AN/SH
Numéro 21/00370
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 26/01/2021
Dossier : N° RG 18/02715 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G77F
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[D] [C]
C/
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTATIONS LATROGENES ET DES INFECTION
URSAFF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2020, devant :
Madame DUCHAC, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (85)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître PIAULT, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître PODEVIN, de la SELARL AVICI, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTATIONS LATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître BIROT, de la SELARL BIROT, RAVAUT & Associés, Avocat au barreau de BAYONNE
URSAFF venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PAYS DE LA LOIRE, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 15/01018
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2002, Mme [D] [C], née le [Date naissance 1] 1954, a fait l'objet d'une opération chirurgicale réalisée par les Docteurs [W] et [P] à la clinique [12] de [Localité 8] pour traiter une incontinence urinaire d'effort et une hernie inguinale droite.
À cette occasion, le Docteur [P], urologue, a positionné une bandelette sous urétrale ressortant en région pubienne, pour traiter l'incontinence urinaire. Le Docteur [W] a, pour sa part, mis en place une plaque prothétique de renfort inter-musculaire pour traiter le déficit pariétal.
Dans les suites de l'opération, Mme [C] a présenté une péritonite consécutive à la perforation accidentelle d'une anse grêle provoquée par le harpon d'une extrémité de la bandelette sous urétrale mise en place.
Cette complication a rendu nécessaire, le 29 mai 2002, une intervention chirurgicale du Docteur [W].
Devant la persistance de douleurs invalidantes inguinales droites, une nouvelle opération chirurgicale a été réalisée le 18 juin 2003 au centre hospitalier [9] à [Localité 13] pour retirer le matériel prothétique.
Le 7 décembre 2015, Mme [C] a formé une demande d'indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine, selon la procédure de règlement amiable, mettant en cause les Docteurs [P] et [W] ainsi que la Clinique [12].
La commission a désigné les Docteurs [E] et [V] aux fins d'expertise médicale.
Les experts ont déposé leur rapport le 9 octobre 2006, concluant que le dommage subi par Mme [C], dont l'état est consolidé au jour du rapport, est directement imputable aux actes de soins non fautifs, et qu'il est anormal au regard de son état de santé antérieur comme de son évolution prévisible.
Le 20 décembre 2006, la commission a émis un avis favorable à l'indemnisation de Mme [C] sur le fondement de l'aléa thérapeutique, et a invité l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) à lui présenter une offre d'indemnisation sur la base des chefs de préjudice suivants :
* frais médicaux en lien avec l'accident médical restés à charge sur justificatifs,
* ITT du 24 juin 2002 au 21 décembre 2005 et les troubles dans les conditions d'existence pendant la même période,
* IPP de 18%,
* incidence professionnelle des séquelles, résidant dans une inaptitude définitive à reprendre l'activité professionnelle exercée au moment du dommage, soit celle de commerçant,
* souffrances endurées de 4,5/7,
* préjudice esthétique de 2/7,
* préjudice d'agrément,
* préjudice sexuel,
* assistance d'une aide ménagère à raison de deux heures par jour,
* nécessité de prévoir des aménagements domotiques, sur justificatifs.
Le 7 juillet 2008, Mme [C] a accepté les deux protocoles d'indemnisation présentés par l'ONIAM, prévoyant une indemnisation d'un montant total de 210.098,03 euros décomposé comme suit :
- troubles dans les conditions d'existence du 24 juin 2002 au 21 décembre 2005 : 19.155 euros,
- souffrances endurées : 8.000 euros,
- préjudice d'agrément : 3.114 euros,
- préjudice esthétique : 1.650 euros,
- préjudice sexuel : 5.000 euros,
- frais d'assistance : 700 euros,
- perte de gains professionnels actuels : aucune perte retenue
- frais de logement adapté : 14.762,32 euros,
- assistance par tierce personne : 126.577,71 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 20.759 euros,
- incidence professionnelle : 10.380 euros.
A compter de l'année 2012, Mme [C] a demandé une indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels.
Après échec des démarches amiables, Mme [C] a fait assigner, par actes d'huissier des 11 et 16 juin 2015, l'ONIAM et le Régime Social des Indépendants des Pays de la Loire devant le tribunal de grande instance de Dax, pour obtenir, sur le fondement des articles L1142-20 et L1142-17 du code de la santé publique, et 2044 et 2049 du code civil, paiement de 908.819,62 euros, dont à déduire la créance définitive du RSI, au titre de la perte de ses gains professionnels futurs, ou à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise comptable.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2018, le RSI n'ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Dax a :
- déclaré Mme [C] recevable en ses demandes ;
- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [C] à verser à l'ONIAM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration du 10 août 2018, Mme [C] a interjeté appel de cette décision qu'elle conteste en toutes ses dispositions.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'URSSAF, 'venant aux droits du RSI des Pays de la Loire', suivant acte d'huissier remis à personne habilitée le 27 septembre 2018.
Mme [C] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 4 avril 2019, au visa des articles L1142-20 et L1142-17 du code de la santé publique, 2044 et 2049 du code civil et 232 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'analyse du tribunal s'agissant du fait que l'autorité de chose jugée n'empêche pas l'indemnisation complémentaire des pertes de gains professionnels futurs,
- infirmer la décision en ce qu'elle a estimé que les pertes sollicitées n'étaient pas indemnisables sur le plan du droit,
- recevoir Mme [C] en toutes ses demandes,
- constater qu'en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il y a lieu de condamner l'ONIAM à réparer la perte de gains professionnels futurs qu'elle subit dans les suites de l'accident médical du 23 mai 2002,
En conséquence :
A titre principal
- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 1.041.464,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
A titre subsidiaire, si la cour estimait le rapport comptable versé aux débats insuffisant pour établir les pertes de gains sollicitées
- désigner un expert-comptable pour établir un compte de résultat prévisionnel et théorique permettant de déterminer les revenus annuels qu'aurait dû percevoir Mme [C] au cours de l'année 2005 si elle avait poursuivi l'exploitation de son fonds de commerce restaurant-bar-tabac et n'avait pas procédé à la cession de ce dernier;
- lui donner acte de ce qu'elle se prévaudra du rapport d'expertise à venir afin de procéder au calcul définitif de sa perte de gains professionnels futurs,
En tout état de cause :
- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'URSSAF, venant aux droits du Régime Social des Indépendants des Pays de la Loire.
L'ONIAM demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 12 mars 2020, au visa de l'article L1142-1 II du code de la santé publique, de :
À titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dire et juger que le lien de causalité entre la perte de gains professionnels actuels alléguée et l'intervention chirurgicale du 23 mai 2002 n'est pas établi,
En toute hypothèse :
- dire et juger qu'il n'a pas résulté de perte de gains professionnels actuels des troubles de conversion et somatoformes présentés par Mme [C],
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'ONIAM ainsi que de sa demande d'expertise comptable,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise comptable présentée par Mme [C], désigner un co-expert psychiatre afin que celui-ci se prononce sur le lien de causalité, d'une part, entre l'accident médical et les éventuelles séquelles psychiatriques, et d'autre part, entre les séquelles psychiatriques et l'absence de reprise d'activité professionnelle de Mme [C],
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'URSSAF, assignée en qualité d'ayant-droit du Régime social des Indépendants des Pays de la Loire, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 avril 2020, et l'affaire, appelée à l'audience du 12 mai 2020, a été renvoyée au 1er décembre 2020.
MOTIFS
La recevabilité des demandes de Mme [C], concernant l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs qui n'a pas été incluse dans les transactions signées avec l'ONIAM, n'est pas contestée par celui-ci, qui s'oppose aux demandes pour des raisons de fond, tenant d'une part à l'absence de lien de causalité direct entre les troubles et l'intervention chirurgicale, et subsidiairement au défaut de preuve d'une perte de gains professionnels futurs.
* Sur le lien de causalité existant entre les troubles et l'intervention chirurgicale :
Le rapport des médecins experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation, daté du 9 octobre 2006, conclut expressément que:
- 'Le dommage est directement imputable aux actes de soins',
- 'Le dommage est anormal au regard de l'état antérieur de la patiente comme au regard de l'évolution prévisible de celui-ci'.
Ces experts précisent par ailleurs que 'le dommage n'est que partiellement imputable aux actes de soins (troubles de personnalité hystéro-hypochondriaques latents)'.
Ils expliquent en effet que le dommage consécutif aux actes de soins est caractérisé par :
- des troubles digestifs résiduels, évalués à un taux de 3% de déficit fonctionnel permanent,
- des troubles de conversion et somatoforrnes, évalués a un taux de 15% de déficit fonctionnel permanent.
Au vu de l'expertise psychiatrique réalisée le 27 janvier 2005 par le Docteur [R], expert psychiatre consulté en qualité de sapiteur dans le cadre d'une expertise diligentée par un assureur, les médecins experts mandatés par la commission retiennent que 'les interventions du 24 mai 2002 et les complications consécutives ont servi de révélateur ('traumatisme organisateur') à un trouble de la personnalité, certes totalement latent, mais préexistant au moins sous forme de prédisposition'. Ils concluent ainsi: 'En retenant le principe d'un trouble de personnalité préexistant, même si totalement latent, on conclut que le dommage, du fait de cet état antérieur potentiel, n'est que partiellement imputable aux actes de soins'.
L'ONIAM soutient que ' Mme [C] ne présente comme séquelles fonctionnelles directement imputables aux complications de l'intervention, que des troubles de digestion entraînant un DFP de 3%'.
Mais la jurisprudence admet de façon constante que le droit de la victime d'un accident à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, à moins qu'il soit établi qu'une telle pathologie latente se serait manifestée de manière certaine dans un délai prévisible, indépendamment du fait dommageable.
Ainsi, la circonstance que les troubles de Mme [C], entraînant un déficit fonctionnel permanent de 18%, soient partiellement imputables à un état antérieur latent, qui n'a été révélé que par l'accident médical, n'empêche pas que les préjudices soient 'directement imputables' aux actes de soins, au sens de l'article L1142-1 du code de la santé publique, qui subordonne l'indemnisation à une imputabilité directe, mais non pas exclusive. Cette circonstance ne justifie pas davantage une réduction du droit à indemnisation de Mme [C].
S'il est exact qu'il n'était pas partie à l'expertise diligentée sur requête de la commission de conciliation et d'indemnisation, c'est cependant sur le fondement de ce seul rapport que l'ONIAM conteste l'imputabilité des troubles aux interventions des 23 et 29 mai 2002. Et l'ONIAM en a admis les conclusions en indemnisant Mme [C], conformément à l'avis de la commission tiré des conclusions de ce rapport, sur les postes de préjudices suivants:
- Déficit fonctionnel permanent, Incapacité permanente partielle évaluée à18 %: 20.759 euros
- Incidence professionnelle, Inaptitude à exercer l'activité antérieure, Attribution d'un montant forfaitaire: 10.380 euros
Le principe du droit à indemnisation de Mme [C] concernant ses pertes de gains professionnels n'est donc pas contestable, sous réserve de la preuve d'une perte de revenus non compensée par la pension d'invalidité servie par l'organisme social, en lien avec l'accident médical non fautif.
* Sur les pertes de gains professionnels futurs imputables à l'intervention chirurgicale:
L'ONIAM conteste l'existence de pertes de gains professionnels, postérieurement à la consolidation du 9 octobre 2006, imputables aux interventions chirurgicales.
Le rapport d'expertise du 9 octobre 2006 retient l'inaptitude de Mme [C] à poursuivre son activité professionnelle habituelle, et l'ONIAM en a admis les conclusions en indemnisant le poste de préjudice défini par la commission comme 'l'incidence professionnelle des séquelles, résidant dans une inaptitude définitive à reprendre l'activité professionnelle exercée au moment du dommage'.
Dès lors que le principe du préjudice professionnel est retenu, les pertes de gains professionnels futures doivent être évaluées.
Doit en premier lieu être déterminée la différence entre les revenus qui auraient dû être perçus et ceux qui ont été effectivement perçus, entre la date de consolidation et la date de la liquidation.
Le revenu que la victime aurait dû percevoir s'établit usuellement, pour une victime non-salariée, par rapport à la moyenne des trois années précédant le fait dommageable. Des revenus hypothétiques ne peuvent être pris en considération.
La pension d'invalidité servie par un organisme de sécurité sociale doit venir en déduction des pertes de gains professionnels invoquées.
C'est à tort en l'espèce que l'URSSAF a été assignée en qualité d'ayant-droit du Régime Social des Indépendants des Pays de la Loire, alors que ce n'est pas l'URSSAF qui procède au versement de cette pension, mais la caisse d'assurance maladie.
Mais dès lors que les recours subrogatoires des tiers-payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel ne peuvent être exercés contre l'ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale, la mise en cause des tiers-payeurs n'est pas requise.
Avant l'accident médical survenu en mai 2002, Mme [C] exploitait un fonds de commerce de bar, tabac et restaurant, qu'elle avait acquis en 2001: elle précise qu' 'au moment de l'accident elle assurait la gérance d'un restaurant, bar tabac depuis près d'un an et demi'.
Ses revenus annuels s'élevaient, selon les avis d'imposition produits par l'ONIAM, aux sommes suivantes :
- revenus 1999: 22.587 euros
- revenus 2000: 0 euros
- revenus 2001: 8.626 euros
Le revenu annuel moyen de Mme [C] s'établissait donc à la somme de 10.404 euros avant le fait dommageable.
Mme [C] n'a jamais repris son activité professionnelle. Elle perçoit, depuis le 1er octobre 2005, une pension d'invalidité versée par l'organisme de protection sociale dont elle dépend, d'un montant de 869 euros par mois en octobre 2006, date de la consolidation, et de 958 euros par mois en 2012.
La pension d'invalidité perçue, d'un montant annuel de 10.433 euros à la date de la consolidation, et de 11.496 en 2012, excède donc le revenu moyen de Mme [C] avant l'accident.
Mme [C] a revendu le fonds de commerce en octobre 2004: elle explique que son mari ne l'a aidée que temporairement, qu'il n'était pas question pour lui de poursuivre seul la gérance du fonds, et qu'il a été contraint de cesser cette activité pour s'occuper pleinement d'elle. Elle produit, à l'appui de sa demande tendant à prendre comme base des revenus perdus la somme annuelle de 33.655 euros en 2005, des documents comptables établis par la société d'expertise comptable Act Audit, reconstituant un compte de résultat théorique pour l'année 2005. Ce résultat théorique est déterminé, d'après les indications du cabinet comptable, selon la méthode suivante:
'1) Reconstitution d'un compte de résultat théorique à partir des chiffres communiqués en faisant abstraction des produits exceptionnels, en prenant 2001 comme point de départ,
2) Arrêt de l'activité restauration au 1er juin 2002, extrapolation des recettes et achats sur une année en conservant le même pourcentage de marge,
3) On considère que les commissions tabacs et presse sont en fonction des quantités vendues,
4) Cessation d'activité le 5 octobre 2004, proratisation des recettes et achats sur une année,
5) En 2005, extrapolation des recettes et achats en fonction des chiffres 2004".
Les revenus hypothétiques invoqués, postérieurs au fait dommageable, résultats de plusieurs extrapolations successives, alors que le fonds était exploité par un tiers, ne peuvent être pris en considération. Mme [C] ne produit par ailleurs aucun autre élément permettant d'établir avec certitude une augmentation prévisible de ses ressources, en considération de son expérience personnelle et des caractéristiques de son fonds, si l'accident médical n'avait pas eu lieu.
Surtout, la perte de gains professionnels futurs invoquée, gains procédant de l'exploitation du fonds de commerce, postérieurement à la consolidation du 9 octobre 2006, n'est pas en relation directe avec l'accident médical non fautif, la décision de Mme [C] de vendre ce fonds de commerce, en octobre 2004, avant la consolidation, ayant rompu ce lien de causalité.
Mme [C], née le [Date naissance 1] 1954, ne précise pas enfin le montant de la pension de retraite qu'elle doit actuellement recevoir, ni ne justifie de l'incidence de l'accident médical sur ses droits.
En l'absence de preuve, ni même de présomption, d'une perte de revenus postérieure à la consolidation, directement imputable à l'accident médical, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [C].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [C], sans qu'il y ait lieu à expertise préalable.
* Sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme [C] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par l'ONIAM en première instance, ainsi que les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2018,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [C] doit supporter les dépens d'appel,
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC