SF/MS
Numéro 22/01732
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/05/2022
Dossier : N° RG 19/01017 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGPI
Nature affaire :
Demande formée par un employeur ou un salarié contre un organisme de formation, un organisme paritaire collecteur agréé ou un fonds d'assurance-formation
Affaire :
[E] [D]
C/
SARL AERO TRAINING CENTER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le 04 Octobre 1970 à BAYONNE (64100)
de nationalité Française
63, Avenue du Général de Gaulle
40530 LABENNE OCÉAN
Représenté par Maître BRIFFE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL AERO TRAINING CENTER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège
ZAC de Tremblay
7 Impasse Nicéphore Niepce
93290 TREMBLAY EN FRANCE
Représentée par Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître BOSQUET, de la SCP BERGER - BOSQUET - SAVIGNAT, avocat au barreau du VAL D'OISE.
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00388
EXPOSE DU LITIGE
Suite à accident du travail, M. [E] [D], plombier chauffagiste, ne peut plus travailler dans les métiers du bâtiment, (travailleur Handicapé).
Titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle d'Agent de prévention et de sécurité, et demandeur d'emploi, il s'est vu proposer une formation d'agent de sûreté aéroportuaire financée par Pôle Emploi et l'entreprise ICTS ( société de service spécialisée dans la sécurité aéroportuaire, partenaire de 1'Aéroport de Biarritz).
La société ICTS a sous-traité ladite formation à la Société AERO TRAINING CENTER-CAMAS FORMATION par devis signé le 4 mai 2016 ; à la suite de quoi, deux conventions de formation ont été conclues le 9 mai 2016, la première entre ICTS et Pôle Emploi et la seconde, tripartite, entre ICTS, M. [E] [D] et Pôle Emploi.
M. [E] [D] a suivi la formation CQP Agent de Sûreté Aéroportuaire auprès de la Société AERO TRAINING CENTER pour la période du 9mai au 8 juin 2016, date à laquelle il a été exclu de la formation par 1'organisme pour comportement inapproprié ; par courrier électronique du même jour, la société AERO TRAINING CENTER a également informé M. [E] [D] que sa présence à l'examen final du lendemain ne serait pas acceptée, ceci afin de préserver des conditions sereines pour le passage du test.
M. [E] [D] a saisi son assurance protection juridique aux fins d'obtenir la prise en charge des frais d'une nouvelle formation ainsi que les frais annexes ( hébergement, repas, déplacements), estimant que celle dispensée par la Société AERO TRAINING CENTER n'avait pas été satisfaisante.
Puis, par acte d'huissier en date du 30 janvier 2017, M. [E] [D] a fait assigner la Société AERO TRAINING CENTER devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE aux fins de la voir condamner à indemniser ses préjudices, notamment pour perte de chance de suivre une formation et d'obtenir un emploi et des salaires.
Par jugement du 28 janvier 2019, le Tribunal, a :
Débouté M. [E] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'un ou l'autre des parties ;
Condamné M. [E] [D] aux entiers dépens.
Dans sa motivation, le Tribunal, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, sans analyser si les critiques de M. [D] quant à la qualité de la formation étaient fondées, a relevé que les comportements fautifs de celui-ci avaient justifié son exclusion de l'examen, et constaté que la SARL AERO TRAINING CENTER n'avait commis aucune faute envers lui.
M. [D] a relevé appel par déclaration du 25 mars 2019, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2022, M. [D], appelant, demande à la cour de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état devant le Juge de la Mise en état afin que la pièce n°30 communiquée par la Société AERO TRAINING CENTER le 14 janvier 2022 puisse être discutée contradictoirement.
- Très subsidiairement, révoquer l'ordonnance de clôture et la reporter au jour des plaidoiries.
- Réformer le jugement de première instance dans ses dispositions et condamner la défenderesse à indemniser M. [D] de ses préjudices :
- Perte de chance d'un salaire : 22.831,20 €
- Perte de chance liée à l'évolution dans ce métier : 970,56 €
- Perte de chance de suivre une formation 1.500,00 €.
- Préjudice moral 3.000,00 €
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre le paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3.500 € au titre de la procédure d'appel.
- Débouter la partie adverse de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir, au visa des articles 901 à 916 du code de procédure civile, spécialement l'article 907, renvoyant expressément aux articles 780 à 807, spécialement les articles 802 et 803 du code de procédure civile que la communication, 5 ans après le début de l'instance, 4 jours avant l'ordonnance de clôture, d'une pièce n° 30 émanant de Mme [O] mais avec des éléments d'identification douteux relatant des éléments factuels tentant de justifier l'exclusion de l'examen du stagiaire, et donc ayant une incidence sur la solution du dossier, justifie de renvoyer le dossier à la mise en état pour lui permettre d'y répondre ;
Sur le fond, M. [D] se fonde sur l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable devenue aujourd'hui 1231-1, invoquant la responsabilité contractuelle de l'intimée, ou subsidiairement sa responsabilité extra-contractuelle des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil et sur les articles L 6353-3, L 6353-7, 6354-1 et suivants et R 6352-3 à R 6352-8 du Code du travail du Code du travail relatifs aux actions de formations préalables au recrutement pour soutenir que la sous-traitante de cette action a été gravement défaillante, la SARL AERO TRAINING CENTER n'ayant pas mis en 'uvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de cette formation portant sur l'interprétation des images de synthèse produites par les scanners de bagages dans les aéroports, notamment par le manque de logiciels mis à disposition des stagiaires, critique unanime des participants dont il était le délégué, et l'ayant exclu de l'examen final alors qu'il avait suivi l'intégralité de la formation, lui causant un préjudice qu'il calcule selon le droit du travail, s'agissant des pertes de chance, sur deux années.
Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2022 ( pièce 30 communiquée à cette date ), la SARL AERO TRAINING CENTER intimé, demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions.
Confirmer qu'il n'y a eu aucun manquement de la Société AERO TRAINING CENTER dans la dispense de la formation du 09 Mai 2016 au 08 juin 2016.
Confirmer que l'exclusion à l'examen final de Monsieur [D] est fondée sur son seul comportement inadapté,
Débouter, en conséquence, Monsieur [D] de sa demande au titre de perte de salaire évaluée à la somme de 22.831,20 €, de sa perte de chance évaluée à 970,56 €, de sa perte de chance de suivre une formation évaluée à 1.500€, de son préjudice lié à la discrimination quant au refus de lui faire passer l'examen chiffré à 2.000 €, le débouter de sa demande d'article 700 du code de procédure civile de première instance et devant la Cour.
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [E] [D] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL AERO TRAINING CENTER fait valoir principalement qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre elle et M. [D], qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que M. [D] a suivi l'intégralité de la formation du 9 mai au 8 juin 2016, son exclusion de l'examen ayant été justifiée par le comportement inapproprié, belliqueux et procédurier de M. [D], qu'il a reproduit pour sa nouvelle formation suivie d'octobre à décembre 2018 auprès de la Société MACC 1 à Bordeaux. Il lui a été proposé, en vain, de passer l'examen au cours de trois autres sessions. La SARL AERO TRAINING CENTER conteste le reproche de mauvaise qualité de sa formation, pour laquelle 7 des 11 participants ont bien validé l'examen et obtenu leur CQP. La SARL AERO TRAINING CENTER conteste également les préjudices allégués, M. [D] ne justifiant pas de ses revenus actuels, ni des délais nécessaires pour refaire une formation, pas plus que la promesse d'obtenir un CDD à l'issue de sa formation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état :
Les dernières conclusions de la Société AERO TRAINING CENTER ont été notifiées à M. [D] le 14 janvier 2022 avec une seule pièce complémentaire n° 30, la note manuscrite établie par Mme [O] relatant le déroulement de sa formation et les incidents survenus avec M. [D]. Or, Cette formatrice avait adressé un mail au responsable de la Société AERO TRAINING CENTER reprenant intégralement cet historique des faits, mail qui a été communiqué à M. [D] en pièce 7, le 23 septembre 2019.
Par conséquent, les conclusions n° 3 de la Société AERO TRAINING CENTER comportant seulement cette pièce n° 30 déjà connue et quelques éléments de fait complémentaires, auxquels M. [D] a pu répondre dans ses dernières conclusions du 3 février 2022, il n'est pas nécessaire de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état, l'ordonnance de clôture sera rabattue au jour des plaidoiries le 21 février 2022.
Sur le fondement de la demande de M. [D] contre la Société AERO TRAINING CENTER :
Comme l'a parfaitement analysé le premier juge, la convention de formation à laquelle M. [D] a participé, versée au débat par M.[D], a été signée le 9 mai 2016 par ICTS, employeur sollicitant la formation en vue d'un recrutement, et Pôle Emploi qui en finançait le coût.
Un devis avait été édité le 4 mai 2016 par la Société AERO TRAINING CENTER pour ICTS concernant la formation de M. [D] en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire Typologie 7.
Un plan de formation préalable au recrutement a été mis en place par Pôle Emploi et ICTS au profit de M. [D] qui signait également le 9 mai 2016 un engagement de suivre cette formation de 150 heures. Il verse au débat l'attestation que lui a délivrée la Société AERO TRAINING CENTER le 13 juin 2016 confirmant qu'il a bien suivi les 150 heures de la formation CQP Agent de sûreté Aéroportuaire, du 9 mai au 8 juin 2016.
M. [D] n'a donc signé aucun contrat avec la Société AERO TRAINING CENTER, sous-traitant de l'employeur potentiel ICTS. Il ne peut donc rechercher la responsabilité de la Société AERO TRAINING CENTER sur le fondement contractuel, cette dernière société n'ayant d'obligations contractuelles qu'à l'égard d'ICTS.
Sur la faute de la Société AERO TRAINING CENTER :
Par application des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur version en vigueur à l'époque des faits, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
M. [D] invoque des préjudices liés au fait qu'il lui a été interdit de passer l'examen devant se dérouler à Mérignac le lendemain de la formation suivie, soit le 9 juin 2016.
Il doit donc établir une faute de la Société AERO TRAINING CENTER dans cette exclusion dont il a fait l'objet.
Cette exclusion, qui n'est pas contestée par la Société AERO TRAINING CENTER, résulte d'un mail confirmant un entretien téléphonique, adressé à M.[D] le 8 juin 2016 par [K] [L] représentant la Société AERO TRAINING CENTER dans la soirée après la fin de la formation. Il contient les motifs suivants :
Au vu des différents faits qui m'ont été rapportés, notamment votre exclusion du cours ce jour par notre formateur suite à votre comportement inapproprié, nous ne pourrons accepter votre présence demain dans nos locaux pour l'examen du CQP et ce afin de préserver des conditions sereines pour le passage du test.
Ce mail fait suite à un compte rendu manuscrit puis retranscrit par mail adressé par la formatrice Mme [O] sur le déroulement des cours dans lesquels M. [D] a eu, selon elle, un comportement inapproprié. Peu importe que ce document manuscrit ne remplisse pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile qui ne sont pas prescrits à peine d'irrecevabilité, la qualité de son auteur n'étant pas utilement contestée dès lors qu'il est en tous points identiques au mail du 8 juin 2016 (la date se déduit nécessairement des faits relatés) déjà communiqué dans la procédure le 23 septembre 2019 (pièce n° 7) avec la carte d'identité de son auteur.
Le comportement rapporté dans ce compte rendu décrit les critiques, interpellations véhémentes de M. [D] adressées à la formatrice sur les moyens pédagogiques qu'il jugeait insuffisants risquant de leur faire manquer la certification, et son refus à la fin de la formation de remplir la fiche d'évaluation.
Plusieurs autres participants ont estimé également que la formation présentait des insuffisances pédagogiques, organisationnelles et un manque de moyen notamment en ordinateur et logiciel sur lequel ils devaient passer l'examen. (attestations [R], [N], [V], [H], [X], [A], [S]).
Par ailleurs l'attestation de Mme [C], autre participante de la formation, confirme que M. [D] n'avait quitté le cours le 8juin 2016 qu'après la fin de la formation à 17h05, en refusant de rendre la fiche d'évaluation de la formation à la formatrice.
Au regard de l'importance de la certification à valider pour obtenir l'emploi envisagé auprès de l'employeur recruteur, les critiques de M. [D] tout au long de la formation, même excessives ou déplacées à l'endroit de la formatrice, dès lors qu'elles n'avaient pas donné lieu à des entretiens d'explications ou des rappels à l'ordre pendant la formation et que celle-ci était terminée, ne pouvaient justifier de le sanctionner sans aucun préavis par l'exclusion du passage des tests de certification du jour au lendemain, en contravention avec les dispositions des articles R.6352-5 et R.6352-76du code du travail qui imposent une procédure contradictoire lorsqu'une sanction est envisagée dans le cadre d'une formation.
Il s'en suit qu'en le privant de cet examen à la fin de sa formation qu'il avait suivie intégralement, la Société AERO TRAINING CENTER a commis une faute envers M.[D].
Sur les préjudices de M. [D] :
Toutefois, il ressort d'un mail du 28 juin 2016 de M. [Z], chargé de la formation dans la Société AERO TRAINING CENTER, que de nouvelles dates de passage de la même certification, avec entraînement gratuit sur le logiciel LOGYX de l'examen mis à leur disposition, ont été proposées aux stagiaires qui avaient échoué à l'épreuve du 9 mai, ainsi qu'à M. [D] qui en avait donc été exclu, dont les 20 juillet à Toulouse et le 23 août 2016 à Mérignac.
Également par mail de la Société AERO TRAINING CENTER adressé le 16 septembre 2016 à JURICA, assureur protection juridique de M. [D], la possibilité pour celui-ci de passer la certification lui a été à nouveau proposée.
Or, ce dernier n'a jamais donné suite, sans justifier d'une impossibilité de se rendre à cet examen ou des frais que cela auraient générés.
Il ressort du courrier de JURICA adressé le 27 juin 2016 à la Société AERO TRAINING CENTER que M. [D] souhaitait en réalité la prise en charge d'une nouvelle formation financée par la Société AERO TRAINING CENTER, ce que M. [D] aurait dû demander à pôle Emploi pour toute nouvelle formation, n'étant pas lié contractuellement à la Société AERO TRAINING CENTER.
Si la formation suivie par M. [D] auprès de la Société AERO TRAINING CENTER était effectuée en vue d'un recrutement en CDD de 6 mois par ICTS, d'une part, il n'est pas certain que M. [D] aurait validé cet examen dès le 9 juin 2016, 4 des participants n'ont pas obtenu leur certificat CQP ASA à cet examen et en outre dès lors que la formation avait été intégralement suivie et que M. [D] était invité à repasser librement les épreuves au cours de l'été 2016, en refusant de s'y rendre, celui-ci a manifestement renoncé à obtenir sa certification CQP ASA. Il ne peut donc plus invoquer de perte de chance de réussir ce certificat et d'être embauché comme agent sécurité en aéroport.
Il justifie seulement d'un préjudice moral pour s'être vu refuser, sans préavis, de passer l'examen le lendemain de la formation qu'il venait de suivre, préjudice qui sera justement réparé par la somme de 500 €.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La cour, statuant à nouveau,
La Société AERO TRAINING CENTER devra également payer à M.[D] une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles et supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société AERO TRAINING CENTER à payer à M. [E] [D] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral,
Condamne la Société AERO TRAINING CENTER à payer à M. [E] [D] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la Société AERO TRAINING CENTER fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société AERO TRAINING CENTER aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC