MARS / MS
Numéro 22/03238
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/09/2022
Dossier : N° RG 20/01498 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSVU
Nature affaire :
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Affaire :
[W] [O]
[C] [R]
C/
S.A.R.L. BOURG FRERES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et chargée du rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [O]
né le 14 novembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [R]
née le 19 juillet 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. BOURG FRERES
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 16/02868
Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] ont confié des travaux de rénovation de leur chauffage et d'installation d'un chauffe-eau thermodynamique à la société Bourg Frères, suivant devis du 30 octobre 2013, pour un coût total de 18 385,26 € TTC.
Les travaux se sont déroulés les 12 et 13 février 2014, avec mise en service de l'installation.
Le 20 février 2014, la société Bourg Frères est intervenue suite à un incident survenu dans la chaudière.
Dans le courant de l'automne 2014, il a été procédé à l'installation d'un ballon tampon par la Société Bourg Frères qui a émis le 10 novembre 2014, sa facture pour un montant de 18 166,98 €, laquelle n'a pas été réglée.
À la suite d'une relance en paiement adressée par la société Bourg Frères aux consorts [O]-[R], ces derniers se sont plaints des conditions de réalisation des travaux, d'un surcoût de l'opération de 3 600 € suite à un défaut de conseil, de la perte d'une prime de rachat de l'énergie, d'un surcoût d'électricité lié à l'arrêt de la production de chauffage durant plusieurs mois et du sous-dimensionnement du ballon d'eau chaude sanitaire.
En l'absence de règlement, la société Bourg Frères a fait délivrer à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] une mise à demeure suivant courrier du 28 septembre 2016 et faute d'exécution, elle les a fait assigner par acte d'huissier du 1er décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Pau, en paiement des sommes qui lui étaient dues.
Monsieur [O] et Madame [R] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 16 mai 2017, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 8 février 2019.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] de leur demande de constatation de la prescription de la créance de la société Bourg Frères ;
- fixé à la date du 04 décembre 2014 la réception judiciaire sans réserves des travaux objets de la facture n° 00037436 émise le 10 novembre 2014 par la société Bourg Frères ;
- condamné Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] à payer à la société Bourg Frères la somme de TTC de 18 166,98 € correspondant au montant de la facture en date du 10 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société Bourg Frères à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] la somme de 120 € en raison du défaut d'installation du modèle de la chaudière initialement commandée ;
- condamné la société Bourg Frères à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] la somme de 4 220 € au titre du sous-dimensionnement du ballon thermodynamique ;
- condamné la société Bourg Frères à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] la somme de 550 € au titre du déplacement du vase d'expansion pour pouvoir assurer un accès sécurisé au tableau électrique ;
- condamné la société Bourg Frères à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté la société Bourg Frères de sa demande de déduction du montant de ses condamnations de la remise commerciale initialement accordée pour un montant de 909,07 € ;
- débouté Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre d'un défaut d'implantation de la chaudière ;
- débouté Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, de leurs demandes au titre de la perte du crédit d'impôt et du surcoût de crédit et de leur demande au titre des honoraires du cabinet EXSO ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Bourg Frères à verser à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] la somme totale de 2 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Bourg Frères aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] ont interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2020.
Par conclusions récapitulatives du 14 mars 2022, Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] demandent de réformer le jugement en ce qu'il :
- les a déboutés de leur demande de constatation de la prescription de la créance de la société Bourg Frères et les a condamnés à payer la somme de 18.166,98 € correspondant au montant de la facture en date du 10 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- a fixé à la date du 04 décembre 2014 la réception judiciaire sans réserves des travaux objets de la facture n° 00037436 émise le 10 novembre 2014 par la société Bourg Frères ;
- a condamné la société Bourg Frères à leur payer la somme de 120 € en raison du défaut d'installation du modèle de la chaudière initialement commandée et la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
- les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'un défaut d'implantation de la chaudière pour la somme de 8 250 €, de préjudice moral, de la perte du crédit d'impôt, du surcoût de crédit, de la perte de la prime de rachat d'énergie (éco-énergie), de leur demande au titre des honoraires du cabinet EXSO.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, au visa de l'article 218-2 du code de la consommation, de :
- juger prescrite l'action en paiement de la société Bourg Frères et de la débouter de sa demande en paiement de la facture du 10 novembre 2014 ;
- réformer le jugement en ce qu'il a d'office procédé à la qualification d'ouvrage d'une chaudière et d'un ballon thermodynamique et retenu l'application des dispositions des articles 1792-3 et suivants du code civil, et par voie de conséquence, au visa des articles 1603, 1604 du code civil et 1134, 1147 anciens du code civil ensemble l'article 1792-4-3 du même code de juger qu'en l'absence d'ouvrage les dispositions des articles 1792 et suivants ne sont pas applicables et de débouter la société Bourg Frères de sa demande de réception sans réserve ;
- juger que la société Bourg Frères a manqué à son obligation de délivrance conforme concernant la chaudière et a manqué à son obligation de conseil, en sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée en raison des désordres et vices affectant l'installation litigieuse ;
- condamner la société Bourg Frères à leur verser les sommes de :
- 825 € TTC au titre du défaut de conformité de la chaudière ;
- 4 220 € TTC au titre du sous-dimensionnement du ballon thermodynamique ;
- 8 250 € TTC au titre du défaut d'implantation de la chaudière ;
- 550 € TTC au titre du déplacement du vase d'expansion afin d'assurer l'accès sécurisé au tableau électrique ;
- 570 € au titre de la perte de la prime de rachat d'énergie (éco-énergie) ;
- 3 262,46 € au titre de la perte du crédit d'impôt ;
- 3 003,69 € au titre su surcoût des intérêts d'emprunt ;
- 7 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- 5 000 € au titre du préjudice moral ;
- 504 € au titre des honoraires du Cabinet EXSO.
À titre subsidiaire, ils demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bourg Frères à leur verser les sommes de 4 220 € TTC au titre du sous-dimensionnement du ballon thermodynamique, 550 € TTC au titre du déplacement du vase d'expansion afin d'assurer l'accès sécurisé au tableau électrique, 2 300 € sur le fondement de l'article 700 et aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Et réformant le jugement et, statuant à nouveau, ils sollicitent la condamnation de la société Bourg Frères à leur verser les sommes de : 825 € TTC au titre du défaut de conformité de la chaudière, 8 250 € TTC au titre du défaut d'implantation de la chaudière, 570 € au titre de la perte de la prime de rachat d'énergie (éco-énergie), 3 262,46 € au titre de la perte du crédit d'impôt, 3 003,69 € au titre du surcoût des intérêts d'emprunt, 7 000 € au titre du préjudice de jouissance, 5 000 € au titre du préjudice moral.
En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation de la société Bourg Frères à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de l'expertise judiciaire.
Par conclusions du 23 mars 2022, la SARL Bourg Frères demande, au visa des articles 1792, 1792- 1792-6 du Code civil, et 1134 et 1145 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté les consorts [O]-[R] de la fin de non-recevoir soulevée et jugé son action régulière et non prescrite ;
- prononcé la réception judiciaire des travaux, sans réserve, à la date du 4 décembre 2014 et condamné Monsieur [W] [O] et Madame [R] à lui régler la somme de 18 166,98 € TTC outre les intérêts au taux légal ;
- alloué aux maîtres d'ouvrage une indemnité de 120 € au titre de l'erreur affectant la chaudière installée.
Pour le surplus, elle demande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le point de départ des intérêts courait à compter de sa décision et statuant à nouveau, de juger que les intérêts courent à compter du 30 avril 2015 ;
- alloué une indemnité de 4 220 €, une indemnité de 5 000 € et une indemnité de 550 € aux maîtres d'ouvrage et une indemnité aux maîtres d'ouvrage sur le terrain de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les maîtres d'ouvrage de toutes leurs demandes telles que visées au dispositif de leurs écritures et dirigées contre la société Bourg Frères.
Elle demande également de réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas déduit la somme de 909,07 € HT, de toute condamnation éventuelle prononcée contre la société Bourg Frères, et d'ordonner la déduction de cette somme de toute condamnation éventuelle prononcée contre la société Bourg Frères.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] [O] et Madame [R] à lui régler la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.
Sur ce :
Sur la prescription de la demande en paiement
Monsieur [O] et Madame [R] contestent avoir reconnu le droit de la société Bourg Frères contre laquelle ils prescrivaient s'agissant de la facture d'un montant total de 18 166,98 € émise le 10 novembre 2014.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour relève que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte, le premier juge ayant fait une exacte appréciation du courrier adressé le 15 mai 2015 par le conseil de Monsieur [O] et de Madame [R] à la SARL Bourg Frères et de leur reconnaissance partielle de la créance de cette société dont ils entendaient simplement minorer le montant dans le cadre d'une tentative de règlement amiable en obtenant un avoir de 4 170 € et 2 500 € de dommages et intérêts et la mise en oeuvre d'un ballon ECS de 300 litres en sorte qu'ils reconnaissaient de façon non équivoque, la créance de leur débiteur sur laquelle ils entendaient obtenir une compensation.
Cette reconnaissance fut-elle partielle, du droit de la société Bourg Frères a interrompu la prescription par application de l'article 2240 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] et Madame [R] de leur demande afférente à la prescription de la créance de la société Bourg Frères.
Sur la réception des travaux
L'installation de la chaudière à bois granulé avec silo et d'un ballon thermodynamique pour la production d'eau chaude sanitaire dans le cadre de la rénovation globale du chauffage de l'habitation de Monsieur [O] et Madame [R] constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
La société Bourg Frères a sollicité la fixation de la réception judiciaire de celui-ci puisqu'il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi entre les parties et par ailleurs, qu'aucun paiement n'est intervenu.
Monsieur [O] et Madame [R] font valoir que la fixation de la réception judiciaire à la date du 4 décembre 2014 n'est pas possible au regard des nombreux manquements et vices de conception de l'installation alors par ailleurs qu'ils ont indiqué le 15 mai 2015 leur refus de réceptionner l'installation.
C'est par des motifs exacts que le premier juge a rappelé que la réception judiciaire est subordonnée au constat que l'ouvrage est en état d'être reçu et qu'elle ne suppose pas la formulation d'une demande préalable de réception.
Dès lors qu'il résulte de l'expertise, que Monsieur [O] et Madame [R] utilisent leur habitation avec les installations réalisées par la société Bourg Frères depuis la mise en service le 13 février 2014 et jusqu'à la date des opérations d'expertise et que Monsieur [O] et Madame [R] ont confirmé à l'expert qu'ils disposaient d'une température de chauffage normale de confort et d'une disponibilité de l'eau chaude sanitaire, toutefois en moindre quantité que celle souhaitée, compte tenu du sous-dimensionnement du ballon thermodynamique, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la réception judiciaire sollicitée par l'entrepreneur à la date du 4 décembre 2014.
La réception judiciaire étant confirmée, Monsieur [O] et Madame [R] soutiennent qu'elle doit être assortie de réserves compte tenu des désordres, a minima ceux dénoncés dans le courrier du 15 mai 2015.
Dans ce courrier, Monsieur [O] et Madame [R] se plaignent des conditions chaotiques de la réalisation des travaux, d'un surcoût de l'opération, de la perte d'une prime de rachat d'énergie, d'un surcoût d'électricité et de ce que le ballon ECS est sous-dimensionné et ne correspond pas aux besoins d'une famille de 4 personnes.
Ces doléances, ne concernent pas des désordres affectant ouvrage.
S'agissant du sous-dimensionnement du ballon thermodynamique, l'expert a relevé qu'il s'agissait d'une non-conformité technique.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a retenu que la réception des travaux devait être prononcée sans réserve.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Bourg Frères et les préjudices
Monsieur [O] et Madame [R] se plaignent d'un défaut de conformité de la chaudière, de son implantation, du sous-dimensionnement du ballon thermodynamique - point sur lequel elle sollicite la confirmation du jugement -, et de l'inaccessibilité en toute sécurité au tableau électrique.
Dès lors qu'il est jugé que l'installation afférente au chauffage et à l'eau chaude sanitaire est un ouvrage, il ne peut pas être fait application de l'article 1792-3 du code civil qui concerne les éléments d'équipement des sociables de l'ouvrage.
L'expert judiciaire n'a relevé aucun dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs le rendant impropre à sa destination mais uniquement des non-conformités ou des manquements au devoir de conseil.
Monsieur [O] et Madame [R] sont donc fondés à exercer leur action à l'égard de la société Bourg Frères sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et à rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage pour les défauts de conformité contractuels.
Sur le modèle de la chaudière : il est constant que le devis concernait une chaudière AGF 7 de 20,5 kW alors que le modèle installé est une chaudière AGF 6 de 15,5 kW. La différence de prix est d'un montant de 120 € TTC.
Monsieur [O] et Madame [R] n'ont fait part d'aucune difficulté à chauffer normalement la maison avec la chaudière installée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu cette somme, à titre de condamnation de la société Bourg Frères.
Sur l'implantation de la chaudière : L'expert a relevé un défaut d'espace suffisant en périphérie de la chaudière et des équipements connexes pour assurer l'entretien normal et récurrent.
Il s'agit d'une non-conformité technique résultant d'une faute de l'entrepreneur lors de l'installation.
Monsieur [O] et Madame [R] demandent que leur soit allouée une somme de 8 250 € TTC faisant valoir que les opérations de maintenance sont rendues impossibles et que l'entretien ne peut-être réalisé intégralement ce qui résulte du courrier de la société Techni Confort.
La société Bourg Frères s'oppose à cette demande en faisant observer que l'installation a toujours été entretenue nonobstant ce défaut.
Lorsque la société Morvan, fabricant, est intervenue le 25 mars 2014, elle n'a conclu qu'à l'installation nécessaire d'un ballon tampon sans qu'il soit justifié qu'elle ait fait la moindre observation sur les distances périphériques. Ultérieurement, dans le cadre des opérations d'expertise, le 9 novembre 2018, la société Self Climat Morvan a constaté le défaut d'espace suffisant périphérie de la chaudière et des équipements connexes pour assurer l'entretien normal et récurrent.
La société Techni Confort, dans un courrier du 4 janvier 2021 a indiqué à Monsieur [O] et Madame [R] que les anomalies d'installation ont empêché d'effectuer sa visite, et que selon elle, la chaudière ne pas être utilisée en l'état.
Pour autant, le rapport d'expertise démontre que nonobstant ce non-respect des distances, et après avoir été alertés par Monsieur [Y] sur la nécessité de faire procéder à l'entretien annuel de leur installation, plusieurs professionnels sont intervenus sans réserve en 2017 et 2018 - y compris la société Techni Confort - pour assurer l'entretien et le ramonage de l'installation.
En conséquence, aucune conséquence spécifique de ce non-respect des distances périphériques n'étant démontrée, alors par ailleurs que le coût du déplacement de l'installation serait très élevé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le sous-dimensionnement du ballon thermodynamique :
La société Bourg Frères sollicite la réformation du jugement de ce chef faisant valoir qu'il est sans conséquence démontrée.
Dans le courrier du 15 mai 2015, Monsieur [O] et Madame [R] indiquaient qu'ils ne disposaient pas de suffisamment d'eau chaude pour les besoins de leur famille de 4 personnes.
Lors de l'opération d'expertise, Monsieur [Y] a précisé que pour une famille de 4 personnes avec une habitation de 110 m², il était recommandé un chauffe-eau thermodynamique ayant un VTD entre 260 et 315 litres.
Celui installé dans la maison de Monsieur [O] et Madame [R] dispose d'un VTD (volume minimal en litres en mode thermostatique) de 194.
Il relève ainsi, un sous-dimensionnement entre 25 et 28 % de la recommandation.
Il s'agit donc d'un manquement à l'obligation de conseil de la société Bourg Frères.
Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société Bourg Frères à payer à Monsieur [O] et Madame [R] la somme de 4 220 € TTC.
Sur l'accessibilité au tableau électrique :
La société Bourg Frères demande d'infirmer le jugement de ce chef faisant valoir que les intervenants ont toujours pu accéder au tableau électrique.
L'expert a constaté que le tableau électrique est inaccessible suite aux travaux d'aménagement de la chaufferie et plus précisément, en raison du défaut de position d'un vase d'expansion.
Dès lors que la reprise de cette malfaçon peut s'effectuer sur une demi-journée, pour un coût de 550 € TTC, c'est à bon droit que le premier juge a, après avoir constaté que le déplacement du vase d'expansion permettait d'assurer un accès sécurisé au tableau électrique, fait droit à la demande des maîtres de l'ouvrage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes d'indemnisation
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [O] et Madame [R] demandent que leur soit allouée une somme de 7 000 €, soit 1 000 € par an en faisant valoir qu'ils n'ont pas pu utiliser la chaudière du mois de février 2014 au mois de novembre 2014, que le ballon thermodynamique est sous-dimensionné, que la chaudière n'est pas conforme à la demande, le non-respect des réalisations du fabricant et le défaut d'éligibilité à l'éco prêt à taux zéro.
La société Bourg Frères conteste l'existence du trouble de jouissance.
L'expert a indiqué que lors de la réunion d'ouverture des opérations d'expertise 22 septembre 2017, puis le 25 septembre 2017, Monsieur [O] et Madame [R] lui avaient indiqué utiliser les installations réalisées par la société Bourg Frères depuis la mise en service du 13 février 2014 et jusqu'à ce jour et avaient confirmé disposer d'une température de chauffage normale de confort et d'une disponibilité de l'eau chaude sanitaire.
Il n'a pas retenu de préjudice d'usage.
Si aucun document ne démontre l'existence d'un réel préjudice de jouissance consécutif au sous-dimensionnement du ballon d'eau chaude, il est par contre établi qu'ils n'ont pas pu utiliser la chaudière du mois de février 2014 au mois de novembre 2014 jusqu'à la mise en place d'un ballon tampon. C'est donc à bon droit, que le premier juge a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance durant les mois les plus froids pour lesquels l'expert avait indiqué qu'ils pouvaient se situer entre les mois de février et d'avril, puis d'octobre au mois de novembre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bourg Frères à payer à Monsieur [O] et Madame [R] une somme de 500 €, en réparation de leur préjudice de jouissance pour l'absence de chauffage en 2014.
Sur le préjudice moral
Monsieur [O] et Madame [R] demandent d'infirmer le jugement et de leur allouer une somme de 5 000 €.
Les attestations qu'ils produisent démontrent qu'ils ont été très déçus par l'installation qui a été effectuée par la société Bourg Frères et il n'est pas contesté, que le lendemain de la mise en service de la chaudière, le 14 février 2014, une explosion a eu lieu à l'intérieur de la chaudière à la suite de laquelle le système de chauffage est resté en panne jusqu'à l'installation d'un ballon tampon à l'automne 2014.
Toutefois, aucun élément médical ne corrobore la dégradation de leur état psychologique que certains témoins allèguent.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qui les a déboutés de cette demande, après que le tribunal ait constaté, que le préjudice moral doit être distingué des seules vicissitudes inhérentes à toute situation litigieuse, et rappelé que l'installation réparée était utilisée au quotidien sans qu'ils aient procédé au moindre règlement de son prix.
Sur la perte du crédit d'impôt de 570 € et le surcoût du crédit
Le jugement sera confirmé de ce chef par adoption de motifs, le premier juge ayant exactement relevé, que la perte du reliquat du prêt à taux zéro et le défaut d'obtention du crédit d'impôt développement durable sont en l'état du dossier en lien direct avec l'absence de la remise de certains documents, et spécialement de la facture acquittée de la réalisation des travaux et du procès-verbal de réception des travaux s'agissant de la prime.
Or, il est constant, que Monsieur [O] et Madame [R] ont refusé de payer la facture, et n'ont jamais sollicité que soit établi un procès-verbal de réception des travaux.
Sur la demande de remboursement de l'expertise du cabinet Exso
Elle a été établie dans le cadre d'une éventuelle mobilisation de la garantie protection juridique de Monsieur [O] et Madame [R], avant qu'ils ne soient assignés par la société Bourg Frères devant le tribunal de grande instance de Pau.
La seule facture en date du 3 novembre 2016 qu'ils produisent, d'un montant TTC de 504 €, ne prouve pas que ces frais aient été acquittés.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande.
Sur la facture du 10 novembre 2014 et remise commerciale de 909,07 €
La société Bourg Frères demande de déduire la remise commerciale de toute éventuelle condamnation mise à sa charge.
Il convient cependant d'observer que cette remise figure sur la facture numéro 37436 du 10 novembre 2014 dont elle demande le paiement, comme l'a exactement relevé le premier juge pour condamner Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] à payer à la société Bourg Frères la somme de 18 166,98 € TTC.
Elle demande également, infirmant le jugement, de dire que les dommages et intérêts courront à compter du 30 avril 2015 or, elle ne justifie pas de l'envoi de ce courrier, ni de sa teneur en sorte qu'il ne peut être retenu comme constituant une mise en demeure régulière.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] et la société Bourg Frères seront déboutés de cette demande.
Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] succombant en leur recours, seront condamnés aux dépens de l'appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] et la société Bourg Frères de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC