PS/AM
Numéro 19/1177
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 20/03/2019
Dossier : N° RG 15/00908
N° Portalis DBVV-V-B67-FYXW
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[W] [D] épouse [P] [L] [E]
[F] [E]
[O] [E] [E] [E] [V] [E]
[H] [W] épouse [E]
[A] [E]
C/
[O] [F] épouse [G]
[X] [F] épouse [O]
[V] [Y]
SA LA MEDICALE DE FRANCE
Compagnie d'assurances MACSF LE SOU MEDICAL SA ALLIANZ
SAS LA CLINIQUE LES CIGOGNES
Organisme MSA SUD AQUITAINE
SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE
SA ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 décembre 2018, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [W] [D] épouse [P] prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de Monsieur [D] [P] décédé le [Date décès 1] 2014 et d'ayant droit de [T] [E] décédée le [Date décès 2] 2014
née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [E] pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [T] [E] décédée le [Date décès 2] 2014
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (44)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [E] prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [T] [E] décédée le [Date décès 2] 2014
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [E] prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [T] [E] décédée le [Date décès 2] 2014
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
LUXEMBOURG
Monsieur [E] [E] pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [T] [E] décédée le [Date décès 2] 2014
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [V] [I] [E] pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [T] [E] décédée le [Date décès 2] 2014
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [W] épouse [E] prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de Monsieur [K] [E] décédé le [Date décès 3] 2011 et d'ayant droit de [T] [E] décédée le [Date décès 2] 2014
née le [Date naissance 7] 1924 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [A] [E] prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [T] [E] décédée le [Date décès 2] 2014
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocats au barreau de PAU
assistés du Cabinet CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Docteur [V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ALLIANZ IARD SA
[Adresse 8]
[Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés et assistés de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Pau
assistés de la SELARL FABRE - SAVARY - FABBRO, représentée par Maître Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée et assistée de Maître Karine LHOMY de la SCP DOMERCQ - LHOMY, avocat au barreau de PAU
POLYCLINIQUE DE NAVARRE, SAS
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SAS CLINIQUE LES CYGOGNES
SA LA MEDICALE DE FRANCE, SA
[Adresse 11]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître Olivier LECLERE du cabinet LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS
La Compagnie d'assurances SOCIETE MEDICALE D'ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLES LE SOU MEDICAL
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 13]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domcilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU
Madame [X] [F] épouse [O], décédée le [Date décès 4] 2014
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [O] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée et assistée de Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 JANVIER 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
*
* *
*
Vu l'acte d'appel initial du 12 mars 2015 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement rendu le 07 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de PAU, assorti de l'exécution provisoire,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2015 par les consorts [E],
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2015 par la compagnie d'assurance LE SOU MEDICAL,
Vu l'arrêt rendu le 08 février 2017 qui a constaté le décès de [X] [F], tiré les conséquences de l'interruption d'instance et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour régularisation de la procédure,
Vu l'ordonnance du 24 mai 2017 ayant ordonné la communication de la procédure au ministère public,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2018 par [O] [F] épouse [G], valant intervention volontaire en qualité d'héritière de [X] [F] épouse [O] décédée en cours d'instance, et par la compagnie LE SOU MEDICAL, qui assure sa responsabilité civile,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2018 par la POLYCLINIQUE DE NAVARRE et la SA LA MEDICALE DE FRANCE,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2018 par le docteur [Y] et la compagnie ALLIANZ,
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 07 novembre 2018.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
Les faits constants
[T] [E], cinquième enfant des époux [L] [E] et [F] [P] est née le [Date naissance 10] 1992. En raison d'une série d'erreurs médicales, elle a présenté une infirmité et elle est décédée le [Date décès 2] 2014 à l'âge de 22 ans.
Les responsabilités civiles ont été appréciées par arrêt rendu le 06 février 2013 par la cour d'appel de BORDEAUX qui a retenu les responsabilités de trois personnes tenues in solidum à réparation intégrale du préjudice :
- de [X] [F], sage-femme, préposée de la Clinique de Navarre, assurée auprès de la compagnie LE SOU MEDICAL, sauf à devoir supporter à titre définitif 30 % du montant du préjudice subi par la victime directe et ses proches,
- de la Clinique de NAVARRE, assurée auprès de la SA LA MEDICALE DE FRANCE sauf à devoir supporter à titre définitif 60 % du montant du préjudice subi par la victime directe et ses proches,
- du docteur [Y], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, sauf à devoir supporter à titre définitif 10 % du montant du préjudice subi par la victime directe et ses proches.
Le jugement dont appel
Le tribunal a évalué les préjudices comme suit
Date de naissance
[Date naissance 10]/92
Consolidation
30/04/04
Sexe
F
Décès
[Date décès 2]/14
Demandes victimes
Décision
Les différents postes de préjudices
Préjudice
Préjudice
Montant
de la victime directe
resté à charge
à la charge
total
victime
MSA
préjudice
Préjudices patrimoniaux temporaires
(avant consolidation)
Dépenses Santé Actuelles (DSA)
91,51
91,51
32 507,10
32 598,61
Frais payés au "[Établissement 1]"
1 678 391,64
1 678 391,64
Consommables
66 551,80
0,00
0,00
0,00
Assistance tierce personne (ATP) période 1
1 375 320,34
151 664,40
0,00
151 664,40
Assistance tierce personne (ATP) période 2
121 501,44
0,00
121 501,44
Total de ce type de préjudice
1 441 963,65
273 257,35
1 710 898,74
1 984 156,09
Préjudices patrimoniaux permanents
(après consolidation)
Frais de matériel médical
64 350,33
0,00
0,00
0,00
Consommables
11 712,62
0,00
0,00
0,00
Frais de logement adapté (FLA)
34 419,65
0,00
0,00
0,00
Assistance tierce personne (ATP)
94 802,25
221 400,96
221 400,96
PGPF
1 634 223,60
0,00
0,00
Incidence professionnelle
200 000,00
0,00
Total de ce type de préjudice
2 039 508,45
221 400,96
0,00
221 400,96
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
(avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) 2 ans
216 000,00
129 600,00
0,00
129 600,00
Le déficit esthétique temporaire (PET)
12 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
Le prix de la douleur (PD)
100 000,00
60 000,00
0,00
60 000,00
Total de ce type de préjudice
328 000,00
209 600,00
0,00
209 600,00
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
(après consolidation)
Souffrances endurées
175 000,00
0,00
Perte de qualité de vie
175 000,00
0,00
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) 95 %
450 000,00
111 807,69
0,00
111 807,69
Le déficit esthétique permanent (PEP)
60 000,00
9 230,77
0,00
9 230,77
Le préjudice d'agrément (PA)
80 000,00
12 307,69
0,00
12 307,69
Le préjudice sexuel (PS)
80 000,00
7 384,62
0,00
7 384,62
Le préjudice d'établissement (PE)
80 000,00
12 307,69
0,00
12 307,69
Les préjudices permanents exceptionnels (PPE)
45 000,00
6 923,08
0,00
6 923,08
Total de ce type de préjudice
1 145 000,00
159 961,54
0,00
19 230,77
POUR LA VICTIME DIRECTE
4 954 472,10
864 219,85
POUR LES ORGANISMES TIERS
1 710 898,74
2 575 118,59
Victimes par ricochet - Postes de préjudice
Demande devant le tribunal
Parents préjudice matériel commun
Frais de transport
6 000,00
6 000,00
Frais d'expertise
1 028,56
1 028,56
Frais d'obsèques
7 260,60
7 260,60
Sous Total
14 289,16
14 289,16
Mère préjudice matériel
Préjudice de carrière
80 000,00
25 000,00
Perte de salaire
78 109,73
72 682,75
Sous Total
158 109,73
97 682,75
Préjudice moral de la mère
280 000,00
48 000,00
Préjudice moral du père
280 000,00
48 000,00
Préjudice moral des 4 frères et s'urs (ensemble)
720 000,00
120 000,00
Préjudice moral des deux grands-mères (ensemble)
180 000,00
40 000,00
Préjudice moral des deux grands pères (ensemble)
100 000,00
20 000,00
TOTAL
1 732 398,89
387 971,91
MOTIFS
SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITES ENTRE CORESPONSABLES
Les conclusions seront rejetées et le jugement infirmé en ce qu'ils viennent en contradiction du partage de responsabilité décidé par l'arrêt rendu le 06 février 2013 par la cour d'appel de BORDEAUX, devenu irrévocable à ce jour.
SUR LES PREJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET
a) les préjudices moraux
- le préjudice d'affection
C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a apprécié les préjudices moraux subis par les proches victimes par ricochet du fait de la naissance d'un enfant handicapé, de la douleur consistant à côtoyer une personne réduite à une vie végétative suivi de son décès ; le jugement sera confirmé de ce chef (parents, frères et s'urs, grands-parents ou leurs héritiers).
- le préjudice d'accompagnement ;
Le préjudice d'accompagnement indemnise le préjudice moral de la victime par ricochet dû au bouleversement dans ses conditions d'existence en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès ; il se distingue du préjudice d'affection ci-dessus.
Il convient donc d'indemniser en l'espèce 22 ans de bouleversement de vie ; ce sont les parents qui ont supportés directement ce bouleversement et leur tâche a été autant de soutenir leur fille handicapée que d'atténuer les bouleversements des frères et s'urs et des grands parents. En raison de cette différence à faire entre les victimes par ricochet des parents et des autres membres de la famille, il sera alloué :
- à chacun des deux parents une indemnité de 20.000 euros,
- aux autres membres de la famille (les 4 frères et s'urs, comme les grands parents de la victime directe) une somme de 5.000 euros.
b) le préjudice matériel commun des parents
Les frais d'obsèques demandés sont considérés comme étant restés en lien avec le fait dommageable car on ne peut pas considérer ces frais comme une conséquence directe du préjudice corporel subi par [T] [E] ; le jugement confirmé de ce chef.
Les frais d'expertise exposés pour l'aménagement du logement pour un coût de 1.028,56 euros ne peuvent pas être mis en lien de causalité avec le fait dommageable puisque la demande d'indemnisation pour aménagement du logement a été rejetée ; le jugement sera réformé de ce chef.
S'agissant des frais de déplacement, on peut admettre que les époux [E] ont effectivement parcouru en 22 ans une distance de 77.000 kms pour se rendre au chevet de leur fille ou la transporter ; on indemnisera sur la base du barème fiscal applicable à un véhicule de 6 chevaux pour l'année 2003 (année médiane de toute la période).
Véhicule 6 cv
77000
Formule de calcul
Indemnité due
Jusqu'à 5.000 kms
d*0,489
2.445
de 5.001 à 20.000 kms
(d*0,271) +1095
5.160
Au-delà de 20.000 kms
d*0,326
18.582
Total
26.187
L'indemnité sera arrondie à 26.200 euros par infirmation du jugement.
c) le préjudice économique personnellement subi par [F] [P], mère de la victime directe
Orthophoniste de profession, [F] [P], née le [Date naissance 3] 1951, était âgée de 40 ans révolus à la naissance de sa fille [T] qui est la dernière-née d'une fratrie de cinq enfants ; elle avait néanmoins cessé de travailler depuis 1981 et avait donc fait le choix de rester au foyer pour élever ses enfants ; à la date de cette décision, les deux premiers enfants [O] [E] et [A] [E] étaient nées en 1980 et en 1981 ; [E] [E] et [V] [E] sont ensuite en 1983 et en 1986 ; la famille comptait donc 5 enfants dont [T].
[F] [P] a repris son métier en 2005 alors que [T] était âgée de 13 ans, et que le plus jeune des enfants nés auparavant venaient d'atteindre la majorité.
Si le handicap de [T] n'avait pas existé, la reprise du travail se serait faite à temps complet et rien ne vient démontrer que cette reprise du travail serait intervenue plus tôt ; Cela procédait d'un choix familial fait avant la naissance de [T] ; [F] [P] justifie avoir réalisé un bénéfice de 22.000 euros en 2006 pour l'avoir déclaré au fisc en 2007. Sa demande d'indemnisation formulée à hauteur de 80.000 euros pour toute la période postérieure au titre des revenus sera accueillie.
En revanche, la période d'arrêt de l'activité professionnelle ne donnera pas lieu à indemnisation pour perte de retraite car elle ne prouve pas que l'interruption de l'activité a été motivée par le handicap subi par sa fille. La perte de retraite invoquée, qui est rattachée à la période de non activité professionnnelle, ne constitue donc pas un préjudice rattachable au fait dommageable.
SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME DIRECTE
La décision est rendue en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 janvier 2005 par le docteur [T] qui n'encourt aucune critique sérieuse et qui constitue une base d'appréciation valable.
Evaluation des certains chefs de préjudices permanents subis par la victime directe décédée en cours d'instance
Le jugement sera confirmé en ce qu'il décide, en raison du décès de la victime directe survenu à l'âge de 22 ans, d'une réduction proportionnelle des indemnités allouées au titre des préjudices permanents qui, si le décès n'était pas intervenu, auraient été évalués à compter de la consolidation en considération d'une espérance de vie de 65 ans à l'âge dudit décès.
La consolidation étant considérée comme ayant été acquise 10 ans avant le décès à la date duquel l'espérance de vie était de 65 ans, c'est à bon droit qu'il limite l'indemnisation à 10/65 = 15,38 % de ce qui aurait été alloué si la victime n'était pas décédée.
Sur la prise en compte de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; motif de réouverture des débats
Du vivant de [T] [E], la compensation du handicap a relevé de deux régimes sociaux juridiques successifs :
1- les régimes juridiques et la jurisprudence
Jusqu'au 12 février 2005, l'article 245-1 du code de la sécurité sociale disposait : "une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires".
La jurisprudence a estimé que l'allocation compensatrice de tierce personne était dépourvue de caractère indemnitaire sous ce régime antérieur.
A compter du 12 février 2005 et jusqu'à la date du décès de [T] [E], le régime de cette prestation relève d'une rédaction nouvelle de cet article dont la dernière version en vigueur depuis 2008 énonçait :
"I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
III. Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu' ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé."
Cette prestation vise à compenser les conséquences du handicap par une prise en charge individualisée des besoins exprimés par la personne handicapée. Elle est servie en exécution d'une obligation nationale de solidairité qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins indivisualisés de l'allocataire.
L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la PCH, prévoit une articulation avec les droits ouverts de même nature au titre d'un régime d'assurance maladie. Néanmoins, la loi ne permet pas aux départements qui versent cette prestation d'engager une action subrogatoire contre les tiers responsables du handicap subi par le bénéficiaire de la prestation, car la PCH ne fait pas partie de la liste de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 stations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
Sous ce nouveau régime en vigueur depuis 2005, tant la Cour de Cassation (16 mai 2013, n° 12-18093) que le Conseil d'État (23 septembre 2013, n° 350799) reconnaissent que la PCH a désormais un caractère indemnitaire
La portée de diverses décisions de la cour de cassation est discutée par les parties
- Par un premier arrêt (Cass. Civ. 1ère 19 mars 2015, n° 14-12792), « la prestation de compensation du handicap ['] ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, de sorte qu'elle n'avait pas à être imputée sur l'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen. »
- Selon deux autres arrêts (Cass. crim. 1er septembre 2015 n° 14-82251 et Cass. Civ. 1ère, 10 septembre 2015 n° 14-23623), si la PCH constitue une prestation indemnitaire, elle ne peut, faute de recours subrogatoire des tiers payeurs, être déduite des indemnités dues par le responsable de l'accident et par le fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
- un autre arrêt du 02 juillet 2015 (cass. 2 n° 14-19797) statuant au visa des articles 29 et 33 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; or, la prestation de compensation du handicap non mentionnée par le premier de ces textes ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; toutefois, dans cet arrêt, la cour rejette le pourvoi en considérant que la question n'avait pas d'incidence (un partage de responsabilité de 50 % avait été ordonné) sur le montant des indemnités que les tiers responsables et leurs assureurs ont été condamnés à verser à la victime en raison du droit de préférence de la victime sur la dette du tiers responsible.
La situation donc la suivante :
- la PCH est une prestation indemnitaire, mais elle est payée par le conseil général qui n'est pas responsable du dommage et qui n'est pas un tiers payeur bénéficiant légalement d'un recours subrogatoire ;
- quand, en l'absence de responsable indentifié, le FGAO, dont les obligations son subsidiaire, est obligé d'indemniser la victime et le montant de la PCH payée par le conseil Général n'est pas déductible de ses obligations ; le FGAO, en l'absence de responsable indentifié ou solvable, doit donc supporter la charge définitive de l'indemnisation ;
- quand il est identifié et solvable (par lui-même ou par son assureur), le responsable du dommage ne peut voir ses obligations réduites du montant versé par la PCH qui répare le préjudice, sans quoi il y aurait enrichissement sans cause à son profit ;
- cependant la victime ne peut pas être indemnisée deux fois de son préjudice car il y aurait enrichissement sans cause ;
L'objet du présent débat ne consiste ni à déterminer le régime des recours qu'ouvrirait le versement de la PCH, ni à déterminer l'identité de la personne devant supporter l'indemnisation de la victime ; le débat porte uniquement sur le point de savoir si l'on doit tenir compte des sommes que la victime a pu recevoir au titre de la PCH.
2- application à l'espèce
Il faut donc vérifier, avant toute décision définitive en l'espèce, le montant exact de ce qui a pu être versé à la famille [E] au titre de la PCH postérieurement au 12 février 2005.
Jusqu'au 12 février 2005, la question du caractère indemnitaire de toute prestation compensatrice de frais de tierce personne ne se pose pas puisque le caractère indemnitaire d'une telle prestation était alors exclu par la jurisprudence. La cour liquidera le préjudice pour cette période.
Il en ira différemment pour la période postérieure au 12 février 2005.
En l'espèce, [M] [A], directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées a attesté le 20 octobre 2014 que Mlle [T] [E] avait déposé une demande de Prestation de Compensation du Handicap le 07 février 2012, classée sans suite le 11 avril 2012.
Rien n'est cependant précisé relativement à la perception ou à la non-perception de la PCH pour la période écoulée entre le 12 février 2005 et la date de cette demande rejetée. Le document est très sommaire et ne suffit pas à démontrer qu'aucun versement au titre de la PCH n'est intervenu. En considération des justificatifs très limités fournis par les consorts [E] sur demande de leurs adversaires, il faut demander directement au Conseil Général des Pyrénées ATLANTIQUES de faire connaître à la cour
- s'il a versé des sommes à compter du 12 février 2005 des sommes au titre de la Prestation Compensatoire de Handicap du chef de [T] [E] ;
- soit un état néant de tout versement pour toute la période considérée ;
- en cas de versement communiqué la teneur du contrat personnalisé passé avec la famille [E] ou copie du contrat cadre ;
- dans la mesure du possible, un relevé des prestations qu'il a versées (directement ou par l'organisme qui serait son délégataire) pour toute la période postérieure au 12 février 2005 du chef du handicap subi par [T] [E], née le [Date naissance 10] 1992 et décédée le [Date décès 2] 2014 en application de l'article 245-1 du code de la sécurité sociale au titre de la Prestation de la Compensation de Handicap (si les justificatifs ne sont pas retrouver, préciser si l'on retrouve ou non trace de versements de ce chef pour la période)
I - PREJUDICES PATRIMONIAUX
A - Préjudices patrimoniaux temporaires
1 - Dépenses de santé actuelles (confirmation)
La cour confirmera le jugement.
Elles ont été prises en charge par le tiers payeur pour les montants suivants
FMP
22 844,83
Cigognes
[Date naissance 10]/1992
06/05/1992
1 183,22
[Adresse 15]
[Date naissance 10]/1992
19/05/1992
7 717,12
[Adresse 15]
17/09/1992
364,96
[Adresse 15]
22/09/1992
364,96
[Adresse 15]
01/09/1992
10/11/1992
32,01
Total
32 507,10
La victime justifie de ce que sont restées à sa charge des dépenses incontestées pour un montant de 91,51 euros ; l'indemnité revenant à la victime après déduction de la créance de la MSA s'élève donc à la somme de 91.51 euros.
L'indemnité correspondante sera allouée aux époux [E] pris en qualité d'héritiers de leur fille.
La MSA a aussi inclus dans son décompte du 28 mai 2014 une somme de 1.678.391,64 euros correspondant aux montant des frais d'hébergement et de soins par elle versés au profit de l'établissement [Établissement 1] qui a été amené à héberger [T] [E] à partir du moment où ses parents ne pouvaient plus la prendre en charge ; cette somme peut être considérée comme une somme entrant dans l'indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques versés avant comme après consolidation et trouvant leur cause dans le fait dommageable. Les parties ne le discutent pas et ne distinguent pas entre la période antérieure au 12 février 2005 et la période postérieure.
2 - Préjudices professionnels temporaires (en droit jusqu'à la consolidation)
* perte de gains professionnels actuels :
[T] [E] n'a pas eu d'activité professionnelle ; il n'y a pas de perte de revenus.
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation
[T] [E] n'a pas eu d'activité scolaire professionnelle ; il n'y a pas de préjudice de ce chef.
Ce poste fait double emploi avec la demande d'indemnisation du handicap (DFT).
3 - Frais divers concernant les consommables jusqu'à la consolidation (infirmation du jugement)
Les consorts [E] expliquent avoir exposé des dépenses d'un montant de 66.551,80 euros en produits (qualifiés de consommables) destinés à soigner leur enfant à domicile.
Le jugement a rejeté leur demande faute de justificatifs.
Les responsables et leurs assureurs concluent à la confirmation en reprenant ce motif ainsi que l'incertitude sur la perception de la PCH.
Le rapport d'expertise sert de support à la demande des consorts [E] : il évalue à 21,61 euros par jour le montant des dépenses quotidiennes incompressibles nécessaires à l'hygiène et à la santé de l'enfant handicapé (sondes trachéales, papier absorbant en rouleau, antiseptiques, alèses, seringues de nettoyage, alèses, couches, tubulures de nutrition, canules, gants, produits de soins buccaux). Mais il s'agit là d'une valeur des dépenses journalières portées dans le rapport d'expertise rédigé en 2004 ; la période de dépenses à indemniser de ce chef correspond aux douze années antérieures à la consolidation ; la cour retiendra pour cette période une valeur moyenne de 17 euros par jour et tiendra aussi compte de ce qu'à la fin de cette période et à compter de l'an 2000, la famille était déchargée de ces dépenses pendant le temps de présence de l'enfant dans l'établissement "[Établissement 1]" sous le régime de l'internat.
Les consorts [E] justifient des temps de prise en charge de leur enfant par l'établissement, sans qu'aucune contradiction ne leur soit apportée les horaires ainsi établis ; la cour se réfèrera donc aux périodes de référence qu'ils ont retenues et qui reflètent des horaires qui ont varié au fur et à mesure de la croissance de leur fille, en démontrant comment cet établissement s'est progressivement substitué à eux pour assumer des soins qu'ils ne pouvaient plus fournir. Ils admettent que ces produits de soins étaient fournis par l'établissement qui hébergeait leur fille quand celle-ci y séjournait.
Ces dépenses ont nécessairement été exposées puisque l'état de [T] [E] l'imposait ; il ne résulte pas du montant de l'état des dépenses de santé prises en charge par la MSA qu'elles aient pu porter sur ces dépenses ; on ne peut pas davantage supposer que ce soit l'établissement de soins qui ait fourni ces produits aux parents quand ils venaient récupérer leur fille. Il n'est donc pas possible de leur opposer l'absence de justificatifs.
On prendra donc pour base de 17 euros par jour pendant tout le temps où la famille s'est principalement occupée de [T] à savoir jusqu'au 30 avril 2000, période pendant laquelle elle avait l'enfant la plupart du temps chez elle. Pour la période postérieure, il faut en revanche réduire la base d'indemnisation à 10 euros car l'enfant était majoritairement dans l'établissement spécialisé, ce qui réduisait les quantités de produits consommables à utiliser à domicile.
Sur cette base mixte ainsi de 17 euros puis de 10 euros, l'indemnisation de ce poste de préjudice limité à la période de temps antérieure à la consolidation se calcule comme suit :
Du
au
Jours
Semaines
H. [Établissement 1]
H. famille
J. famille
Dépense
[Date naissance 10]/1992
31/01/1996
1371
196
0
32904
1371
23 307
01/02/1996
08/01/1997
342
49
147
8061
336
5 710
09/01/1997
31/12/1998
721
103
1442
15862
661
11 236
01/01/1999
30/04/2000
485
69
966
10674
445
7 561
01/05/2000
30/10/2000
182
26
3380
988
41
410
01/11/2000
30/06/2003
971
139
20016
3336
139
1 390
01/07/2003
30/04/2004
304
43
6536
688
29
290
Total
49 900
Arrondi
50 000
Cette indemnité sera arrondie à 50.000 euros.
Il est précisé qu'à l'époque la PCH n'était pas créée et que pour cette période, le versement de prestations en application de l'article 254-1 du code de la sécurité sociale n'avaient aucun caractère indemnitaire puisque la jurisprudence avait jugé le contraire.
4 - Frais d'assistance temporaire par tierce personne avant consolidation jusqu'au 30 avril 2004, date de consolidation (infirmation du jugement).
Ce poste de préjudice ne fait pas l'objet de la réouverture des débats car toute cette période antérieure à la consolidation se situe en un temps où l'allocation compensatrice de tierce personne qui a pu être allouée en application de l'article 245-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, ne présentait pas de caractère indemnitaire selon la jurisprudence fixée sur la base de cet ancien texte. Il importe donc peu de rechercher si cette allocation a été versée pendant cette période ; la famille a droit à une indemnisation à ce titre.
Le tribunal a alloué une indemnité de 273.165,84 euros ; les responsables concluent soit au rejet de la demande, soit à sa réduction en faisant valoir qu'il conviendrait de tenir compte des services fournis par le [Établissement 1] (459.495,08 euros) et qu'il conviendrait de réduire le montant de la rémunération horaire prise pour base de calcul.
Le docteur [T], qui a procédé à l'expertise de [T] [E] en 2004, a noté que cette assistance était nécessaire pour tous les actes ordinaires de l'existence de la vie courante et qu'elle était indispensable 24 heures sur 24 en raison du risque permanent de survenance de complications respiratoires liées à la nutrition par gavage. L'expertise médicale prouve donc que l'enfant handicapé a eu un besoin d'assistance permanent soit 24 heures par jour.
Compte tenu de l'importance de ce handicap, les deux premières années n'ont pas à être exclues de ce poste d'indemnisation puisque les parents devaient être présents et assujettis aux soins exigés par leur fille dans des conditions matérielles n'ayant rien à voir avec un enfant suivant un développement normal en dehors de tout handicap. Le motif de l'absence d'autonomie de l'enfant en bas âge ne peut donc pas être utilisé pour exclure ce poste d'indemnisation. Néanmoins, pour la première période de référence retenue par les consorts [E], le taux horaire servant de base à l'indemnisation sera divisé par deux.
S'agissant du taux horaire à prendre pour base, compte tenu des risques permanent de complications, la cour ne procèdera pas à la distinction proposée entre surveillance passive et surveillance active mais tiendra compte de ce que la surveillance s'exerce dans un cadre familial et reste dans une certaine mesure compatible avec l'accomplissement d'activités personnelles de sorte que la rémunération de ces heures doit subir un abattement ; elle retiendra, pour toute la période prise en compte (30 avril 1992 au 30 avril 2014) entre la naissance et la consolidation, une valeur moyenne de 14 euros de l'heure pour une surveillance constituant une contrainte à plein temps à raison de l'horaire réel de présence de l'enfant au domicile.
Le préjudice s'évalue donc comme suit en se fondant sur les périodes de temps prises pour base par les consorts [E] étant précisé que le taux horaire moyen pris en compte est de 7 euros pour la première période et de 14 euros pour les autres.
Du
au
Jours
Semaines
Heures [Établissement 1]
Heures famille
Indemnité famille
[Date naissance 10]/1992
31/01/1996
1371
196
0
32 904
230 328
01/02/1996
08/01/1997
342
49
147
8 061
112 854
09/01/1997
31/12/1998
721
103
1442
15 862
222 068
01/01/1999
30/04/2000
485
69
966
10 674
149 436
01/05/2000
30/10/2000
182
26
3380
988
13 832
01/11/2000
30/06/2003
971
139
20016
3 336
46 704
01/07/2003
30/04/2004
304
43
6536
688
9 632,00
Total
784 854
Arrondi
785 000
Ce total sera arrondi à 785.000 euros.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1 - Dépenses de santé exposées postérieurement à la consolidation et jusqu'au décès. (Poste d'indemnisation réservé sauf les soins).
Pour ce qui est des soins, les dépenses ont été incluses dans les dépenses de santé actuelles. Il n'y a pas d'opposition des parties sur ce point.
Pour ce qui est du matériel médical, les consorts [E] sollicitent une indemnisation en se référant à la liste du matériel que les services du [Établissement 1] considéraient comme indispensable (fauteuils pour l'intérieur, fauteuil pour déplacements, lit médicalisés et accessoires, chariots douches, petit appareillage pour pouvoir nourrir l'enfant en l'installant dans une bonne position). La demande consiste à réclamer 35.247,40 euros pour le gros matériel renouvelable tous les cinq ans pour 17.623,70 euros ; la demande n'est formée que pour la période postérieure à la consolidation.
Ces dépenses portent sur la période postérieure à la consolidation et donc essentiellement sur la période durant laquelle la PCH à caractère indemnitaire a pu leur être versée. Ce poste sera réservé.
2 - Préjudices professionnels
* perte de gains professionnels futurs (poste d'indemnisation réservé)
La victime n'a pas pu exercer d'emploi en raison de l'importance de son handicap ; elle ne justifie pas d'une perte de gains professionnels futurs parce qu'il n'y a ni perte d'emploi d'une part, et parce que l'indemnisation du déficit permanent prend en compte cette situation de non emploi.
Toutefois, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer un emploi rémunéré au SMIC à partir de l'âge de la majorité à compter duquel elle aurait pu en avoir un ; en l'absence de handicap, il y a toujours certitude de trouver un emploi rémunéré à ce niveau minimal à compter de l'âge de la majorité. Il y a donc un préjudice certain à liquider.
Toutefois, la réouverture des débats sur le montant de la PCH qui a pu être versée peut avoir une influence sur ce chef de préjudice. Le présent arrêt réservera donc la liquidation de ce chef de préjudice.
* incidence professionnelle (poste d'indemnisation réservé)
Pareillement, s'agissant de l'incidence professionnelle, qui pourrait revêtir le caractère d'un préjudice de perte de chance, la réouverture des débats pour connaître le montant de la PCH sur le préjudice indemnisable, peut avoir une influence sur les sommes revenant à la victime du chef de ce préjudice.
Le présent arrêt réservera donc la liquidation de ce chef de préjudice.
3 - Dépenses consécutives à la réduction d'autonomie
* assistance par tierce personne après consolidation (poste d'indemnisation réservé)
Ce poste de préjudice fait l'objet d'une réouverture des débats ; il porte sur la période qui a commencé le 30 avril 2004, date de consolidation, et qui a duré jusqu'au décès ; durant cette période, le droit a changé puisque la PCH, de nature indemnitaire, s'est substituée après le 12 février 2005 à l'allocation compensatrice ayant pu être allouée antérieurement, dont le caractère indemnitaire n'était juridiquement reconnu.
La réouverture des débats sur le montant de la PCH qui a pu être versée peut avoir une influence sur ce chef de préjudice. Le présent arrêt réservera donc la liquidation de ce chef de préjudice.
* frais de logement et de véhicule adapté (confirmation du jugement)
Les consorts [E] ont renoncé à leur demande d'indemnisation formulée pour l'adaptation du véhicule.
S'agissant de l'adaptation du logement, les consorts [E] exposent avoir dépensé une somme de 34.419,65 euros pour aménager leur domicile situé au centre-ville de [Localité 6] afin de pouvoir y accueillir leur fille ; les travaux dont ils justifient se situent au premier étage et dans les combles ; ils demandent remboursement de trois factures acquittées de 527,50 euros, de 27 610,83 euros et de 6.281,32 euros mais ces factures ne s'analysent que dans le financement de l'aménagement de l'immeuble, et plus précisément de sa partie supérieure ; ces factures ne caractérisent pas un lien direct entre les besoins de soins de leur enfant handicapé alors que figurent au dossier des commandes ou des offres d'installation de matériel élévateur faites en 2002 en vue d'une dépense de l'ordre de 37 000 euros clairement destiné à la circulation de leur enfant dans l'immeuble, poste de dépense pour lequel rien n'est demandé et qui s'inscrit dans un projet global de travaux de 99.444,26 euros préconisés sous le contrôle du PACT CDHAR du Béarn, qui n'est pas un organisme de soutien aux handicapés.
La demande formulée de 34.419,65 euros n'est donc pas justifiée alors que l'équipement de l'immeuble avec des élévateurs est intervenu.
Le jugement, qui a rejeté la demande, sera donc confirmé de ce chef.
II- PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1 - Déficit fonctionnel temporaire (réformation)
Le préjudice à indemniser concerne les 12 premières années de la vie de [T] [E] durant lesquelles son état n'était pas consolidé. Les consorts [E] sollicitent, pour ce préjudice, la somme de 216.000 euros. La polyclinique de Navarre et le docteur [Y] proposent la somme de 86.400 euros alors que l'assureur de [O] [F] propose la moitié de cette somme.
Ce préjudice à vocation à indemniser les troubles subis dans les conditions d'existence. Elle a été hospitalisée en service de réanimation dès sa naissance. Dès l'âge de six mois, elle a eu recours à des séances de kinésithérapie et de psychomotricité. Elle présentait des troubles de la déglutition provoquant des encombrements bronchiques par fausse route. À l'âge de trois ans, elle a été installée dans un corset en raison d'une scoliose-cyphose débutante. En février 1996, elle a été prise en charge au [Établissement 1] en semi internat. Puis, à partir du mois de mai 2000, en internat sanitaire. En 2002, son état s'est aggravé sur le plan orthopédique. C'est à ce moment que les parents ont d'ailleurs envisagé la transformation de leur maison dans la perspective de l'y recueillir.
L'expert judiciaire a retenu une incapacité temporaire totale sur l'ensemble de cette période. Ce préjudice s'indemnisera en l'espèce sur la base forfaitaire de la moitié du SMIC puisque l'incapacité temporaire et totale. En 2004, le SMIC mensuel brut était de 1.151,20 euros soit 575,60 euros pour la moitié de celui-ci, mais compte tenu du temps écoulé, on peut retenir une base mensuelle de 600 euros. La durée du déficit temporaire qui doit être prise en compte est de 144 mois. Il sera alloué la somme de 166 x 600 = 99.600 euros arrondie à 100.000 euros par réformation du jugement.
2 - Préjudice résultant des souffrances endurées (confirmation)
Qualifiées d'importantes par l'expert (6/7), les souffrances physiques et morales endurées par [T] [E] jusqu'à sa consolidation, ne sont ni contestables, ni contestées. Elles résultaient notamment, de ses malaises récurrents, des troubles de déglutition, de surinfections chroniques, du port d'orthèses pour contenir ses poignets, d'un corset et d'une têtière en raison de ses problèmes de dos.
Le premier juge a alloué une somme de 60 000 euros qui tient compte de l'importance de ce préjudice subi par une enfant pendant les 12 premières années de sa vie. Les responsables demandent que ce poste soit réduit.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 - Préjudice esthétique temporaire (réformation)
Il a été qualifié d'important par l'expert. Il résultait notamment du port permanent d'un corset et d'une têtière qui altéraient son image corporelle. [T] [E] souffrait aussi de lésions cutanées de contact. Cela concerne une période de 12 ans. Il sera alloué de ce chef une somme de 12 000 euros conformément à la demande, soit 1.000 euros par an.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 20.000 euros en dépassant le montant de la demande qui lui était faite.
B - Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1 - Déficit fonctionnel permanent (réformation)
Ce poste de préjudice consiste dans le déficit définitif, après consolidation, lié à la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant des atteintes aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Les consorts [E] sollicitent une indemnité totale de 750 000 euros décomposée en souffrances endurées par la victime après consolidation, séquelles physiologiques et psychologiques, et perte de qualité de vie.
La polyclinique de Navarre avait proposé une somme de 80 397 euros, et le docteur [Y] de 58 828,73 euros.
La réduction définitive de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à son intégrité est acquise depuis la naissance. [T] [E] n'avait aucune autonomie et son état est qualifié de végétatif, ce qui conduisait à la nourrir par gavage en évitant les troubles respiratoires lors de la déglutition ; elle ne pouvait se tenir assise sans soutien et ne pouvait se mouvoir ; son état de conscience est toujours resté incertain. Son grand handicap n'a jamais évolué.
Le taux d'incapacité a été fixé par l'expert à 95 %.
Le préjudice sera fixé sur la base de 7.000 euros le point, s'agissant d'une enfant ayant entre 11 et 22 ans ; pour une personne encore vivante présumée avoir une espérance de vie normale, cela conduirait à l'allocation d'une somme de 665.000 euros. Comme indiqué ci-dessus, la survenance du décès à l'âge de 22 ans conduit à réduire l'indemnisation à 15,38 % de cette somme soit 102.277 euros, somme arrondie à 100.000 euros.
Les souffrances permanentes constituent aussi un élément du préjudice. Il convient d'ajouter la somme de 25.000 euros demandée pour la période postérieure à la consolidation
La perte de qualité de vie ne saurait donner lieu à une indemnisation particulière car il n'est pas démontré en quoi elle n'est pas indemnisée par la prise en compte du déficit fonctionnel permanent.
C'est donc une somme de 125.000 euros qui sera allouée de ce chef à la victime.
2 - Préjudice esthétique permanent (réformation)
Le préjudice esthétique permanent sera évalué sur la même base mensuelle que pour la période antérieure à la consolidation sur la base de 1.000 euros par ans ; entre la consolidation et décès se sont écoulés 121 mois, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros.
3 - Préjudice d'agrément (confirmation).
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
[T] [E] n'a jamais pu se livrer aux activités sportives ludiques ou culturelles d'une personne de son âge, car elle n'avait pas la possibilité d'en avoir. Elle n'a donc pu bénéficier d'aucune vie d'agrément entre l'âge de 12 ans et celui de 22 ans auquel elle est décédée.
Sur la base d'un préjudice d'agrément qui aurait été évalué, comme l'a justement fait le tribunal à 80.000 euros pour une personne qui serait toujours vivante, c'est une indemnité de 12.307,69 euros qui sera allouée à la victime.
4 - Préjudice sexuel (confirmation)
L'état de la victime lui a ôté toute possibilité d'éprouver du plaisir sexuel et toute possibilité de procréer ; sur la base d'un préjudice d'agrément qui aurait été évalué, comme l'a fait le tribunal à 48.000 euros pour une personne qui serait toujours vivante, c'est une indemnité de 7.384,62 euros qui sera allouée à la victime.
5 - Préjudice d'établissement (confirmation)
Ce poste de préjudice indemnise la perte d'espoir et de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale (perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants) en raison de la gravité handicap permanent dont est atteinte la victime après sa consolidation. Sur la base d'un préjudice d'agrément qui aurait été évalué, comme l'a justement fait le tribunal à 80.000 euros pour une personne qui serait toujours vivante, c'est une indemnité de 12.307,69 euros qui sera allouée à la victime.
6 - le préjudice permanent exceptionnel (infirmation)
Un préjudice permanent exceptionnel indemnisable, distinct du préjudice fonctionnel, suppose des circonstances atypiques extérieures à la victime, et qui donnent une résonance particulière au traumatisme ; la gravité du handicap n'en constitue pas une,
Les consorts [E] ne caractérisent pas un tel préjudice en l'espèce
Le jugement sera infirmé
III- RECAPITULATIF DE L'INDEMNISATION ALLOUEE CE JOUR (sauf postes réservés)
Sur la base des motifs qui précèdent, les indemnisations revenant à la victime soit par confirmation soit par réformation ou infirmation du jugement sont les suivantes
Date de naissance
[Date naissance 10]/92
Consolidation
30/04/04
Sexe
F
Décès
[Date décès 2]/14
Les différents postes de préjudices
Demande en appel
Préjudice
de la victime directe
resté à charge
victime
Préjudices patrimoniaux temporaires
(avant consolidation)
Dépenses Santé Actuelles (DSA)
91,51
91,51
Frais exposés au profit du [Établissement 1] par MSA
0,00
0,00
Consommables
66 551,80
50 000,00
Assistance tierce personne avant consolidation
1 375 320,34
785 000,00
Total de ce type de préjudice
1 441 963,65
835 091,51
Préjudices patrimoniaux permanents
(après consolidation)
Frais de matériel médical
64 350,33
0,00
Consommables
11 712,62
6 000,00
Frais de logement adapté (FLA)
34 419,65
0,00
Assistance tierce personne (ATP)
94 802,25
0,00
PGPF (SMIC sur 49 mois)
1 634 223,60
0,00
Incidence professionnelle (25 %)
200 000,00
0,00
Total de ce type de préjudice
2 039 508,45
6 000,00
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
(avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) 2 ans
216 000,00
100 000,00
Le déficit esthétique temporaire (PET)
12 000,00
12 000,00
Le prix de la douleur (PD)
100 000,00
60 000,00
Total de ce type de préjudice
328 000,00
172 000,00
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
(après consolidation)
Souffrances endurées du fait de l'état végétatif
25 000,00
25 000,00
Perte de qualité de vie
25 000,00
0,00
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) 95 %
700 000,00
100 000,00
Le préjudice esthétique permanent (PEP)
60 000,00
10 000,00
Le préjudice d'agrément (PA)
80 000,00
12 307,69
Le préjudice sexuel (PS)
80 000,00
7 384,62
Le préjudice d'établissement (PE)
80 000,00
12 307,69
Les préjudices permanents exceptionnels (PPE)
45 000,00
0,00
Total de ce type de préjudice
1 095 000,00
167 000,00
POUR LA VICTIME DIRECTE
4 904 472,10
1 180 091,51
POUR LES ORGANISMES TIERS
SUR LES DEMANDES ANNEXES
La capitalisation des intérêts ne peut intervenir qu'à compter de la demande qui en est faite pour les créances indemnitaires qui sont liquides à la date de cette dernière et qu'à compter de la date d'évaluation du préjudice par la juridiction quand elle fixe le montant de l'indemnisation d'un chef de préjudice qu'elle apprécie autrement que par la simple prise en compte de postes de dépenses déjà exposées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prescrit la capitalisation des intérêts depuis la date du 28 janvier 2002.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mixte et en dernier ressort,
STATUANT SUR LE FOND EN DERNIER RESSORT
* CONFIRME le jugement dans ses dispositions portant :
- indemnisation allouées au titre des préjudices moraux d'affection alloués aux victimes par ricochet,
- indemnisation allouée au titre des frais d'obsèques,
- indemnisation allouée au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge,
- indemnisation allouée au titre des souffrances endurées par la victime directe avant consolidation,
- indemnisation allouée au titre du préjudice d'agrément par la victime directe,
- indemnisation allouée au titre du préjudice sexuel par la victime directe,
- indemnisation allouée au titre du préjudice d'établissement par la victime directe,
- rejet de la demande d'indemnisation présentée pour l'aménagement du logement,
- fixation des sommes allouées au titre des frais irrépétibles,
- fixation du régime des dépens,
- fixation le montant des sommes réclamées par la MSA au titre du remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, au titre des paiements effectués à l'établissement le [Établissement 1] avant comme après consolidation,
* statue à nouveau pour le surplus,
* déclare irrecevables toutes prétentions tendant à remettre en cause le partage définitif de responsabilités prononcé par l'arrêt rendu le 06 février 2013 par la cour d'appel de BORDEAUX à raison,
- de 30 % à la charge des héritiers [X] [F] épouse [O] relevés par la compagnie LE SOU MEDICAL,
- de 60 % à la charge de la POLYCLINIQUE DE NAVARRE relevée et garantie par la compagnie LA MEDICALE DE France,
- de 10 % à la charge du Docteur [V] [Y] relevé et garanti par la compagnie ALLIANZ,
* condamne in solidum la succession de [X] [F] épouse [O], le docteur [V] [Y] et la POLYCLINIQUE DE NAVARRE, relevés par leurs assureurs respectifs à leur payer in solidum en réparation du préjudice d'accompagnement à payer:
- 20.000 euros à [F] [E], mère de la victime directe,
- 20.000 euros à [F] [E], père de la victime directe,
- 5.000 euros à [V] [I] [E], frère de la victime directe,
- 5.000 euros à [O] [E], s'ur de la victime directe,
- 5.000 euros à [E] [E], s'ur de la victime directe,
- 5.000 euros à [A] [E], soeur de la victime directe,
- 5.000 euros à [I] [J] [E] (grand-mère de la victime directe),
- 5.000 euros à [W] [P] (grand-mère de la victime directe),
* condamne in solidum la succession de [X] [F] épouse [O], le docteur [V] [Y] et la POLYCLINIQUE DE NAVARE à payer aux époux [E] la somme de 26.200 euros en compensation du préjudice personnellement subis pour avoir dû exposer des frais de déplacements afin de soutenir leur fille
* statuant à nouveau sur le préjudice matériel personnel subi par [F] [P] épouse [E], condamne la succession de [X] [F] épouse [O], le docteur [V] [Y] et la POLYCLINIQUE DE NAVARRE, relevés par leurs assureurs respectifs, à payer aux époux [E] in solidum cette somme de 80.000 euros et rejette la demande d'indemnisation de perte de retraite formulée,
* du chef du préjudice directe subi par la victime directe, déboute les consorts [E] de leurs demandes indemnitaires formées du chef
- du préjudice permanent exceptionnel,
- de l'aménagement du logement,
* statuant sur les chefs de préjudice réformés et non réservés, leur alloue du chef du préjudice subi par la victime directe les indemnités suivantes :
Les différents postes de préjudices
de la victime directe
Préjudices patrimoniaux temporaires
(avant consolidation)
Consommables
50 000,00
Assistance tierce personne avant consolidation
785 000,00
Total de ce type de préjudice
835 000,00
Préjudices patrimoniaux permanents
(après consolidation)
Consommables
6 000,00
Total de ce type de préjudice
6 000,00
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
(avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) 2 ans
100 000,00
Le déficit esthétique temporaire (PET)
12 000,00
Total de ce type de préjudice
112 000,00
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
(après consolidation)
Souffrances endurées du fait de l'état végétatif
25 000,00
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) 95 %
100 000,00
Préjudice esthétique permanent
10 000,00
Les préjudices permanents exceptionnels (PPE)
0,00
Total de ce type de préjudice
135 000,00
POUR LA VICTIME DIRECTE
1 088 000,00
* condamne par conséquent la succession de [X] [F] épouse [O], le docteur [V] [Y] et la POLYCLINIQUE DE NAVARRE à payer à la succession de [T] [E] in solidum cette somme de 1.088.000 euros sauf à la répartir entre eux dans les proportions fixées par l'arrêt du 06 février 2013,
* Déboute la succession de [T] [E] de sa demande d'indemnisation formée au titre de l'impossibilité d'exercer une profession et de suivre une formation professionnelle,
* statuant à nouveau sur le préjudice matériel commun aux époux [E],
- rejette la demane formée par les consorts [E] au titre des frais d'expertise entrant dans les dépens,
* condamne la SA MEDICALE DE FRANCE à relever et garantir la Polyclinique de NAVARRE venant aux droits de la CLINIQUE LES CIGOGNES de toutes les obligations in solidum mises à la charge de son assurée par la présente décision, sauf son recours contre les coresponsables et sauf le montant de la franchise opposable aux tiers lésés,
* condamne la compagnie d'assurance LE SOU MEDICAL à relever et garantir la succession de [X] [F] épouse [O] de toutes les obligations in solidum mises à leur charge décision, sauf son recours contre les coresponsables et sauf le montant de la franchise opposable aux tiers lésés,
* condamne la compagnie d'assurance ALLIANZ à relever et garantir Monsieur [V] [Y] de toutes les obligations in solidum mises à leur charge de son assuré par la présente décision, sauf son recours contre les coresponsables et sauf le montant de la franchise opposable aux tiers lésés,
* dit que les intérêts moratoires courent sur les indemnités allouées à compter des dates suivantes :
- pour les postes de préjudice appréciés judiciairement, à compter de la décision qui les a fixés (jugement quand il est confirmé, arrêt dans le cas contraire),
- pour les postes de préjudice correspondant à des dépenses reconnues comme entrant dans le préjudice indemnisable, à compter de l'assignation ayant saisi le tribunal,
* dit que l'anatocisme sera appliqué aux intérêts moratoires dans les limites légales à compter de la date de la première demande en demandant le bénéfice,
* dit que toutes provisions amiables ou judiciaires effectivement versées viendront en déduction,
STATUANT AVANT DIRE DROIT
* réserve les indemnisations à allouer :
- du chef du recours à une tierce personne postérieurement au 12 février 2005,
- du chef de l'incidence professionnelle,
- du chef de la perte de revenus professionnels futurs,
- du chef des frais de matériel médical exposés après la date de consolidation,
* rouvre les débats en considération des versements à connaître du montant de la PCH que les consorts [E] ont pu recevoir pour la période postérieure au 12 février 2005,
* demande aux parties de conclure :
- sur la question de l'existence d'une double indemnisation possible de la victime,
- sur les postes de préjudice que les prestations versées au titre de la PCH auraient réparés,
* ordonne d'office pour l'instruction du dossier et par application des articles 138 à 141 du code de procédure civile, la communication par le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques,
* dit que le présent arrêt sera notifié au Conseil Général des Pyrénées Atlantiques qui devra envoyer à la cour :
- soit un relevé complet des prestations qu'il a versées (directement ou par l'organisme qui serait son délégataire) pour toute la période postérieure au 12 février 2005 du chef du handicap subi par [T] [E], née le [Date naissance 10] 1992 et décédée le [Date décès 2] 2014 en application de l'article 245-1 du code de la sécurité sociale au titre de la Prestation de la Compensation de Handicap (si les justificatifs ne sont pas retrouvés, préciser si l'on retrouve ou non trace de versements de ce chef pour la période),
- la teneur du contrat personnalisé passé avec la famille [E] ou copie du contrat cadre ayant défini la nature des prestations financées,
- soit un état néant de versement pour toute la période considérée,
- l'identité des personnes qui ont reçu les sommes versées au titre de la PCH (famille ou [Établissement 1]),
- si possible les causes des dépenses (matériel ou soins prodigués, tierce personne),
* dit qu'en cas de difficulté légitime à l'exécution de cette demande de communication, l'organisme requis peut agir devant le magistrat de la mise en état pour le faire valoir et obtenir rétractation de la demande de communication,
* réserve les dépens à venir ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Patrick CASTAGNE