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13/09/2022 | FRANCE | N°22/00715

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 13 septembre 2022, 22/00715


XG/JB



Numéro 22/03230





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 13 Septembre 2022







Dossier : N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IET5





Nature affaire :



Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel







Affaire :



[L] [T]



C/



[Y] [X] épouse [T]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,



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XG/JB

Numéro 22/03230

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 13 Septembre 2022

Dossier : N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IET5

Nature affaire :

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire :

[L] [T]

C/

[Y] [X] épouse [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience en chambre du conseil tenue le 05 Juillet 2022, devant :

Monsieur GADRAT, conseiller chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame MÜLLER, Conseiller,

Madame CARIOU, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [T]

né le 14 Juin 1982 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

assisté de Me Chantal COUTURIER LEONI, membre du Cabinet CCL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [Y] [X] épouse [T]

née le 02 Novembre 1979 à [Localité 8] (Taïwan)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2086 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Céline PUCHEU-HORT de la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 17 FEVRIER 2022

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TARBES

RG numéro : 18/00908

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en chambre du conseil, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME la décision du 17 février 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes, statuant en qualité de juge de la mise en état, sauf en ce qu'elle a suspendu le droit de visite et d'hébergement de M. [T], y compris le droit de visite en lieu neutre ordonné par la décision du juge de la mise en état du 18 février 2021, et en ce qu'elle a confié à Mme [X] l'exercice exclusif de l'autorité parentale

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

DIT que l'autorité parentale concernant [R] et [D] est exercée conjointement par les 2 parents

DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [T] pourra rencontrer ses enfants pendant une période de 9 mois dans le cadred'un droit de visite médiatisé dans un espace de rencontre, ces rencontres ayant lieu sous la responsabilité du :

Association TOM POUCE

[Adresse 4]

[Localité 7]

[XXXXXXXX01]

DIT que pour exercer ce droit et en fixer les dates et heures, M. [T] et Mme [X] prendront contact par téléphone avec les responsables de l'association dans le délai de dix jours à compter de la présente décision

DIT que le droit de visite s'exercera a minima une fois par mois, pendant une période de deux heures, dont l'horaire sera négocié avec l'association

DIT qu'il appartient à Mme [X] de conduire les enfants au Point Rencontre et de venir les rechercher aux heures et jours convenus avec l'association désignée

ENJOINT chacun des parents de respecter parfaitement le règlement intérieur du Point Rencontre ainsi que les directives que leur donneront les intervenants et responsables.

PRECISE que la période de 9 mois débute à compter de la première date de rencontre médiatisée

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposée tant en première instance en cause d'appel

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

Julie BARREAUXavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 22/00715
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00715 ?
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