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12/07/2022 | FRANCE | N°21/04066

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 12 juillet 2022, 21/04066


XG/BE



Numéro 22/ 02763





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







ORDONNANCE DU

12 juillet 2022







Dossier : N° RG 21/04066 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICE2







Affaire :



[X] [W]





C/



[J] [H]















































- O R D O N N A N C E -









Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état



Assisté de J. BARREAU, greffier,



à l'audience des incidents du 13 juin 2022





Vu la procédure d'appel :









ENTRE :



Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Philippe LALANNE de la SCP LALA...

XG/BE

Numéro 22/ 02763

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

ORDONNANCE DU

12 juillet 2022

Dossier : N° RG 21/04066 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICE2

Affaire :

[X] [W]

C/

[J] [H]

- O R D O N N A N C E -

Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état

Assisté de J. BARREAU, greffier,

à l'audience des incidents du 13 juin 2022

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX

ET :

Madame [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [W] a interjeté appel, le 20 décembre 2021, du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax ayant notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de madame [J] [H] et lui,

- renvoyé les parties devant Maître [S] [U], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties,

- dit que l'actif est composé du reliquat du prix de vente du bien immobilier, soit 72 897,70€ et du terrain sis à [Localité 7] (65),

- débouté monsieur [X] [W] de sa demande de vente forcée dudit terrain,

- dit que l'indivision post-communautaire doit récompense à monsieur [X] [W] à hauteur pour le paiement des taxes foncières de 2198€ et du remboursement des mensualités d'emprunt immobilier pour 4500€,

- débouté monsieur [X] [W] des autres demandes de créances, récompenses, restitution de bijoux ou paiement des bijoux et dommages et intérêts,

- débouté madame [J] [H] de sa demande de déconsignation des fonds séquestrés chez le notaire,

- dit qu'il appartiendra à chaque partie de justifier auprès du notaire des sommes trop perçues au titre du devoir de secours ou des sommes restant dues au titre de la prestation compensatoire.

Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé.

Monsieur [X] [W] a saisi, par des conclusions d'incident déposées le 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état aux fins de voir :

- déclarer irrecevable la constitution de l'intimée du 3 mai 2022,

- prendre acte que madame [J] [H] n'a pas déposé de conclusions dans les délais prévus à l'article 909 du code de procédure civile,

- condamner madame [J] [H] au paiement d'une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en réponse déposées par madame [J] [H] le 13 juin 2022 aux termes desquelles elle demande de :

- débouter monsieur [X] [W] de sa demande tendant à voir relever l'irrecevabilité de sa constitution d'intimée,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de monsieur [X] [W].

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel,

L'article 902 du code de procédure civile dispose notamment le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indexation de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, le greffe a adressé, le 20 décembre 2021, à madame [J] [H] un avis de déclaration d'appel.

Faute pour celle-ci d'avoir constitué avocat dans le délai d'un mois, le greffe a délivré, le 21 janvier 2022, à monsieur [X] [W] un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel.

Maître [E], huissier de justice à Soustons, a fait signifier, le 26 janvier 2022, à la demande de monsieur [X] [W] à madame [J] [H] un acte intitulé « signification de la déclaration et des conclusions devant la cour d'appel de Pau ».

A la lecture de cet acte de signification, il apparaît que monsieur [X] [W] a fait signifier à madame [J] [H] ses conclusions et l'avis d'avoir à signifier délivré par le greffe le 21 janvier 2022. L'acte précité ne comporte donc aucunement la déclaration d'appel de monsieur [X] [W].

Ainsi, faute pour monsieur [X] [W] d'avoir fait signifier à madame [J] [H] sa déclaration d'appel dans le délai légal exigé, sa déclaration d'appel du 20 décembre 2021 doit être déclarée caduque en vertu des dispositions légales susvisées.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de monsieur [X] [W] tendant à voir déclarer la constitution de madame [J] [H] irrecevable dès lors que cette demande apparaît, compte tenu de la caducité de la déclaration d'appel, sans objet.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de monsieur [X] [W] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Magistrat de la Mise en Etat, statuant après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, par décision susceptible d'être déférée à la Cour et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par monsieur [X] [W] le 20 décembre 2021 à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 8 novembre 2021,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Condamne monsieur [X] [W] aux dépens du présent incident.

Fait à [Localité 8], le 12 Juillet 2022

LE GREFFIER,LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

J. BARREAUX. GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 21/04066
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;21.04066 ?
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