MARS/CD
Numéro 22/03130
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 06/09/2022
Dossier : N° RG 20/00665 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQJY
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Affaire :
[Z] [D]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame [K], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
né le 30 mars 1955 à Dakar (Senegal)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître COTO, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Maître MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal le syndic la SARL AGENCE CLEMENCEAU
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 FEVRIER 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00753
Monsieur [Z] [D] est propriétaire, au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], du lot n° 13 consistant en un appartement situé au premier étage côté Est, du lot n° 23, une cave et du lot n° 34, un garage.
Se plaignant de l'apparition de traces d'humidité dans son appartement et de l'absence de prise en charge de ces désordres, Monsieur [Z] [D] a, par acte d'huissier en date du 12 avril 2018, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et son syndic, la SARL agence Clémenceau, devant le tribunal de grande instance de Bayonne, en exécution des travaux nécessaires à la cessation du trouble, sous astreinte, outre en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 10 février 2020 le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2.410 euros HT correspondant au coût des travaux de la reprise des désordres affectant son appartement ;
- débouté Monsieur [Z] [D] du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et de celles dirigées à l'encontre de la SARL agence Clémenceau ;
- débouté Monsieur [Z] [D] de sa demande tendant à être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les dépens ont été laissés à sa charge avec condamnation en tant que de besoin à leur paiement ;
- débouté Monsieur [Z] [D] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [Z] [D] à payer à l'agence Clémenceau la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée.
Monsieur [Z] [D] a interjeté appel partiel de ce jugement le 28 février 2020.
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état de la première chambre de la cour d'appel, en date du 10 août 2021, déboutant Monsieur [D] de sa demande d'expertise et le condamnant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais de l'incident.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 5 avril 2022, Monsieur [D] demande, au visa des articles 10 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de sa demande de dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau, il demande à titre principal :
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à lui payer la somme de 43.500 € au titre de son préjudice financier,
- de juger qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 14 juillet 1965 il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance et de celle de première instance.
À titre subsidiaire, il demande de désigner un expert à l'effet notamment d'énumérer et de dire si les désordres visés dans le procès-verbal de constat du 26 janvier 2021 affectent l'usage attendu du bien et, dans l'affirmative, de dire dans quelle mesure, d'en rechercher les causes et de donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, leurs délais d'exécution, et de chiffrer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels.
En toute hypothèse, il demande de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société agence Clémenceau, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions du 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL agence Clémenceau demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, de débouter Monsieur [D] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.
Sur ce :
Sur le préjudice financier
Monsieur [D] qui soutient que les infiltrations empêchent la location de son appartement demande que lui soit allouée la somme de 43.500 € correspondant à une valeur locative moyenne de 725 € par mois.
Les infiltrations qui ont entraîné des traces d'humidité sur le plafond de la chambre et sur le mur de la pièce arrière de la cuisine de son appartement avaient pour origine une fissuration de l'acrotère de la terrasse.
Il convient de rappeler que les désordres dont se plaignait initialement Monsieur [D] étaient des traces d'humidité au plafond de la chambre et dans le cellier pour lesquelles il a communiqué quelques photographies (pièce 3).
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait réaliser des travaux de reprise d'étanchéité de la terrasse comme le démontre la facture du 29 décembre 2017.
Un procès-verbal de constat effectué à la demande de Monsieur [D] le 26 janvier 2021 établi notamment que la chambre 1 située en dessous du toit-terrasse est en très mauvais état, les murs présentant des traces d'humidité. Le linoléum est en partie décollé et le parquet présente des taches brunes. Deux bassines remplies d'eau sont présentes dans cette pièce.
Concernant le cellier, il est noté que les murs sont en mauvaise état et présentent des traces de salpêtre et d'humidité tout comme le plafond ou la formation de champignons est visible.
Les autres pièces sont décrites comme étant très bon état.
Le constat d'huissier qui a été réalisé le 27 janvier 2021, en vertu d'une ordonnance rendue le 5 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Bayonne, à la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'appartement au-dessous de celui de Monsieur [Z] [D] confirme le bon état de l'appartement, à l'exception de la chambre Nord, dont le parquet notamment est détrempé et du cellier, qui présente d'importantes cloques d'humidité face à la porte d'entrée et dont le plafond est également endommagé dans la zone autour du tableau électrique du logement.
Ce constat a aussi démontré l'existence d'une pellicule d'eau stagnant à l'extrémité du balcon dont les pissettes n'étaient pas entretenues.
Toutefois, Monsieur [D] ne peut pas se prévaloir d'un préjudice financier résultant d'une perte locative depuis le mois de mai 2017, dès lors d'une part, comme exactement relevé par le premier juge, parce qu'aucun document ne démontre que les traces d'humidité localisées en 2017 l'auraient empêché de louer son bien et d'autre part, parce qu'aucune persistance d'infiltration par la toiture-terrasse n'est établie depuis la réfection de l'étanchéité réalisée en fin d'année 2017, par le syndicat des copropriétaires, la présence de seaux dans la chambre, constatée par les huissiers en janvier 2021 ne permettant pas de la présumer alors que les 2 procès-verbaux de constat démontrent uniquement que des travaux étaient en cours sur le sol de la chambre dont le linoléum était partiellement arraché.
Au surplus, le rapport établi par la société Alpha le 13 novembre 2017 démontre l'absence de désordres concernant la toiture terrasse réparée et précise que le défaut d'étanchéité du solin de jonction toiture-terrasse/façade ne constitue pas la cause des dommages dans l'appartement de Monsieur [D].
Par contre, des points infiltrants ont été constatés à cette date sur la façade Est au niveau de la traversée d'évacuation, désordre qui n'avait pas été précédemment évoqué, ni constaté à l'occasion de la présente instance.
Monsieur [D] a obtenu, en première instance, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.410 € hors taxes correspondant au coût des travaux de la reprise de ces désordres affectant le cellier et le plafond de la chambre.
Le jugement n'est pas contesté de ce chef.
À l'examen de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise compte tenu des investigations réalisées par le cabinet Alpha qui ne font pas l'objet de contestation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [D] de sa demande afférente à son préjudice financier.
Sur la demande de dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes des 2 derniers alinéas de cet article, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Pour rejeter la demande de Monsieur [D], le premier juge a relevé le caractère précipité de la procédure introduite par le demandeur qui ne justifiait pas au jour de la saisine du tribunal, d'un défaut d'intention du syndicat des copropriétaires ou du syndic de résoudre amiablement le litige par le jeu de l'assurance.
Il est établi, par le courrier du 4 décembre 2017 adressé à Monsieur [D], que l'agent général Monsieur [V], AXA France, n'interviendrait pas sur le sinistre dégât des eaux dont l'origine se situe sur la toiture du bâtiment et le syndicat des copropriétaires n'a pas contesté que l'origine des désordres provenait du défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse, parties communes.
La procédure a été initiée par Monsieur [D] quelques mois après, le 12 avril 2018 et sa prétention afférente aux désordres a été déclarée fondée en sorte qu'il y ait lieu, réformant en cela le jugement, de faire application des dispositions de l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera également fait droit à sa demande d'application des dispositions de ce texte, s'agissant de la procédure en appel qui réforme partiellement le jugement.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l'infirmation partielle du jugement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sera condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et celle de 2.000 € pour les frais exposés à ce titre en cause d'appel.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement n'est pas contesté en ses dispositions afférentes aux dépens.
Les dépens de la procédure en appel seront partagés par moitié entre Monsieur [Z] [D] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [D] de sa demande d'être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l'a débouté de sa demande sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fait droit à la demande de Monsieur [Z] [D] d'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2.000 € au titre des frais de première instance.
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Agence Clémenceau et Monsieur [Z] [D] aux dépens de l'appel qui seront partagés par moitié entre eux.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC