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13/09/2022 | FRANCE | N°19/00712

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 13 septembre 2022, 19/00712


MARS/MS



Numéro 22/03239





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 13/09/2022







Dossier : N° RG 19/00712 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFXO





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur















Affaire :



[D] [H]

Compagnie d'assurances PACIFICA



C/



[E] [F]

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDU

CATION NATIONALE (MGEN)













Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2022, les parties e...

MARS/MS

Numéro 22/03239

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 13/09/2022

Dossier : N° RG 19/00712 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFXO

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[D] [H]

Compagnie d'assurances PACIFICA

C/

[E] [F]

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN)

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Juin 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame ASSELAIN, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Madame [D] [H]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12] (AUTRICHE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Compagnie d'assurances PACIFICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentées et assistées de Maître BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉES :

Madame [E] [F]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Maître GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Maître LECAT, de la SCP LECAT & Associés, avocat au barreau de PARIS.

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 16/00140

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [F] a été victime d'un accident de la circulation le 31 juillet 2013 consécutif à un refus de priorité commis par Mme [D] [H] au niveau d'une intersection de routes.

Par ordonnance de référé du 11 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne ordonnait une expertise médicale de Mme [E] [F] et a désigné le docteur [R] pour y procéder.

L' expert a déposé son rapport le 2 avril 2015.

Par acte d'huissier du 23 décembre 2015, Mme [E] [F] a fait assigner Mme [D] [H] et son assureur, la société Pacifica, ainsi que la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), la caisse des dépôts et consignations et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement des articles 1382 ancien (devenu 1240) et suivants du code civil et des articles L.211-1 et suivants du code des assurances, aux fins de voir fixer son préjudice et son droit à indemnisation selon les conclusions du médecin expert, de voir condamner in solidum Mme [H] et la compagnie Pacifica, es-qualités d'assureur de cette dernière, à prendre en charge les créances de la MGEN, de la caisse des dépôts et consignations et de la CPAM.

Elle sollicitait la condamnation in solidum de Mme [H] et son assureur la compagnie Pacifica à lui verser les sommes suivantes :

* Dépenses de santé actuelles : 4.733,93 euros

* Frais divers : 3.681,50 euros

* Déficit fonctionnel temporaire : 4.218 euros, outre la créance de la caisse des dépôts et consignations,

* Souffrances endurées : 6.000 euros,

* Perte de revenus actuels : 1.929 euros,

* Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros,

* Déficit fonctionnel permanent : 5.500 euros, outre la créance de la caisse des dépôts et consignations,

* Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,

* Préjudice d'agrément: 6.000 euros,

* Perte de chance et incidence professionnelle : 15.000 euros, outre la créance de la caisse des dépôts et consignations.

Elle demandait de surseoir à statuer en ce qui concerne la fixation du préjudice de perte de gains professionnels futurs et de perte de droits à la retraite, outre la créance de la caisse des dépôts et consignations,

Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2019 (la CPAM n'a pas constitué avocat) le tribunal a fixé le préjudice de Mme [F] comme suit :

* Dépenses de santé actuelles : 4.733,93 euros

* Frais divers : 682,08 euros

* Déficit fonctionnel temporaire : 3.456,25 euros, outre la créance de la caisse des dépôts et consignations,

* Souffrances endurées : 6.000 euros,

* Perte de revenus actuels : 1.444,75 euros,

* Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,

* Déficit fonctionnel permanent : 5.500 euros, outre la créance de la caisse des dépôts et consignations,

* Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,

* Préjudice d'agrément: 5.000 euros,

* Perte de chance et incidence professionnelle : 12.000 euros, outre la créance de la caisse des dépôts et consignations.

Le tribunal a sursis à statuer en ce qui concerne la fixation du préjudice de perte de gains professionnels futurs et a condamné in solidum Mme [H] et son assureur la société Pacifica à régler à Mme [F] les sommes ainsi allouées, avec déduction de la provision déjà versée à hauteur de 8.000 euros, puis a condamné in solidum Mme [H] et la société Pacifica à régler à Mme [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La créance de la MGEN a été fixée à la somme de 18.694,62 euros et il a été sursis à statuer concernant les allocations journalières éventuellement versées à Mme [F] après le 14 juillet 2017.

Mme [H] et son assureur la société Pacifica ont été condamnées in solidum à régler la somme de 18.694,62 euros à la MGEN, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il a été dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MGEN et de la caisse des dépôts et consignations et Mme [H] et la société Pacifica ont été condamnées in solidum aux entiers dépens. L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

La société d'assurances Pacifica et Madame [D] [H] ont interjeté appel partiel par déclaration du 27 février 2019.

Par conclusions n°2 du 2 novembre 2021, la société d'assurances Pacifica et Madame [D] [H] demandent d'infirmer la décision en ce qu'elle a :

- Jugé que le préjudice de perte de gains professionnels futurs de Mme [F] est établi en son principe et a ordonné le sursis à statuer en ce qui concerne sa fixation,

- Fixé le préjudice de perte de chance et d'incidence professionnelle de Mme [F] à la somme de 12.000 euros,

- Condamné in solidum Mme [H] et la compagnie Pacifica son assureur à régler à Mme [F] les sommes ainsi allouées avec déduction des provisions déjà versées,

- Fixé la créance de la MGEN à la somme de 18.694,62 euros et a ordonné le sursis à statuer concernant les allocations journalières éventuellement versées après le 14 juillet 2017,

- condamné in solidum Mme [H] et la compagnie Pacifica son assureur à régler la somme de 18.694,62 euros à la MGEN, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

Statuant à nouveau, elles demandent de juger que Mme [F] ne justifie pas avoir subi un préjudice de pertes de gains professionnels futurs, de la débouter de toute demande à ce titre, ainsi que la MGEN et concernant le préjudice d'incidence professionnel de Mme [F], de le fixer à la somme de 5.000 euros.

Elles sollicitent la condamnation de Mme [F] et de la MGEN à leur payer à chacune à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions récapitulatives du 29 novembre 2021, Madame [E] [F] demande sur le fondement des dispositions des articles anciens 1382 du code civil et 1240 et suivants du code civil, et des articles L.211-1 et suivants du code des assurances, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire, elle demande de constater que le préjudice au titre des gains futurs peut désormais être liquidé et y ajoutant, en conséquence, de fixer son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs depuis la date de consolidation du 26 février 2015 à la somme de 19.527,93 euros et de condamner in solidum Mme [H] et la compagnie Pacifica es-qualités d'assureur de Mme [H] à lui verser cette somme.

Elle sollicite la condamnation in solidum de Madame [H] et la compagnie Pacifica à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 du 18 juin 2019, la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) demande au visa des dispositions  des articles 224-9 du code de la mutualité, de l'article 13 ' Titre 1 du règlement 1 des statuts de la MGEN, de confirmer en tous points le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bayonne et de lui donner acte qu'elle a été remboursée de ses débours le 12 février 2019, la société Pacifica lui ayant transmis un chèque d'un montant de 18.694,62 euros.

Elle demande de surseoir à statuer en ce qui concerne les allocations journalières qui devront être éventuellement versées à Mme [F] après le 14 juillet 2017 et sollicite la condamnation in solidum de Madame [H] et de son assureur, la société Pacifica à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de SCP Gardera Uhaldeborde-Salanne Gorguet dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.

La société d'assurances Pacifica et Madame [H] ont conclu le 3 juin 2022 en demandant le rejet des conclusions n° 7 et des pièces 53 à 59 versées aux débats par Madame [F] le 23 mai 2022.

À l'audience du 7 juin 2022, Madame [E] [F] a indiqué qu'il convenait de ne pas retenir ses dernières conclusions n°7 qui contenaient également une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

La cour statuera en conséquence à la lecture des conclusions de Madame [F] transmises par RPVA le 29 novembre 2021 et du bordereau de communication de pièces y afférent et des conclusions de Madame [H] et de la société Pacifica transmises par RPVA le 2 novembre 2021.

SUR CE :

La société d'assurances Pacifica et Madame [H] font grief au tribunal d'avoir retenu l'existence d'une perte de gains professionnels futurs que n'avait pas retenu l'expert judiciaire et d'avoir surévalué l'incidence professionnelle.

Sur la perte de gains professionnels futurs

L'expert a retenu que l'arrêt temporaire des activités professionnelles en lien direct avec l'accident concerne la période du 31 juillet 2013 au 26 février 2015, date de la consolidation.

Selon la société d'assurances Pacifica et Madame [H] le reclassement professionnel de Madame [F] est consécutif à des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et à des problèmes de rachis cervical et lombaire C4 ' C5 et C5 ' C6 ainsi que L4 ' L5, sans lien avec l'accident.

La MGEN, subrogée dans les droits de Madame [F] indique que sa créance, selon le relevé établi au 19 mai 2017 s'élève à la somme de 19.656,50 € et que la société Pacifica reste lui devoir les dépenses de santé actuelles et des allocations journalières. Elle rappelle que le médecin-conseil de la MGEN a attesté le 21 juin 2017, de l'imputabilité à l'accident des sommes réclamées au titre des prestations de santé versées depuis le 26 février 2015.

Madame [E] [F] indique subir une perte de salaire depuis sa consolidation fixée au 26 février 2015 et ne pas avoir pu reprendre d'activité professionnelle pendant de nombreux mois dans l'attente de l'examen de sa demande d'un temps partiel thérapeutique. Elle précise être dans l'impossibilité de reprendre son ancien poste à plein temps et avoir fait l'objet d'un reclassement professionnel.

Le premier juge a rappelé les conséquences physiques de l'accident dont a été victime Madame [F] le 31 juillet 2013 parmi lesquelles, un polytraumatisme avec une fracture-tassement déplacée de la première vertèbre lombaire, sans signes neurologiques, une entorse cervicale, et une fracture de la 5ème de la 8ème côte.

Il a par ailleurs exactement relevé à la lecture des pièces produites aux débats, notamment,

'$gt; qu'après le rapport d'expertise déposé le 2 avril 2015, Madame [E] [F] a justifié avoir perçu jusqu'au mois de septembre 2017 des sommes inférieures à son salaire antérieur net moyen de 1.509 € mensuels

'$gt; Que Madame [F] a pu reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec les restrictions soulignées par la médecine du travail

'$gt; que la médecine du travail a, selon un certificat du 17 juin 2016, émis un avis défavorable à la reprise du poste avec reclassement à envisager et que Madame [F] a été déclarée inapte temporaire à ses fonctions le 12 septembre 2016

'$gt; que Madame [F] a été en congé maladie avec rémunération 1/2 traitement jusqu'au mois de janvier 2017, puis a été en arrêt de travail de manière quasi ininterrompue du 15 janvier au 30 novembre 2017

'$gt; qu'elle a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 16 juin 2016 au 31 mai 2021 la possibilité d'obtenir ou de conserver un emploi étant effectivement réduite et qu'une carte de priorité lui a été attribuée pour la période du 16 juin 2016 au 31 mai 2020, la station debout pénible lui ayant été reconnue.

La société d'assurances Pacifica et Madame [D] [H] considérant que le reclassement professionnel de Madame [F] est consécutif à des problèmes de rachis cervical et lombaire sans lien avec l'accident, la cour relève également, au-delà de ces constatations du premier juge, que l'expert a rappelé ' dans le chapitre évolution :

' que le docteur [Y] a prescrit à Madame le 31 octobre 2013,15 séances de massage ' rééducation du rachi cervical et lombaire «' par suite de cimentoplastie sur facture de L1 et entorse cervicale' »

' qu'à la suite de l'I.R.M. du rachi cervical réalisée le 6 janvier 2014, le docteur [M] a notamment noté: « cet examen montre toujours cette lésion discale C5 ' C6 tout à fait évidente, avec sans doute à minima des lésions successives sous-jacentes. »

' Que le docteur [Y] a prescrit le 10 février 2014, 10 séances de massage de rééducation du rachis cervical et lombaire pour douleurs après AVP (entorse cervicale et fracture lombaire), prescription renouvelée le 2 juin 2014 pour une nouvelle série de 10 séances de kinésithérapie une nouvelle fois, le 21 juillet 2014 pour une autre série de 20 séances.

Ces éléments démontrent, parmi d'autres éléments médicaux évoqués dans le rapport d'expertise, le lien incontestable entre l'accident de la voie publique dont a été victime Madame [F] le 31 juillet 2013 et ses problèmes de douleurs du rachis cervical et lombaire.

Enfin, le docteur [Y] a écrit le 20 septembre 2016 au médecin du comité départemental des Pyrénées Atlantiques en indiquant :

' qu'à la suite de l'accident de la voie publique du 31 juillet 2013, Madame [E] [F] a subi des lésions thoraco-abdominales (pneumothorax, fracture splénique, fracture de côtes), des lésions de la face (fracture des os propres du nez, plaies de la lèvre) et des lésions du rachis (entorse cervicale et fracture-tassement de L1),

' que depuis, la patiente garde des douleurs cervicales et lombaires survenant en station debout prolongée ainsi que lors du port de charges lourdes.

S'il indique que l'I.R.M. du rachis cervical et lombaire montre de plus, des discopathies C4 ' C5 et C5 ' C6 ainsi que L4 ' L5, il ne mentionne pas que celles-ci ont un lien quelconque avec les douleurs cervicales et lombaires dont il indique qu'elles sont persistantes à la suite de l'accident de la circulation.

Il convient en outre de relever qu'aucune difficulté n'avait été notée lors de l'expertise judiciaire dans l'état antérieur de la victime et que les seuls antécédents de Madame [F] étaient des problèmes de comitialité et de stripping.

L'expert avait en effet précisé, en page 13 de son rapport, qu'aucun antécédent et aucun état antérieur médical, chirurgical ou traumatique pouvant interférer avec les conséquences de l'accident en cause n'avait été mis en évidence.

Concernant les problèmes de Madame [F] avec sa hiérarchie, il résulte du courrier du 11 juillet 2016 qu'elle a adressé au médecin du travail, qu'ils sont en lien direct avec la difficulté d'adapter son poste de travail suite à ses contraintes physiques liées aux séquelles de son accident. Elle rappelle que ces séquelles ont nécessité que sa reprise de travail soit soumise à des restrictions sur le port de charges et sur les gestes et postures difficiles.

En conséquence, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause, que le tribunal a considéré que le préjudice de perte de gains professionnels futurs de Madame [E] [F] était établi en son principe et a ordonné le sursis à statuer en ce qui concerne sa fixation.

Par suite, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la MGEN à la somme de 18.694,62 € et a ordonné le sursis à statuer concernant les allocations journalières éventuellement versées après le 14 juillet 2017.

Sur l'incidence professionnelle

Elle indemnise les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.

Il n'est pas contesté que du fait de l'accident, Madame [F] n'a pas pu se présenter au concours interne d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement spécialité lingerie, auquel elle était inscrite pour un examen prévu le 20 novembre 2013, ce que l'expert a qualifié de perte de chance professionnelle.

L'augmentation de salaire qui en serait suivi en cas de réussite à ce concours et l'évolution de carrière décrite par Madame [F] avec notamment, une chance de parvenir jusqu'à un échelon 9, soit 2 échelons de plus que celui qu'elle occupe n'ont pas été contestées.

La société d'assurances Pacifica et Madame [H] considèrent que cette perte de chance n'est que circonstancielle et qu'il n'est pas établi que Madame [F] ne puisse plus se présenter à cette épreuve.

Elles ajoutent que les problèmes professionnels rencontrés aujourd'hui par Madame [F] sont imputables à des pathologies qui ne sont pas consécutives à l'accident et que c'est pour des raisons de difficultés relationnelles et hiérarchiques que le reclassement n'a pas convenu à Madame [F].

Elles demandent de ramener l'indemnisation de ce poste à la somme de 5.000 €.

Quand bien même le déficit permanent retenu est de 5 %, les séquelles fonctionnelles constatées, à savoir la mobilité douloureuse du rachis, entraînent pour une personne occupant un emploi de lingère, compte tenu de la spécificité de celui-ci, une pénibilité accrue au travail en sorte que les chances de Madame [E] [F] d'accéder au poste d'adjoint technique territorial principal, spécialité lingerie deuxième classe, sont désormais compromises et qu'il existe une perte de chance sérieuse pour Madame [F] de pouvoir se présenter à nouveau à ce concours.

Au surplus, le premier juge a relevé que depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Madame [F] a rapporté la preuve des restrictions physiques consécutives à son accident (mi-temps thérapeutique, sans port de poids ou manutention importante, sans piétinement et position tronc penché en avant) qui établissent une pénibilité et une fatigabilité au travail qui réduisent ses chances de se représenter utilement à ce concours.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef, une indemnité de 12.000 €.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société d'assurances Pacifica et Madame [D] [H] qui succombent en leur recours seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à payer à Madame [E] [F], la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MGEN qui sera déboutée de cette demande.

La société d'assurances Pacifica et Madame [D] [H] seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel.

Il sera fait droit à la demande d'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société d'assurances Pacifica et Madame [D] [H] à payer à Madame [E] [F], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute la société d'assurances Pacifica et Madame [D] [H] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la MGEN de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société d'assurances Pacifica et Madame [D] [H] aux dépens de l'appel et autorise la SCP Uhaldeborde-Salanne Gorguet Vermote Bertizberea à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/00712
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.00712 ?
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