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19/03/2019 | FRANCE | N°17/02572

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 19 mars 2019, 17/02572


PC/AM



Numéro 19/1126





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 19/03/2019







Dossier N° RG 17/02572

N° Portalis DBVV-V-B7B-GTWX





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur













Affaire :



[K] [F]



C/



Compagnie d'assurances APAC ASSURANCES

VELO CLUB MONTOIS

La CAISSE PRIMA

IRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES



















Grosse délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1...

PC/AM

Numéro 19/1126

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 19/03/2019

Dossier N° RG 17/02572

N° Portalis DBVV-V-B7B-GTWX

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur

Affaire :

[K] [F]

C/

Compagnie d'assurances APAC ASSURANCES

VELO CLUB MONTOIS

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 novembre 2018, devant :

Madame BRENGARD, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [F]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (64)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Compagnie d'assurances APAC ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Katy MIRA, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

assisée de Maître Cyril FERGON, représentant la SELAS ARCO-LEGAL, avocat au barreau de PARIS

VELO CLUB MONTOIS, association

[Adresse 3]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de Maître Alexa LAURIOL, avocat associé de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES

[Adresse 4]

[Localité 4]

prise en la personne de son directeur, monsieur [E] [V], domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 31 MAI 2017

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

Dans le cadre d'une course cycliste organisée le 8 mars 2014 à [Localité 5] (40) par l'association Vélo-Club Montois, assurée auprès de l'APAC, l'un des compétiteurs, M. [K] [F], a été victime d'une chute ayant entraîné de graves séquelles dans des circonstances détaillées dans une déclaration de sinistre établie par l'organisateur : 'par beau temps et route sèche, M. [F] qui se trouvait en 6ème position à environ 1 km d'une prime et en préparation pour un sprint roulait à environ 50 km/h lorsque le cycliste devant lui a fait un écart important et a frotté sur 10 cm environ la roue avant de M. [F] avec sa roue arrière, entraînant la chute violente de M. [F] sur le côté gauche du corps'.

En suite de cette chute, M. [F] a présenté, selon le certificat médical initial du 14 mars 2014, une fracture ouverte du coude gauche, de multiples dermabrasions du coude gauche, une plaie frontale gauche, une excoriation au visage, une fracture de l'os ethmoïde et une fracture de la grande aile du sphénoïde au niveau du canal optique gauche, entraînant une cécité.

M. [F] a fait assigner l'association VCM, son assureur et la CPAM en déclaration de responsabilité et expertise-provision sur le fondement principal de l'article 1147 du code civil (invoquant un manquement de l'association à son obligation contractuelle de sécurité) et subsidiaire de l'article 1384 alinéa 1 (en raison de la faute caractérisée d'un participant à l'épreuve organisée par le VCM).

Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a débouté M. [F] de ses demandes, en considérant en substance :

- sur le plan contractuel : qu'il n'était pas établi de lien de causalité entre la faute d'organisation reprochée à l'association VCM (nombre excessif de participants) et l'accident,

- sur le plan délictuel :

$gt; que la chute présente un lien avec un autre cycliste non identifié dont il est ignoré s'il était ou non membre du VCM en sorte que la responsabilité de celui-ci ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui,

$gt; que l'existence d'une faute sportive n'est pas établie, demeurant la contradiction entre la déclaration de sinistre évoquant une manoeuvre inadaptée d'un cycliste non identifié et l'attestation du commissaire de course évoquant une manoeuvre inadaptée de la victime

M. [F] a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 12 juillet 2017.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 novembre 2018.

Dans ses dernières conclusions du 12 février 2018, M. [F] demande à la cour, réformant la décision entreprise :

- de déclarer l'association Vélo Club Montois responsable du dommage qu'il a subi à l'occasion de la compétition cycliste du 8 mars 2014, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil,

- de condamner l'APAC Assurances à garantir les condamnations prononcées contre l'association VCM,

- de les condamner in solidum à lui payer une provision de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les éléments de son préjudice, dont la provision sur frais et honoraires sera mise à la charge de l'association VCM et de son assureur,

- de condamner l'association VCM et l'APAC à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.

Au soutien de ses prétentions, M. [F] expose en substance :

- que la responsabilité délictuelle de l'association VCM est engagée en sa qualité d'organisateur de la compétition à l'occasion de laquelle il a été blessé,

- qu'en effet, une jurisprudence établie n'exige pas que soit rapportée la preuve que l'auteur de la faute sportive à l'origine du dommage soit adhérent, c'est-à-dire licencié du club, comité ou fédération organisateur de la compétition dont la responsabilité est engagée par la seule preuve d'une violation des règles de pratique de la discipline sportive concernée, que l'auteur en soit ou non identifié,

- qu'en l'espèce, l'imputabilité de l'accident au comportement fautif d'un concurrent est établie par les attestations de deux autres compétiteurs versées aux débats pour la première fois en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2018, l'association Vélo Club Montois demande à la cour, au visa des articles 1242 du code civil et L112-3, 113-2 et 113-9 du code des assurances :

- à titre liminaire, de constater que M. [F] a abandonné sa demande visant à rechercher sa responsabilité contractuelle,

- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :

$gt; de constater que le lien se formant entre l'organisateur d'activités physiques et sportives et le sportif participant est de nature contractuelle,

$gt; de constater en conséquence que son éventuelle responsabilité dans la chute de M. [F] doit être recherchée sur le fondement contractuel,

$gt; de constater qu'il n'est pas démontré que le compétiteur mis en cause par M. [F] aurait commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu,

$gt; de constater que rien ne démontre que le cycliste dont la roue arrière aurait frotté la roue avant de M. [F] était l'un de ses membres,

$gt; de dire que sa responsabilité du fait de ses membres n'est pas engagée,

- à titre subsidiaire :

$gt; sur la demande d'expertise, de désigner un expert spécialisé en traumatologie ou ophtalmologie, avec mission habituelle en la matière et consignation à la charge du demandeur,

$gt; sur la demande de provision, de réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par M. [F],

$gt; sur la garantie de son assureur :

* de constater que l'APAC est un courtier d'assurance et indique avoir un mandat de gestion du contrat d'assurance, en sorte qu'elle serait débitrice de l'indemnité d'assurance,

* de constater qu'elle a respecté les obligations édictées par le règlement des épreuves cyclistes sur la voie publique de la Fédération Française de Cyclisme,

* à titre principal : de dire qu'il n'y a pas de fausse déclaration et qu'elle peut se prévaloir d'une garantie responsabilité civile au titre de la police 'manifestation et épreuve cycliste' souscrite en vue de l'événement du 8 mars 2014 et de condamner l'assureur à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

* subsidiairement, de dire que l'erreur dans la déclaration relève d'une erreur spontanée et de condamner l'assureur à garantir le sinistre,

* à titre infiniment subsidiaire, s'il devait être fait application de la réduction proportionnelle, de dire que l'APAC, en sa qualité de courtier, a commis un manquement à son obligation de conseil à l'origine d'une absence ou d'une limitation de l'indemnité d'assurance, de dire que sa responsabilité est engagée et la condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2017, l'APAC Assurances demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris ,

- subsidiairement, au visa de l'article L113-8 du code des assurances, de constater la nullité du contrat d'assurances souscrit par le VCM auprès d'elle et de débouter M. [F] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, pour fausse déclaration intentionnelle sur le nombre des participants à l'épreuve

- très subsidiairement, au visa de l'article L113-9 du code des assurances, de constater les déclarations inexactes du VCM à son assureur et de diminuer de 36 % le montant de la garantie due le cas échéant par l'APAC,

- en toute hypothèse, de condamner le demandeur et le VCM, solidairement, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2017, la CPAM de Pau-Pyrénées, formant appel incident, demande à la cour, de statuer ce que de droit sur l'appel principal, et, sus son appel incident, réformant le jugement entrepris :

- de condamner solidairement l'association VCM, tiers responsable et son assureur, l'APAC, à lui payer la somme de 15 402,33 € (créance provisoire) correspondant au montant des prestations déjà versées,

- de constater les réserves qu'elle formule quant au remboursement des prestations déjà payées et de toutes celles à venir,

- de constater qu'elle peut faire valoir une créance au titre de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 1 055 €, cette indemnité étant recouvrée selon les dispositions prévues par le code de la Sécurité Sociale,

- en toute hypothèse, de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Barnaba.

MOTIFS

Il échet de constater qu'en cause d'appel, M. [F] fonde ses demandes contre l'association Vélo Club Montois exclusivement sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 ancien, devenu 1242, du code civil, en soutenant qu'en sa qualité d'organisatrice de la compétition, elle doit répondre des conséquences dommageables des fautes commises par les participants à celle-ci.

La recevabilité même de l'action sur ce fondement ne peut être contestée dès lors que la responsabilité de l'association n'est pas recherchée en raison d'un manquement personnel à ses obligations contractuelles (notamment de sécurité) mais en sa qualité de garant du fait fautif d'un tiers au contrat conclu entre l'association organisatrice de la compétition et le concurrent victime.

Il y a lieu cependant de rappeler que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1242 du code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un de leurs membres.

En l'espèce, aucun élément (tant les comptes-rendus des commissaires de course que les attestations de participants produites en cause d'appel) n'établit que le concurrent (non identifié) dont le changement brusque de trajectoire a provoqué la chute de M. [F] était membre de l'association Vélo Club Montois, étant rappelé que la compétition était ouverte à tous licenciés UFOLEP, même, comme M. [F] lui-même, n'appartenant pas au club organisateur de la compétition.

Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté tant M. [F] que la CPAM de Pau Pyrénées de leurs demandes contre l'association Vélo Club Montois et l'APAC, sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur les exceptions soulevées par l'assureur à titre subsidiaire.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de condamner M. [F] à payer à l'association Vélo Club Montois et à l'APAC, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel.

M. [F] sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 31 mai 2017,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Ajoutant à celle-ci :

- Condamne M. [F] à payer à l'association Vélo Club Montois et à l'APAC, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel,

- Condamne M. [F] aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/02572
Date de la décision : 19/03/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°17/02572 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-19;17.02572 ?
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