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18/11/2020 | FRANCE | N°18/03070

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 18 novembre 2020, 18/03070


CD/MC



Numéro 20/03209





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 18/11/2020







Dossier : N° RG 18/03070 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HA5L





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix







Affaire :



[Y] [G] [V]



C/



SA BPE, SCI MOUCHOF

























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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième ali...

CD/MC

Numéro 20/03209

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/11/2020

Dossier : N° RG 18/03070 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HA5L

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

[Y] [G] [V]

C/

SA BPE, SCI MOUCHOF

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Octobre 2020, devant :

Madame DUCHAC, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame DUCHAC, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Président

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

Madame ASSELAIN, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [V]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI)

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître ABBOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

SA BPE - anciennement dénommée Banque Privée Européenne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés, en cette qualité, audit siège social

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

assistée de Maître SITBON, avocat au barreau de PARIS

SCI MOUCHOF

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 24 MAI 2018

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE

RG numero 17/02012

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [V] est appelant de deux décisions, les appels ayant été joints par ordonnance du 4 mars 2019 :

- du jugement d'orientation réputé contradictoire (M. [V] n'ayant pas comparu à l'audience) rendu le 24 mai 2018, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BAYONNE a notamment :

* constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures d'exécution étaient réunies,

* retenu, au 09/02/2017, la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme de 206 687,26€,

* dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue à l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution,

* ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants : dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 11] cadastré section BY n° [Cadastre 2], d'une contenance de 06a 52ca, et selon état descriptif de division- règlement de copropriété publié le 04 mars 2005 V° 2005 P n° 1964, d'un appartement au 2ème étage constituant le lot n° 5 de la copropriété,

* dit qu'il y sera procédé à l'audience du jeudi 13 septembre 2018 à 14 heures sur une mise à prix de 100 000€ telle que fixée par le poursuivant dans le cahier des conditions de vente,

* autorisé l'huissier de justice requis par le créancier à faire procéder à une visite du bien saisi, selon les modalités qu'il fixera, et le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

* dit que tous renseignements non contentieux relatifs à l'immeuble et utiles à l'information de toute personne intéressée fera l'objet par le poursuivant d'une annexion au cahier des conditions de vente,

* dit que les dépens autres que les frais de vente soumis à taxe seront laissés à la charge de la partie qui les a engagés.

- du jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BAYONNE le 13 septembre 2018 qui a :

* débouté M. [V] de ses demandes ;

* dit qu'il y a lieu de procéder à la vente judiciaire requise par le poursuivant, la SA BPE,

* constaté que les formalités requises par la loi ont été remplies,

* donné lecture préalable de la désignation de l'immeuble à vendre et des actes déposés à la suite du cahier des conditions de vente et ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication,

* annoncé que les frais taxés pour parvenir à la vente s'élevaient à la somme de 4653,92€,

* mis l'immeuble aux enchères sur la mise à prix de 100 000€,

* constaté qu'une première enchère est portée et d'autres à la suite jusqu'au dernier décompte visuel de 90 secondes sans nouvelle enchère,

* constaté que Me Bruno LAFFITTE, avocat, dernier enchérisseur a porté le prix à 240 000€,

* fait droit à la demande de Me Bruno LAFFITTE, avocat, l'a déclaré adjudicataire de l'immeuble dont s'agit au prix principal de 240 000€,

* donné acte à Me [P] [N] qu'il exerce mandat pour la SCI MOUCHOF représentée par son gérant M. [I] [W] [X] dont le siège social est à [Localité 5]) [Adresse 8], enchérisseur définitif,

* ordonné, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l'immeuble au profit de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux.

Par arrêt partiellement avant dire droit en date du 16 octobre 2019, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure et des prétentions initiales des parties, la présente cour, a :

- Vu l'ordonnance de jonction en date du 4 mars 2019,

- déclaré sans objet la demande de jonction des appels du jugement d'orientation et du jugement d'adjudication,

- écarté des débats les pièces 3 à 7 de M. [Y] [V],

- rejeté la demande tendant à l'annulation du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de Bayonne le 24 mai 2018,

Avant dire droit,

Ordonné la réouverture des débats,

- invité M. [Y] [V] à conclure sur le fond relativement au jugement d'orientation et au jugement d'adjudication,

- invité la SA BPE à répondre aux conclusions de l'appelant,

- invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé aux parties qu'il leur appartient de faire signifier leurs conclusions à la SCI MOUCHOF non constituée,

Renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mai 2020,

- réservé les dépens et l'article 700.

A l'audience du 20 mai 2020 qui se tenait par dépôt de dossiers, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 octobre 2020, à la demande du conseil de Monsieur [Y] [V] qui souhaitait plaider.

Vu les conclusions transmises par Monsieur [Y] [V] le 19 octobre 2020, par lesquelles il demande :

A titre principal :

- de dire et juger recevable l'appel formé par M. [V],

- de constater que le contentieux opposant M. [Y] [V] à la BPE s'est déroulé au

mépris des droits de la défense de M. [V] qui n'a pu faire valoir sa défense en temps

utile ;

- de constater que M. [V] n'a pas été informé de la date de la vente avant l'audience

d'adjudication en raison de la signification tardive du jugement d'orientation par la banque,

- de constater que la BPE a adressé le jugement d'orientation pour signification à l'entité

britannique sans l'avoir traduit,

- de dire et juger que la BPE ne justifie pas avoir signifié le jugement d'adjudication à M. [V],

- d'annuler en toutes leurs dispositions les jugements du 24 mai 2018 et du 13 septembre

2018 en raison des vices affectant leur validité,

- de dire et juger de nul effet tous les actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués, en ce y compris l'acte de commandement aux fins de saisie-vente ;

- de débouter la BPE de ses demandes, fins et conclusions,

- de prononcer, en tant que de besoin, la nullité de la vente forcée du bien appartenant à

Monsieur [V] sis [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 11], intervenue

le 13 septembre 2018,

A titre subsidiaire :

- de relever la fraude à la loi et au jugement opéré par la dissimulation par le demandeur du

prêt n° 3 consenti à M. [V] sur ledit bien ;

- d'infirmer le jugement en date du 13 septembre 2018 ayant adjugé le bien par vente forcée en raison de l'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix,

- de donner acte à M. [V] de ce qu'il entend s'acquitter des échéances impayées ainsi

que du solde de tous prêts consentis par la BPE dans un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire:

- d'ordonner la réalisation de la vente amiable proposée par la Société MANOIR DE FRANCE au prix du marché, dans un délai qu'il plaira au Tribunal de fixer ;

En tout état de cause :

- de condamner la BPE au paiement d'une somme de 10.000 €au titre de l'article 700 du

CPC ;

- de condamner la BPE aux entiers dépens ainsi qu'aux entiers dépens de toutes les instances, en ce y compris le coût des traductions assermentées ; dont distraction au profit de Maître François PIAULT, membre de la SELARL LEXAVOUE PAU TOULOUSE Avocat au Barreau de PAU, suivant les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions transmises le 19 octobre 2020, la SA BPE demande à la cour :

A titre principal,

- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [V] à l'encontre du jugement d'adjudication rendu le 13 septembre 2018 par le Juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Bayonne ;

A titre subsidiaire,

- de dire et juger que BPE a parfaitement respecté les dispositions légales en la matière et que Monsieur [V] n'a subi aucune atteinte à ses droits de la défense ;

A titre infiniment subsidiaire,

- de dire et juger que Monsieur [V] ne saurait se prévaloir d'un éventuel préjudice ;

En tout état de cause,

- de débouter Monsieur [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de confirmer le jugement rendu le 24 mai 2018 par le Juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Bayonne, en toutes ses dispositions ;

- de confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le Juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Bayonne, en toutes ses dispositions ;

- de condamner Monsieur [Y] [V] à payer à BPE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier DE GINESTET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La SCI MOUCHOF créancier inscrit n'a constitué avocat que le 31 janvier 2020. Elle n'a pas conclu.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2020.

Les parties ont toutes deux conclu postérieurement à la clôture, le 19 octobre 2020, manifestant par là qu'elles convenaient de son rabat au jour des plaidoirie, lequel est intervenu par mention au dossier.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 octobre 2020.

MOTIFS :

Suivant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Les demandes tendant à 'constater' ou 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions.

Tel est le cas, dans les conclusions d'appelant des énonciations suivantes :

' A titre principal

- de constater que le contentieux opposant M. [Y] [V] à la BPE s'est déroulé au

mépris des droits de la défense de M. [V] qui n'a pu faire valoir sa défense en temps

utile ;

- de constater que M. [V] n'a pas été informé de la date de la vente avant l'audience

d'adjudication en raison de la signification tardive du jugement d'orientation par la banque,

- de constater que la BPE a adressé le jugement d'orientation pour signification à l'entité

britannique sans l'avoir traduit,

- de dire et juger que la BPE ne justifie pas avoir signifié le jugement d'adjudication à M.

[V],

A titre subsidiaire

- de relever la fraude à la loi et au jugement opéré par la dissimulation par le demandeur du prêt n° 3 consenti à M. [V] sur ledit bien ;

- de donner acte à M. [V] de ce qu'il entend s'acquitter des échéances impayées ainsi

que du solde de tous prêts consentis par la BPE dans un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir ; '

En définitive, la cour est saisie, par l'appelant, des prétentions suivantes :

A titre principal,

- déclarer recevable son appel,

- d'annuler en toutes leurs dispositions les jugements du 24 mai 2018 et du 13 septembre

2018 en raison des vices affectant leur validité,

- de dire et juger de nul effet tous les actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués, en ce y compris l'acte de commandement aux fins de saisie-vente;

- de débouter la BPE de ses demandes, fins et conclusions,

- de prononcer, en tant que de besoin, la nullité de la vente forcée du bien appartenant à Monsieur [V] sis [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 11], intervenue le 13 septembre 2018,

A titre subsidiaire :

- d'infirmer le jugement en date du 13 septembre 2018 ayant adjugé le bien par vente forcée en raison de l'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix,

A titre infiniment subsidiaire :

- d'ordonner la réalisation de la vente amiable proposée par la Société MANOIR DE

FRANCE au prix du marché, dans un délai qu'il plaira au Tribunal de fixer ;

En tout état de cause :

- de condamner la BPE au paiement d'une somme de 10.000 €au titre de l'article 700 du

CPC ;

- de condamner la BPE aux entiers dépens ainsi qu'aux entiers dépens de toutes les instances, en ce y compris le coût des traductions assermentées ; dont distraction au profit de Maître François PIAULT, membre de la SELARL LEXAVOUE PAU TOULOUSE Avocat au Barreau de PAU, suivant les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour le même motif, les demandes de 'donner acte' de l'intimée ne saisissent pas la cour, ce qui concerne les énonciations suivantes :

'A titre subsidiaire,

- de dire et juger que BPE a parfaitement respecté les dispositions légales en la matière et que Monsieur [V] n'a subi aucune atteinte à ses droits de la défense ;

A titre infiniment subsidiaire,

- de dire et juger que Monsieur [V] ne saurait se prévaloir d'un éventuel préjudice';

La cour est saisie par l'intimée des prétentions suivantes :

A titre principal,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [V] à l'encontre du jugement d'adjudication rendu le 13 septembre 2018 par le Juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Bayonne ;

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu le 24 mai 2018 par le Juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Bayonne, en toutes ses dispositions ;

- confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le Juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Bayonne, en toutes ses dispositions ;

- condamner Monsieur [Y] [V] à payer à BPE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier DE GINESTET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Sur l'appel du jugement d'orientation en date du 24 mai 2018

La recevabilité de l'appel de ce jugement n'est pas en cause.

Par son arrêt rendu le 16 octobre 2019, la cour, après avoir rejeté les moyens tendant à l'annulation du jugement d'orientation, a constaté qu'elle était saisie de l'entier litige et renvoyé les parties, tout particulièrement l'appelant, à conclure au fond.

La demande actuelle tendant à l'annulation du jugement du 24 mai 2018 se heurte a la chose jugée par l'arrêt partiellement avant dire droit rendu le 16 octobre 2020, qui rejette cette prétention. Elle sera donc déclarée irrecevable.

Monsieur [Y] [V] ne conclut pas sur le fond à l'infirmation du jugement d'orientation dont il ne remet pas en cause dans son dispositif des dispositions spécifiques.

Cette décision sera donc confirmée.

Sur l'appel du jugement d'adjudication en date du 13 septembre 2018

* Sur la recevabilité de l'appel au regard du délai d'appel

Suivant les dispositions de l'article R322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, 'seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification'.

Monsieur [Y] [V] demeure à l'étranger. Il bénéficie donc des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile qui augmente de deux mois son délai d'appel. L'appel formé le 15 octobre 2018 est donc recevable au regard du délai.

* sur la demande tendant à l'annulation du jugement

Monsieur [Y] [V] soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits préalablement au jugement d'adjudication, n'ayant pas été informé de l'audience d'orientation.

La cour renvoie à sa motivation relative au rejet de l'annulation du jugement d'orientation, puisqu'il a été démontré qu'au contraire, Monsieur [Y] [V] avait eu connaissance personnellement de l'assignation dès le 21 novembre 2017 pour une audience du 24 mai 2018.

Dès lors que la procédure a été régulière au stade du jugement d'orientation, ce qui purge tous les actes antérieurs, notamment quant au commandement de payer, Monsieur [Y] [V] n'est pas fondé à soutenir la nullité de l'adjudication au motif du non respect de ses droits.

S'agissant de la signification du jugement d'orientation, elle est intervenue le 4 juillet 2018 (date d'envoi aux autorités compétentes).

Monsieur [Y] [V] a pu se faire représenter par un avocat à l'audience d'adjudication et faire valoir ses moyens de défense.

Le jugement d'adjudication a ensuite été notifié à Monsieur [Y] [V]. Il a en outre fait l'objet d'une publication au SPF ce qui vaut signification à l'ensemble des parties.

En ce qui concerne l'absence de traduction du jugement, il résulte des pièces versées au débat que l'ensemble des échanges contractuels entre Monsieur [Y] [V] et la SA BPE se sont déroulés en langue française, y compris par écrit, ce qui démontre que l'appelant maîtrise le français. La traduction des jugements ne s'imposait donc pas.

Le fait que l'acte de signification du jugement d'adjudication ne soit pas produit au débat est sans conséquence puisque ce dernier a bien pu interjeter appel dans le délai et faire valoir sa défense. En outre, il n'est pas contesté que son conseil a bien eu notification du jugement.

Par conséquent, la demande d'annulation du jugement du 13 septembre 2018 sera rejetée. Elle emporte rejet de la demande d'annulation des 'actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués'.

* sur la recevabilité de l'appel au regard de la contestation tranchée

Suivant les dispositions de l'article R322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, 'seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef'.

Ainsi, Monsieur [Y] [V] n'est recevable à interjeter appel que sur les contestations tranchées par le jugement d'adjudication.

Monsieur [Y] [V] avait soumis au juge de l'adjudication, des conclusions d'incident portant sur :

- la nullité de l'assignation,

- la fraude à la loi,

- le montant de la mise à prix,

- une demande de vente amiable ;

- une demande de sursis à statuer au motif d'un contentieux en cours avec le syndicat des copropriétaires ;

- l'irrégularité de la signification du jugement d'orientation qui ne serait pas exécutoire en raison du délai d'appel toujours en cours.

A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire sur le fond, Monsieur [Y] [V] demande à la cour l'infirmation du jugement au regard :

- de la valeur de la mise à prix qu'il juge insuffisante,

- de la fraude à la loi,

- d'une demande de délai de paiement.

- d'une demande de vente amiable (contenue seulement dans le dispositif des conclusions).

La contestation relative aux délais de paiement n'a pas été soumise au premier juge. Elle est donc irrecevable en application de l'article R322-60 ci-dessus.

Restent la 'fraude à la loi' liée selon Monsieur [Y] [V] à la dissimulation par la banque des autres emprunts souscrits par lui, la valeur de la mise à prix et la demande de vente amiable.

Suivant les dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci'.

Le premier juge dans sa motivation a justement déclaré ces contestations irrecevables en ce qu'elles ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation.

Le dispositif du jugement mentionne improprement qu'il déboute Monsieur [Y] [V] au lieu de le déclarer irrecevable de ces chefs, précision que la cour ajoutera.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [Y] [V] supportera les dépens.

Au regard de l'équité il sera condamné à payer à la SA BPE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt partiellement avant dire droit en date du 16 octobre 2019,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Y] [V] tendant à l'annulation du jugement du 24 mai 2018,

Confirme le jugement d'orientation rendu le 24 mai 2018,

Déclare recevable au regard du délai de recours l'appel formé par Monsieur [Y] [V] contre le jugement d'adjudication rendu le 13 septembre 2018,

Rejette les demandes tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 ainsi qu'à l'annulation des 'actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués',

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Y] [V] relative aux délais de paiement,

Confirme le jugement d'adjudication du 13 septembre 2018, sauf à y ajouter que les demandes de Monsieur [Y] [V] relatives à la fraude à la loi, à la valeur de la mise à prix et à la demande de vente amiable étaient irrecevables,

Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à la SA BPE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [V] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/03070
Date de la décision : 18/11/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°18/03070 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-18;18.03070 ?
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