PS/SH
Numéro 23/01396
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/04/2023
Dossier : N° RG 21/03286 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H77K
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[X] [M] [A] [M]
[G] [P]
[Z] [D]
[R] [P]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Février 2023, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
en présence de Madame DIOT, greffière stagiaire
Monsieur [H], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [P]
né le 03 Octobre 1968 à MEKNES (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6981 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Monsieur [A] [P]
né le 13 Juillet 1996 à [Localité 8] (40)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [G] [P]
né le 03 Juillet 1992 à [Localité 8] (40)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [Z] [D]
née le 10 Juillet 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [Z] [D], née le 10 juillet 1969 à [Localité 7], et Monsieur [X] [P], né le 03.10.1968 à MEKNES (MAROC), tous deux ès qualités de représentants légaux de Madame [R] [P], née le 4.07.2004 à [Localité 8], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître KEDIRI-BONNY de la SCP LDP & KB, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00682
Vu l'acte d'appel initial du 07 octobre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le par le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN qui a :
- déclaré les consorts [P] recevables dans leur action en indemnisation d'un préjudice d'aggravation visant leur propre assureur, aujourd'hui la société ALLIANZ venant aux droits de la société PFA,
- mais a jugé sur le fond que la société ALLIANZ pouvait leur opposer un plafond de garantie contractuel,
- limité en conséquence l'indemnisation au solde de 58 213,70 euros restant encore disponible dans la limite de ce plafond, qui est offert par la société d'assurance,
- condamné Monsieur [X] [P] à payer la somme de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 01 avril 2022 par les consorts [P], appelants, qui contestent l'applicabilité du plafond de garantie opposé par l'assurance et sollicitent :
- à titre principal l'indemnisation complète du préjudice corporel couvert par le contrat à hauteur de 594 000 euros outre 5 000 euros pour exécution fautive du contrat, 15 000 euros pour chaque victime indirecte et 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles,
- à titre subsidiaire, la revalorisation du plafond de garantie à 229 000 euros, suivi du paiement d'un solde indemnitaire de 134 764 euros, outre 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles pour chacun des appelants ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2022 par la société ALLIANZ IARD, intimée, qui :
- invoque l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation tirée en premier lieu de l'autorité de la chose jugée en 1999 et tirée en second lieu du principe de non-contradiction avec soit même,
- sur le fond, oppose l'existence de ce plafond,
- offre toutefois de payer une somme de 58 213,70 euros correspondant au solde encore disponible dans la limite de ce plafond,
- sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les consorts [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance,
- sollicite à ce titre une somme supplémentaire de 3 000 euros en appel ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 25 janvier 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Le 24 novembre 1993, [X] [P] a été victime d'un accident de la circulation ; il a demandé réparation de son préjudice corporel à son propre assureur qui était alors la société PFA, poursuivant ainsi l'exécution de la police souscrite sous la référence n°31714232 S ; la garantie contractuelle était prise, selon le contrat, au bénéfice du 'conducteur responsable' ; la clause 1-8 y précise que le préjudice garanti est indemnisé comme un préjudice corporel de droit commun après déduction des prestations indemnitaires versées ou dues par les organismes sociaux.
Par jugement du 28 octobre 1999 et en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a alloué une indemnité de 618 740 francs, soit 94 326,30 euros correspondant au préjudice corporel restant à indemniser hors prestations sociales.
L'état d'[X] [P] s'est aggravé ; cette aggravation n'est pas contestée, pas plus que n'est contesté son lien avec le fait dommageable du 24 novembre 1993.
La société ALLIANZ, qui vient aujourd'hui aux droits de la société PFA, oppose un plafond de garantie contractuel fixé à 1 000 000 de francs soit 152 449,02 euros et offre en conséquence une indemnité de 58 213,70 euros correspondant au solde restant contractuellement mobilisable dans la limite de ce plafond qu'elle tient toujours pour applicable.
Sur la recevabilité de l'action des consorts [P]
Si le jugement de 1999 a bien fait état d'un plafond de garantie de 1.000.000 de francs, il n'a aucunement statué sur son applicabilité ou son inapplicabilité ; il s'est borné à fixer le montant du préjudice à un montant de 618.740 francs, inférieur au plafond évoqué. L'applicabilité de ce plafond contractuel n'était donc pas en débat ; le jugement de 1999 n'a ainsi aucune autorité de la chose jugée sur ce point. Ce moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé.
Le second moyen d'irrecevabilité tiré d'une contradiction avec soi-même n'est pas davantage fondé ; en l'absence de débat sur l'applicabilité du plafond de garantie, les consorts [P] ne peuvent pas être considérés comme en ayant accepté l'applicabilité, peu important que l'existence de ce plafond ait été mentionnée et peu important l'identité de la partie qui a pu en mentionner l'existence dans ses écritures d'alors ; les consorts [P] ne se contredisent donc pas aujourd'hui au dépens de la société ALLIANZ IARD.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions rejetant les moyens d'irrecevabilité opposés par la société ALLIANZ IARD.
Sur le fond
L'accident est survenu le 24 novembre 1993 ; les conditions particulières de la police n°31714232 S versées au débats portent mention de leur édition en trois exemplaires datée du 25 novembre 1993, soit du lendemain même de la date de l'accident ; ce document mentionne l'existence du plafond de garantie de 1 000 000 francs au titre de la garantie due au conducteur responsable ; même non signée par [X] [P], cette pièce demeure probante de l'existence de cette limitation contractuelle ; elle n'est pas arguée de faux.
Ni les conditions générales du contrat d'assurance n°31714232 S, ni la fiche contenant les clauses particulières propres à l'assuré souscripteur ne sont signées par ce dernier. Ces documents initiaux ne suffisent donc pas à démontrer que ce plafond a été porté à la connaissance du souscripteur et donc de toute personne pouvant avoir aussi la qualité d'assuré.
Cependant, à supposer que le plafond de garantie n'ait pas été porté à sa connaissance lors de la souscription du contrat, la teneur du jugement de 1999 prouve que l'existence de ce plafond a bien été évoquée par voie de conclusions échangées entre parties comparantes ; [X] [P] en a donc eu connaissance à cette occasion ; depuis la procédure de 1999, les consorts [P] ne peuvent donc plus faire valoir que la limitation contractuelle n'a pas été portée à leur connaissance ; la société d'assurance ALLIANZ IARD, venant aujourd'hui aux droits de la société PFA, est ainsi fondée à opposer ce plafond de garantie tant au souscripteur qu'à toutes les personnes ayant la qualité d'assurés selon le contrat.
Il n'est par ailleurs justifié d'aucune stipulation contractuelle selon laquelle le montant nominal du plafond contractuel serait réévaluable dans le temps futur ; le principe du nominalisme doit donc s'appliquer et c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il devait être maintenu au montant initial.
Le jugement a justement analysé le contrat et sera confirmé.
Sur le préjudice à réparer
Une expertise judiciaire d'[X] [P] a été ordonnée en référé le 25 septembre 2015, confiée au docteur [T] ; son rapport a été déposé le 18 novembre 2015.
La société ALLIANZ, qui ne dénie pas devoir exécuter le contrat, ne justifie pas du calcul de la somme qu'elle offre de payer mais, après avoir pris connaissance de cette expertise, reconnaît que le préjudice d'aggravation épuise le solde restant disponible dans la limite du plafond contractuel demeuré inchangé dans son montant malgré le temps écoulé. Force exécutoire sera donc donnée à son offre de payer la somme de 58.213,70 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Les dépens d'appel seront à la charge des consorts [P] et seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.
En compensation de frais irrépétibles exposés en appel, ils devront payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 1 500 euros, égale à celle qui avait été mise à leur charge en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
* y ajoutant, condamne les consorts [P] aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 500 euros à la société ALLIANZ en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE