du 02 mai 2013 au 24 décembre 2013 qui s'est poursuivi au-delà de cette date en contrat à durée indéterminée, elle a engagé Monsieur X... B... en qualité de technicien d'atelier responsable de section, niveau IV échelon 1 coefficient 255.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2015, le salarié a présenté sa démission à la SA MECATRANS, la fin des relations contractuelles étant fixée au 31 décembre 2015 soit après exécution du préavis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2015, le salarié expliquait à l'employeur qu'il avait "improprement qualifié de démission" sa précédente lettre de rupture, qu'il entendait préciser les motifs qui rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles et demandait en conséquence à la SA MECATRANS de "reconsidérer son courrier de démission comme valant prise d'acte de rupture de son contrat de travail à vos torts exclusifs et à effet immédiat."
Cette lettre étant restée sans réponse ni effet, il informait à nouveau l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 décembre 2015 de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à effet immédiat et réclamait l'envoi des documents de rupture.
La SA MECATRANS adressait l'ensemble des documents de fin de contrat à Monsieur X... B... le 24 décembre 2015.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 14 mars 2016, pour faire juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des créances salariales et indemnités consécutives, y compris l'indemnisation du harcèlement moral, de la discrimination syndicale dont il déclarait avoir été victime, outre le versement d'une indemnité de procédure.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où les conseillers prud'homaux n'étant pas parvenus à se départager ont renvoyé l'affaire devant la formation présidée par le juge départiteur par procès verbal du 27 septembre 2016. Monsieur X... B... a maintenu l'intégralité de ses demandes, la SA MECATRANS a conclu au débouté du demandeur, à sa condamnation aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 24 avril 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Pau, section industrie, statuant en formation de départage présidée par le juge départiteur a :
* écarté des débats les rapports de tris datés du 14 janvier 2016 numérotés 13 dans le bordereau récapitulatif des pièces du demandeur ;
* rejeté la demande de la SA MECATRANS tendant à faire écarter d'autres pièces ;
* dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, les manquements allégués de l'employeur n'étant pas établis ;
* débouté en conséquence Monsieur X... B... de l'ensemble de ses prétentions ;
* condamné Monsieur X... B... à payer à la SA MECATRANS une indemnité de procédure de 300 € ;
* rejeté toute autre demande ;
* condamné le demandeur aux dépens de l'instance
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Par déclaration transmise par voie électronique le 23 mai 2017, l'avocat de Monsieur X... B... a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de son client à qui il avait été notifié le 26 avril 2017.
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Dans le dernier état de ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur X... B... demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
* de rejeter la demande de la SA MECATRANS tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 13 et 14 ;
* de juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* de condamner en conséquence la SA MECATRANS à lui payer les sommes de :
- 1.215,20 € d'indemnité légale de licenciement ;
- 28.224 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
- 28.224 € à titre de dommages-intérêts ;
* de débouter la SA MECATRANS de l'ensemble de ses prétentions ;
* de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 4.000 € outre les entiers dépens.
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Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MECATRANS demande à la cour de :
* confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
* de débouter Monsieur X... B... de l'ensemble de ses prétentions ;
* de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 € outre les dépens ;
* d'autoriser Me François PIAULT, avocat à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture porte la date du 24 avril 2018.
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MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces communiquées
Le fait d'appréhender ou de reproduire sans l'autorisation de l'employeur, des documents appartenant à l'entreprise est admissible dès lors que le salarié a eu connaissance de ces pièces à l'occasion de ses fonctions et qu'elles sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'oppose à l'employeur à l'occasion de son licenciement.
En l'occurrence, les pièces 13 et 14 versées par Monsieur X... B... sont :
* pour ce qui concerne les pièces numérotées 13-1 à 13-5, des listes de références de pièces (turbos) intitulées "rapports de tris" dont certains ont été édités le 14 janvier 2016 (soit après le départ de Monsieur X... B... de l'entreprise),
* pour ce qui concerne les pièces enregistrées sous le numéro 14 des "checks list d'expertise" (en fait des rapports d'expertise technique) effectués par Monsieur X... B... de novembre 2014 à octobre 2015.
Le premier juge a considéré que le salarié n'avait pu avoir connaissance des rapports de tris édités après le départ de Monsieur X... B... de l'entreprise et les a, pour ce motif, écartés. Il a, à l'inverse, admis que Monsieur X... B... avait eu connaissance des autres documents dans le cadre de l'exercice de son travail, et a reconnu leur adéquation aux droits qu'il entendait défendre, et les a dans ces conditions, déclarés recevables.
L'argumentation de la SA MECATRANS qui se limite, pour critiquer le premier juge, à soutenir que la communication des documents litigieux enfreint l'obligation de confidentialité contractée par Monsieur X... B... dans son contrat de travail est inopérante au regard de la règle précitée, dès lors que l'employeur ne conteste pas que ces pièces sont nécessaires à l'exercice des droits du salarié en justice. La décision du premier juge est en conséquence confirmée en ce qu'il a admis la production des "checks list d'expertise" et des "rapports de tris" édités avant le mois de décembre 2015.
S'agissant des documents écartés, les mentions qui figurent en haut et à gauche de chaque rapport ("début de tris /fin de tris") démontrent que ces listes concernent toutes des opérations effectuées en 2013 et 2014, par le salarié, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Ces pièces sont en outre produites dans le but de rapporter la preuve de "vols ou abus de confiance" dont l'employeur se serait rendu coupable et auxquels il aurait contraint le salarié à participer. Ces agissements constituant l'un des griefs invoqués par Monsieur X... B... pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, il y a lieu de constater qu'elles répondent à cet objet et sont à ce titre recevables. Il y a donc lieu d'infirmer la décision du premier juge qui les a écartées.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il convient en premier lieu de relever que l'analyse du premier juge selon laquelle la lettre de démission de Monsieur X... B... du 12 octobre 2015 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison des circonstances dans lesquelles elle a été donnée par le salarié, n'est discutée par aucune des parties. Cette analyse conforme aux règles de droit applicables est en conséquence confirmée.
Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, " le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre."
En application de cet article, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués - qui doivent être suffisamment graves - le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Sauf dans le cas d'un accident du travail, c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ainsi que leur gravité qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles. Le doute profite à l'employeur.
En l'espèce, Monsieur X... B... invoque deux griefs :
* la modification unilatérale de son contrat de travail ;
* l'ordre donné de commettre des agissements délictueux.
Sur le premier grief l'appelant fait valoir que, selon son contrat de travail et jusqu'en 2014, il avait la responsabilité de superviser non pas un mais deux ateliers (section tri et section contrôle final), et que ces fonctions d'encadrement lui ont été unilatéralement retirées à compter du mois d'octobre 2014, lorsqu'il a été affecté au service après vente de turbos du client SOPARTEX. Il fait en effet valoir que dans ce service, ses fonctions se limitaient à l'assistance téléphonique, au tri des turbos, au suivi après-vente et à la rédaction de rapports.
Contrairement au premier juge, il considère que la suppression de responsabilités managériales ne s'analyse pas en une simple modification des conditions de travail.
Selon la SA MECATRANS, les fonctions confiées au salarié à partir d'octobre 2014 correspondaient exactement à celles décrites dans son contrat de travail à savoir le suivi de la production de l'atelier dédié au tri des vieilles matières et au conditionnement. Si, sur le poste initial, Monsieur X... B... supervisait six opérateurs, il ne s'agissait que d'une fonction de management d'exécution tandis que le poste auquel il a été affecté à compter d'octobre 2014 :
* correspondait à un poste de management technique et de supervision en tant qu'expert technique plus valorisant puisque qu'il s'agissait d'exercer des opérations de responsabilité prenant en compte les compétences et l'expérience professionnelle du salarié ;
* s'est accompagné d'une revalorisation de sa rémunération entre décembre 2014 et janvier 2015.
Il approuve en conséquence le premier juge d'avoir jugé qu'il ne s'agissait que d'une modification des conditions de travail, et ce d'autant plus que l'appelant ne s'en est jamais plaint.
Selon la Convention collective applicable le poste de technicien d'atelier pour lequel Monsieur X... B... a été recruté est ainsi défini :
"D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble faisant appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activités connexes exigeant une haute qualification.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.
Il peut avoir la responsabilité technique ou l'assistance technique d'un groupe de professionnels ou de techniciens d'atelier du niveau inférieur.
Etant admis que le travail d'un technicien d'atelier relevant du coefficient 255 est caractérisé par :
" une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus".
Or les fonctions confiées à Monsieur X... B... tant avant qu'après 2014, telles que décrites par l'appelant lui-même, entrent, même si elles sont différentes, dans le cadre de la classification de technicien d'atelier telle que définie par la convention collective de référence, pour le poste auquel le salarié a été recruté.
Il en va de même de la fiche de poste produite par le salarié.
De plus l'employeur fait à juste titre observer que le changement d'affectation - à l'égard duquel Monsieur X... B... n'a fait aucune observation lorsqu'il lui a été notifié - s'est accompagné d'une augmentation de salaire dont il ne s'est pas non plus étonné. Le transfert de fonctions opéré ne constitue donc pas une modification du contrat de travail et a en outre été effectué dans des conditions plus favorables pour le salarié, ce qui ne saurait être considéré comme une faute imputable à l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Sur le second grief, Monsieur X... B... expose qu'il a été contraint, lorsqu'il était responsable du tri des pièces, de participer, à la demande de l'employeur, à la "soustraction"de turbos endommagés confiés par des entreprises clientes aux fins de rénovation, dans le but de recycler ces pièces et de les vendre, via une société parallèle, la société TURBO MOTEUR MIGNE.
L'appelant reproche au premier juge, qui a écarté ce grief, de lui avoir fait supporter l'intégralité de la charge de la preuve alors que l'employeur détient seul les pièces propres à clarifier la nature et le contenu des relations contractuelles avec les constructeurs automobiles, pièces que ne communique toujours pas la SA MECATRANS à hauteur d'appel.
Au titre des actes illicites que l'employeur l'aurait contraint à commettre, l'appelant ajoute que dans le cadre de ses fonctions de responsable du service après vente SOPARTEX, à partir de 2015, il a dû rédiger de "faux rapports" afin de justifier le refus de prise en charge de turbos défectueux dans le cadre de la garantie due par MECATRANS à cette société SOPARTEX.
La SA MECATRANS qui se défend de tout acte délictueux, rappelle que son activité consiste à revaloriser les pièces usées ou défectueuses, collectées par les constructeurs automobiles et de poids lourds (FORD, BMW GÉNÉRAL MOTORS) au sein de leurs réseaux, lorsqu'il est procédé à des échanges de pièces standard. Non seulement les conditions de cette activité sont clairement définies dans le cadre des relations contractuelles, mais les constructeurs procèdent eux-mêmes à des contrôles réguliers mensuels et annuels garantissant la régularité de l'exécution de l'activité. Aucune anomalie a fortiori aucune infraction pénale n'a jamais été relevée à l'encontre de la SA MECATRANS, les allégations de Monsieur X... B... ne reposant que sur sa méconnaissance des relations contractuelles existant entre la SA MECATRANS et ses clients.
De même, les relations avec la société SOPARTEX sont celles d'un fournisseur de pièces réhabilitées, à un revendeur de pièces détachées destinées à des garagistes. La cession de ces pièces est naturellement assortie d'une garantie. En cas de problème sur une pièce celle-ci est retournée à la SA MECATRANS, démontée par un mécanicien qui effectue un premier rapport d'observation, au vu duquel "l'expert" (en l'occurrence Monsieur X... B... ) rédige un rapport d'expertise sous sa seule responsabilité. La SA MECATRANS estime être victime d'accusations graves et outrageantes ne reposant sur aucun élément de preuve.
Pour étayer ses accusations, le salarié produit comme il a déjà été dit des listes intitulées "rapports de tris" dans lesquelles sont répertoriées des dizaines de pièces. Certaines des pièces enregistrées dans la liste "début de tris" n'apparaissent plus dans la liste "fin de tris", dont le salarié déduit qu'elles ont été détournées dans l'intervalle par l'employeur, ce que confirme Madame Florence A... qui a occupé les fonctions d'assistante de direction chez MECATRANS de janvier 2013 au 03 septembre 2015 dans l'attestation qu'elle a rédigée au profit de l'appelant :
"La direction de cette entreprise se servait de turbomoteurs dans les stocks appartenant aux clients FORD et BMW afin d'alimenter les stocks de l'entreprise MECATRANS et les revendait via la société TURBO MOTEURS MIGNE sans que les clients n'en ai eu connaissance."
Cependant, le seul rapprochement entre les "débuts" et "fins de tris" et les différences qu'il fait apparaître ne sont certainement pas des éléments probants d'un acte délictueux, au regard de l'état des pièces remises à la SA MECATRANS par ses clients et en l'absence de toute indication sur la nature des prestations dues par la SA MECATRANS à ses clients et l'objet de leurs accords. Monsieur X... B... reproche à cet égard à la SA MECATRANS de ne pas produire ces contrats pour se justifier. Cependant l'employeur démontre qu'il est lié à ses fournisseurs par des clauses de confidentialité et des éléments de fait aussi légers que ceux produits par le salarié ne saurait suffire à faire lever cette clause.
En effet pas plus que les listes précitées, l'attestation générale et non circonstanciée de Mme A... ne constitue un élément de preuve sérieux susceptible d'étayer les allégations de Monsieur X... B..., la société TURBO MOTEURS MIGNE, ayant au demeurant une existence tout à fait "officielle" puisque son tampon est apposé sur les "checks list d'expertise" produites par l'appelant.
On peut d'ailleurs s'interroger sur les raisons qui ont conduit Mme A... à réserver le bénéfice de ses révélations à l'appelant, sans dénoncer les faits graves qu'elle relate aux autorités compétentes pour engager les poursuites qu'elles imposeraient si elles étaient avérées. Il en va de même d'ailleurs de Monsieur X... B..., qui alors même qu'il n'a plus de lien à ce jour avec l'intimée et ne risque donc plus de quelconque "représailles", ne justifie pas plus de la moindre plainte. Ces accusations ne sont donc pas sérieuses.
Enfin et à titre superfétatoire, il sera relevé que les infractions pénales reprochées à l'employeur ne constituent pas des manquements aux obligations du contrat de travail liant l'appelant à l'intimée.
Il en va de même des prétendus "faux" rapports d'expertise que le salarié affirme avoir été contraint de rédiger et dont il ne rapporte la preuve ni de la fausseté, ni des pressions qu'il aurait subies.
C'est donc à juste titre, sans méconnaître les règles applicables en matière de charge de la preuve et par une motivation que la cour adopte, que le premier juge a dans ces conditions, considéré que les fautes imputées à la SA MECATRANS n'étaient pas établies.
Il en découle que la prise d'acte de Monsieur X... B... produit les effets d'une démission et que ses demandes indemnitaires sont dépourvues de tout fondement.
Le jugement dont appel doit dans ces conditions être confirmé sauf en ce qu'il a écarté des débats les rapports de tris datés du 14 janvier 2016 numérotés 13 dans le bordereau récapitulatif des pièces du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Il appartient à Monsieur X... B... qui succombe de verser à la SA MECATRANS une indemnité de procédure de 1.500 € et de supporter la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dont appel sauf en ce qu'il a écarté des débats les rapports de tris datés du 14 janvier 2016 numérotés 13 dans le bordereau récapitulatif des pièces du demandeur ;
ET STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF :
REJETTE dans son intégralité la demande de la SA MECATRANS de faire écarter certaines des pièces produites par Monsieur X... B... ;
CONDAMNE Monsieur X... B... à payer à la SA MECATRANS la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens ;
AUTORISE Me François PIAULT, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,