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25/07/2022 | FRANCE | N°18/00095

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 25 juillet 2022, 18/00095


DL/JB



Numéro 22/02842





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 25 Juillet 2022







Dossier : N° RG 18/00095 - N° Portalis DBVV-V-B7C-GY3I





Nature affaire :



Autres demandes en matière de succession







Affaire :



[B] [J] épouse [D],

[C] [J] épouse [E]



C/



[H] [J],

[S] [J],

[W] [J],

[T] [J],

[O] [J],

[X] [N] [J], [Z] [V]

veuve [J],

Société SCP SILVESTRI-BAUJET,

Société SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022, les ...

DL/JB

Numéro 22/02842

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 25 Juillet 2022

Dossier : N° RG 18/00095 - N° Portalis DBVV-V-B7C-GY3I

Nature affaire :

Autres demandes en matière de succession

Affaire :

[B] [J] épouse [D],

[C] [J] épouse [E]

C/

[H] [J],

[S] [J],

[W] [J],

[T] [J],

[O] [J],

[X] [N] [J], [Z] [V] veuve [J],

Société SCP SILVESTRI-BAUJET,

Société SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Mai 2022, devant :

Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Monsieur LAUNOIS, Conseiller,

Madame BAUDIER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Madame [B] [J] épouse [D]

née le 17 Juin 1946 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 8]

Madame [C] [J] épouse [E]

née le 08 Mai 1942 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentées par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistées de Me Bertrand GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Monsieur [H] [J]

né le 23 Juin 1944 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Madame [S] [J] es qualité d'héritière de Monsieur [K] [J]

née le 23 Juillet 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Signification de la déclaration d'appel le 23 Février 2018 (à personne) et des conclusions le 07 Mai 2018 (à étude)

Monsieur [W] [J] es qualité d'héritier de Monsieur [K] [J]

né le 19 Décembre 1979 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 16]

Signification de la déclaration d'appel le 23 Février 2018 (à personne) et des conclusions le 09 Mai 2018 (à étude)

Monsieur [T] [J] es qualité d'héritier de Monsieur [K] [J]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 19]

Signification de la déclaration d'appel le 22 Février 2018 (à étude) et des conclusions le 07 Mai 2018 (à étude)

Monsieur [O] [J] es qualité d'héritier de Monsieur [K] [J]

né le 19 Avril 1976 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 13]

Signification de la déclaration d'appel le 22 Février 2018 (à étude) et des conclusions le 09 Mai 2018 (à étude)

Monsieur [X] [N] [J]

né le 15 Juillet 1942 à [Localité 23] (33)

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [Z] [V] veuve [J] es qualité d'héritière de Monsieur [K] [J]

de nationalité Française

[Adresse 1]'

[Localité 11]

Signification de la déclaration d'appel le 23 Février 2018 (à personne) et des conclusions le 07 Mai 2018 (à étude)

SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [J]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Signification de la déclaration d'appel le 22 Février 2018 (à étude) et des conclusions le 07 Mai 2018 (à personne morale)

SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE agissant en qualité d'administrateurs judiciaires associés nommés à cette fonction par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan en date du 24.04.2007 rectifiée par ordonnance du 23.05.2007

[Adresse 2]

[Localité 7]

Signification de la déclaration d'appel le 22 Février 2018 (à personne morale) et des conclusions le 09 Mia 2018 (à étude)

sur appel de la décision

en date du 20 SEPTEMBRE 2017

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN

RG numéro : 12/01175

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [J] veuve [U] est décédée à [Localité 8] le 21 décembre 1997, laissant pour lui succéder :

- Monsieur [A] [J] son frère,

- Monsieur [K] [J], Monsieur [H] [J], Madame [C] [J]-[E] et Madame [B] [J]-[D], ses neveux et nièces venant par représentation de leur père, Monsieur [I] [J], autre frère de la défunte, pré-décédé le 28 mai 1994,

Par jugement du 11 avril 2005, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Monsieur [A] [J] coupable des faits de faux en écriture privée et abus de confiance, pour avoir :

' - à [Localité 8] le 18 septembre1995 et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit, en l'espèce en imitant la signature de sa s'ur [L] [J] veuve [U] sur les documents relatifs à la souscription d'un contrat Libertance auprès du GAN ;

- à [Localité 8] entre le 4 octobre 1994 et le 13 février 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé et ce en agissant dans le cadre d'un mandat oral devenu caduc par l'effet du placement sous sauvegarde de justice en date du 4 octobre 1994 et ce au préjudice de [K] [J], [C] [J] épouse [P], [B] [J] épouse [D], [H] [J], et ce en effectuant des placements en se prétendant le mandataire de [L] [U] ; '

Il était relaxé pour les faits reprochés d'usage de faux.

Par arrêt du 28 mars 2006, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité du chef de faux, et l'infirmant pour le surplus, a déclaré Monsieur [A] [J] « coupable des chefs d'usage de faux afférents au contrat LIBERTANCE signé le 18 septembre 1995, à l'avenant au contrat OBLIGAN signé le le 5 octobre 1994 et à l'avenant du contrat CDFI signé le 8 octobre 1994 ».

Par arrêt du 25 avril 2007, le pourvoi en cassation formé par Monsieur [A] [J] à l'encontre de l'arrêt du 28 mars 2006 était rejeté.

Monsieur [A] [J] est décédé le 17 mars 2011, alors qu'une procédure civile était en cours à l'occasion de laquelle les consorts [J] sollicitaient notamment de voir ordonner la licitation de l'immeuble sis à Bègles à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf vente amiable, et qu'il soit jugé que Monsieur [A] [J] serait d'une part déchu de tous droits successoraux sur les biens donnés ayant fait l'objet d'un recel, et d'autre part tenu de rapporter à la succession de Madame [L] [J] les fonds et biens ayant été détournés à son profit et au détriment de ses cohéritiers.

Aux termes d'un testament olographe en date du 19 janvier 1998, Monsieur [A] [J] avait institué pour légataire universel Monsieur [X] [N], fils de son épouse décédée, qu'il avait adopté par la forme de l'adoption simple suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 24 juin 2010.

Monsieur [K] [J] est décédé à son tour le 24 mars 2011, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Z] [V], et ses quatre enfants, Madame [S] [J] épouse [M], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J] et Monsieur [W] [J].

Par actes d'huissier délivrés en octobre 2012, Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan :

- Monsieur [H] [J] ;

- Madame [S] [J] ;

- Monsieur [W] [J] ;

- Monsieur [T] [J] ;

- Monsieur [O] [J] ;

- Monsieur [X] [N]-[J] ;

- Madame [Z] [V] ;

Par jugement du 20 septembre 2017, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a notamment :

- Dit que Monsieur [X] [N]-[J] a accepté purement et simplement la succession de Monsieur [A] [J] ;

- Déclaré l'action intentée par Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] à l'encontre de Monsieur [X] [N]-[J] recevable ;

- Dit que Monsieur [A] [J] a commis un recel successoral dans la succession de Madame [L] [Y] [J] veuve [U] au préjudice de ses cohéritiers pour un montant de 333 253, 76 € ;

- Dit que Monsieur [X] [N]-[J] ès qualité d'héritier de Monsieur [A] [J] est tenu de rapporter à la succession de Madame [L] [Y] [J] veuve [U] la somme de 333 253, 76 € ;

- Débouté Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] du surplus de leurs demandes ;

- Débouté Monsieur [X] [N]-[J] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Constaté l'accord des parties quant à la vente de l'immeuble sis [Adresse 18] à la SARL SH CONCEPT au prix de 190 000 € ;

- Dit n'y avoir lieu à la licitation à la barre du tribunal ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Condamné Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] à verser à Monsieur [X] [N]-[J] la somme de 1500 € et à Monsieur [H] [J] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par acte du 08 janvier 2018, Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision, intimant :

- Monsieur [H] [J] ;

- Madame [S] [J] ;

- Monsieur [W] [J] ;

- Monsieur [T] [J] ;

- Monsieur [O] [J] ;

- Monsieur [X] [N]-[J] ;

- Madame [Z] [V] ;

- la SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE

- la SCP SILVESTRI-BAUJET,

Monsieur [H] [J] et Monsieur [X] [N]-[J] sont les seuls intimés à avoir constitué avocats devant la cour.

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 14 novembre 2018 ;

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 janvier 2022 ;

Vu les dernières écritures des appelantes, transmises par RPVA le 03 octobre 2018 ;

Vu les dernières écritures de Monsieur [X] [N]-[J], transmises par RPVA le 04 juillet 2018 ;

Vu les dernières écritures de Monsieur [H] [J], transmises par RPVA le 12 juin 2018 ;

Il n'est pas justifié des conditions dans lesquelles l'ensemble des actes de la procédure aurait été signifié à la personne des intimés non constitués.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 30 mai suivant.

MOTIVATION

La cour relève à titre liminaire que le dispositif des écritures des appelantes comporte, notamment, des demandes de « constater », ou « dire et juger ».

Il en va sensiblement de même s'agissant de Monsieur [H] [J], qui s'associe pour l'essentiel aux demandes présentées par Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D].

Il sera rappelé que l'article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constant que les demandes de « constater... », « dire et juger que... » et autres « donner acte » ou « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu'il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.

En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

1 ' sur l'appel incident sur la recevabilité

Monsieur [X] [N]-[J] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] à son encontre. Il demande à la cour de les déclarer irrecevables.

À l'appui de sa demande, Monsieur [X] [N]-[J] fait valoir qu'il a accepté la succession de Monsieur [A] [J] uniquement à concurrence de l'actif net, et qu'il n'a accompli aucun acte, même implicite, portant acceptation pure et simple de la succession de son père adoptif. Dès lors, Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] seraient irrecevables en leurs demandes.

Il ajoute que les appelantes n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte par l'article 792 du code civil, et que le délai de quinze mois prévu par ce texte s'est écoulé sans qu'elles déclarent la créance dont elles se sont prévalues ensuite.

Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] sollicitent la confirmation sur ce point de la décision entreprise.

Elles soutiennent que les dispositions de l'article 792 du code civil ne sont pas applicables à l'espèce. Selon elles, le recel entraine l'obligation pour son auteur de rapporter à la succession les biens recelés, ce qui ne peut s'analyser en une créance.

Les appelantes affirment qu'en outre, les dispositions de l'article précité sont d'autant moins applicables que Monsieur [X] [N]-[J] avait, préalablement à sa déclaration d'acception à concurrence de l'actif net, fait acte d'héritier emportant acceptation pure et simple de la succession de son auteur.

Monsieur [H] [J] n'a articulé aucune motivation sur cette prétention.

Sur ce,

' sur l'acceptation de la succession de Monsieur [A] [J]

Le tribunal a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve des parties et des pièces produites. Sa motivation n'est pas contestée utilement en cause d'appel par Monsieur [X] [N]-[J], qui se prévaut des mêmes arguments, et des mêmes pièces, qu'en première instance.

Il ne peut qu'être rappelé ceci :

Aux termes du premier alinéa de l'article 768 du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer, et il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.

Selon l'article 773 du code civil, s'il n'a pas été sommé de le faire, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800 du même code.

Enfin, l'article 782 du code civil précise que « l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ».

En l'espèce, il apparaît que :

- selon le courrier du 10 mai 2012 de Maître [G], notaire chargé du règlement de la succession de Madame [L] [J], Monsieur [X] [N]-[J] lui avait fait savoir le 7 mai précédent « qu'il était disposé à signer un partage forfaitaire et transactionnel » ;

- Maître [G] a fait délivrer des sommations notamment aux parties afin qu'elles se présentent à son étude le 25 juillet 2012 à 10 heures pour procéder à la lecture de l'état liquidatif et partage de la succession de la défunte ; ce notaire a ensuite indiqué que « la sommation d'avoir à comparaître avait uniquement pour objectif de convoquer les parties pour prendre connaissance du projet d'état liquidatif que j'ai établi dans le cadre de la succession de Madame [L] [J] » ;

- Monsieur [X] [N]-[J] était effectivement présent à l'étude du notaire aux dates et heures prévues dans la sommation ;

- Monsieur [X] [N]-[J] a participé aux opérations devant le notaire, qui a indiqué dans le procès-verbal de difficultés :

« Dires de M. [N]-[J]

Monsieur [N]-[J] déclare approuver en totalité la liquidation ci-dessus établie le notaire soussigné ainsi que les propositions d'attributions »

- Monsieur [X] [N]-[J] a ensuite signé le procès-verbal de difficulté, ainsi qu'il apparaît en page 17 de l'acte, de sorte qu'il peut difficilement désormais soutenir le contraire ;

Ce faisant, cet intimé a activement participé aux opérations de partage, au point de faire part de sa volonté de s'engager dans un partage transactionnel, et d'approuver les modalités de liquidation et d'attribution telles que définies par le notaire dans son projet d'acte.

Ainsi, Monsieur [X] [N]-[J] s'est comporté comme le titulaire de droits sur la succession de Madame [L] [J]. Il a dès lors implicitement, mais nécessairement, accepté la succession de Monsieur [A] [J], fils de la défunte, à défaut de quoi il n'avait aucune vocation à intervenir dans le règlement de la succession de Madame [J].

Certes, Monsieur [X] [N]-[J] a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux le 30 avril 2013 une déclaration d'acceptation de la succession de Monsieur [A] [J] à concurrence de l'actif net, puis le 04 juin suivant un inventaire de la succession.

Mais sa participation aux opérations de partage précitées avant l'exercice de l'option vaut acceptation pure et simple de la succession de son père adoptif, et rendait impossible, ou au moins dépourvue d'effet, toute autre option.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que Monsieur [X] [N]-[J] a accepté purement et simplement la succession de Monsieur [A] [J].

' sur l'application des dispositions de l'article 792 du code civil

Ce texte précise que :

« Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.

Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte. »

Il ne peut qu'être rappelé que ce texte figure dans la section III du code civil intitulée « de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net ». Et d'ailleurs, le délai de 15 mois qu'il prévoit ne court qu'à compter de la publicité donnée à la déclaration faite au greffe par l'héritier par laquelle il indique qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.

Il s'évince nécessairement de ce qui précède que les dispositions prévues par cet article ne s'appliquent qu'en cas d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net.

Or, il ressort des développements précédents que Monsieur [X] [N]-[J] a accepté, fut-ce tacitement, purement et simplement la succession de Monsieur [A] [J], de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une extinction des créances et opposer une quelconque irrecevabilité à l'action ou aux demandes de Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D].

*

* *

Il apparaît ainsi qu'aucune irrecevabilité, ni fin de non recevoir d'ailleurs, ne peut être opposée à l'action ou aux demandes de Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D].

2 ' sur le recel

Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise concernant le montant du recel commis par Monsieur [A] [J], et sur les conséquences de ce recel au regard des droits de Monsieur [X] [N]-[J].

Les appelantes soutiennent qu'il ressort de la procédure pénale que Monsieur [A] [J] a détourné des fonds au détriment de sa s'ur [L]. Selon elles, c'est un total de 747.977,57€ qui a été recelé par Monsieur [A] [J], somme avec laquelle il s'est constitué un patrimoine immobilier, transmis ensuite à Monsieur [X] [N]-[J], légataire universel. Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] soutiennent encore que Monsieur [X] [N]-[J] doit rapporter à la succession la valeur de la pleine propriété des biens acquis par emploi des sommes dissimulées.

Monsieur [H] [J] a indiqué dans ses conclusions qu'il s'associait à la demande de réformation des appelantes.

Monsieur [X] [N]-[J] sollicite l'infirmation sur ce point du jugement frappé d'appel.

Il soutient en premier lieu qu'aucun fait de recel n'a été établi « ni juridiquement ni judiciairement ».

Selon cet intimé, les infractions pour lesquelles Monsieur [A] [J] a été reconnu coupable concernaient uniquement des contrat d'assurance-vie, et en application des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, en l'absence de prime manifestement exagérée, les sanctions prévues en cas de recel successoral ne peuvent s'appliquer au cas de dissimulation d'un contrat d'assurance vie.

Monsieur [X] [N]-[J] ajoute qu'aucun fait de recel ne peut lui être reproché.

À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il devait rapporter à la succession la somme de 333.253,76€.

Sur ce,

L'article 778 du code civil précise que :

« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

Aux termes des dispositions de l'article précité et d'une jurisprudence constante, le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments cumulatifs :

- un élément matériel, c'est-à-dire des faits tels que le détournement, l'omission ou la dissimulation d'éléments dépendant de la succession ou toute man'uvre frauduleuse impliquant une rupture de l'égalité du partage,

- un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l'équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.

Il appartient à la partie qui sollicite l'application des dispositions prévues à l'article 778 du code civil de démontrer que les éléments constitutifs du recel sont réunis.

Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] renvoient pour l'essentiel à la procédure pénale pour fonder leur prétention quant à l'existence d'un recel.

Par jugement du 11 avril 2005, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Monsieur [A] [J] coupable des faits de faux en écriture privée et abus de confiance, pour avoir :

' - à [Localité 8] le 18 septembre1995 et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit, en l'espèce en imitant la signature de sa s'ur [L] [J] veuve [U] sur les documents relatifs à la souscription d'un contrat Libertance auprès du GAN ;

- à [Localité 8] entre le 4 octobre 1994 et le 13 février 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé et ce en agissant dans le cadre d'un mandat oral devenu caduc par l'effet du placement sous sauvegarde de justice en date du 4 octobre 1994 et ce au préjudice de [K] [J], [C] [J] épouse [P], [B] [J] épouse [D], [H] [J], et ce en effectuant des placements en se prétendant le mandataire de [L] [U] ;

Cette décision était frappée d'appel, et par arrêt définitif du 28 mars 2006, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité du chef de faux, et l'infirmant pour le surplus, a déclaré Monsieur [A] [J] « coupable des chefs d'usage de faux afférents au contrat LIBERTANCE signé le 18 septembre 1995, à l'avenant au contrat OBLIGAN signé le le 5 octobre 1994 et à l'avenant du contrat CDFI signé le 8 octobre 1994 ».

Il ressort de la procédure pénale les éléments suivants :

- Monsieur [A] [J] gérait depuis longtemps au moins une partie des intérêts financiers de sa s'ur [L], laquelle disposait d'un patrimoine important. La cour d'appel de Bordeaux a considéré que c'est dans le cadre de sa gestion des intérêts de sa s'ur qu'il a souscrit au profit de celle-ci, en novembre 1990, deux contrats. Les bénéficiaires des placements étaient alors les deux frères de [L] [J] veuve [U].

La cour d'appel de Bordeaux a jugé que « ces placements dans l'état de leur forme initiale n'étaient pas de nature à souffrir la critique ».

Devant cette cour, il n'est articulé aucune motivation et produit aucune pièce permettant de remettre en question la régularité, ni même l'utilité, de ces placements.

- L'état de santé de Madame [L] [J] veuve [U] s'est dégradé à partir des années 1993 ' 1994, justifiant qu'une mesure de protection soit mise en place. Aux termes de l'expertise médicale qui était réalisée, il apparaissait qu'elle présentait un état démentiel évolué, avec diagnostic de démence sénile de type Alzheimer.

- Alors que Monsieur [A] [J] avait été désigné administrateur légal des biens de sa s'ur sous contrôle judiciaire et que l'état de santé mental altéré de celle-ci ne lui permettait pas d'exprimer une volonté consciente, il signait le 18 septembre 1995 un contrat LIBERTANCE sous le nom de « R. [U] », Madame [L] [J] veuve [U] étant désignée en qualité de souscriptrice. En cas de décès, le bénéficiaire désigné était [A] [J], et à défaut, son épouse, et à défaut le fils de cette dernière.

La cour d'appel de Bordeaux a relevé que si le juge des tutelles a été informé du placement effectué dans l'intérêt de la majeure protégée, il n'a en revanche pas été avisé des bénéficiaires du contrat en cas de décès. Et la cour ajoute que, considérant les circonstances et l'état de santé de Madame [L] [J] veuve [U], « les énonciations du nom des bénéficiaires du capital en cas de décès éventuel ne procédaient pas de la volonté de la défunte mais de celle du prévenu tendant à écarter de la succession à son profit les héritiers de son frère et constituent un élément du faux qui lui est reproché, la signature étant indissociable du contenu de l'acte ».

- Deux placements avaient été souscrits en 1990 par Monsieur [A] [J], agissant pour le compte de sa s'ur. Les deux bénéficiaires de ces placements en cas de décès étaient les deux frères de la souscriptrice, [I] et [A] [J], à parts égales.

La cour d'appel de Bordeaux a relevé dans son arrêt pénal que « peu après le décès de [I] [J], [A] [J] allait prendre l'initiative de faire modifier la clause du bénéficiaire en faisant mentionner qu'en cas de décès de [L] [U] les sommes seraient versées à [A] [J], à défaut à son épouse Madame [J] née [F], à défaut les héritiers de cette dernière, à défaut les héritiers de l'assurée ».

La modification des clauses bénéficiaires en ces termes « avait pour effet d'exclure les neveux de [L] [U] qui se trouvaient de ce fait, relégués en dernière position », ainsi que le retient à juste titre le même arrêt. Il est ajouté dans les motifs de la décision pénale qu'à l'époque, en octobre 1994, Madame [L] [J] veuve [U] présentait déjà une grave altération de ses facultés mentales, et qu'en outre, les avenants étaient au nom de « R. [U] » et qu'ils ont été signés par Monsieur [A] [J] quelques jours seulement avant la notification de la mesure de protection ordonnée concernant sa s'ur, cette précipitation caractérisant « sa mauvaise foi ».

Ainsi, les actes de dissimulation et de détournement sont parfaitement établis, s'agissant des modifications frauduleuses des clauses bénéficiaires, tout comme l'est la volonté délibérée de Monsieur [A] [J] de s'approprier les soldes des contrats d'assurance-vie.

Cependant, il convient de rappeler qu'il est absolument constant que la valeur d'un contrat d'assurance vie au décès de l'assuré ne fait pas partie de sa succession. Aussi, les sommes versées à Monsieur [A] [J] en exécution des contrats précités ne dépendaient pas de la succession de Madame [L] [J] veuve [U], étant précisé en outre qu'il n'est pas démontré que ces contrats auraient été abondés dans des conditions frauduleuses.

Dès lors, les man'uvres qui avaient été entreprises par le frère de la défunte afin qu'il soit l'unique bénéficiaire des assurances vie n'ont pas eu pour effet de rompre l'égalité du partage, les sommes allouées en exécution de ces contrats n'ayant pas vocation à être partagées.

En conséquence, les dispositions de l'article 778 du code civil ne sont pas applicables à ces faits qui ne peuvent constituer l'élément matériel du délit civil de recel.

Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] soutiennent dans leurs écritures que « plusieurs opérations irrégulières » auraient été retenues à l'encontre de Monsieur [A] [J] « (cf. réquisitoire définitif) » à l'issue desquelles l'intéressé aurait perçu des sommes ou se serait approprié des biens qu'il doit restituer.

Elles affirment encore qu'il aurait détourné des fonds provenant la vente de plusieurs immeubles, pour un total de 334.015,50€. Elles sollicitent qu'une expertise soit ordonnée « afin de déterminer les immeubles et les sommes détournées par [A] [J] du patrimoine de sa s'ur [L] [U] ».

Il ne peut qu'être constaté que ces allégations ne sont étayées par rien, les appelantes procédant uniquement par voie d'affirmation sans verser la moindre pièce à l'appui de leur propos. En effet, si elles renvoient au terme de leur motivation sur les détournements à leur pièce N°12, il apparaît que celle-ci est constituée par l'acte de notoriété dressé par le notaire suite au décès de Monsieur [A] [J], acte qui ne comporte pas la moindre preuve ni même le moindre indice des détournements invoqués.

Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] sont totalement défaillantes dans l'administration de la preuve, qui leur incombe, des détournements dont elles font état.

Il sera ajouté qu'à l'occasion de la procédure pénale, qui avait donné lieu à ouverture d'une information judiciaire, une expertise avait été diligentée, et la cour d'appel de Bordeaux a noté dans les motifs de son arrêt que l'expert n'a pas mis en évidence de dissimulation comptable commise par Monsieur [A] [J].

Il n'est absolument pas justifié de l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction supplémentaire, et il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

*

* *

Il s'évince de ce qui précède qu'il n'est pas établi que Monsieur [A] [J] aurait commis le délit civil de recel successoral, de sorte que les demandes subséquentes des parties sont sans objet.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce sens, et Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] ainsi que Monsieur [H] [J] seront déboutés de leurs demandes au titre du recel, ainsi que de leurs demandes subséquentes.

4 ' sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Monsieur [X] [N]-[J] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le tribunal l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il demande à la cour de condamner« conjointement et solidairement » Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] à lui payer une « somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel dilatoire ».

Monsieur [X] [N]-[J] n'a articulé aucune motivation à l'appui de sa demande.

Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] et Monsieur [H] [J] n'ont formulé aucune prétention sur ce point.

Sur ce,

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il incombe à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l'existence d'une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.

Monsieur [X] [N]-[J] n'a pas motivé sa demande de dommages et intérêts, ni en droit, ni en fait.

Comme devant le premier juge, il ne verse aucun élément démontrant le caractère abusif de la procédure intentée par Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D].

Il ne justifie pas davantage du moindre préjudice qui lui aurait été causé.

En conséquence, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, et il sera également débouté de sa demande faite au même titre en cause d'appel.

5 ' sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

À l'aune du présent arrêt, il apparaît que les parties n'ont articulé aucune motivation justifiant que la décision déférée soit infirmée concernant le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces chefs du jugement entrepris seront confirmés.

Succombant en leurs prétentions devant la cour, Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] ainsi que Monsieur [H] [J], qui s'est associé à leurs demandes, seront condamnés, in solidum, au paiement des dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR DANGUY, société d'avocats.

L'équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut susceptible d'opposition de la part des seules parties défaillantes, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] recevables en leur action et en leurs demandes ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- Dit que Monsieur [A] [J] a commis un recel successoral dans la succession de Madame [L] [Y] [J] veuve [U] au préjudice de ses cohéritiers pour un montant de 333 253, 76 € ;

- Dit que Monsieur [X] [N]-[J] ès qualité d'héritier de Monsieur [A] [J] est tenu de rapporter à la succession de Madame [L] [Y] [J] veuve [U] la somme de 333 253, 76 € ;

et statuant à nouveau de ces chefs :

Déboute Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] ainsi que Monsieur [H] [J] de leurs demandes au titre du recel successoral, ainsi que de leurs demandes subséquentes ;

et ajoutant à la décision entreprise,

Déboute Monsieur [X] [N]-[J] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mesdames [C] [J] épouse [E] et [B] [J] épouse [D] ainsi que Monsieur [H] [J], in solidum, au paiement des dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR DANGUY, société d'avocats ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par David LAUNOIS, Conseiller pour le Président empêché et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIEREP/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

Julie BARREAUDavid LAUNOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 18/00095
Date de la décision : 25/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-25;18.00095 ?
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