AB/BE
Numéro 22/02756
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 12 juillet 2022
Dossier : N° RG 21/02815 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H625
Nature affaire :
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire :
[T] [I] épouse [E]
C/
[L], [P] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 12 Avril 2022, devant :
Madame BAUDIER, conseiller chargé du rapport,
assistée de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes,
Madame BAUDIER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame MÜLLER, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [I] épouse [E]
née le 11 Juillet 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/5683 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [L] [P] [E]
né le 22 Janvier 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie MOULET de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 03 JUIN 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/01340
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [L] [E] pourra s'acquitter du paiement de la prestation compensatoire par des versements mensuels de 83,33 € sans indexation avant le 5 de chaque mois par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile de la créancière et sans frais pour elle, pendant une durée de huit ans, sauf à se libérer du solde de manière anticipée ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Madame [T] [I] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Julie BARREAUXavier GADRAT