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03/05/2022 | FRANCE | N°19/00872

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 03 mai 2022, 19/00872


PS/CD



Numéro 22/01737





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 03/05/2022







Dossier : N° RG 19/00872 -

N° Portalis DBVV-V-B7D-HGES





Nature affaire :



Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution















Affaire :



[Y] [P]





C/



[X] [R]













r>








Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième...

PS/CD

Numéro 22/01737

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 03/05/2022

Dossier : N° RG 19/00872 -

N° Portalis DBVV-V-B7D-HGES

Nature affaire :

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Affaire :

[Y] [P]

C/

[X] [R]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Février 2022, devant :

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [P]

né le 09 juin 1953 à Neuilly-Sur-Seine

de nationalité Française

33 rue des Lilas

75019 PARIS

Représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître GUIRAMAND de SAMARCANDE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [X] [R]

né le 21 avril 1944 à Agen

de nationalité Française

5 rue Eric Satié

Solazur - appartement 59

65000 TARBES

Représenté et assisté de Maître CAILLEAUX, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 28 DECEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 17/01209

Vu l'acte d'appel initial du 12 mars 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Tarbes qui a :

- déclaré [Y] [P] irrecevable dans son action en indemnisation du préjudice résultant de la disparition du moteur dont il avait confié la réparation à [X] [R],

- déclaré [X] [R] irrecevable dans son action en paiement de ses prestations de locateur d'ouvrage ayant avancé des frais d'achats de pièces destinées à la réparation du moteur,

- rejeté toutes les autres demandes indemnitaires réciproques,

- condamné [Y] [P] aux dépens.

Vu les dernières conclusions n° 4 transmises par voie électronique le 11 janvier 2022 par [Y] [P] qui sollicite :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de [X] [R],

- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande,

- le prononcé d'une déclaration de responsabilité de [X] [R] pour avoir manqué à ses obligations de garde et de restitution du moteur,

- l'allocation d'une indemnité de 110.000 euros dont 70.000 euros de perte de valeur du véhicule consécutivement à l'impossibilité d'y réutiliser le moteur d'origine, sauf à préférer une évaluation à dire d'expert, résultant pour lui de l'impossibilité de retrouver le moteur d'origine du véhicule de collection, avec la conséquence qu'il en résulte une décote importante du véhicule,

- l'allocation de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 05 janvier 2022 par [X] [R] qui sollicite :

- à titre principal, la confirmation de la décision,

- à titre subsidiaire, sollicite la requalification du contrat en contrat de garde, la constatation de l'inaction plus que trentenaire de [Y] [P], et l'absence de préjudice subi par ce dernier,

- reconventionnellement réclame paiement des dépenses qu'il a avancées pour un montant de 3.180 euros, l'allocation de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 12 janvier 2022.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Les faits

Selon la carte grise produite, le véhicule objet du litige est une automobile de marque PORSCHE de type 356A mis en circulation le 12 août 1958 portant le numéro de série 150842 et immatriculé 527 BYM 75 depuis le 08 février 1978.

A sa sortie d'usine, le véhicule était équipé d'un moteur 1600 S de 75 chevaux portant le numéro 82365 et d'une boîte à vitesses 21088.

Aucune des parties n'éclaire la cour sur les circonstances qui ont amené [Y] [P] à être propriétaire à la fois de ce véhicule muni d'un autre moteur et du moteur d'origine ; on sait seulement que le moteur d'origine portant le numéro 82365 n'était pas en état de marche lorsqu'il est entré en possession de [Y] [P] qui, pour augmenter la valeur de son véhicule de collection, a cherché à le réparer en recourant aux services d'une de ses connaissances, [X] [R] qui avait exercé l'activité de garagiste professionnel du 21 juillet 1982 au 14 janvier 1993 sous une forme sociale.

Les premiers échanges écrits entre parties concernant indiscutablement le moteur du véhicule 356A remontent à 2003 ; ils font référence à l'année 1993 comme date de début des interventions de [X] [R] sur le moteur ; l'écrit en date du 1er octobre 1976 qui se limite à faire référence à des pièces de rechange et à des travaux à faire et sur un véhicule de 60 chevaux sans en préciser le type ni même la marque, ne peut pas être considéré comme une trace probante de la conclusion d'un marché de travaux de réparation ou de réhabilitation du véhicule.

[X] [R] reconnaît avoir contracté l'obligation de réparer ou de tenter de réparer le moteur 82365 ; par courrier du 25 mai 2003, il avise le propriétaire de ce que le vilebrequin du moteur souffrirait d'un défaut d'alignement des différents paliers, lequel générait un 'point dur', source de vibrations potentiellement destructrices ; il indique ne voir aucune solution à ce problème technique, ce qui signifie qu'il préconise le remplacement de cette pièce.

Les échanges écrits des 17 novembre 2003 et du 17 décembre 2003 confirment que le véhicule est équipé d'un autre moteur que le moteur d'origine et portent sur la compatibilité des pièces avec le moteur à remonter. L'échange de moteur n'intervient cependant pas.

Les échanges suivants interviennent en 2010 ; un premier courrier du 30 juin 2010 réclame à [Y] [P] le paiement des prestations fournies en 2003 (le coût des pièces ayant été payées) ; un second courrier du 29 juillet 2010 rappelle l'ampleur et le caractère aléatoire de l'échange de moteur destiné à réinstaller le moteur d'origine.

Par courriel du 15 décembre 2011, [X] [R] a :

- mis [Y] [P] en demeure de régler la somme 3.180 euros en règlement de ses prestations demeurées impayées,

- mis [Y] [P] en demeure de venir reprendre le moteur dans le délai de deux mois, soit avant le 15 février 2012 en l'informant qu'il n'entendait plus intervenir sur ce moteur,

- informé ce dernier de sa volonté de vendre le moteur d'origine afin de se payer sur le prix de vente avant de lui restituer le solde.

Par acte d'huissier du 02 mai 2016, [Y] [P] a sommé [X] [R] de lui restituer la somme de 9.350,18 euros par lui payée pour des réparations infructueuses ; cet acte d'huissier indique curieusement que 'le 26 juillet 2010, M. [P] récupère son véhicule avec le moteur 1600 S numéro 82365, reposé pour la seconde fois' ; cependant il omet de rappeler que ce moteur avait ensuite été déposé quelques jours plus tard ; la contradiction n'est donc qu'apparente entre l'objet de l'acte et cette mention incompatible avec son objet.

[X] [R] a rejeté la demande de restitution sans s'expliquer sur le sort du moteur et en maintenant ses prétentions à être payé.

Le tribunal a été saisi par assignation délivrée le 29 juin 2017 par [Y] [P] à [X] [R].

Sur la prescription

Deux prescriptions sont invoquées :

- la prescription extinctive quinquennale concernant les obligations nées du contrat de louage d'ouvrage est explicitement invoquée et elle a été retenue par le tribunal pour débouter les parties de leurs prétentions ;

- la prescription acquisitive trentenaire concernant la propriété du moteur est invoquée implicitement mais nécessairement par [Y] [R] qui se prévaut de l'inaction plus que trentenaire de [Y] [P] ainsi que d'une interversion de possession ; il ne formule cependant pas explicitement la revendication qui en est pourtant la conséquence nécessaire.

1) sur l'action en prescription des actions se rattachant à l'exécution des prestations réciproques du marché de travaux

[X] [R] a mis [Y] [P] en demeure de payer par courriel du 15 décembre 2011 ; l'interpellation reste suffisante puisqu'elle a abouti dans la boîte aux lettres de son destinataire (faute de l'avoir désactivé, ce dernier ne peut utilement faire valoir qu'il ne l'utilise pas) ; toutefois, [Y] [P] n'a formé de demande en justice interruptive de prescription qu'en réponse à l'assignation en revendication du 29 juin 2017. Son action en paiement est donc prescrite.

Récriproquement, toute action de [Y] [P] concernant la bonne ou la mauvaise exécution des prestations convenues et également prescrite.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

2) sur la propriété du moteur et la revendication de la propriété du moteur par [X] [R]

Le droit de propriété est perpétuel et ne se perd pas par le non-usage. Cela vaut pour biens immobiliers autant que pour les biens meubles concernant des personnes dont les liens font obstacles à ce que le détenteur puisse invoquer la simple apparence d'une propriété par application de l'article 2276 du code civil.

L'appréciation de la bonne exécution de leurs obligations par les parties à un marché de louage d'ouvrage demeure étrangère à la question de la propriété de la chose confiée au locateur d'ouvrage pour la travailler. La prescription quinquennale extinctive ne s'applique qu'aux actions contractuelles dont le contrat d'entreprise peut être la cause.

Le locateur d'ouvrage ne détient pas la chose à titre de propriétaire et sa possession n'est pas utile pour prescrire ; s'il somme le maître de l'ouvrage de récupérer le bien sur lequel il ne souhaite plus intervenir, sa possession ne devient pas pour autant utile ; la sommation de reprendre le bien est même une reconnaissance intrinsèque de la propriété d'autrui sans constituer une opposition à ce droit de propriété ; le locateur d'ouvrage demeuré en possession peut cependant saisir et faire vendre le bien pour se payer de sa dette de gardiennage ; il peut cependant être autorisé en justice à le déplacer s'il démontre subir un inconvénient majeur en lien avec la détention de la chose. En admettant qu'il le vende en urgence sans recourir à l'autorisation judiciaire, il doit justifier des circonstances et rendre compte.

En l'espèce, [X] [R] ne donne aucune explication à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de restituer le moteur et ses pièces et ne fournit notamment aucune explication sur leur sort (destruction, abandon ou vente) ; l'interpellation du 15 décembre 2011 ne porte pas interversion de possession de possession car il offre de restituer et n'envisage la vente que pour être payé en s'engageant à rendre compte après la vente. Il n'est par conséquent pas fondé à se prévaloir d'une quelconque prescription acquisitive pour se prévaloir du droit de propriété, seul moyen pour lui d'échapper à l'action en responsabilité qui le vise.

Une interversion de possession n'a pu résulter que d'une opposition au droit de propriété de [Y] [P] intervenue postérieurement à la sommation, et ayant résulté soit d'une vente, soit d'un abandon, soit d'une destruction ; elle est impossible à dater ; la teneur des conclusions de [X] [R] constitue aussi une telle opposition puisqu'elles entendent faire consacrer la propriété du moteur par leur auteur afin d'en justifier sa disparition ; la date de ces conclusions est la seule des diverses formes d'opposition au droit du propriétaire qui puisse être datée.

La perte du droit de propriété de [Y] [P] ne peut donc pas être déclarée car le temps nécessaire pour acquérir par prescription ne s'est pas écoulé.

[Y] [P] est toujours propriétaire du moteur.

C'est donc à tort que le premier juge a déclaré [Y] [P] irrecevable en son action tendant à obtenir, à défaut de restitution de son bien, l'indemnisation de l'impossibilité de restituer le bien (moteurs et pièces) pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre à une indemnisation compensant cette disparition.

Sur la responsabilité de [X] [R]

A) la faute

[X] [R] n'a pas restitué le bien et n'offre toujours pas de le restituer alors qu'il n'en est pas devenu propriétaire. Les présomptions de fait du dossier obligèrent à le considérer comme ayant détourné le moteur appartenant à son cocontractant.

Il a donc engagé sa responsabilité civile et doit réparer le préjudice né du détournement ou de la destruction de la propriété d'autrui.

B) le préjudice pour perte du moteur

[X] [R] doit restituer le bien dans l'état qui était le sien au 15 décembre 2011, date à laquelle il a refusé toute nouvelle prestation sur ce moteur.

La restitution ne pouvant intervenir en nature, [X] [R] doit être condamné à payer la valeur vénale du bien.

[X] [P] verse au débat un document d'un garage spécialisé qui évalue la valeur du moteur a restaurer à 4.100 x 1,077 % = 4.415,7 euros ; on retiendra ce jour une valeur de 4.500 euros.

C) le préjudice annexe de perte de chance de disposer d'un véhicule de plus grande valeur

La plus-value apportée par le moteur d'origine est évaluée par [Y] [P] à 576.446 (valeur avec moteur d'origine) - 388.802 (valeur avec moteur de remplacement) = 187.644 euros. Ces valeurs ont cependant des valeurs 'idéales' c'est-à-dire se rapportant à des véhicules dont le passé est parfaitement connu et dont les pièces sont minutieusement tracées depuis la mise sur le marché et en parfait état de marche. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le véhicule a perdu son moteur d'origine pour des raisons non éclaircies et il a été rééquipé d'un autre moteur aux caractéristiques différentes.

Le pourcentage de perte de chance : en sollicitant l'allocation d'une indemnité d'un montant de 70.000 euros à rapporter à la valeur de 187.644 euros, [Y] [P] fixe le taux de perte de chance de 37,30 %.

Le préjudice de perte de chance invoqué n'est pas démontré car la réparabilité du moteur doit être considérée comme étant restée nulle :

- le moteur d'origine a été enlevé du véhicule à une date très ancienne mais non déterminée ; cela est l'indice d'une avarie ;

- les tentatives de faire fonctionner ce moteur n'ont pas réussi ;

- [X] [R] a indiqué tant en 2003 (vilebrequin) qu'en 2010 (environnement moteur) que la réparation n'était pas pour lui envisageable ;

- le propriétaire ne s'est jamais pressé d'aboutir ;

- les pièces produites par [Y] [P] lui-même montrent que la réparation ne pourrait aboutir que par l'installation d'un moteur dépourvu de numéro moteur, ce qui signifie que le véhicule rééquipé ne peut pas être considéré comme étant le véhicule d'origine présentant une correspondance considérée comme exacte avec les références de sortie d'usine.

Sur les autres demandes

Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge des parties qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* confirme le jugement en ce qu'il a déclaré [X] [R] et [Y] [P] prescrits dans leurs actions réciproques nées du marché de travaux les ayant liés ;

* le réforme pour le surplus ;

* dit que le corps et les pièces du moteur 1600 S de 75 chevaux portant le numéro 82365 ne sont pas devenus la propriété de [X] [R] ;

* condamne [X] [R] à payer à [Y] [P] une somme de 4.500 euros en compensation de leur disparition ;

* déboute [Y] [P] de son action tendant à l'indemnisation du préjudice de perte de chance ;

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés devant les deux degrés de juridiction.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/00872
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;19.00872 ?
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