PS/AM
Numéro 19/1748
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/04/2019
Dossier N° RG 18/02657
N° Portalis DBVV-V-B7C-G72N
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
[S] [B]
C/
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA BERASTEGUIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 février 2019, devant :
Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffiere présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur [V], Conseiller, faisant fonction de Président
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
né le [Date anniversaire 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Maître Peggy GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA BERASTEGUIA, représentée par son syndic le cabinet CABAY IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2], représenté et pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET IMMOBILIER CABAY syndic, dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la perosnne de son représentant légal en exercice
représenté et assisté de Maître Michel PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2015
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
Vu l=acte d'appel initial du 04 août 2018 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu par la juridiction de proximité de BAYONNE le 07 juillet 2015,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 février 2019 par le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1],
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 février 2019 par [S] [B],
Vu l=ordonnance de clôture délivrée le jour de l'audience.
Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.
Historique des précédentes instances
Le litige concerne des frais de procédure exposés dans diverses instances qui trouvent leur origine dans l'impossibilité de réaliser matériellement dans l'emprise réelle [Personne géo-morale 1] un certain nombre de parkings pourtant prévus au réglement de copropriété publié et dans l'état descriptif de division.
[S] [B], copropriétaire acquéreur des lots 22, 35 et 36, ainsi que [F] [U], acquéreur des lots 18 et 26, n'ont ainsi pas pu être livrés de leurs acquisitions dans des conditions permettant d'utiliser les emplacements de stationnement.
La copropriété a tenté de résoudre le problème par convention, mais [S] [B] et [F] [U] se sont opposés aux solutions proposées et ont contesté en justice la validité d'une résolution tendant à l'adoption d'une solution de remplacement.
Par un premier jugement mixte du 26 mai 2018 concernant la procédure au fond enrôlée sous le numéro 06/1635, le tribunal de grande instance de BAYONNE a annulé la résolution adoptée par l'assemblée générale en considérant qu'elle disposait des parties privatives sans avoir recueilli l'unanimité de tous les copropriétaires.
Le tribunal a institué une expertise pour apprécier la faisabilité des solutions envisageables.
En lecture de ce rapport d'expertise, dans un second jugement rendu le 04 juillet 2011 dans la même procédure 06/1635, le tribunal a constaté que le plan initial délimitant les aires de stationnement n'était pas réalisable dans sa globalité et que 4 emplacements prévus dans les actes ne pouvaient pas être réalisés et livrés.
Statuant sur la demande indemnitaire d'[S] [B] et de [F] [U], propriétaires lésés, le tribunal a constaté que les emplacements n'existaient pas concrètement, que les aménagements réalisés ont conduit à la suppression des places de stationnement, mais que les deux copropriétaires 'n'apportent pas la preuve de leur préjudice en l'état des efforts du syndic visant à maintenir des parkings pour tous les copropriétaires' ; le tribunal a relevé aussi que 'le respect du réglement de copropriété est possible moyennant des travaux onéreux'.
Le tribunal a alors jugé que le réglement de copropriété ne pouvait être modifié qu'à l'unanimité et il a condamné [S] [B] et [F] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, incluant les frais d'expertise.
[S] [B] n'a pas interjeté appel de la décision.
En revanche, [F] [U] a interjeté appel.
Par arrêt rendu le 11 octobre 2012 auquel [S] [B] n'était pas partie, la cour d'appel de PAU a réformé le jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE ; elle a ainsi :
- constaté que l'emplacement de parking acquis par [F] [U] avait été matériellement supprimé,
- retenu la responsabilité quasi-délictuelle du syndicat des copropriétaires pour n'avoir pas informé [F] [U] de cette difficulté lorsqu'elle a acquis,
- alloué à [F] [U] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts outre 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Le présent litige
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier à [S] [B] par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2014 une injonction de payer une somme de 1.713 euros de charges en arrérages, cette somme incluant les frais de cette procédure.
[S] [B] a formé opposition devant la juridiction de proximité.
Par le jugement dont appel, la juridiction de proximité a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à obtenir la réitération de la condamnation d'[S] [B] à payer les sommes mises à sa charge par la décision du 04 juillet 2011 (à savoir les frais irrépétibles). Le jugement sera confirmé sur ce point car le syndicat des copropriétaires dispose déjà, avec ce jugement, d'un titre exécutoire et n'a pas à en réclamer un second pour les mêmes causes. Comme la cause de la condamnation solidaire prononcée contre sa coobligée a été annulée par la cour, la mesure dans laquelle le jugement peut être exécuté contre lui relève de la compétence du juge de l'exécution qui s'est d'ailleurs prononcé et dont la décision a été frappée d'appel devant une autre chambre de la cour sans qu'une décision ordonnant un transfert de chambre aux fins de jonction soit intervenue.
Statuant sur les charges de copropriété, la juridiction de proximité a reconnu le syndicat des copropriétaires bien fondé à agir contre [S] [B] en paiement de 1.713 euros. La juridiction de proximité a en effet estimé qu'[S] [B] ne pouvait pas bénéficier de l'article 10-1 du 10 juillet 1965 et être dispensé par ce biais de la quote-part lui incombant dans les frais d'une procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires par la cour d'appel au terme d'une instance d'appel à laquelle il n'était pas partie.
La juridiction de proximité, compte tenu du montant de la demande principale, a cru statuer en dernier ressort, mais sur pourvoi interjeté par [S] [B], la cour de cassation, par arrêt du 14 juin 2018, a déclaré ce pourvoi irrecevable en estimant que la décision était en réalité susceptible d'appel en raison du montant des prétentions présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette mauvaise qualification incombe à la juridiction et ne résulte d'une faute ni du syndicat des copropriétaires, ni de l'huissier qui ont tiré les conséquences normales de cette qualification.
La cour a alors été saisie le 04 août 2018 de l'appel contre ce jugement mal qualifié de décision rendue en dernier ressort.
La demande est fondée sur la pièce comptable dont les postes figurent dans le tableau ci-dessous :
Date
Débit
Crédit
01/01/13
Budget 1er semestre 2013
252,88
01/01/13
Report à nouveau
10,38
02/01/13
Honoraires d'avocat
150,70
22/02/13
Dommages intérêts
482,10
27/03/13
Honoraires d'avocat
64,58
01/07/13
Budget 2ème semestre 2013
252,88
01/01/14
Budget 1er semestre 2014
260,12
18/03/14
Police Multirisques
168,03
22/03/14
Versement
168,03
Totaux
1 631,29
178,41
Solde avant répartition
1 452,88
REPARTITION DU BUDGET
Date
Libellé
Quote part
Dépenses
Individuel
Totaux
01/07/14
Charges communes
218,88
6 080,00
36,00
1000
01/07/14
Charges grande cage
19,17
305,02
34,00
541
01/07/14
Charges nettoyage
22,07
470,01
34,00
724
Total
260,12
Total à recouvrer
1 713,00
Cette somme constitue la cause de l'injonction de payer délivrée et frappée d'opposition devant la juridiction de proximité.
En réponse, [S] [B] a formulé une offre réelle par acte d'huissier du 18 juillet 2014 qui consiste en une proposition de réfaction de cette demande consistant :
- à refuser les honoraires d'avocat,
- à se présenter comme créditeur sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 d'une somme de 445,41 euros correspondant à 36 millième de 12.372,43 euros correspondant aux frais d'arrêt d'appel.
Date
Débit
Crédit
11/10/12
Frais arrêt 12.372,43 * 36/1000
445,41
01/01/13
Budget 1er semestre 2013
252,88
01/01/13
Report à nouveau
10,38
02/01/13
Honoraires d'avocat
0,00
22/02/13
Dommages intérêts
0,00
27/03/13
Honoraires d'avocat
0,00
01/07/13
Budget 2ème semestre 2013
252,88
01/01/14
Budget 1er semestre 2014
260,12
18/03/14
Police Multirisques
168,03
22/03/14
Versement
168,03
02/06/14
Budget 2ème semestre 2014
260,12
Totaux
1 194,03
623,82
Solde avant répartition
570,21
Cette offre comprend une ligne que le décompte de la copropriété ne contient pas à savoir le paiement des frais de budget du 2ème semestre ; à identité de postes comptables comparés, la dette reconnue par [S] [B] se réduit en réalité à la somme de 570,21 - 260,12 = 310,09 euros.
Le litige s'est ainsi noué devant le juge de proximité.
MOTIFS
La cour indique en préalable qu'elle a reçu directement d'[S] [B] une transmission et trois pièces 16 a 16 b et 16 c dont elle ne tient pas compte car elles violent le principe du contradictoire ainsi que l'obligation transmettre par l'intermédiaire de l'avocat.
Les pièces régulièrement échangées font donc apparaître que le litige porte :
- sur la quote-part des sommes dues en exécution de l'arrêt qui est de 445,41 euros selon [S] [B] ; il la calcule sur une base de 12.372,43 euros dont le montant est inférieur au principal de l'arrêt alors que la copropriété prend pour base la somme de 482,10 euros, ce qui correspond à une créance de 13.391,67 euros avant calcul de quote-part ; ce montant est en cohérence avec la condamnation au principal prononcée par arrêt augmenté d'intérêts moratoires et sera retenu ;
- sur des honoraires d'avocat pour 150,70 + 64,58 = 215,28 euros.
- sur le coût de la procédure suivie devant la cour de cassation qui a été saisie à tort.
Dans son arrêt du 11 octobre 2012, la cour n'a pas statué sur des dépens concernant [S] [B] tels qu'ils avaient été arbitrés par le premier juge puisque [S] [B] n'était pas partie à la procédure d'appel ; comme la cour s'est bornée à faire droit à des prétentions indemnitaires de [F] [U] présentées sur le fondement d'une action mobilière personnelle fondée sur la responsabilité civile sans que sa décision ait une portée en matière de droits réels, et sans qu'elle ait même un impact, même indirect, sur les droits réels d'[S] [B], ce dernier ne peut pas soutenir, pour tenter de bénéficier de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que ses droits étaient indivisibles de ceux de cette personne tierce avec qui il avait fait cause commune devant le premier juge sans la suivre en appel. Pour ne pas avoir été partie à l'instance d'appel (contrairement à [F] [U]), [S] [B] n'est pas fondé à réclamer le bénéfice de l'alinéa 2 de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 eu égard à l'objet du débat purement indemnitaire et personnel à [F] [U] qui s'était noué devant la cour. La cour ayant mis les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires, il est redevable à titre définitif de la quote part de ces dépens qui lui incombe en fonction de la répartition des charges applicable.
Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des honoraires d'avocat exposés par la copropriété en appel constituent aussi une charge de copropriété que le syndicat des copropriétaires est en droit de reporter sur [S] [B] (alors qu'en application de l'article 10-1 [F] [U] est dispensée de payer en qualité de copropriétaire sa quote-part de frais d'appel à supporter par le syndicat).
C'est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires a réclamé la somme de 1.713 euros en principal à [S] [B].
Le jugement sera confirmé dans son appréciation du décompte tel qu'établi à la date de la requête en injonction de payer.
Sur l'action indemnitaire d'[S] [B] contre le syndicat des copropriétaires
Elle concerne la procédure d'appel de la décision du juge de proximité en raison de sa mauvaise qualification qui a entraîné une saisine inutile de la cour de cassation et un retard de trois ans dans l'exercice du bon recours contre la décision dont appel ; il y a faute, mais elle n'incombe pas au syndicat des copropriétaires qui n'a pas formé le bon recours contre la décision et qui n'a fait que suivre les mentions portées dans la décision. Il en est résulté que le délai d'appel n'a pas couru. Le préjudice consistant à avoir exposé les frais d'une saisine erronée et inutile de procédure de cassation n'incombe pas au syndicat.
Cette action indemnitaire sera rejetée.
Les dépens exposés devant la cour de cassation ne peuvent pas être appréciés en tant que dépens par la présente juridiction.
Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le jugement du 04 juillet 2011
Le jugement du 04 juillet 2011 avait condamné [F] [U] et [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles. L'arrêt a été infirmé mais uniquement du chef de [F] [U] ; le jugement subsiste à l'encontre d'[S] [B] qui doit sa quote part de frais irrépétibles et sa quote part de dépens vérifiés ; la condamnation prononcée contre [F] [U] ayant perdu sa cause à la suite de l'arrêt d'appel, le syndicat des copropriétaires n'a d'action contre [S] [B] que pour la quote part qui incombe à ce dernier ; il doit une certaine somme mais il doit moins que le montant de la condamnation in solidum.
La cause de la condamnation de [F] [U] a donc disparu et seul subsiste le jugement de première instance rendu à l'encontre d'[S] [B] ; la somme se 1.500 euros correspond à sa part virile de la condamnation pour frais irrépétibles ; c'est d'ailleurs ce qu'a jugé le juge de l'exécution de BAYONNE le 07 mars 2016 dans une décision de droit exécutoire mais frappée d'appel ; cette procédure d'appel parallèle est pendante devant une autre chambre de la cour ; la jonction n'a pas été prononcée et aucune décision d'administration judiciaire prévoyant un transfert de dossier d'une chambre à une autre n'a été rendue ; la présente affaire a été plaidée sans que le fond de ce dossier parallèle soit abordé.
Les conséquences en seront tirées par la cour par la chambre saisie de cet appel.
Cet aspect du litige opposant les parties n'entre pas dans la saisine de la présente chambre en l'absence de décision d'administration judiciaire ayant ordonné la réunion des deux procédures devant elle.
Sur les demandes annexes
La cour ne peut pas statuer sur le sort des dépens exposés devant les autres juridictions ; elle ne peut que renvoyer à l'exécution des titres exécutoires émis les concernant.
[S] [B] succombe donc dans les prétentions qui l'opposent au syndicat des copropriétaires et qui tendaient à l'intégration dans les charges de copropriété des causes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PAU le 11 octobre 2012.
Mais le conflit trouve son origine dans le choix effectué par la copropriété de ne pas rectifier le réglement de copropriété et l'état descriptif pour les faire correspondre à la réalité matérielle de l'immeuble et au refus d'en tirer les conséquences sur la répartition des charges ; il en résulte que des titres de propriété sont établis et des mutations constatées concernant des lots qui peuvent ne pas exister ou qui ne peuvent être utilisés conformément à leur destination juridique.
La difficulté a été portée en justice au travers d'une décision d'assemblée générale que tous les propriétaires concernés comme le syndicat des copropriétaires ont considéré comme une décision concernant la modification des conditions d'utilisation des parties privatives ; la difficulté n'a pas été abordée sous l'angle juridique de la constatation préalable d'une inexistence matérielle des droits sur lesquels il était ainsi délibéré ; la conséquence a été l'annulation des résolutions concernant ces parties privatives pour atteinte à la règle de l'unanimité les concernant sans que soit abordées les réelles questions de fond qui sont d'une part celle de la redéfinition des parties privatives en tenant compte de la réalité matérielle, d'autre part la répartition des charges au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; il n'est pas justifié que la situation juridique soit régularisée à ce jour. Dans ces conditions, et malgré le manque de loyauté ayant consisté pour [S] [B] à s'adresser directement et de manière non contradictoire à la cour, l'équité ne commande pas de le condamner à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires car à l'origine, [S] [B] s'est plaint d'une situation effectivement anormale qui a été judiciairement reconnue ( mais pas à son bénéfice par l'arrêt du 11 de 2012 auquel il n'était pas partie).
Dans ce contexte, sa contestation n'est pas abusive au regard du syndicat des copropriétaires. Elle relève d'une incompréhension des mécanismes procéduraux complexes exclusif d'une faute lourde de sa part.
Les dépens d'appel resteront cependant à la charge d'[S] [B] qui doit bien l'argent qui lui est réclamé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
* dit que la cour écarte des débats la transmission directe et non contradictoire émanant d'[S] [B] et datée du 23 février 2019,
* dit que le présent débat ne porte pas sur la mesure dans laquelle les frais de procédure du jugement du 04 juillet 2011 partiellement infirmé par l'arrêt du 11 octobre 2012 peuvent être recouvrés contre [S] [B], car ce débat a été porté devant une autre chambre de la cour et y fait l'objet d'une procédure pendante parallèle 16/0959 non transférée à la présente chambre et non jointe au présent dossier,
* confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
* dit que le montant du solde réclamé par le syndicat des copropriétaires, tel qu'il a été arrêté à la date du 01 juillet 2014, n'a pas à être modifié du chef des points aujourd'hui en litige et dit n'y avoir lieu à modification des comptes postérieurs du chef des questions en litige,
* en conséquence déboute [S] [B] :
- de toutes ses demandes indemnitaires liées à la saisine inutile de la cour de cassation,
- de sa demande indemnitaire pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires,
- de ses demandes de rétablissement de comptes en raison des divers points en litige,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne [S] [B] aux dépens d'appel qui s'ajouteront aux frais de première instance et dit que les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par M. [V], Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Annie MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Annie MIQUEU Patrick [V]