CD/CD
Numéro 22/03237
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/09/2022
Dossiers : N° RG 21/01833 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-H4KS
N° RG 21/01752 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-H4EE
Nature affaire :
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Affaire :
[P] [M]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PAU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Juin 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame CARIOU, Secrétaire Générale du Premier Président
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Les dossiers ont été communiqués au Ministère Public le 10 juin 2022
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Maître [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Maître WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître GARCIA, bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PAU
Par courrier du 23 mars 2021, Me Justine GIARD, avocate au barreau de Pau a informé le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du changement d'adresse de son cabinet.
Une visite domiciliaire a été réalisée, dont le rapport a été établi le 6 avril 2021.
Par une délibération en date du 6 avril 2021, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Pau a pris la décision suivante :
' Le conseil de L'Ordre, après en avoir débattu, estime que cette enseigne et les mentions sur les vitrines du cabinet ne sont pas conformes aux principes essentiels de la profession rappelés par le RIN et notamment les articles précités.
Ainsi, le conseil de l'Ordre décide de ne pas autoriser en l'état Me [P] [M] à exercer son activité professionnelle au sein des locaux [Adresse 2], cette domiciliation ne respectant pas les dispositions du RIN ni les principes essentiels de la profession d'avocat et notamment les principes de modération, dignité et délicatesse'.
Par courrier du 8 avril 2021, Me [P] [M] a formé des observations adressées au Bâtonnier.
Elle a été entendue par le conseil de l'ordre le 9 avril 2021.
Par courrier du 12 avril 2021, elle a saisi le Bâtonnier d'une réclamation afin de contester la délibération du 6 avril 2021.
Une nouvelle visite domiciliaire était réalisée, dont le rapport a été établi le 28 avril 2021.
Suivant délibération en date du 4 mai 2021 le conseil de l'Ordre a pris la délibération suivante :
'Le conseil de l'Ordre, après en avoir débattu,
Rejette à la majorité le recours de Me [P] [M],
Confirme la délibération du 6 avril 2021'.
Me [P] [M] a formé un premier appel par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2021, enregistrée le 26 mai 2021, adressée au Président de la cour d'appel de Pau (RG 21/01752).
Elle a ensuite régularisé un second appel par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat greffe de la Cour (RG 21/1833), le 31 mai 2021, enregistrée le 1er juin 2021, par lequel elle déclare interjeter appel de la délibération rendue par le conseil de l'Ordre du Barreau de PAU le 4 mai 2021, qui rejette son recours gracieux contre la décision du 6 avril 2021. Puis elle cite la motivation et le dispositif de la délibération.
Suivant ses conclusions en date du 2 juin 2022, reprises oralement à l'audience, Me [P] [M] demande à la cour :
- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Me [P] [M] à l'encontre de la délibération du conseil de l'Ordre du 4 mai 2021 confirmant la délibération du 6 avril 2021,
- de dire et juger le conseil de l'Ordre irrecevable à soulever devant la cour des griefs non formulés dans les délibérations des 6 avril et 4 mai 2021 et les déclarer irrecevables,
- de dire que le conseil de l'Ordre en décidant d'interdire à Me [P] [M] d'exercer son activité professionnelle au sein des locaux [Adresse 2] a commis un excès de pouvoir ; d'annuler en conséquence la délibération attaquée,
- de dire et juger que le conseil de l'Ordre a commis un excès de pouvoir et un détournement de pouvoir en refusant de prendre acte de la nouvelle domiciliation de Me [P] [M], après avoir constaté la conformité de ses locaux, pour des motifs liés à la prétendue non-conformité de la communication de Me [P] [M],
- de dire et juger que le conseil de l'Ordre a commis une faute en entravant l'exercice professionnel de Me [P] [M] et a faussé la concurrence entre avocats en fournissant au public des indications erronées sur sa domiciliation professionnelle,
- de déclarer les locaux conformes aux exigences de l'article 15.1 du RIN,
- de condamner l'ordre, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, à prendre acte du changement de domicile professionnel de Me [P] [M], à modifier les mentions du tableau et des annuaires et publications de l'ordre en conséquence et dans le même délai,
- de dire et juger que le conseil de l'Ordre s'est saisi d'une demande de modification de la domiciliation et qu'il ne pouvait statuer que sur cette question,
- de le renvoyer à statuer, s'il l'estime nécessaire, sur la conformité de la communication de Me [P] [M], par une délibération séparée, rendue dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1991 ;
Subsidiairement,
- de dire et juger que le conseil de l'Ordre a délibérément appliqué des textes abrogés pour apprécier la conformité de la communication de Me [P] [M],
- de dire et juger que les critères de l'article 90 du décret du 9 juin 1972 ne pouvaient servir de fondement à la délibération,
- d'annuler la délibération litigieuse et dire et juger la publicité personnelle de Me [P] [M] conforme à l'article 10.2, après avoir écarté des débats les éléments ne figurant pas dans la délibération,
- de dire et juger discriminatoire la délibération du 4 mai 2021,
- de condamner le conseil de l'Ordre aux dépens et au paiement de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions en date du 7 juin 2022, reprises oralement à l'audience, le conseil de l'Ordre demande à la cour :
- de juger irrecevable l'appel de Maître [M] en date du 25 mai 2021 RG 21/01752, et constater qu'il n'est pas soutenu,
- s'agissant de l'appel du 31 mai 2021 RG 21/01833, juger qu'il est dépourvu d'effet dévolutif,
- de juger que la cour d'appel de céans n'est saisie d'aucune demande de Me [M] ;
Subsidiairement,
- de débouter Me [P] [M] de ses demandes et de confirmer en conséquence dans tous les cas, la décision du 6 avril 2021 ainsi que la décision du 4 mai 2021,
- de confirmer les décisions d'une part en ce que le conseil de l'ordre a considéré que les locaux de Me [P] [M] [Adresse 2] ne sont pas conformes aux principes essentiels de la profession d'avocat en violation des articles 15, 15-1 du RIN, 165 du décret du 27 novembre 1991,
- confirmer d'autre part la décision en ce que le conseil de l'ordre a refusé la domiciliation de Me [P] [M] dans ses nouveaux locaux en l'état ainsi que sa faculté d'exercer en l'état dans ces locaux non conformes aux règles de la profession d'avocat,
- de débouter Me [P] [M] de ses demandes d'annulation et de l'ensemble de ses demandes formulées en appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
- d'annuler partiellement les décisions sur le refus de domiciliation, confirmant la décision du conseil de l'ordre sur la non-conformité des locaux.
- de condamner Me [P] [M] aux dépens.
Monsieur le procureur général près la présente cour a donné un avis le 3 mai 2022 pour requérir, si l'appel était déclaré recevable, de débouter Me [P] [M] de l'intégralité de ses demandes et de confirmer les décisions du 6 avril 2021 et 4 mai 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 juin 2022.
MOTIFS
Sur les questions de procédure
La cour estime d'une bonne administration de la justice de joindre les deux appels et de statuer par un seul et même arrêt.
Le premier appel, en date du 26 mai 2021 sera déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 pour avoir été adressé président de la cour d'appel de Pau et non au secrétariat-greffe de la cour.
Sur le second appel, en date du 1er juin 2021, le conseil de l'ordre soutient qu'il est dépourvu d'effet dévolutif et ne saisit la cour d'aucune demande, au motif que la déclaration d'appel ne précise pas suffisamment son objet, notamment s'il s'agit d'un appel tendant à la réformation ou à l'annulation. Il vise les dispositions cumulées des articles 933, 57, 562 et 542 du code de procédure civile.
Suivant l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, le recours formé contre une délibération du conseil de l'ordre est instruit et jugé suivant les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Suivant les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile applicable à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, 'la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision'.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 1er juin 2021 reproduit l'intégralité de la délibération du 4 mai 2021 rendue par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Pau, ce qui saisit la cour de l'entier litige. Dès lors que cette délibération renvoie à celle du 6 avril 2021 qu'elle confirme, les mérites de cette décision sont également soumis à la cour.
L'appel a donc bien saisi la cour de l'entier litige.
Sur le fond
Suivant l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par l'ordonnance 2016-1809 du 22 décembre 2016, 'le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment :
(...)
5° De traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs' ;
Suivant les dispositions de l'article 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, 'sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 (relatif aux bureaux secondaires) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi'.
Le règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) énonce :
Article 15-1 relatif au domicile professionnel : 'l'avocat doit exercer son activité professionnelle dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d'une adresse électronique'.
Article 15-2 relatif au cabinet principal, 'l'avocat est inscrit au tableau du barreau dans le ressort duquel il a déclaré établir son cabinet principal.
Le cabinet principal doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.
Le conseil de l'Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu'il fixe, l'avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l'Ordre, soit dans les locaux du cabinet d'un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l'avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l'Ordre.
L'avocat domicilié doit communiquer au conseil de l'Ordre l'adresse de son domicile privé'.
Il résulte de ces dispositions qu'il entre dans les attributions du conseil de l'ordre de veiller à ce que le domicile professionnel de l'avocat, y compris lors d'un changement d'adresse, lui permet d'exercer dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession.
Toutefois, aucun texte ne subordonne l'installation dans un domicile professionnel ou le déménagement de ce domicile dans la même commune à une autorisation d'ouverture ni ne prévoit la faculté pour le conseil de l'ordre de délivrer une interdiction d'exercice dans le local en cause. Ainsi, le conseil émet un avis, transmis au bâtonnier qui peut enjoindre à l'avocat concerné de se mettre en conformité, sous peine de sanctions disciplinaires.
Par conséquent, en décidant, dans la délibération du 6 avril 2021, confirmée le 4 mai 2021, de 'de ne pas autoriser en l'état Me [P] [M] à exercer son activité professionnelle au sein des locaux [Adresse 2], cette domiciliation ne respectant pas les dispositions du RIN ni les principes essentiels de la profession d'avocat et notamment les principes de modération, dignité et délicatesse ' le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Pau a outrepassé ses pouvoirs. Cette disposition doit donc être annulée.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Pau tirera les conséquences de cette annulation en prenant acte du changement de domicile de Me [P] [M], nonobstant la faculté d'enjoindre à l'avocate de se mettre en conformité avec l'avis donné par ledit conseil et de tirer toutes conséquences d'un refus sur le terrain disciplinaire.
Il n'y a pas lieu à astreinte.
La délibération du 6 avril 2021, confirmée le 4 mai 2021 est constituée de deux dispositions distinctes et dissociables, d'une part, l'avis suivant lequel le conseil estime que l'enseigne et les mentions sur les vitrines du cabinet ne sont pas conformes aux principes essentiels de la profession et d'autre part, le refus d'autorisation d'exercer à la nouvelle adresse.
Seule la seconde de ces dispositions, ci-dessus, est annulée par la cour.
En ce qui concerne la disposition suivant laquelle 'le conseil de l'ordre, après en avoir débattu, estime que cette enseigne et les mentions sur les vitrines du cabinet ne sont pas conformes aux principes essentiels de la profession rappelés par le RIN et notamment les articles précités', elle constitue un simple avis, qui n'est pas créateur ni restrictif de droits.
Dans la mesure où cet avis peut éventuellement fonder des poursuites disciplinaires si l'avocate refusait de se conformer aux injonctions qui lui seraient faites, il appartient à la cour, qui n'est pas juge de son opportunité, de s'assurer qu'il a bien été rendu dans un cadre légal approprié.
Contrairement à ce qu'avance Me [P] [M], le conseil de l'ordre, tenu en application de 17, 5° de la loi du 31 décembre 1971, modifié par l'ordonnance 2016-1809 du 22 décembre 2016, de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs, était fondé à s'assurer que le nouveau domicile professionnel de Me [P] [M] était conforme aux dispositions du RIN.
Au titre du domicile professionnel, l'article 15-1 du RIN énonce : 'l'avocat doit exercer son activité professionnelle dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession'.
Au titre des principes essentiels de la profession, définis à l'article 1.3 du RIN, figurent le respect des principes de délicatesse, de modération et de dignité. C'est sur le fondement de ces principes essentiels que le conseil de l'ordre, dans sa délibération du 6 avril 2021, comme dans celle du 4 mai 2021 qui la confirme, a émis son avis sur les conditions d'exercice de Me [P] [M] dans son nouveau domicile professionnel.
La référence dans la motivation de l'avis, aux dispositions de l'article 10.2 et 10.6 du RIN, relatifs à la communication de l'avocat et qui renvoient aux principes essentiels de la profession, ne dépassent pas les prérogatives du conseil de l'ordre dans le cadre du contrôle du domicile professionnel de l'avocat, dès lors que la vitrine et la devanture font partie intégrante du domicile tout en constituant des éléments de communication.
Par conséquent, l'avis émis par le conseil ne procède ni d'un abus ni d'un détournement de pouvoir. Il ne souffre donc d'aucune critique sur le plan de sa légalité.
Les dispositions du dispositif des conclusions de Me [P] [M] par lesquelles elle demande à la cour de 'dire et juger' que le conseil de l'ordre a commis une faute et que la délibération du 4 mai 2021 est discriminatoire ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, aucune conséquence n'étant tirée de ce qu'il est demandé de 'dire et juger'.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre Me [P] GIARD et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Pau.
Au regard de l'équité, Me [P] [M] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les n° RG 21/1752 et 21/1833 et dit qu'il est statué par un seul et même arrêt,
Déclare irrecevable l'appel formé le 25 mai 2021, enregistré le 26 mai 2021,
Déclare recevable l'appel formé le 31 mai 2021, enregistré le 1er juin 2021,
Dit que l'entier litige est dévolu à la cour et déboute le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Pau de sa demande suivant laquelle la cour ne serait saisie d'aucune demande,
Annule la disposition de la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Pau du 4 mai 2021 en ce qu'elle confirme la délibération du 6 avril 2021 mais seulement en cette dernière a décidé :
'de ne pas autoriser en l'état Me [P] [M] à exercer son activité professionnelle au sein des locaux [Adresse 2], cette domiciliation ne respectant pas les dispositions du RIN ni les principes essentiels de la profession d'avocat et notamment les principes de modération, dignité et délicatesse',
Rappelle au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Pau, qu'il lui appartient de prendre acte de la nouvelle domiciliation professionnelle de Me [P] [M],
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Dit que la délibération du 4 mai 2021 en ce qu'elle confirme la délibération du 6 avril 2021 en ce que cette dernière a estimé 'que cette enseigne et les mentions sur les vitrines du cabinet ne sont pas conformes aux principes essentiels de la profession rappelés par le RIN et notamment les articles précités', constitue un simple avis non créateur ni restrictif de droits,
Dit que cet avis a été régulièrement rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Pau,
Dit qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'opportunité de cet avis,
Rejette en conséquence la demande d'annulation de l'avis rendu par le conseil de l'ordre,
Déboute Me [P] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens par moitié entre Me [P] GIARD et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Pau.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC