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14/03/2023 | FRANCE | N°19/00666

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 14 mars 2023, 19/00666


PS / MS



Numéro 23/00947





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 14/03/2023







Dossier : N° RG 19/00666 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFU2





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur







Affaire :



[M] [H]



C/



SA AXA FRANCE,



Compagnie GROUPAMA D'OC,



CPAM DE [Localité 10]













Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées da...

PS / MS

Numéro 23/00947

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 14/03/2023

Dossier : N° RG 19/00666 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFU2

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[M] [H]

C/

SA AXA FRANCE,

Compagnie GROUPAMA D'OC,

CPAM DE [Localité 10]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2023, devant :

Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur [P], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [M] [H]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (Sud Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

SA AXA FRANCE

prise en son établissement secondaire sis [Adresse 13], et actuellement [Adresse 3], dont le siège social est sis

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

Compagnie GROUPAMA D'OC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CPAM DE [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 17 DECEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 17/00591

Vu l'acte d'appel initial en date du 25 février 2019 à la suite duquel a été ouverte la procédure enrôlée sous le présent numéro de rôle 2019/0666 ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposée le 16 décembre 2016 par le docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 19 juillet 2016 ;

Vu le jugement déclaré exécutoire rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bayonne qui, du chef de la responsabilité civile encourue par la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, assurée auprès de la SA GROUPAMA D'OC à la suite d'un accident de la circulation survenu le 17 janvier 2013, a, au contradictoire de la société AXA France, assureur de la victime [M] [H] :

- évalué à 326,64 euros l'indemnité réparant le déficit fonctionnel temporaire de la victime,

- évalué à 2 000 euros l'indemnité compensant les souffrances endurées,

- évalué à 6 440 euros l'indemnité réparant son déficit fonctionnel permanent

- débouté la victime de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs,

- condamné in solidum les deux sociétés d'assurances au paiement des dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés par la victime,

- condamné la SA GROUPAMA D'OC à relever et garantir AXA des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu l'arrêt du 12 avril 2022 enjoignant à la victime de mettre en cause la CPAM de [Localité 10] ou l'organisme social lui ayant versé des prestations au titre des accidents du travail ;

Vu l'assignation du 16 mai 2022 par laquelle [M] [H] a déféré à cette demande ;

Vu les dernières conclusions déposées le 22 novembre 2019 par lesquelles [M] [H] poursuit :

- la confirmation du jugement du chef des postes de préjudices qu'il a évalués,

- son infirmation du chef du rejet de sa demande de gains professionnels futurs en demandant que lui soit allouée une somme de 88 000 euros en réparation de ce poste de préjudice,

- la réformation des dispositions du jugement lui allouant 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles pour porter sa demande à 4 000 euros pour les deux degrés de juridiction ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2019 par la société AXA FRANCE qui poursuit :

- la confirmation du jugement reconnaissant un droit à indemnisation intégrale du préjudice de la victime,

- la confirmation du jugement en ce qu'il lui a reconnu un recours intégral contre la société GROUPAMA D'OC,

- la réduction des indemnités allouées en proposant 318,55 euros pour déficit fonctionnel temporaire, 1 440 euros pour les souffrances endurées et 3 847,56 euros pour le déficit fonctionnel permanent,

- la réformation du jugement en ce qu'il a fait application à son détriment de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2022 par la société GROUPAMA D'OC qui conclut :

- à la confirmation du jugement en ce qu'il rejeté la demande de Madame [H] d'indemnisation du préjudice professionnel futur,

- à la réformation des évaluations du préjudice pour adopter les évaluations de la société AXA,

- à la confirmation du jugement sur le montant des sommes devant revenir à la victime en compensation de frais irrépétibles ;

Vu l'appel en cause de la CPAM à laquelle la victime est affiliée ;

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 21 décembre 2022 ;

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L'accident a eu lieu dans l'agglomération de [Localité 16].

Selon le procès-verbal d'enquête de police, le véhicule conduit par un salarié de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques s'arrête devant un panneau stop sur le parking du Crédit Agricole. Il vire à gauche vers l'avenue de Chantaco mais ne voit pas arriver prioritaire le véhicule B [M] [H] circulant [Adresse 15], venant de l'avenue Grégorio Maranon et se dirigeant vers l'avenue de Chantaco. Le véhicule A percute le véhicule B qui part en tête à queue, arrachant un panneau de signalisation avant de s'immobiliser contre le muret de l'immeuble de la banque.

Le droit à indemnisation intégral de la victime n'est pas discuté.

SUR LE MONTANT DE LA REPARATION

L'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 31 mars 2013.

a) Sur les postes de préjudice dont la victime sollicite la confirmation

Les postes de préjudices indemnisés par le tribunal et dont la victime demande confirmation ont été justement appréciés ; les demandes d'évaluation à la baisse formées par l'assureur de la victime et reprise par l'assureur du responsable seront rejetées comme n'étant pas pertinentes.

Le jugement sera confirmé dans ses dispositions allouant à la victime :

- la somme de 326,64 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,

- la somme de 2 000 euros en réparation des souffrances endurées

- la somme de 6 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

b) Sur le préjudice professionnel futur

Au moment de l'accident, [M] [H] bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 mars 2013. Elle a dû cesser son travail. Il convient donc d'apprécier si l'accident a empêché le renouvellement du contrat déterminé ou la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.

Selon l'attestation du 02 avril 2014, le directeur de la CAF explique que [M] [H] avait été recrutée pour remplacer un agent titulaire absent pour cause de maternité censé devoir reprendre son travail le 07 avril 2013, mais qui n'a pu en réalité réintégrer son emploi que le 18 novembre suivant ; l'attestation expose que sans l'accident, et en raison de la prolongation de la vacance du titulaire, [M] [H] aurait été embauchée jusqu'au 18 novembre 2013. L'attestation précise aussi que sans l'accident [M] [H] aurait pu postuler aux emplois proposés aux contrats à durée déterminée présents dans le service durant cette même année 2013.

Il faut donc distinguer une première période allant du jour de l'accident jusqu'au 18 novembre 2013 et une seconde période allant du 19 novembre 2013 à la date d'embauche de [M] [H] à la préfecture de Bordeaux.

[M] [H] est ainsi fondée à demander, ainsi qu'elle le fait en invoquant une perte de chance, une indemnité égale à 99 % du montant de sa rémunération, mais seulement pour le temps écoulé entre le 1er avril 2013 (lendemain de la consolidation) et le 18 novembre 2013, soit 232 jours ; la perte de gains professionnels à laquelle le taux de perte de chance doit être appliqué, n'est appréciable que par le biais de l'offre d'indemnisation du 03 mars 2013 proposant 7 095,68 euros pour 191 jours de perte de rémunération, soit sur la base de 37,15 euros par jour ; la perte de revenu a été de 232 x 37,15 = 8 618,80 euros ; en appliquant le taux de perte de chance, l'indemnité se ramène à 8 532,61 euros.

Pour la période postérieure au 18 novembre 2013, il n'y a pas de perte de chance caractérisée d'obtenir immédiatement un contrat à durée indéterminée ; mais aux termes mêmes de l'attestation, il y a eu une perte de chance d'obtenir un nouveau contrat à durée déterminée, puisque la politique de la CAF est d'en proposer prioritairement aux contractuels déjà en place.

10017 jours se sont écoulés entre le 19 novembre 2013, date à laquelle le contrat en cours aurait pris fin en l'absence de l'accident, et le 1er septembre 2016, date de son embauche à Bordeaux ; sur la base journalière susdite, la rémunération eut atteint 1 017 x 37,15 = 37 781,55 euros ; c'est donc à ce montant qu'il convient d'estimer le coefficient de perte de chance à appliquer. Compte tenu de la teneur de l'attestation de la CAF, ce taux peut être évalué à 50 % ce qui conduit à allouer une indemnité de 18 890,77 euros.

[M] [H] soutient que la fin de son activité auprès de la CPAM « l'a contrainte à accepter un poste situé géographiquement extrêmement loin de son lieu de résidence initial ». Elle a accepté de quitter le pays basque pour rejoindre [Localité 6], à moins de 200 kilomètres de [Localité 10] et aisément desservi par des services publics offrant des tarifs intéressant ; aucun préjudice particulier ne peut résulter de cette situation choisie en connaissance de cause.

Pour rompre tout lien de causalité entre le fait dommageable et la période postérieure au 1er septembre 2016, ce choix fait aussi obstacle à ce que soit indemnisée une perte de chance d'avoir pu prétendre à un contrat à durée indéterminée à la CAF de [Localité 10].

Au titre de la perte de gains professionnels futurs, pris comme perte de chance, il revient ainsi [M] [H] une indemnité de 18 890,77 + 8 532,61 = 27 423,38 euros.

SUR LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE AXA

La société AXA FRANCE a la qualité d'assureur de la victime ; elle dispose donc en toute hypothèse d'un recours contre l'assureur de responsabilité de la chambre d'agriculture, débiteur du droit à indemnisation de [M] [H].

Malgré la certitude de récupérer tout ce qu'elle pourrait payer à la victime, la société AXA FRANCE a fait le choix de soutenir l'assureur du responsable.

Elle ne conteste pas devoir contractuellement réparation de l'ensemble des postes de préjudice indemnisés ; elle ne soutient pas que le poste de préjudice rejeté par le tribunal soit exclut de la garantie due à [M] [H] ; elle sera donc déclarée codébiteur solidaire au titre de l'exécution du contrat, mais disposera d'un recours intégral contre l'assureur du responsable sauf ce qui sera décidé au titre des frais irrépétibles.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise, seront à la charge in solidum de la société AXA FRANCE et la compagnie GROUPAMA D'OC sauf le recours intégral d'AXA FRANCE contre la compagnie GROUPAMA D'OC.

Le tribunal a également fait une juste application de l'article 700 du code de procédure civile en allouant 1 500 euros à la victime en compensation des frais irrépétibles exposés en première instance. Une somme supplémentaire de 2 500 euros sera allouée à la victime en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

En considération de l'infirmation prononcée, c'est donc bien une somme de 4 000 euros qui sera due à ce titre à la victime pour les frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.

Ces sommes seront à la charge in solidum des deux assureurs, à savoir, la société GROUPAMA D'OC et la société AXA ; cependant au cas particulier, la position prise par la société AXA contre son assurée au bénéfice de l'assureur du responsable alors que la société AXA ne contestait pas devoir l'exécution de son contrat et disposait d'un recours subrogatoire, exclut qu'AXA puisse recourir contre GROUPAMA du chef des sommes dues au titre des frais irrépétibles ; la somme de 4 000 euros allouée devra être supportée à titre définitif par moitié par chacun des deux assureurs.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

* infirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] [H] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,

* statuant à nouveau,

* évalue la perte de gains professionnels futurs à 27 243,88 euros et condamne la société AXA FRANCE, assureur personnel de la victime, et la compagnie GROUPAMA D'OC, assureur du responsable, à payer in solidum l'indemnité correspondante à Madame [M] [H],

* dit que toutes provisions amiable ou judiciaire effectivement versées viendra en déduction du montant de l'indemnisation du préjudice,

* confirme le jugement pour le surplus,

* y ajoutant,

* condamne la société AXA FRANCE et la compagnie GROUPAMA D'OC in solidum à payer à Madame [M] [H] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, chaque assureur devant en supporter la moitié sans recours contre l'autre.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/00666
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;19.00666 ?
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