CD/JD
Numéro 20/03213
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/11/2020
Dossier : N° RG 19/03974 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOLT
Nature affaire :
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Affaire :
SELARL [H] - [V] - [P]
C/
[U] [F], [B] [Z], [A] [N] [T] [F], [S] [C], SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Septembre 2020, devant :
Madame DUCHAC, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Président
Monsieur SERNY, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS - DABADIE
ès qualités de liquidateur judiciaire de feue Madame [J] [F]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître REMBLIERE de la SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIERE, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître DORLANNE de la SCPA CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Madame [U] [F] en sa qualité d'héritière à concurrence de moitié de la succession de Mme [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Assignée
Monsieur [B] [Z] en sa qualité d'héritier à concurrence de moitié de la succession de Mme [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Assigné
Monsieur [A] [N] [T] [F] veuf de Mme [J] [G]
Agissant en son nom propre et en sa qualité de légataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de Mme [J] [G]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Assigné
Monsieur [S] [X] [C]
[Adresse 17]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Représenté par Maître LAURIOL de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Maître DE BRISIS de la SCP DE BRISIS - ESPOSITO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
N°RG : 18/00019
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant un acte authentique en date du 8 octobre 2008, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à M. [A] [F] et son épouse, Mme [J] [G], un prêt d'un montant principal de 127 900€ au taux révisable de 4,95% l'an, garanti par une hypothèque conventionnelle publiée le 4 novembre 2008, Volume 2008, V n°3398, affectant des biens immobiliers situés au sein de la « Résidence [21] », rue René Darriet, sur la commune de [Localité 25], cadastrés section AD n°[Cadastre 9] :
lot n°[Cadastre 18] consistant en un appartement situé au 1er étage du bâtiment B1 comprenant une entrée avec placard, un séjour-cuisine avec loggia, une chambre avec placard, une salle de bains, un wc et les 84/10 000èmes des parties communes générales et le lot n° [Cadastre 4] consistant en un parking plein air et les 3/10 000èmes des parties communes générales,
Selon procès-verbal du cadastre publié le 20 novembre 2009 Volume 2009 P n°7024, la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 9] est devenue la parcelle AD n°[Cadastre 10].
Mme [J] [G] épouse [F], est décédée le [Date décès 7] 2012, laissant pour lui succéder son époux, avec qui elle était mariée sous le régime de la communauté légale, et ses deux enfants, Mme [U] [F] et M. [B] [Z].
M. [A] [F] a opté pour l'usufruit universel des biens dépendant de la succession.
Les trois héritiers ont purement et simplement accepté la succession le 23 avril 2012.
De son vivant, Mme [J] [F] exploitait sous son nom personnel un fonds de commerce de restauration sis [Adresse 12], acquis le 6 novembre 2009.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert à l'endroit de Mme [J] [F], décédée, une procédure de redressement judiciaire, avec une date de cessation des paiements au 1er janvier 2016.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2018.
La SELARL [H]-[I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant exploits d'huissier en date des 17 janvier et 3 mai 2018, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a délivré un commandement de payer la somme de 57 882,41€ en principal, intérêts et accessoires, somme provisoirement arrêtée au 31 octobre 2017.
L'acte du 17 janvier 2018 était délivré à Monsieur [A] [F] en son nom propre ; celui du 3 mai 2018 était délivré à Monsieur [A] [F], Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [F] en qualité d'héritiers de Madame [J] [G].
Ces actes ont été régulièrement publiés au service de la publicité foncière de [Localité 27] le 15 mars 2018 (volume 2018 S n°9) et le 14 mai 2018 (volume S n°21).
Par exploits d'huissier en date du 15 mai 2018, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné les consorts [R] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN aux fins d'audience d'orientation et de sommation de prendre communication du cahier des conditions de la vente.
Le cahier des conditions de vente, la copie de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et l'état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement valant saisie ont été déposés au greffe du tribunal le 23 mai 2018.
Par un jugement rendu le 26 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN a autorisé la vente amiable des biens saisis.
Un délai supplémentaire de trois mois pour procéder à cette vente a été accordé selon jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN le 7 mars 2019.
Par jugement rendu le 27 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN, a écarté la demande de réouverture des débats présentée par la SELARL [H]-[I] en cours de délibéré et ordonné la vente forcée des biens saisis.
Par conclusions d'incident signifiées les 5 et 14 novembre 2019 la SELARL [H]-[I], agissant ès-qualités de liquidateur de Mme [J] [G] épouse [F] est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant jugement d'adjudication contradictoire rendu le 14 novembre 2019 (RG n°18/00019), le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN a :
- déclaré recevables les contestations et l'intervention volontaire de la SELARL [H]-[I], ès-qualités de liquidateur de Mme [J] [F],
- débouté la SELARL [H]-[I], ès-qualités de liquidateur de Mme [J] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- adjugé à M. [S] [C], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 24], célibataire, soumis à un pacte civil de solidarité avec Mme [W] [M] suivant contrat enregistré à la Mairie de [23] le 19 septembre 2019, demeurant [Adresse 29], les biens ci-dessus décrits et désignés au Cahier des conditions de la vente qui précède, pour la somme de 59 000€ aux clauses et conditions du Cahier des conditions de la vente, outre les frais,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné sur la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser le bien qui vient d'être adjugé au profit de l'adjudicataire sous peine d'y être contraints par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux.
Par déclaration d'appel n°19/02811 régularisée le 20 décembre 2019 par son conseil, la SELARL [H]-[I] a interjeté appel de cette décision qu'elle critique en chacune de ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable ses contestations et son intervention volontaire.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 17 janvier 2020 l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été notifiée au conseil de M. [C] suivant message RPVA en date du 20 janvier 2020 et signifiée par voie d'huissier respectivement les 22 et 24 janvier 2020 à M. [Z], la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et Mme [F].
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 juin 2020, la SELARL [H]-[I] demande à la cour, statuant sur le fondement des dispositions posées par les articles 622-20, 622-21, 622-24, 631-3, 641-3, 641-4 et 812-1 du code de commerce, 31, 32 et 122 du code de procédure civile et R311-5 et suivants du code de procédures civiles d'exécution de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel et, y faisant droit :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que ses contestations et son intervention volontaire à la procédure d'adjudication étaient recevables et débouter la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de son appel incident ainsi que M. [C] de toutes ses demandes de ce chef,
- le reformer en revanche en ce qu'il l'a déboutée, ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la nullité du commandement de payer délivré les 17 janvier et 3 mai 2018 et en ordonner la radiation,
- dire et juger que seul le liquidateur judiciaire de feue Mme [J] [F] a qualité pour agir sur les actifs dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire, constituant le patrimoine de l'indivision successorale constituée entre les consorts [F],
- déclarer irrecevable l'action introduite par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en violation du principe de l'arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution,
Par voie de conséquence de la réformation du jugement :
- annuler, avec toutes ses conséquences de droit, l'adjudication à M. [C], aux clauses et conditions du cahier des conditions de la vente, des biens immobiliers objets du présent litige,
- subsidiairement, ordonner le versement du prix d'adjudication à son profit en vue de procéder à sa distribution dans le cas de la procédure collective de feue Mme [J] [F],
- débouter, en toute hypothèse, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et M. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer, ès-qualités de liquidateur judiciaire de feue Mme [J] [F], la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de la vente annulée et consécutifs à cette annulation.
À l'issue de ses écritures remises au greffe de la cour le 18 mars 2020, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour, sur le fondement des articles R311-5 et R311-6 du code des procédures civiles d'exécution,328, 329 et 122 du code de procédure civile et 815-17 du code civil :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes et contestations ainsi que l'intervention volontaire de la SELARL [H]-[I], prise ès-qualités,
statuant à nouveau,
- de juger irrecevables l'intervention volontaire ainsi que les demandes et contestations formulées par la SELARL [H]-[I] et l'en débouter,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SELARL [H]-[I] de l'ensemble de ses demandes,
- de débouter la SELARL [H]-[I], ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et,
y ajoutant :
- de débouter M. [C]
* de sa demande subsidiaire relative à la distribution du prix ;
* de sa demande relative à la restitution du prix ainsi que des frais et émoluments ;
* de toutes demandes de condamnation formulées à son égard,
- de condamner la SELARL [H]-[I], ès-qualités à lui régler une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 février 2020, M. [S] [C] demande à la cour, statuant sur le fondement des articles 1240, 1241, 1355 du code civil, R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, L642-18 et R642-24 du code de commerce, 696 et 700 du code de procédure civile :
In limine litis :
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la SELARL [H]-[I] ,
- de déclarer irrecevable la SELARL [H]-[I] et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
à titre principal :
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SELARL [H]-[I] de ses demandes,
subsidiairement :
- de débouter la SELARL [H]-[I] de sa demande d'annulation du jugement entrepris et constater, dans ce cas, que la SELARL [H]-[I] à vocation à percevoir le prix d'adjudication en vue de procéder à sa distribution dans le cadre de la procédure collective de feue Mme [J] [G] épouse [F], en tenant compte de l'indivision successorale et de l'indivision communautaire existant sur ce bien,
En tout état de cause :
- au cas où il serait fait droit à la demande du mandataire judiciaire ordonner la restitution des sommes qu'il a réglées à savoir :
* celle de 7828,33€ au titre des frais préalables d'adjudication et des émoluments,
* celle de 59 000€ au titre du prix d'adjudication,
- de condamner la partie succombante à lui payer :
* la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 3500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens d'appel.
Mme [U] [F], M. [B] [Z] et M. [A] [F], bien qu'assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue avant l'ouverture des débats à l'audience du 23 septembre 2020 suite à laquelle l'affaire a été mise en délibéré
SUR CE :
Sur les fins de non recevoir
sur l'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [S] [C]
Monsieur [S] [C] soulève l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation.
Suivant les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile : 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche' .
La SELARL [H]-[I] n'était pas partie au jugement d'orientation.
Elle avait transmis au magistrat une note en délibéré pour demander la réouverture des débats. Le juge de l'exécution a écarté cette note. Ce faisant, il n'a tranché aucune contestation.
Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera rejeté.
sur les dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution
Le moyen d'irrecevabilité tiré de ce texte est soulevé par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et par Monsieur [S] [C].
Suivant l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution : ' à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci'.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux parties à la procédure de saisie immobilière. Or, la SELARL [H]-[I] n'était pas partie à l'instance ayant conduit au jugement d'orientation.
Par ailleurs, la procédure collective n'a pas pour effet de substituer automatiquement le liquidateur au débiteur.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir.
sur le droit d' agir de la SELARL [H]-[I]
La SELARL [H]-[I] en qualité de liquidateur judiciaire de feue Madame [J] [G], a qualité et intérêt pour intervenir à la procédure de saisie portant sur un bien qui dépend de l'indivision intervenue suite au décès de la débitrice.
Le débat sur l'intégration du bien saisi à la liquidation et l'incidence de la communauté de bien concerne le fond.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL [H]-[I] .
Sur le fond
Suivant les dispositions des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective emporte suspension des poursuites et interdiction de toute procédure d'exécution de la part des créanciers.
Suivant les dispositions de l'article L 622-20 du même code, seul le liquidateur est habilité à agir au nom et dans l'intérêt des créanciers sur les biens du débiteur.
Suivant les dispositions de l'article 815-17 alinéa 1 du code civil : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, (...) seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ».
La cour doit apprécier si, du fait de l'ouverture de la procédure collective post-mortem, par définition postérieure à l'indivision, les dispositions de l'article 815-17 alinéa 1 ci-dessus trouvent application, ou si au contraire les règles propres aux procédures collectives doivent prévaloir.
Il est constant que l'indivision ([Date décès 7] 2012) est antérieure à l'ouverture de la procédure collective (1er février 2017) contre Madame [J] [G], décédée.
Les dispositions de l'article 815-17 alinéa 1 du code civil ont vocation à s'appliquer lorsque la procédure collective touche l'un des indivisaires.
Or en l'espèce, la procédure collective n'est pas ouverte contre un indivisaire mais touche Madame [J] [G] post-mortem et par suite l'indivision issue de son décès. Les créanciers de la défunte ne sont pas créanciers d'un indivisaire en procédure collective, mais de l'indivision dans son entier.
Ainsi, l'universalité du patrimoine de la personne décédée placée en liquidation judiciaire entre dans le champ de la procédure collective.
Le mandataire judiciaire est alors seul habilité à se substituer aux créanciers dans la réalisation de leur gage.
De plus, du fait de l'ouverture de la procédure collective post-mortem contre Madame [J] [G], Monsieur [A] [F] en tant qu'indivisaire de la communauté dissoute et usufruitier de la succession, Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [F] en tant qu'indivisaires de la succession, sont tous dessaisis de leur pouvoir d'administrer et de gérer les biens indivis qui procèdent du patrimoine de feue Madame [J] [G] .
Par conséquent, en application des dispositions ci-dessus du code de commerce, seul le liquidateur pouvait poursuivre la vente du bien indivis.
Il s'ensuit que la procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE postérieurement à l'ouverture de la procédure collective est nulle, et ce dès la délivrance du commandement de payer en date des 17 janvier et 3 mai 2018. L'adjudication subséquente du bien à Monsieur [S] [C] sera annulée.
La décision dont appel sera donc infirmée.
Les demandes subsidiaires de Monsieur [S] [C] et de la SELARL [H]-[I] tendant à ce que le produit de l'adjudication soit versé à la SELARL [H]-[I] afin qu'elle procède à sa distribution dans le cadre de la procédure collective ne reposent sur aucun fondement légal et n'emportent pas l'adhésion de toutes les parties. Elles seront donc rejetées.
Les sommes versées par l'adjudicataire au titre du prix de vente et de ses accessoires devront lui être restituées, à savoir :
- telles qu'elles résultent du relevé du compte séquestre CARPA [Localité 26] : 59.040€ au titre du prix d'adjudication
- telles qu'elles résultent du chèque émis par Monsieur [S] [C] à l'ordre du conseil de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE : 7.828,33€ au titre des frais et émoluments. Cette dernière somme sera mise à la charge de la banque qui l'a perçue par l'intermédiaire de son conseil.
La publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques sera ordonnée, à la diligence de la SELARL [H]-[I] qui y a intérêt, aux frais de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, auteur de la saisie annulée.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [C], pour laquelle il ne désigne pas expressément le débiteur et ne motive pas une faute, sera rejetée.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE qui succombe supportera les dépens d'appel et de première instance. Au regard de l'équité elle sera condamnée à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 3.500,00€ et à la SELARL [H]-[I] celle de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée soulevé par Monsieur [S] [C],
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir tirées des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution et du défaut de droit d'agir,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire et les contestations de la SELARL [H]-[I] en qualité de liquidateur judiciaire de feue Madame [J] [G],
Sur le fond, infirme la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
Annule les commandements de payer délivrés les 17 janvier et 3 mai 2018 publiés au service de la publicité foncière de [Localité 27] le 15 mars 2018 (volume 2018 S n°9) et le 14 mai 2018 (volume S n°21).
Annule la procédure de saisie subséquente,
Annule l'adjudication à Monsieur [S] [X] [C], né le [Date naissance 6] 1990 à Mont-de-Marsan (40), célibataire, soumis à un pacte civil de solidarité avec Madame [W] [M], suivant contrat enregistré à la mairie de Mont-de-Marsan le 19 septembre 2019, aux clauses et conditions du cahier des conditions de la vente, des biens immobiliers situés dans un ensemble immobilier dénommé résidence [Adresse 22], cadastré section AD numéro [Cadastre 9] devenu [Adresse 11] pour une contenance de 1 ha 43 a 42 ca consistant dans le lot numéro [Cadastre 18] de la copropriété, soit un appartement situé au premier étage du bâtiment B1 comprenant une entrée avec placard, un séjour cuisine avec loggia, une chambre avec placard, une salle de bains, un WC et les 84 10/1000 des parties communes générales et dans le lot numéro [Cadastre 4] de la copropriété consistant en un parking de plein air et les 3 10/1000 des parties communes générales, ledit ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété avec état descriptif en date du 21 février 2008, publié le 6 mars 2008 volume 2008 P numéro 1892 ;
Déboute Monsieur [S] [C] et la SELARL [H]-[I] de leurs demandes tendant à ce que le produit de l'adjudication soit versé à la SELARL [H]-[I],
Ordonne la restitution à Monsieur [S] [C] de la somme de 59.040€ consignée sur le compte séquestre de la CARPA [Localité 26] au titre du prix d'adjudication,
Condamne la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à restituer à Monsieur [S] [C] la comme de 7.828,33€ au titre des frais et émoluments,
Ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques, à la diligence de la SELARL [H]-[I] qui y a intérêt, aux frais de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, auteur de la saisie annulée,
Déboute Monsieur [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer :
- Monsieur [S] [C] la somme de 3.500,00€
- à la SELARL MALMEZAT-PRAT-[I] la somme de 5.000,00€
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens d'appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC