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12/07/2022 | FRANCE | N°19/01839

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 12 juillet 2022, 19/01839


DL/BE



Numéro 22/02770





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 12 juillet 2022







Dossier : N° RG 19/01839 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIRZ





Nature affaire :



Demande en partage, ou contestations relatives au partage







Affaire :



[Y] [I]



C/



[A] [I], [W] [I], [C] [K]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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DL/BE

Numéro 22/02770

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 12 juillet 2022

Dossier : N° RG 19/01839 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIRZ

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[Y] [I]

C/

[A] [I], [W] [I], [C] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Mai 2022, devant :

Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame MÜLLER, Conseiller,

Monsieur LAUNOIS Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [I]

né le 16 Mai 1948 à [Localité 11] (40)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur [A] [I]

né le 09 Août 1951 à [Localité 11] (40)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Monsieur [W] [I]

né le 14 Décembre 1954 à [Localité 11] (40)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

assisté de Me Gilles CATELAND, avocat au barreau de LYON

Madame [C] [K]

née le 22 Octobre 1976 à [Localité 6] (64)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Nathalie PIGNOUX de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE

assistée de Me Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 20 MARS 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

RG numéro : 16/01339

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [I], époux de Madame [Z] [H], est décédé le 11 mars 2004, laissant pour lui succéder :

- son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens et meubles et acquêts,

- Monsieur [Y] [I], son fils,

- Monsieur [A] [I], son fils,

- Monsieur [W] [I], son fils,

- Madame [C] [K], sa petite-fille, venant par représentation de sa mère Madame [P] [I], décédée,

Par testament du 23 février 2004, il avait pris les dispositions suivantes :

« Je déclare léguer sous l'usufruit de mon épouse :

- à [Y] [I] la maison de [Localité 14],

- à [A] [I] la maison de [Localité 9],

- à [C] [K] la maison de [Adresse 13], un appartement sis à [Adresse 12] et le commerce, même adresse, loué à [Localité 8],

- à [W] [I] quatre appartements sis à [Adresse 12], un commerce loué à [Localité 7].

Je souhaite l'égalité entre mes enfants, les soultes éventuelles seront à payer dans les six mois du décès de mon épouse.

Je révoque le testament antérieur. »

Par acte d'huissier du 24 mai 2004, Monsieur [W] [I] a sollicité du tribunal de grande instance de Dax l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt.

Madame [Z] [H] veuve [I] est décédée ensuite, le 09 juin 2004.

Le 13 septembre 2004, Monsieur [Y] [I] et Madame [C] [K] ont saisi le tribunal de grande instance de Dax consécutivement à ce décès, sollicitant notamment la liquidation et le partage de la succession.

Par jugement en date du 18 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Dax a notamment :

- ordonné la liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [F] [I] et des biens dépendant de la succession de Madame [Z] [H] épouse [I],

- commis pour y procéder Maître [T] et Maître [S], notaires,

- ordonné une expertise confiée à Monsieur [N],

Par jugement du 1er avril 2011, le même tribunal a notamment :

- dit que le testament du défunt était régulier, n'emportait pas partage mais attribution des biens immobiliers y figurant à la date du partage à intervenir,

- fixé la valeur des actifs immobiliers et mobiliers

- décrit les biens mobiliers

- dit que Monsieur [A] [I] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité au titre de l'occupation de la maison sise à [Localité 9], à compter du 11 mars 2004, d'un montant de 631,82€ au 11 mars 2004, puis de 646,36€ à compter du 1er mars 2005, puis de 663,08€ à compter du 1er mars 2006 et de 700€ à compter du 1er mars 2007,

- rejeté la demande de Monsieur [W] [I] tendant à dire qu'il dispose d'une créance à l'égard de l'indivision successorale équivalente au montant des loyers des biens qui lui sont attribués,

- attribué à Monsieur [W] [I] et Madame [C] [K] une créance de 10.000€ chacun au titre du règlement d'une partie des droits de succession

Saisie d'un appel formé à l'encontre de ce jugement par Monsieur [A] [I], cette cour a, dans un arrêt du 10 septembre 2013 rectifié par arrêt du 24 mars 2014, notamment :

- dit que le testament du 23 février 2004 doit être qualifié de testament partage,

- dit que Monsieur [A] [I] est redevable envers l'indivision successorale de Madame [Z] [H] de la somme mensuelle de 631,82€ au titre de l'indemnité d'occupation de la maison située à [Localité 9] du 11 mars 2004 au 09 juin 2004,

- dit que Monsieur [W] [I] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision successorale correspondant au montant des loyers perçus à compter du 09 juin 2004, concernant les immeubles qui lui ont attribués par le testament du 23 février 2004,

- dit que Madame [C] [K] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision successorale correspondant au montant des loyers perçus à compter du 09 juin 2004, concernant les immeubles qui lui ont été attribués par le testament du 23 février 2004,

En l'absence de Messieurs [W] et [A] au jour prévu pour la signature de l'état liquidatif, le notaire chargé des opérations liquidatives dressait un procès-verbal de carence le 29 avril 2016, et Madame [C] [K] saisissait le tribunal de grande instance de Dax par actes des 13, 14 et 29 septembre 2016.

Par jugement du 20 mars 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Dax a :

- renvoyé les parties devant Maître [R] [T] pour établir un nouveau projet conformément aux dispositions suivantes ;

- dit que le passif de l'indivision devra mentionner que celle-ci est redevable à l'égard de Madame [C] [K] et Monsieur [W] [I] de la somme de 54.332,37€ au titre des loyers leur revenant et qu'elle a perçus à tort ;

- fixé la soulte due par Messieurs [Y] [I] et [A] [I] à Monsieur [W] [I] au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers lui revenant à la somme de 65.931,86 € ;

- fixé la soulte due par Messieurs [Y] [I] et [A] [I] à Madame [C] [K] au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers lui revenant à la somme de 37.086,67€ ;

- dit que la somme de 23.490,55 €, non justifiée, sera déduite du passif successoral ;

- dit que la somme de 11.310 € correspondant aux dégrèvements accordés par l'administration fiscale à l'indivision le 18 mai 2009 et le 04 juin 2009, sera déduite du passif successoral ;

- dit que la somme de 4.648,67 € sera intégrée dans les loyers dus à Monsieur [W] [I] et Madame [C] [K] ;

Par acte du 29 mai 2019, Monsieur [Y] [I] a interjeté appel partiel de cette décision, son recours portant sur les chefs suivants :

- dit que le passif de l'indivision devra mentionner que celle-ci est redevable à l'égard de Madame [C] [K] et Monsieur [W] [I] de la somme de 54 332.37 euros au titre des loyers leur revenant qu'elle a perçus à tort,

- fixe la soulte due par Messieurs [Y] [I] et [A] [I] à Monsieur [W] [I] au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers lui revenant à la somme de 65 931.86 euros,

- fixe la soulte due par Messieurs [Y] [I] et [A] [I] à Madame [C] [K] au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers lui revenant à la somme de 37 086.67 euros,

Vu les dernières écritures de Monsieur [Y] [I], transmises par RPVA le 04 février 2022 ;

Vu les dernières écritures de Madame [C] [K], transmises par RPVA le 18 octobre 2019 ;

Vu les dernières écritures de Monsieur [A] [I], transmises par RPVA le 05 novembre 2019 ;

Vu les dernières écritures de Monsieur [W] [I], transmises par RPVA le 20 janvier 2020 ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 23 mai suivant.

MOTIVATION

Il convient de constater en premier lieu qu'aux termes des dernières conclusions des parties, seules les dispositions du jugement entrepris concernant les soultes dues par Messieurs [Y] [I] et [A] [I] à Madame [C] [K] et Monsieur [W] [I] sont contestées.

Aussi, il convient d'ores et déjà de confirmer les autres dispositions, non critiquées, du jugement frappé d'appel.

1 ' sur les soultes dues à Madame [C] [K] et Monsieur [W] [I]

Monsieur [Y] [I] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement critiqué par lesquelles le tribunal de grande instance a :

- fixé la soulte due par Messieurs [Y] [I] et [A] [I] à Monsieur [W] [I] au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers lui revenant à la somme de 65.931,86 € ;

- fixé la soulte due par Messieurs [Y] [I] et [A] [I] à Madame [C] [K] au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers lui revenant à la somme de 37.086,67€ ;

Il demande à la cour de retenir, au titre de chacune de ces soultes, que les sommes dues par Messieurs [Y] [I] et [A] [I] seraient de 33.351,39€ pour Monsieur [W] [I], et 18.553,87€ pour Madame [C] [K].

À l'appui de sa demande l'appelant soutient qu'il y a une erreur dans la répartition des droits de succession, lesquels auraient été partagés en deux et non en quatre, Monsieur [W] [I] et Madame [C] [K] ne supportant aucun de ces frais en l'état du jugement contesté. Il affirme que le notaire liquidateur est intervenu auprès des conseils des autres parties pour leur faire part de la difficulté, en vain.

Monsieur [A] [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la soulte due par lui et Monsieur [Y] [I] à Monsieur [W] [I], au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers lui revenant, à la somme de 65.931,86€. Le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune mention concernant la soulte due à Madame [C] [K].

Au soutien de sa prétention Monsieur [A] [I] rappelle que cette cour a, dans son arrêt du 10 septembre 2013, retenu que Monsieur [W] [I] et Madame [C] [K] disposent chacun d'une créance envers l'indivision successorale correspondant au montant des loyers perçus à compter du 09 juin 2004 relativement à des immeubles qui leur étaient attribués par le testament laissé par le défunt.

Il ajoute que des impôts ont été réglés par prélèvement sur les loyers revenant aux intéressés, et dès lors, les soultes visent à compenser l'excédent de valeur perçu à tort par l'indivision, et elles sont calculées à partir du montant total des loyers concernés, selon la clé de répartition proposée par le notaire et acceptée par les parties.

Monsieur [W] [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la soulte lui revenant, due par Monsieur [A] et Monsieur [Y] [I] au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers, à la somme de 65.931,86€. Le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune mention concernant la soulte due à Madame [C] [K].

Il fait valoir qu'au total, les loyers indument perçus par l'indivision, et lui revenant ou revenant à Madame [C] [K] aux termes de l'arrêt définitif de cette cour, ont été utilisés à concurrence de 103.018,53€ pour régler des impôts successoraux.

Selon l'intimé, l'application de la clé de répartition retenue par le notaire conduit à retenir que la soulte qui lui est due par Messieurs [Y] et [A] [I] est bien de 103 018,53 x (146 652, 97 / 228 238,18) = 65 931,86 €, ainsi que l'a retenu le tribunal.

Monsieur [W] [I] ajoute que la soulte vise à compenser l'excédent de valeur des biens reçu à tort par l'indivision successorale, la question de la quote-part d'impôts devant être supportée par chaque héritier ne devant pas être pris en considération.

L'intimé précise encore que les loyers en question n'auraient pas dû être soumis aux droits de succession, et il appartiendra au notaire, dans le cadre du partage, de déterminer le montant des impôts réellement dû.

Madame [C] [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la soulte qui lui est due par Messieurs [Y] et [A] [I] à la somme de 37.086,67€, au titre du paiement des impôts réglés sur les loyers lui revenant.

L'intimée fait valoir qu'une somme de 103.018,53€ a été versée à l'administration fiscale, au titre des droits de succession, à partir des fonds provenant des immeubles attribués par le testament laissé par le défunt. Elle soutient que le tribunal a appliqué la clé de répartition proposée par le notaire pour calculer la soulte lui revenant (37.086,67€).

Madame [C] [K] ajoute que les loyers postérieurs au 09 juin 2004 ne devaient pas être intégrés à l'actif successoral, conformément aux termes du précédent arrêt rendu, de sorte que les frais de succession ont été réglés au moyen de fonds lui revenant ainsi qu'à Monsieur [W] [I]. En conséquence selon elle, les soultes dues doivent être calculées sur la somme globale qui a été réglée, et non selon la quote-part d'impôt devant être supportée par chacun.

Sur ce,

Le premier juge a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve des parties et des pièces produites. Sa motivation n'est pas contestée utilement en cause d'appel par Monsieur [Y] [I], qui se prévaut des mêmes arguments, et pour l'essentiel des mêmes pièces, qu'en première instance.

Il ne peut qu'être ajouté ceci :

Selon l'article 1709 du code général des impôts, les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires.

Par ailleurs, la soulte se définit comme la somme d'argent due à un copartageant destinée à compenser l'inégalité des lots afin d'assurer une stricte égalité en valeur au moment du partage de l'indivision.

Il n'est pas contesté que cette cour a, par arrêt définitif du 10 septembre 2013, rectifié par arrêt du 24 mars 2014, notamment dit que Monsieur [W] [I] et Madame [C] [K] disposent d'une créance à l'égard de l'indivision successorale correspondant au montant des loyers perçus par cette dernière à compter du 09 juin 2004, concernant les immeubles qui leur ont été attribués par le testament du 23 février 2004.

Il est en effet établi, et reconnu par tous, que cette indivision a perçu, indument, ces loyers pour un total de 228.238,18€, se répartissant ainsi :

- 146.652,97€ devant revenir à Monsieur [W] [I] ;

- 81.585,21€ devant revenir à Madame [C] [K] ;

Il est tout aussi constant que ces fonds ont été utilisés pour régler, à hauteur de 103.018,53€, des frais de succession.

Le premier juge n'a pas modifié les proportions de répartition des droits de succession entre les héritiers, il a déterminé le montant de la soulte due par Messieurs [A] et [Y] [I] à leurs co-héritiers, dont les fonds ont été utilisés pour régler une dette à laquelle tous étaient solidairement tenus. La fixation de cette soulte permet de reconstituer l'actif personnel de Monsieur [W] [I] et de Madame [C] [K], et partant, de rétablir l'égalité entre les copartageants et les droits de chacun au regard tant de la prise en charge de la dette fiscale que du bénéfice des fruits des immeubles attribués.

Cela n'affecte en rien de la répartition entre les héritiers des droits de succession, lesquels devront en toute hypothèse faire l'objet d'une nouvelle estimation puisque l'actif successoral a été surestimé par l'intégration des loyers venus indument alimenter le compte d'administration de l'indivision.

Dès lors, c'est à juste titre que les montants dus ont été déterminés en appliquant au total effectivement réglé (103.018,53€) la clé de répartition proposée par le notaire, et dont se prévalent toutes les parties, c'est à dire la proportion entre les loyers revenant à chacun des deux héritiers gratifiés et le montant total des loyers perçus par la succession, soit :

- d'une part à Monsieur [W] [I] 103.018,53 x (146.652,97 / 228.238,18) = 66.193,89€, et non 65.931,86€ comme retenu par erreur par le tribunal ;

- et d'autre part à Madame [C] [K] 103.018,53 x (81.585,21 / 228.238,18) = 36.824,64, et non 37.086,67€ comme retenu par erreur par le tribunal.

Il s'évince de ce qui précède que le mode de calcul retenu par le tribunal était adapté, et le jugement sera infirmé uniquement pour ce qui concerne les montants retenus, en ce qu'il convient de :

- fixer à 66.193,89€ le montant de la soulte due par Messieurs [Y] et [A] [I] à Monsieur [W] [I] au titre du paiement des impôts de la succession au moyen des loyers lui revenant ;

- fixer à 36.824,64€ le montant de la soulte due par Messieurs [Y] et [A] [I] à Madame [C] [K] au titre du paiement des impôts de la succession au moyen des loyers lui revenant ;

2 ' sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les parties n'ont articulé aucune motivation justifiant que la décision déférée soit infirmée concernant le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces chefs du jugement entrepris seront confirmés.

L'appelant sera condamné au paiement des dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, société d'avocats.

L'équité et la nature de l'affaire commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.

*

* *

Les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations liquidatives pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- fixé la soulte due par Messieurs [Y] [I] et [A] [I] à Monsieur [W] [I] au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers lui revenant à la somme de 65.931,86 € ;

- fixé la soulte due par Messieurs [Y] [I] et [A] [I] à Madame [C] [K] au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers lui revenant à la somme de 37.086,67€ ;

et statuant à nouveau de ces chefs :

Fixe à 66.193,89€ le montant de la soulte due par Messieurs [Y] et [A] [I] à Monsieur [W] [I] au titre du paiement des impôts de la succession au moyen des loyers lui revenant

Fixe à 36.824,64€ le montant de la soulte due par Messieurs [Y] et [A] [I] à Madame [C] [K] au titre du paiement des impôts de la succession au moyen des loyers lui revenant ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne l'appelant au paiement des dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, société d'avocats ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président, et Julie BARREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Julie BARREAUXavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 19/01839
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;19.01839 ?
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