SF/SH
Numéro 23/01394
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/04/2023
Dossier : N° RG 21/02520 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6ET
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
MAAF ASSURANCES
C/
[C] [O]
CPAM DU [Localité 6]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mars 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
MAAF ASSURANCES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BRAUN, de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits du RSI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 28 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/01625
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2013, alors qu'il circulait en moto M. [C] [O] a été percuté par le véhicule conduit par M. [D] [B], assuré auprès de la MAAF.
M. [B] a été condamné pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule par le Tribunal correctionnel de Dax le 12 juin 2014.
Une expertise amiable et contradictoire était organisée d'un commun accord entre les parties, et confiée aux Docteurs [L] et [V], avant consolidation. Un rapport définitif était déposé le 13 avril 2015, rédigé par le Docteur [R]. L'offre d'indemnisation amiable de la MAAF n'a pas été acceptée par M. [O].
Par actes des 29 novembre et 11décembre 2019, M. [O] a assigné la MAAF et la CPAM du [Localité 6] devant le Tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Dax, aux fins de voir liquider son préjudice.
Par jugement du 28 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Dax, a :
Liquidé le préjudice subi par M. [C] [O] suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 28 août 2013, à la somme de 120 812,48 €,
Fixé la créance de la CPAM de [Localité 6] à la somme de 58 481,82 €,
Dit que le montant des provisions effectivement réglées à M. [O] s'é1ève à la somme de 7 800,00 €,
Condamné la compagnie MAAF à payer à M. [O], après déduction de la créance de la CPAM poste par poste et des provisions déjà versées, la somme de 54 530,66€ à titre de réparation de son préjudice,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamné la compagnie MAAF à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la compagnie MAAF aux entiers dépens,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La MAAF a relevé appel par déclaration du 27 juillet 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2022 , la MAAF, appelante, demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à tort à M. [O] la somme de 10 469,88 € au titre des dépenses de santé actuelles alors que cette somme avait été réglée par la CPAM ;
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il n'a imputé la rente AT et arrérages échus que sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle et non sur le DFP pour la part excédant l'incidence professionnelle ;
Réformer le jugement dont appel sur les montants alloués poste par poste ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [O] de sa demande au titre des PGPA ;
Dire que l'indemnisation du préjudice de M [O] s'établira comme suit :
Frais divers '''''''''''''''''''' 3 575,20 €
Assistance à tierce personne '''''''''''''' 1 361,50 €
Incidence professionnelle ''''''''''''''' 15 000,00 €
DFT'''''''''''''''''''''''' 2 772,00 €
Souffrances endurées ''''''''''''''''' 7 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire ''''''''''''' 1 000,00 €
DFP ''''''''''''''''''''''' 22 000,00 €
Préjudice d'agrément ''''''''''''''''' 3 000,00 €
Préjudice esthétique permanent ''''''''''''' 2 500,00 €
Dire que la rente AT et les arrérages échus de la rente AT versés à M. [O] par la CPAM viendront s'imputer sur l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et sur l'indemnisation du DFP ;
Dire qu'il conviendra de déduire les provisions réglées à M. [O] à hauteur de 7 800€ des sommes qui lui seront allouées ;
Condamner M. [O] à payer à la concluante la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, M. [O], intimé, et formant appel incident demande à la cour de :
Infirmer la décision dont appel et la réformant,
Liquider le préjudice subi par M. [C] [O], suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 28 août 2013, à la somme de 123 375, 96 €, répartie comme suit :
Postes de préjudices
évaluation en euros
Dû à la victime
Tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
10 469,88 €
0,00 €
10 469,88 €
Frais divers
6 507,86 €
6 507,86 €
0,00 €
Perte de gains professionnels actuels
10 183,22 €
176,02 €
10 007,20 €
Incidence professionnelle
45 000,00 €
6 995,26 €
38 004,74 €
A) Sous-total préjudice patrimonial
72 160,96 €
13 679,14 €
58 481,82 €
Déficit fonctionnel temporaire
3 465,00 €
3 465,00 €
0,00 €
Souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
0,00 €
Préjudice esthétique temporaire.
2 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
Déficit fonctionnel permanent
24 750,00 €
24 750,00 €
0,00 €
Préjudice d'agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
0,00 €
B) Sous-total préjudice extra-patrimonial
51 215,00 €
51 215,00 €
0,00 €
A
72 160,96
13 679,14
58 481,82
B
51 215,00
51 215,00
0,00
Total
123 375,96
64 894,14
58 481,82
Voir fixer la créance de CPAM à la somme de 58 481,82 € ;
Voir constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme totale de 7 800 € ;
Condamner en conséquence la MAAF à payer à M. [C] [O], après déduction de la créance de la CPAM poste par poste et des provisions déjà versées, la somme de 57 094,14 € à titre de réparation de son préjudice ;
Voir condamner la MAAF à payer à M. [C] [O], une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien qu'ayant reçu signification des conclusions d'appel et des conclusions d'appel incident, la CPAM n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2003.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation :
La MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale du demandeur sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
M. [O], âgé de 39 ans, percuté par le véhicule de M. [B] qui lui coupait la route le 28 août 2013, a subi un traumatisme de l'avant-bras gauche chez un droitier responsable d'une fracture complexe articulaire de l'extrémité distale du radius associé à une fracture de la styloïde cubitale et une fracture de la base du premier métacarpien. Il a subi une intervention chirurgicale le 29 août 2013 pour mise en place de matériel d'ostéosynthèse et d'un fixateur externe. Celui-ci était retiré le 9 octobre 2013. S'étant plaint dès le 31 août 2013 d'une douleur au genou, il était par la suite découvert des lésions au niveau du ménisque du genou gauche pour lequel une arthroscopie était réalisée le 26 juin 2014 avec méniscectomie partielle de la corne antérieure.
Au moment de l'accident, M. [O] était vendeur magasinier en CDI dans un entrepôt de l'entreprise DISTRI CASH ACCESSOIRES.
Ses arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 18 mars 2014 date à laquelle il a repris le travail mais sans pouvoir porter de charges lourdes. Il travaille actuellement sur un poste sédentaire de bureau. Il a également été arrêté du 26 juin au 20 juillet 2014.
Il conserve une raideur marquée du poignet avec le port permanent d'une attelle et limitation globale de tous les mouvements avec en raidissement du pouce gauche et une douleur du genou ressentie à la marche ou à la station debout prolongée avec légère boiterie à droite. M. [O] n'a pas pu reprendre la pratique de la moto compte tenu des vibrations ressenties au niveau du poignet gauche et du manque de force de ce membre.
L'expert note que M. [O] avait déjà subi en 2008 et en 2009 deux accidents de la voie publique ayant provoqué une fracture du radius gauche.
L'expert judiciaire, M. [R] conclut dans son rapport déposé le 13 avril 2015 les éléments suivants :
La date de consolidation est fixée au 21 juillet 2014 avec une IPP de 11 % tenant compte de l'état antérieur de la victime.
L'arrêt des activités professionnelles en lien avec l'accident est justifié du 28 août 2013 au 31 août 2013 ainsi que le 9 octobre 2013 et le 26 juin 2014 pour des journées d'hospitalisation ;
ITP de Classe III= 50% du 1er septembre 2013 au 8 octobre 2013 et du 10 octobre 2013 au 31 décembre 2013 pour une immobilisation du poignet gauche par orthèse.
ITP de Classe II = 25% du 1er janvier 2014 au 25 juin 2014 et du 27 juin 2014 au 20 juillet 2014
ITP de Classe I = 10% du 28 août 2013 au 17 mars 2014 ainsi que du 26 juin 2014 au 20 juillet 2014 correspondant aux périodes d'arrêt de travail prescrites.
M. [O] a eu besoin d'une tierce personne (aide familiale) une heure par jour du 1er septembre 2013 au 8 octobre 2013 puis cinq heures par semaine du 10 octobre 2013 au 31 décembre 2013.
Souffrances endurées 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire du 29 août 2013 au 8 octobre 2013 lors du port du fixateur externe sur le poignet gauche ;
Préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
La gêne fonctionnelle au niveau du poignet gauche est de nature à rendre impossible la conduite d'une moto sportive.
Il n'y a pas envisagé de dépenses de santé futures, ni frais divers futurs ;
Une arthrose post-traumatique au niveau du poignet gauche est prévisible à moyen terme.
Sur l'évaluation du préjudice de M. [O] :
Sur le préjudice patrimonial
* Sur les dépenses de santé actuelles :
M. [O] ne formule aucune demande de ce chef, la totalité des dépenses pour la somme de 10 469,88 € ayant été prises en charge par la CPAM. Le jugement sera rectifié en ce qu'il a compté deux fois cette somme.
* Sur les frais divers : en l'espèce ils concernent les honoraires du médecin-conseil pour 1 656 €, non contesté, et les frais de déplacement pour les consultations et soins. Le nombre de kilomètres parcourus à ce titre de 4798 km n'est pas contesté.
La MAAF ASSURANCES offre 0,40 € du kilomètre et s'oppose à la prise en compte des frais de péage non justifiés.
M. [O] demande l'application du barème fiscal de 0,568 € pour un véhicule d'une puissance fiscale de 6CV, et le remboursement de ses frais d'autoroute pour 166,60 € la preuve de ces dépenses pouvant se faire par tout moyen.
Analyse de la Cour :
La cour adopte la motivation du premier juge sur le barème fiscal à appliquer sur le véhicule de M. [O] et le rejet des frais de péage faute de tout justificatif.
Les frais divers doivent être retenus à hauteur de la somme de 4 381,26 € et le jugement déféré confirmé sur ce point.
* Sur l'assistance par une tierce personne :
L'expert a retenu que M. [O] avait eu besoin de l'aide d'une tierce personne pendant 38 heures pour une première période puis pendant 59,25 heures pour la deuxième période soient 60 heures dès lors que toute heure commencée est due.
La MAAF ASSURANCES demande de fixer le taux horaire à 14 €
M. [O] réclame un taux horaire de 20 €
Analyse de la Cour :
Le premier juge a retenu un taux horaire de 17 € et il convient de remarquer que l'aide de la tierce personne s'est effectuée en 2013, alors que les décisions produites par M. [O] sont postérieures à 2019. Le premier juge à apprécier équitablement le taux horaire à 17 € et la décision doit être confirmée sur ce point, qui évalue ce préjudice à 1 666 €.
* Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : la durée totale des arrêts de travail est de 227 jours.
La MAAF ASSURANCES calcule le montant des pertes de salaire à partir des indemnités journalières versées par la CPAM pour 32,57 € par jour
M. [O] demande de calculer sa perte de salaire à partir de la moyenne des 12 derniers bulletins de salaire avant l'accident.
Analyse de la Cour :
Il convient de calculer la perte de salaire à partir du salaire net imposable de la victime avant l'accident. Les bulletins de salaire de M. [O] versés aux débats pour les mois d'août 2012 à juillet 2013 permettent de retenir un salaire moyen imposable net de 1345,70 € soit 44,86 € par jour, soit pour la période d'arrêt de travail une somme totale de 10 183,22 €. La CPAM ayant versé 10 007,20 €, la somme restant due à la victime s'élève à 176,02 € comme l'a justement retenu le premier juge ;
* Sur l'incidence professionnelle :
La MAAF ASSURANCES considère que M. [O] ne présente aucune inaptitude pour son poste de travail, ni besoin de reclassement puisqu'il a été déclaré apte à la reprise de son activité sans manutention lourde. En outre, il présentait un état antérieur au niveau du bras gauche. L'offre d'indemnisation de 15 000 € sera absorbée par la rente accident du travail et les arrérages échus perçus par la victime.
M. [O] fait valoir qu'il travaillait comme vendeur magasinier dans un entrepôt spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles et de pneumatiques, ces pièces pouvant représenter de lourdes charges entre 10 et 15 kilos. Son travail l'amenait à se déplacer dans l'entrepôt toute la journée et à monter et descendre les escaliers pour récupérer les pièces entreposées à l'étage. En raison de son état séquellaire, il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH le 2 avril 2014. Il est désormais affecté à des tâches administratives au sein d'un bureau pour la télévente, et il effectue également des travaux ponctuels au comptoir pour des petites pièces. Il en résulte un préjudice incontestable pour lui qui est un passionné de mécanique et qui se décline en des tâches de moindre intérêt, une perte de chance professionnelle avec dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité et une fatigabilité accrue soit une somme de 15 000 € par incidence et donc une somme totale de 45 000€ qu'il réclame.
Analyse de la Cour :
C'est par une juste appréciation que la Cour adopte que le premier juge a considéré que la perte d'intérêt et de mobilité dans son travail pour M. [O] peut être indemnisée à hauteur de 10 000 € et que la perte de chance d'évolution dans son travail ainsi que sur le marché de l'emploi en général doit être indemnisée à la somme de 15 000 €.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a alloué la somme totale de 25 000 € au titre de l'incidence professionnelle à M. [O], sur laquelle viendra s'imputer le capital de rente accident du travail et les arrérages échus pour un total de 38 004,74 €. M. [O] ne percevra donc rien sur ce poste de préjudice entièrement absorbé par ladite rente.
Sur le préjudice extra-patrimonial :
* Sur le déficit fonctionnel temporaire total :
Ce poste tient compte de la durée de l'indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle et du taux de cette indisponibilité.
Le déficit fonctionnel temporaire total a duré cinq jours, le DFT partiel à 50 % a duré 121 jours, et le DFT à 25 % 200 jours.
La MAAF ASSURANCES offre une indemnisation sur la base de 24 € par jour.
M. [O] réclame une indemnisation sur la base de 30 € par jour.
La cour retiendra la somme de 27 € par jour au titre de ce préjudice subi en 2013 et 2014 au regard de la nature du déficit fonctionnel, soit une somme de :
- 135 € pour le DFT Total.
- 1 633,50 € pour le DFT à 50%
- 1 350 € pour le DFT à 25 %.
Soit un préjudice total au titre du DFT de 3 118,5 €
* Sur le déficit fonctionnel permanent évalué à 11 % :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Au moment de la consolidation le 21 juillet 2014, M. [O] avait 40 ans.
M. [O] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué de ce chef la somme de 24 750 €.
La MAAF ASSURANCES demande de voir fixer ce poste de préjudice à 2 000 € le point soit 22 000 € au total.
Analyse de la Cour :
La valeur du point sera fixée à 2 100 €, soit un préjudice total de 23 100 €.
* Sur les souffrances endurées : évalué à 3,5/7
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ;
La MAAF ASSURANCES offre 7 000 €
M. [O] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué 8 000 €
Analyse de la Cour :
La cour confirme le jugement dans son appréciation de ce préjudice évalué à 8 000 € compte tenu des lésions initiales, des douleurs ressenties et du retentissement psychologique du traumatisme.
* Sur le préjudice esthétique temporaire : évalué à 1/7 pendant 40 jours
La MAAF ASSURANCES estime disproportionnée la demande de M. [O] et offre la somme de 1 000 €.
M. [O] réclame la somme de 2 000 € compte tenu des hématomes cicatrices et plaies, et la nécessité du port d'un fixateur externe.
Analyse de la Cour :
C'est par une juste appréciation que le tribunal a évalué ce préjudice à 2 000€, somme qui sera confirmée.
* Sur le préjudice esthétique permanent : évalué à 2/7
La MAAF ASSURANCES offre une indemnisation à 2 500 €
M. [O] réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 3 000 €, au regard de la déformation importante de son poignet gauche avec les cicatrices qui subsistent et sa légère boiterie du membre inférieur droit.
Analyse de la Cour :
C'est par une juste appréciation de ce préjudice que le tribunal a retenu la somme de 3 000 € qui sera confirmée ;
* Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou par la limitation de la pratique antérieure.
La MAAF ASSURANCES offre une indemnisation à hauteur de 3 000 € pour l'impossibilité de conduire une moto sportive en loisir.
M. [O] soutient qu'il pratiquait la moto sportive régulièrement avec des rassemblements de motards, des manifestations de sport mécanique, et des randonnées d'agrément le week-end, ce qui est exclu désormais ; il affirme également qu'il pratiquait le football entre amis et participait à des matchs régulièrement ; enfin, il soutient qu'il nageait très régulièrement dans les lacs ou en piscine ou à la mer ce qu'il ne peut plus faire en raison de la gêne fonctionnelle et douloureuse au niveau du poignet.
Analyse de la Cour :
Si M. [O] produit des attestations sur ses sorties en moto et sa participation à des matchs de football amicaux, il ne démontre pas de pratiques sportives à titre de compétition ou de manière intensive. C'est à juste titre que le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 5 000 €.
Sur la créance de la CPAM :
Selon l'Article 31 de la loi du 05 juillet 1985 et article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ['] Ainsi lorsqu'une rente accident du travail est ou a été versée par un organisme de sécurité sociale à la victime, son recours subrogatoire a vocation à s'exercer d'abord sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, à défaut sur le poste de l'incidence professionnelle, et pour le surplus la jurisprudence admettait le recours sur le déficit fonctionnel permanent . Dans un arrêt du 20 janvier 2023 n°20-23.673, la Cour de cassation a révisé sa jurisprudence et décidé désormais que la rente accident du travail, versée à la victime par la sécurité sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne peut donc s'imputer sur ce poste de préjudice personnel.
M. [O] produit un décompte du 20 juillet 2015 des débours définitifs exposés par le CPAM d'où il ressort qu'elle lui a versé :
- frais médicaux et assimilés (imputés sur poste DSA) : pour 10 469,88 €
- indemnités journalières (imputés sur poste PGPA) : pour 10 007,20 €
- des arrérages échus de rente accident du travail pour 1 385,39 € et un capital de cette même rente pour 36 619,35 € soit un total de la rente accident du travail de 38 004,74 € devant donc s'imputer sur le seul poste indemnisé de l'incidence professionnelle.
Il n'est pas contesté que M. [O] a perçu des provisions à valoir sur son préjudice à hauteur de 7 800 € et il en justifie par la quittance provisionnelle versée aux débats.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires,
La MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2021 sur les postes de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent et sur le montant de l'indemnité allouée à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus sauf à rectifier le calcul erroné ayant comptabilisé deux fois les dépenses de santé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice de M. [C] [O] à la somme de 51 700,36 € au titre du préjudice patrimonial et à la somme de 44 218,50 € au titre du préjudice extra patrimonial soit au total la somme de 95 918,86 €.
Fixe la créance de la CPAM du Lot-et-Garonne à la somme de 45.477,08 € après imputation de ces dépenses poste par poste exclusivement sur le préjudice patrimonial ;
Liquide le préjudice et les sommes dues à M. [O] et à la CPAM ainsi que leur répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudices
évaluation en euros
Dû à la victime
Dû à la CPAM
Dépenses de santé actuelles
10 469,88
0,00
10 469,88
Frais divers
4 381,26
4 381,26
0,00
Assistance tierce personne
1 666,00 €
1 666,00 €
0,00
Perte de gains professionnels actuels
10 183,22
176,02
10 007,20
Incidence professionnelle
25 000,00
0,00
25 000,00
A) Sous-total préjudice patrimonial
51 700,36 €
6 223,28 €
45 477,08
Déficit fonctionnel temporaire
3 118,50
3 118,50
0,00
Souffrances endurées
8 000,00
8 000,00
0,00
Préjudice esthétique temporaire.
2 000,00
2 000,00
0,00
Déficit fonctionnel permanent
23 100,00
23 100,00
0,00
Préjudice d'agrément
5 000,00
5 000,00
0,00
Préjudice esthétique permanent
3 000,00
3 000,00
0,00
B) Sous-total préjudice extra-patrimonial
44 218,50
44 218,50
0,00
Total Préjudices A + B
95 918,86
50 441,78
45 477,08
Condamne la MAAF ASSURANCES à verser à M. [C] [O] les sommes de 6 223,28 € au titre de son préjudice patrimonial et de 44 218,50 € au titre de son préjudice extra patrimonial, soit au total la somme de 50 441,78 € dont il devra être déduit les provisions de 7 800 €, soit un solde dû de 42 641,78 €.
Condamne la MAAF ASSURANCES à verser à M. [C] [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la MAAF ASSURANCES fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE