PS/CD
Numéro 22/01738
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 03/05/2022
Dossier : N° RG 19/00993 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-
HGN2
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[C] [T]
C/
[I] [F],
SA PACIFICA,
CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Février 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le 25 septembre 1980 à La Teste de Buch
de nationalité Française
94 impasse Jean Bebiot
64121 SERRES-CASTET
Représenté et assisté de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO & MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [I] [F]
né le 18 octobre 1976 à Brod
de nationalité Française
6 Rue Marcelin Berthelot
64000 PAU
SA PACIFICA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
8/10 boulevard de Vaugirard
75724 PARIS CEDEX 15
Représentés et assistés de Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER (CFE), caisse de sécurité sociale française, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité au lieu dudit siège
Centre d'Activité Saint Nicolas
160 rue des Meuniers
77950 RUBELLES
Assignée
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 17/02340
Vu l'acte d'appel initial du 22 mars 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Pau qui a débouté [C] [T], conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et victime d'un accident de la circulation de son action en indemnisation visant [I] [F], conducteur d'un autre véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, en retenant qu'il avait commis une faute d'une gravité suffisante pour exclure son droit à indemnisation,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2019 par [C] [T] qui conclut à l'infirmation de la décision dont appel, et à la reconnaissance d'un droit à indemnisation intégral à l'encontre d'[I] [F] et de son assureur.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2019 par [I] [F] et la compagnie PACIFICA qui l'assure, qui concluent à la confirmation du jugement et à l'allocation de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'appel en cause de la CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER,
Vu le défaut de comparution de cet organisme,
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 12 janvier 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
L'accident est survenu le 1er avril 2014 vers 23 heures dans l'agglomération de Pau au carrefour de l'avenue Jean Mermoz, (axe Nord Sud) et de la voie perpendiculaire (axe Est-Ouest), qui porte à l'Est du carrefour le nom Boulevard Jean Sarrailh et à l'Ouest du carrefour le nom d'avenue du château d'Este.
Le carrefour est protégé par une signalisation lumineuse tricolore.
Sur l'avenue Jean Mermoz, les véhicules personnels doivent circuler sans emprunter une voie de circulation réservée aux bus et aux véhicules à deux roues non motorisés.
Les deux véhicules impliqués venaient du Sud après avoir emprunté l'avenue Jean Mermoz jusqu'à ce carrefour. [I] [F], conducteur du véhicule automobile, qui s'était auparavant arrêté pour respecter la signalisation tricolore, a entrepris de tourner à droite vers l'Est pour s'engager dans le Boulevard Jean Sarrailh, interceptant ainsi l'axe de la voie de circulation réservée. Derrière lui se trouvait un témoin, conducteur d'un autre véhicule personnel, dont les déclarations prouvent qu'il avait mis en marche son indicateur de direction et qu'il avait entrepris sa man'uvre alors que la signalisation lumineuse le permettait.
[C] [T] circulait quant à lui au guidon de son cyclomoteur et circulait dans le couloir de circulation réservé aux autobus et aux vélos ; l'enquête établit que les cyclomoteurs n'ont pas le droit d'emprunter ce couloir de circulation. [C] [T], circulant dans un couloir de circulation où il lui était interdit de se trouver, a dépassé les véhicules par la droite et a heurté le véhicule conduit par [I] [F] alors que celui-ci coupait l'axe de circulation de la voie réservée pour s'engager dans la voie adjacente située sur la droite.
[C] [T] a été poursuivi pénalement du double chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise ; il a été relaxé des fins de la première poursuite pour cause d'irrégularité de la procédure destinée à prouver son alcoolémie de sorte qu'il doit être considéré comme ayant été sobre au moment des faits ; il a en revanche été condamné du chef de la contravention connexe ; une faute a donc été judiciairement reconnue à son encontre laquelle exclut d'emblée ses prétentions à obtenir une indemnisation totale. L'objet du litige doit donc être de rechercher si cette faute exclut son droit à indemnisation ou si ce droit à indemnisation doit seulement être réduit, étant acquis qu'il n'y a pas à rechercher ni à caractériser de faute commise par [I] [F].
[I] [F] avait actionné son indicateur de direction pour tourner à droite, et donc annoncé sa man'uvre ; [C] [T] venait de l'arrière et pouvait donc détecter ce signal lumineux intermittent, et ce d'autant plus facilement que l'accident s'est produit la nuit ; comme il empruntait la voie de circulation réservée située sur la droite des véhicules du témoin et d'[I] [F], le décalage latéral entre leurs axes de circulation respectifs conduit à estimer que le véhicule du témoin n'a pu masquer ce signal. [C] [T] a donc nécessairement aperçu les véhicules personnels empruntant la même voie que lui mais situés sur sa gauche ; la configuration des lieux l'informait de ce que parmi ces véhicules se trouvaient ceux conduits par des personnes pouvant avoir l'intention de s'engager vers la droite dans le boulevard Jean Sarrailh, et susceptibles, dans cette man'uvre, d'intercepter l'axe de circulation des véhicules autorisés à emprunter la voie réservée.
Il doit aussi être relevé que les feux de croisement du véhicule du témoin créaient un faisceau de lumière dont la puissance aboutissait à noyer le faisceau lumineux du cyclomoteur jusqu'à ce qu'il parvienne à hauteur de ce véhicule ; le témoin lui-même a déclaré avoir été surpris par l'arrivée de ce cyclomoteur.
Ainsi, en résumant, [C] [T] :
- circulait sur une voie réservée où il ne devait pas se trouver n'avait d'une part pas le droit de circuler à cyclomoteur sur cette voie réservée (il est indifférent qu'il n'ait pas été poursuivi du chef de la contravention) ;
- n'avait en toute hypothèse pas le droit de tenter de dépasser par la droite en vertu d'une règle générale du code de la route que décline l'arrêté municipal régissant du 26 avril 2012 qui énonce, s'agissant des bandes cyclables en précisant que 'les cyclistes les empruntant devront respecter les priorités des piétons et céder le passage aux autres usagers à chaque extrémité' ;
- ne pouvait pas ne pas avoir aperçu l'indicateur de changement de direction actionné par [I] [F] ;
- mais a néanmoins décidé de passer.
Tout en revenant sur la motivation du premier juge qui a retenu la consommation d'alcool et une vitesse excessive dûment mesurée, ces circonstances suffisent à estimer que l'accident est bien dû à la faute exclusive de [C] [T].
Par application de l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985, [C] [T] sera débouté de son action en indemnisation visant [I] [F] et la compagnie PACIFICA.
Il sera tenu de leur payer une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* déclare l'arrêt commun à la CAISSE DES FRANÇAIS A L'ETRANGER,
* confirme le jugement dont appel,
* condamne [C] [T] aux dépens,
* le condamne à payer à [I] [F] et à la SA PACIFICA une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC