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26/01/2021 | FRANCE | N°17/03975

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 17/03975


NA/DD



Numéro 21/00374





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 26/01/2021







Dossier : N° RG 17/03975 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GXPY





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services















Affaire :



SELARL LABORATOIRE DARRASSE ET ASSOCIES



C/



SAS CAPIO CLINIQUE BELHARRA

























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans ...

NA/DD

Numéro 21/00374

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 26/01/2021

Dossier : N° RG 17/03975 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GXPY

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Affaire :

SELARL LABORATOIRE DARRASSE ET ASSOCIES

C/

SAS CAPIO CLINIQUE BELHARRA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2020, devant :

Madame DUCHAC, Président

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

Madame ASSELAIN, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SELARL LABORATOIRE DARRASSE ET ASSOCIES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée part Maître VIOLANTE de la SCP VIOLANTE RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

SAS CAPIO CLINIQUE BELHARRA

Représentée par son Président en exercice

[Adresse 10]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée part Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE

assistée de Maître FRANCIA, de la SAS AKILYS, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 13 NOVEMBRE 2017

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 15/00231

EXPOSE DU LITIGE

Les praticiens associés de quatre cliniques privées bayonnaises ([Localité 1]) (Clinique [6] ' Clinique [8] ' Clinique [7] et Clinique Saint-Etienne) ont cédé leurs établissements à la société Capio Clinique Belharra avec l'objectif de regrouper ces quatre cliniques sur le site unique du [Localité 9].

La SAS Capio Clinique Belharra a repris les contrats d'exercice des professionnels libéraux, y compris ceux relatifs à la biologie médicale alors partagés entre la SELARL Darrasse et associés et la SELARL Ax Bio Océan.

En application des dispositions législatives prévoyant désormais la présence d'un seul laboratoire au sein d'un même établissement de santé, la SAS Capio Belharra a organisé, dans le cadre de ce projet de fusion, un appel d'offre pour trouver un prestataire unique répondant à un cahier des charges adapté à la nouvelle organisation de la clinique du Prissé.

Suivant courrier du 10 septembre 2012, la SELARL Darrasse et la SELARL Ax Bio Océan ont ainsi toutes deux été destinataires d'une lettre d'intention engageante décrivant le cahier des charges, accompagnée d'une présentation du projet d'appel d'offre.

Par lettre du 29 avril 2013, la SAS Capio a indiqué à la SELARL Laboratoire Darrasse et associés que sa candidature ne serait pas retenue.

Par courrier recommandé du 18 juin 2013, la SAS Capio Clinique Belharra a ensuite notifié à la SELARL Laboratoire Darrasse et associés sa décision de résilier les contrats d'exercice privilégié les liants au titre des quatre cliniques bayonnaises, à effet du 15 août 2015.

Par acte d'huissier du 13 janvier 2015, la SELARL Laboratoire Darrasse et associés a fait assigner la société Capio devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour obtenir paiement de 3.208.206,93 euros au titre des indemnités contractuelles de rupture, et de 9.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à 'la perte de chance d'avoir été retenue dans des conditions de loyauté et de bonne foi', en invoquant un abus de droit dans la résiliation intervenue.

Par jugement contradictoire du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable, débouté la SELARL Laboratoire Darrasse et associés de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

La SELARL Laboratoire Darrasse et associés a relevé appel de ce jugement par un déclaration du 22 novembre 2017 visant expressément l'ensemble des chefs de décision.

Lors de l'audience du 28 mai 2019 à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS Capio Clinique Belharra a soulevé un incident de communication de pièces.

Par arrêt du 3 juillet 2019, la cour d'appel de Pau a ordonné la réouverture des débats.

La SELARL Laboratoire Darrasse et associés demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 12 décembre 2019, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et en conséquence, de :

- s'agissant des conséquences contractuelles de la rupture, dire et juger qu'au titre de la rupture des contrats la liant au Groupe Capio, il est contractuellement dû la somme de 3.219.770,40 euros, dont il faut déduire la somme de 1.091.749 euros versée en janvier 2016 par Capio, de telle sorte que reste due la somme de 2.128.201,40 euros, et condamner le Groupe Capio à lui payer cette somme, sous astreinte de 5% de ladite somme par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- s'agissant de l'abus de droit et de la déloyauté dans la rupture des relations contractuelles, dire et juger que la rupture des relations contractuelles par le Groupe Capio est fautive et constitutive d'un abus de droit en ce que le Groupe Capio a fait preuve de déloyauté et condamner ce dernier à lui payer, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, la somme de 9.000.000 euros représentant la perte de chance d'avoir été retenue dans les conditions de loyauté et de bonne foi,

- condamner le Groupe Capio à lui verser la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La SAS Capio Clinique Belharra demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 7 avril 2020, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil :

' Dire et juger que :

- la SELARL Laboratoire Darrasse et associés fait état pour la première fois d'une demande d'indemnisation qu'elle évalue à 12.208.206,93 euros, en arguant de moyens de droit et de fait que la SAS Capio Bayonne conteste ;

- Si la SAS Capio Bayonne ne conteste pas devoir verser à la SELARL Laboratoire Darrasse et associés une indemnité contractuelle de rupture, c'est sous réserve que les contrats résiliés en prévoient expressément, de la survenance du terme la rendant exigible et de la détermination du montant sur la base de données chiffrées certaines correspondant à la période concernée.

- La SAS Capio Bayonne a régulièrement et définitivement résilié les contrats d'exercice libéral en versant à la SELARL Laboratoire Darrasse et associés la somme de 1.091.749 euros au titre des indemnités contractuelles de rupture prévues par les contrats de [8] et [11].

- L'assiette de calcul des indemnités contractuelles de rupture prévue audits contrats est circonscrite à l'activité de biologie médicale et exclut l'activité d'anatomopathologie.

- Un différend apparait donc entre les parties sur le principe et le quantum des demandes indemnitaires complémentaires formulées par la SELARL Laboratoire Darrasse et associés.

- Ces demandes indemnitaires n'ont pas été précédées d'une tentative de conciliation comme l'imposent les clauses de conciliation prévues aux contrats d'exercice libéral liant les parties.

- La SELARL Laboratoire Darrasse et associés ne rapporte pas la preuve d'une rupture abusive de pourparlers dans le cadre des discussions pour la conclusion future d'un nouveau contrat d'exercice pour la clinique du Prissé.

- La SAS Capio Bayonne a régulièrement résilié les contrats d'exercice libéral en cours la liant à la SELARL Laboratoire Darrasse et associés.

En conséquence,

A titre principal :

' Confirmer le jugement du 13 novembre 2017 en ce qu'il a débouté la SELARL Laboratoire Darrasse et associés de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire :

' Déclarer irrecevables les demandes formées par la SELARL Laboratoire Darrasse et associés du fait de l'existence de clauses de conciliation contractuelle, qui n'ont qu'imparfaitement été mises en 'uvre.

En tout état de cause,

' Condamner la SELARL Laboratoire Darrasse et associés à la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 avril 2020 et

l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2020.

MOTIFS

* Sur les fins de non-recevoir:

La demande en paiement du laboratoire porte sur:

- des dommages et intérêts pour abus du droit de résilier les contrats,

- une indemnité de résiliation contractuelle, pour chacun des contrats résiliés.

La SAS Capio Clinique Belharra soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable à l'engagement de l'instance.

Les articles 12 du contrat liant la SELARL Laboratoire Darrasse et associés à la clinique [11], 14 du contrat signé avec la clinique cardiologie [8], et 12 du contrat signé avec la clinique chirurgicale [8] prévoient en des termes identiques qu''en cas de difficultés soulevées soit par l'exécution, soit par l'interprétation, soit par la cessation du présent contrat, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu'elles auront respectivement désignés'.

Par courrier du 28 avril 2014, la SELARL Laboratoire Darrasse et associés a notifiée à la SAS Capio Clinique Belharra sa décision d'engager la procédure de conciliation contractuellement prévue, 'à l'effet de rechercher, le cas échéant, une solution amiable aux difficultés soulevées par la résiliation de l'ensemble de ses contrats'.

Le procès-verbal de non conciliation du 15 décembre 2014 indique que le litige, objet de la tentative de conciliation, concerne 'la résiliation des contrats d'exercice les liant et visant à restaurer une relation contractuelle'.

Il en ressort que le principe et les conditions de la résiliation des contrats ont été régulièrement soumis à l'examen préalable des conciliateurs.

En revanche, la tentative de conciliation n'a pas porté sur le calcul de l'indemnité contractuelle de rupture, qui suppose une interprétation des contrats liant les parties, la SELARL Laboratoire Darrasse et associés entendant inclure dans l'assiette de calcul l'ensemble des honoraires perçus, alors que la SAS Capio Clinique Belharra en a exclu les honoraires d'anatomopathologie.

La tentative de conciliation, menée du mois de mai au mois de décembre 2014, n'a pu inclure le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, alors que le principe même de la résiliation des contrats était en cause, alors que l'indemnité de résiliation ne pouvait être exigible avant la date d'effet de la résiliation, fixée au 15 août 2015, et alors que l'assiette de calcul de l'indemnité contractuelle, égale à la moyenne des honoraires perçus par les praticiens au cours des trois (ou deux) années précédant la résiliation, ne pouvait pas encore être déterminée.

La demande en paiement du solde de l'indemnité contractuelle, après le versement de la somme de 1.091.749 euros intervenu le 4 janvier 2016, en cours d'instance, est donc irrecevable, faute de tentative de conciliation préalable sur ce point, nécessitant une interprétation des contrats liant les parties, qui ressort spécifiquement de la compétence des conciliateurs.

En revanche, la demande en paiement de dommages et intérêts pour abus du droit de résilier les contrats est recevable, le principe et les conditions de la résiliation ayant été soumis à la commission de conciliation.

* Sur l'abus du droit de résilier les contrats:

A l'appui de sa demande en paiement de 9 millions d'euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à trois années de chiffres d'affaires du laboratoire, la SELARL Laboratoire Darrasse et associés invoque à la fois:

- un abus du droit de résilier les contrats, aucun motif légitime ne justifiant la rupture de relations contractuelles anciennes,

- et une rupture des négociations en vue de conclure un nouveau contrat dans des conditions déloyales.

Sur le premier point, tout contractant engagé à durée indéterminée est libre de rompre les relations contractuelles, sous réserve de respecter un préavis et de ne pas agir de mauvaise foi.

La SELARL Laboratoire Darrasse et associés était en l'espèce liée aux cliniques [7] et [8] pour une durée indéterminée, et à la clinique [11] par un contrat dont la durée initiale expirait le 18 mai 2003, tacitement reconductible au delà par périodes d'une année.

La SELARL Laboratoire Darrasse et associés ne conteste pas en l'espèce que les délais de préavis aient été respectés: la résiliation des contrats a été notifiée le 18 juin 2013 à effet du 15 août 2015.

Le laboratoire ne peut davantage utilement soutenir que la SAS Capio Clinique Belharra était dépourvue d'intérêt légitime à rompre les contrats, alors que:

- la SAS Capio Clinique Belharra entendait affecter une partie de ses nouveaux locaux à un laboratoire de biologie médicale, et que l'article L 6222-4 du code de la santé publique impose la présence d'un seul laboratoire au sein d'un même établissement de santé ;

- elle a choisi, comme elle en avait la faculté discrétionnaire, de contracter avec le laboratoire Ax Bio Océan, laboratoire avec lequel les quatre cliniques fusionnées étaient également en relations contractuelles, et qui s'est révélé le mieux disant quant à la redevance versée à la clinique au titre de la facturation et du recouvrement des honoraires, comme quant au droit d'entrée versé à la clinique, et qui se trouvait seul à même de justifier des autorisations de l'agence régionale de santé et de l'agence de biomédecine pour exercer l'activité liée à la procréation médicalement assistée.

La SELARL Laboratoire Darrasse et associés reproche aussi à la SAS Capio Clinique Belharra d'avoir rompu les négociations en vue de conclure un nouveau contrat dans des conditions déloyales, en ce que:

- 'le groupe Capio a rompu toute négociation invoquant de faux arguments dans le but exclusif d'évincer le laboratoire Darrasse ;

- le groupe Capio a retenu une autre proposition que celle du laboratoire Darrasse dans des conditions particulièrement déloyales parce que différentes de celles sur la base desquelles le groupe Capio avait lancé son appel d'offres et inconnues du laboratoire Darrasse'.

Le choix par la SAS Capio Clinique Belharra de son nouveau co-contractant est cependant un choix discrétionnaire, de même que la liberté corollaire de ne pas contracter. Ils obéissent aux motifs légitimes rappelés plus haut. La SELARL Laboratoire Darrasse et associés et son concurrent, le laboratoire Ax Bio Océan, ont été destinataires de la même 'lettre d'intention engageante' du 10 septembre 2012, sur la base desquelles les négociations ont été engagées et poursuivies jusqu'en avril 2013, aucune déloyauté ne pouvant être imputée à la SAS Capio Clinique Belharra pour avoir retenu le laboratoire le mieux à même de répondre à ses attentes et intérêts. La SELARL Laboratoire Darrasse et associés ne peut en effet soutenir avoir purement et simplement accepté les conditions de la lettre d'intention engageante émise le 10 septembre 2012 par la clinique Capio, dans le délai imparti par l'offre expirant le 31 octobre 2012, de sorte que les négociations se sont poursuivies avec les différents laboratoires, sur la base des contre-propositions présentées. Aucune intention de nuire à la SELARL Laboratoire Darrasse et associés ne peut être retenue dans la préférence donnée au laboratoire d'ores et déjà à même de pratiquer la biologie de l'assistance médicale à la procréation (AMP), la création d'un 'laboratoire AMP' étant expressément visée dans l'appel d'offre, ni aucun manquement à l'obligation de bonne foi dans le fait de mener des négociations parallèles avec plusieurs laboratoires concurrents, dans le respect du secret des affaires. Le reproche de déloyauté est d'autant moins pertinent que la SAS Capio Clinique Belharra souhaitait 'ardemment' que les deux laboratoires puissent s'associer, de façon à pouvoir continuer à travailler avec l'ensemble des praticiens, comme le retranscrit le compte-rendu de la Conférence Médicale d'Etablissement du 23 avril 2013.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SELARL Laboratoire Darrasse et associés.

* Sur les demandes accessoires :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la SELARL Laboratoire Darrasse et associés une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS Capio Clinique Belharra en première instance, ainsi que les dépens de première instance.

La SELARL Laboratoire Darrasse et associés doit verser à la SAS Capio Clinique Belharra une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Les dépens d'appel sont à la charge de la SELARL Laboratoire Darrasse et associés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2017 en ce qu'il a :

- déclaré recevable la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour abus du droit de résilier les contrats ;

- rejeté sur le fond cette demande en paiement de dommages et intérêts,

- dit que la SELARL Laboratoire Darrasse et associés doit payer à la SAS Capio Clinique Belharra une somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la SELARL Laboratoire Darrasse et associés doit supporter les dépens de première instance.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant.

Déclare irrecevable la demande en paiement du solde des indemnités contractuelles de résiliation, à hauteur de 2.128.201,40 euros, en l'absence de tentative de conciliation préalable sur ce point.

Dit que la SELARL Laboratoire Darrasse et associés doit payer à la SAS Capio Clinique Belharra une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Dit que la SELARL Laboratoire Darrasse et associés doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/03975
Date de la décision : 26/01/2021

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°17/03975 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-26;17.03975 ?
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