CF/SH
Numéro 23/00937
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/03/2023
Dossier : N° RG 21/01156 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2TX
Nature affaire :
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Affaire :
[E] [F] [G] [F]
C/
[K] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame DE FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [F]
né le 09 Décembre 1959 à BADEN-BADEN (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [G] [F]
née le 30 Juillet 1954 à LILLE
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [K] [O]
né le 06 Novembre 1948 à ARCANGUES (64)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 FÉVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 11-18-000076
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1], sur la commune d'[Localité 2].
Cette propriété se situe en contrebas et à proximité immédiate de la parcelle appartenant à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] et sur laquelle ces derniers ont érigé en 2013 un immeuble d'habitation.
Le 17 décembre 2013, le maire de la commune d'[Localité 2] a écrit aux époux [F] de mettre en 'uvre des travaux, notamment ceux relatifs au recueil des eaux pluviales.
Le 19 août 2014, le maire de la commune d'[Localité 2] a mis en demeure les époux [F] de faire réaliser les travaux requis.
Le 17 novembre 2017, à la demande de Monsieur [O], l'huissier de justice Maître [P] a établi un constat qui relève que le terrain [F] est surélevé par rapport à celui de Monsieur [O], que la pelouse de Monsieur [O] est gorgée d'eau et de boues alors qu'il n'a pas plu depuis plusieurs jours, que la terre à cet endroit est excessivement spongieuse et laisse remonter l'eau sur l'ensemble.
Par acte d'huissier du 10 janvier 2018, Monsieur [K] [O] a assigné les époux [F] devant le tribunal d'instance de Bayonne afin de voir remédier aux désordres résultant du système d'évacuation des eaux pluviales.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et a fixé une consignation à la charge de Monsieur [O], renvoyant à défaut les parties à poursuivre l'instance en l'état.
Monsieur [O] n'a pas procédé à la consignation et la mesure d'instruction n'a pas fonctionné.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne, sur demande de Monsieur [O], le tribunal a ordonné aux époux [F] de communiquer à Monsieur [K] [O] le rapport d'expertise rendu suite à une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bayonne du 6 mai 2014 ainsi que le protocole transactionnel passé avec la SARL Yellow Connexion ou toute autre personne relativement au réseau d'évacuation des eaux pluviales de leur fonds, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours.
Par jugement en date du 24 février 2021, le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
- condamné les époux [F] à faire réaliser un système propre à recueillir les eaux pluviales sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois suivant signification du jugement,
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamné les époux [F] à payer à Monsieur [O] les sommes de1 500 euros au titre de son préjudice matériel, 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 1 500 euros au titre de leur résistance abusive outre intérêts au taux légal,
- condamné les époux [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné les époux [F] aux dépens.
Le 6 avril 2021, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Monsieur [K] [O] a formé un appel incident sur le quantum de l'astreinte et les indemnités qui lui ont été allouées.
Les conclusions de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] du 16 novembre 2022 tendent à :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 640 et 681, 1240 et 1353 du code civil,
Réformer et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [O] à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Les époux [F] considèrent que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve que des eaux pluviales provenant de leur terrain aient pu causer un dommage sur le terrain de Monsieur [O], du fait de la configuration des lieux et qu'ainsi le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits, ni la preuve d'un lien de causalité entre l'implantation de leur puisard et les désordres invoqués.
Ils font observer en outre que le préjudice de jouissance allégué n'est pas démontré.
Les époux [F] font observer que Monsieur [O] ne peut se plaindre de sa propre turpitude puisqu'il n'a pas consigné la provision de l'expertise ordonnée.
Ils produisent une note d'un géomètre-expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel dont ils relèvent que celui-ci établit qu'aucun écoulement des eaux ne se fait sur la propriété [O], rapport soumis à la discussion des parties qui ne peut être selon eux écarté des débats.
Les conclusions de Monsieur [K] [O] du 14 novembre 2022 tendent à :
Vu les dispositions des articles 640 et 681 du Code civil,
Vu les articles 544, 1240 et suivants du Code civil,
Vu le jugement dont appel,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur et Madame [F] à faire réaliser un système propre à recueillir les eaux pluviales,
- Condamné Monsieur et Madame [F] à indemniser Monsieur [O] de son entier préjudice,
- Condamné Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Réformant le jugement sur le quantum de l'astreinte et des indemnités allouées à Monsieur [O],
Condamner Monsieur et Madame [F] à faire réaliser les travaux requis sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai d'un mois, courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur et Madame [F] au paiement d'une somme de 2 684 € au titre des dommages matériels, outre indexation selon l'évolution de l'indice BT01,
Condamner Monsieur et Madame [F] au paiement d'une somme de [Cadastre 3] 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, eu égard à l'impossibilité pour lui de jouir paisiblement de sa propriété dont le sol est gorgé d'eaux ;
Condamner Monsieur et Madame [F] au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de leur résistance abusive,
Dire que les dépens de première instance intégreront le coût des deux procès-verbaux de constat d'huissier établis,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur et Madame [F] au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de leur résistance abusive réitérée devant la cour,
Condamner Monsieur et Madame [F] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamner les époux [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Monsieur [O] se fonde sur l'article 640 du code civil pour obtenir la cessation et l'indemnisation du trouble anormal de voisinage qu'il subit du fait de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales à la suite de l'édification d'un puisard sous dimensionné et non conforme situé à proximité de la limite séparative des deux propriétés.
Il impute ce désordre au puisard des époux [F] en se référant aux mises en demeure de la mairie d'[Localité 2], à la clôture mise en place pour empêcher la migration de l'eau mais inefficace, et au litige opposant les époux [F] au constructeur de leur puisard.
Il fait valoir que le rapport du géomètre-expert produit n'est pas contradictoire et ne peut être retenu.
Il sollicite l'augmentation de l'indemnisation de son préjudice notamment de jouissance compte tenu du temps écoulé.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2022.
MOTIFS
L'article 640 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont les plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement ; que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Monsieur [O] apporte la preuve que les eaux pluviales du fonds [F] s'écoulent sur son propre fonds dès lors que :
- son terrain est gorgé d'eaux tel que cela ressort du constat d'huissier du 17 novembre 2017 alors qu'il est en aval du fonds [F] ;
- la mairie d'[Localité 2] a sommé le 17 décembre 2013 , le 19 août 2014 Monsieur et Madame [F] de mettre en oeuvre les travaux relatifs au recueil des eaux pluviales,
- une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bayonne est intervenue le 6 mai 2014 entre les époux [F] et les constructeurs de leur immeuble à la suite de désordres affectant la construction de l'immeuble [F] portant notamment sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales ;
- le rapport de l'expert judiciaire [D] du 10 septembre 2015 qui a constaté comme désordre dans l'immeuble [F] 'un puisard a son trop plein qui se déverse en partie sur la propriété voisine en aval de celui-ci; la mairie a mis en demeure les époux [F] de modifier la localisation du rejet du puisard ; le puisard est fonctionnel mais il nuit au voisinage'.
La propriété en aval ne peut être que celle de Monsieur [O] qui a son terrain gorgé d'eaux à la suite de pluies, qui se situe juste en dessous de celui des époux [F] et juste en dessous du puisard litigieux.
Ce rapport d'expertise judiciaire dont la production a été ordonnée par voie judiciaire révèle ainsi que l'écoulement des eaux pluviales du fonds [F] cause un préjudice au fonds [O].
De surcroît, ce rapport d'expertise judiciaire a préconisé des mesures réparatoires à ce titre et un protocole transactionnel est intervenu le 20 octobre 2017 entre la SMABTP, la société AXA IARD et les époux [F] en vertu duquel une indemnité de 29.678 € TTC a été versée à ces derniers pour la reprise des eaux pluviales par la mise en place d'un poste de relevage et le rejet dans le fossé de la route départementale.
Monsieur et Madame [F] ne justifient pas avoir fait procéder à ces travaux. Ils ne produisent qu'un rapport établi à leur seule demande par un géomètre expert qui déclare que le fossé présent à l'angle sud-ouest sur la propriété [F] même peu profond, présente une pente longitudinale supérieure à la pente transversale, ce qui permet la récolte des eaux de ruissellement en aval et le rejet vers le sud sur la parcelle [Cadastre 4] (la parcelle [O] étant la parcelle n°[Cadastre 3]). Or, ce rapport n'a pas été établi contradictoirement et dès lors qu'il n'est pas étayé par des éléments extrinsèques, son contenu ne peut suffire à établir la preuve que les eaux de ruissellement n'envahissent pas le fonds [O].
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [F] à faire réaliser un système propre à recueillir les eaux pluviales.
Néanmoins, l'astreinte prononcée sera augmentée à la somme de 300 € par jour de retard afin de garantir une meilleure exécution de la décision de justice et alors que les époux [F] ont perçu une indemnité depuis octobre 2017 de près de 30.000 € pour exécuter les travaux.
Monsieur [O] justifie d'un préjudice matériel de 2 684 € pour la réfection de l'accès à son garage à la suite des infiltrations en vertu d'un devis du 2 septembre 2021 qu'il convient de lui allouer avec l'indexation de l'indice BT01. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité la réparation de ce préjudice à la somme de 1 500 €.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance sera réparé par une somme de 5 000 € compte tenu du temps écoulé depuis les premières infiltrations en 2014 et alors que l'intensité des pluies augmente ces dernières années, amplifiant le phénomène d'inondations sur le terrain de Monsieur [O]. Le jugement sera donc infirmé sur ce point là.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 1 500 € pour la résistance abusive des époux [F], une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
En cause d'appel, il ne sera pas ajouté une somme pour résistance abusive, s'agissant de la même procédure.
Il ne sera pas fait droit à l'inclusion du coût des deux constats d'huissier produits par Monsieur [O] dès lors qu'ils ne relèvent pas de la liste des débours de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [O] sera débouté de sa demande sur ce point.
Il sera alloué en cause d'appel à Monsieur [O] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné les époux [F] à faire réaliser un système propre à recueillir les eaux pluviales et les a condamnés à 1 500 euros au titre de leur résistance abusive outre intérêts au taux légal, à une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la condamnation à la réalisation du système à recueillir les eaux pluviales est assortie d'une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois,
Condamne Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 2 684 € au titre du préjudice matériel avec l'indexation de l'indice BT01 à compter du 2 septembre 2021 et la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [O] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE