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27/06/2023 | FRANCE | N°21/00973

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21/00973


PS/CD



Numéro 23/02274





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 27/06/2023







Dossier : N° RG 21/00973 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2EC





Nature affaire :



Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages





Affaire :



SA LO PICCOLO



C/



[V] [B],

SARL BET ENERGECO,

SAS CAMBORDE ARCHITECTES,

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA MMA IA

RD















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parti...

PS/CD

Numéro 23/02274

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 27/06/2023

Dossier : N° RG 21/00973 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2EC

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Affaire :

SA LO PICCOLO

C/

[V] [B],

SARL BET ENERGECO,

SAS CAMBORDE ARCHITECTES,

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA MMA IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Avril 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA LO PICCOLO

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [V] [B]

né le 29 avril 1947 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU

SARL BET ENERGECO

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

SAS CAMBORDE ARCHITECTES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 8]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU

SA MMA IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur dommage-ouvrage de Monsieur [B]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 16 FEVRIER 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/00253

Vu l'acte d'appel initial en date du 22 mars 2021 à la suite duquel a été ouverte la procédure enrôlée sous le numéro 21/0973 ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 21 mai 2018 par [N] [P] commis ordonnance initiale du 04 mai 2016 ;

Vu le jugement dont appel rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de PAU qui a :

- retenu le caractère décennal de désordres affectant le système de pompe à chaleur installée par la SA LO PICCOLO, sous la maîtrise d'oeuvre de la SA CAMBORDE ARCHITECTES et, pour ce qui est de la pompe à chaleur, selon l'étude technique de la SARL BET ENERGECO,

- mis hors de cause la SAS CAMBORDE ARCHITECTES ainsi que la MAF qui l'assure,

- condamné la société MMA IARD, assureur dommages ouvrage, à payer une indemnité de 57 419,99 euros TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur, 13 500 euros pour l'installation d'une enceinte acoustique,

- condamné la SA LO PICCOLO et la SARL BET ENERGECO à garantir et relever indemne in solidum l'assureur dommages-ouvrage des condamnations mises à sa charge,

- condamné la SA LO PICCOLO et la SARL BET ENERGECO à payer à [V] [B] in solidum la somme de 10 765,14 euros au titre des préjudices complémentaires,

- réparti la charge finale des réparations entre la SA LO PICOLO et le BET ENERGECO dans des proportions respectives de respectivement 80 % et 20 %,

- condamné les deux responsables aux dépens, et à 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles subis par le maître de l'ouvrage, en reconduisant le même régime de contribution au paiement de ces dettes ;

Vu l'ordonnance du 22 juin 2022 par laquelle le magistrat de la mise en état a :

- validé la déclaration d'appel de la SA LO PICCOLO,

- mais a déclaré irrecevable l'appel incident tendant à l'augmentation des indemnités ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 décembre 2022 par la SA LO PICCOLO, appelante, qui poursuit :

- la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré la société LO PICCOLO et la société BET ENERGECO responsables des désordres affectant la pompe à chaleur installée, mis hors de cause la société CAMBORDE ARCHITECTES et la MAF, condamné in solidum la société LO PICCOLO et la société BET ENERGECO à garantir et relever indemne la société MMA IARD, assureur dommages ouvrage, et à payer les dépens et les frais irrépétibles, prononcé le partage de responsabilité,

- conclut au débouté des demandes dirigées par le maître de l'ouvrage contre elle,

- conclut au rejet des prétentions formées par les autres parties à titre d'appel incident,

- condamner in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES, son assureur MAF, son sous-traitant BET ENERGECO et les MMA IARD à relever et garantir la société LO PICCOLO à hauteur de 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamner in solidum les mêmes à verser à la société LO PICCOLO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 décembre 2022 par la SA MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, intimée, qui :

- à titre principal, poursuit l'infirmation du jugement en opposant à [V] [B] une non garantie du risque réalisé en invoquant, d'une part, l'absence de déclaration de sinistre concernant le problème phonique, et d'autre part, le caractère non décennal du dommage au motif que les désordres ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination,

- à titre subsidiaire, agit à titre récursoire en responsabilité contre la SA PICOLO, le BET ENERGECO et la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, assurée par la MAF, à la limitation de sa garantie aux seuls dommages matériels soit la somme de 41 200 euros HT et à leur condamnation à payer les dépens ainsi que 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2022 par la SAS CAMBORDE ARCHITECTES et la MAF, intimées, qui demandent à la cour :

- à titre principal, de constater son absence de saisine tant par les actes de la Société LO PICCOLO que par les écritures de [V] [B] par suite de l'ordonnance du 22 juin 2022,

- la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a exclu la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et l'a mise hors de cause avec son assureur,

- à titre plus subsidiaire, d'accueillir les actions récursoires de la maîtrise d'oeuvre contre son sous-traitant et contre la société LO PICCOLO, ainsi qu'à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage,

- de tenir compte d'une clause de non solidarité,

- de limiter les indemnités qui seraient allouées au montant retenu par le premier juge,

- de déclarer la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés,

- de condamner tout succombant à lui payer 8 000 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître MARIOL.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2022 par la SARL BET ENERGECO, intimée, qui demande :

- à titre principal, la réformation du jugement en contestant toute faute de sa part et donc en déniant tout bien fondé à l'action en responsabilité quasi délictuelle du maître de l'ouvrage, à l'action récursoire contractuelle de la maîtrise d'oeuvre dont elle est le sous-traitant ainsi qu'à toute action récursoire quasi-délictuelle dirigée contre elle par les autres parties actionnées en responsabilité, en sollicitant reconventionnellement l'allocation de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;

- à titre subsidiaire, la confirmation du jugement prononçant condamnation contre l'assureur dommages-ouvrage et sa réformation sur le montant des indemnités en ce que le montant alloué pour l'installation d'une enceinte acoustique (13 500 euros HT) doit en être retiré et en ce que le montant des travaux complémentaires doit être réduit à 9 975,14 euros (soit 790 euros en moins),

- toujours à titre subsidiaire la réformation du jugement dans le partage de responsabilité pour limiter sa part à 5 % du montant des préjudices,

- la réformation corrélative du jugement du chef des condamnations aux dépens et frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 23 septembre 2022 par [V] [B], intimé, qui conclut :

- à l'absence de saisine de la cour par les écritures de la SA LO PICCOLO,

- à défaut, à la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage à lui payer une somme de 84 545,13 euros TTC,

- à la condamnation de la société LO PICOLO à lui payer une indemnité de 57 490,08 euros soit 68 % de la somme demandée à l'assureur dommages-ouvrage, 'pour le défaut de conception de l'installation visible à la réception selon l'expert, mais également sur le terrain de la garantie décennale pour le défaut d'exécution',

- à la condamnation de la SARL BET ENERGECO à lui payer une indemnité de 16 909,02 euros correspondant à 20 % de la somme demandée à l'assureur dommages-ouvrage,

- au rejet des demandes du BET ENERGECO, de l'architecte et de l'assureur la MAF tenant à être exonérés de responsabilité ou à la réduction des indemnisations,

- à la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage aux dépens,

- à titre subsidiaire, à la condamnation de la SA LO PICCOLO, de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES et du BET ENERGECO aux dépens à répartir dans les proportions respectives retenues par l'expert de 68 %, 18 %, et 14 %,

- à l'allocation de 7 500 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 mars 2023.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur la procédure

A) saisine et effet dévolutif

La déclaration d'appel énonce :

'L'appel portera sur :

- les condamnations de la SA LO PICCOLO avec la SARL BET ENERGECO à réparer les désordres affectant la pompe à chaleur,

- la mise hors de cause de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

- la condamnation in solidum de la SA LO PICCOLO et de la SARL BET ENERGECO à garantir et relever indemne la SA MMA IARD assureur dommages-ouvrage de ces condamnations, dépens et article 700 du code de procédure civile'.

Le dispositif du jugement dont appel est ainsi libellé :

- condamne la SA LO PICCOLO et la SARL BET ENERGECO à garantir et relever indemne in solidum l'assureur dommages-ouvrage des condamnations mises à sa charge,

- condamne la SA LO PICCOLO et la SARL BET ENERGECO à payer à [V] [B] in solidum la somme de 10.765,14 euros au titre des préjudices complémentaires,

- répartit la charge finale des réparations entre la SA LO PICOLO et le BET ENERGECO dans des proportions respectives de respectivement 80 % et 20 %.

[V] [B] soutient que cette déclaration d'appel n'a pas d'effet dévolutif et que la cour n'est pas saisie d'aucune demande au motif que les chefs du jugement critiqués ne sont pas repris clairement et qu'il n'y a pas d'indication de l'objet de la demande.

La SAS CAMBORDE ARCHITECTES et la MAF soutiennent que l'appelant n'a pas utilisé les termes 'infirmé' ou 'annulé' tiré de la définition de l'appel (article 542 du code de procédure civile) et elle soutient aussi que l'appelante principale n'a pas porter dans sa déclaration d'appel l'objet de son appel faute d'avoir parfaitement visé les chefs du jugement critiqué au sens de l'article 562 du code de procédure civile.

Cette déclaration d'appel porte sans équivoque :

- sur la disposition du jugement ayant exonéré l'architecte de toute responsabilité et exonéré la MAF de toute obligation de garantie,

- sur la disposition qui, l'architecte et son assureur étant exonéré, condamne les deux autres constructeurs à réparation avec leurs assureurs, soit au bénéfice de l'assureur dommages-ouvrage pour les préjudices matériels, soit au bénéfice du maître de l'ouvrage pour les préjudices immatériels non pris en charge par l'assurance dommages-ouvrage.

La déclaration d'appel conteste ainsi les deux chefs de décision limitant la déclaration de responsabilité à deux personnes pour obtenir la condamnation de trois coresponsables au lieu de deux. Les exigences de l'article 562 du code de procédure civile sont satisfaites.

L'appel principal crée ainsi un lien d'instance d'appel valable entre le maître de l'ouvrage, l'assureur dommages-ouvrage, l'architecte et les deux locateurs d'ouvrage, mais il reste limité à la détermination du nombre de responsables coobligés. Cet appel vise donc les deux créanciers de la réparation, à savoir, le maître de l'ouvrage et l'assureur dommages-ouvrage bénéficiant d'une subrogation légale dans les droits de ce dernier si sa garantie est due.

L'appel principal ne porte expressement ni sur la contribution à la dette, ni sur l'évaluation des préjudices ; ce sont les appels incidents qui y procèdent.

B) portée de l'ordonnance du 22 juin 2022

L'ordonnance du 22 juin 2022 ne porte que sur l'irrecevabilité de l'appel incident de [V] [B] formalisé dans ses premières écritures d'appel pour obtenir par voie d'infirmation l'indemnisation de postes de préjudices complémentaires à hauteur de 72 721,37 euros (à parfaire pour la période postérieure aux conclusions), postes de préjudices que le tribunal avait limitée à 10 765,14 euros. L'irrecevabilité de ces conclusions a pour seule conséquence de limiter [V] [B] dans le montant de sa demande indemnitaire qui ne peuvent être augmentées par rapport aux montant fixé par le tribunal ; cette irrecevabilité ne modifie en rien le débat sur les responsabilités et les garanties d'assurance. La cour doit apprécier si elle maintient ou baisse les préjudices indemnisés par le tribunal.

Les faits et la synthèse du rapport d'expertise

[V] [B], maître de l'ouvrage a fait construire une maison individuelle sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 3] :

- sous la maîtrise d'oeuvre de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES,

- en souscrivant une assurance dommages-ouvrage auprès de la société de Mutuelles du Mans Assurance, ci-après MMA IARD qui ne garantit pas la réparation des désordres immatériels de nature décennale,

- en confiant à la SA LO PICCOLO la fourniture et l'installation de la climatisation réversible par pompe à chaleur de type AQUACIAT 2 ILDH-100V.

L'ouvrage a été réceptionné le 16 novembre 2010 ; l'acte contient une réserve unique concernant la pompe à chaleur ; ces réserves ainsi exprimées font état de vibrations et de phénomènes de résonnance excessive dans la pièce à usage de bureau voisine.

Par la suite, cette pompe à chaleur a connu des avaries l'empêchant de fonctionner en continu ; son fonctionnement a été fréquemment interrompus de 'mises en sécurité' répétées. Huit rapports d'interventions se sont succédé du 06 octobre 2011 (soit 11 mois après la réception) jusqu'au 30 juillet 2013. La cause n'en a pas été comprise immédiatement.

Destinataire d'une déclaration de sinistre, la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, a mandaté le cabinet EURISK pour examiner les causes du défaut de fonctionnement ; en lecture du rapport d'expertise contractuelle, elle a opposé un refus de garantie en contestant le caractère décennal du dommage au motif que la pompe à chaleur est un élément d'équipement dissociable, dont le régime de responsabilité légale obéit à une prescription biennale et non décennale. Cette prise de position revient à estimer qu'il n'y a pas impropriété à la destination de l'immeuble, étant acquis que sa solidité n'est pas atteinte.

Techniquement, le rapport EURISK et le rapport d'expertise judiciaire relèvent une insuffisance de brassage d'air dans le local technique conduisant à une montée excessive des températures affectant la fonction de condensation et aboutissant à la mise en sécurité de la Pompe à Chaleur ; cela a entraîné le vieillissement prématuré d'une vanne.

L'expert judiciaire expose que la pompe à chaleur choisie d'une puissance de 28 KW est un appareil prévu pour être installé en extérieur ; nécessitant un brassage de 10.000 mètres cubes par heure, sa puissance le destine à équiper des bâtiments industriels et collectifs, alors qu'au cas d'espèce, cette pompe à chaleur a été installée dans un local clos et exigu ; dans une telle configuration, l'installation n'était pas capable, en été, d'évacuer la chaleur extraite de la maison sans provoquer une surchauffe dans le local technique qui se répercute ensuite sur les performances de la machine jusqu'à engendrer des dysfonctionnements répétés ; la PAC n'est donc plus à même de remplir en continu sa fonction de réfrigération ou de chauffage à tout le moins dans les périodes où elle doit fonctionner à son meilleur rendement.

L'expert écrit sans équivoque qu'il y a faute et que les conditions de fonctionnement de cette PAC surdimensionnée dans un local inadapté affectent sa durée de vie.

L'expert relève que :

- le CCTP ne mentionnait pas la puissance de la PAC à installer mais il note que le type de pompe à chaleur utilisé, même correctement dimensionné, aurait posé les mêmes problèmes ;

- que la fiche technique mentionne 'groupe monobloc d'implantation extérieure' ;

- l'entreprise LO PICCOLO a implanté l'appareil dans le local qui lui était indiqué sans faire de réserves ;

- la SAS CAMBORDE ARCHITECTES n'a rien prescrit et n'a rien contrôlé s'en remettant à son sous-traitant et au fournisseur ;

- la société ENERGECO n'a pas eu d'initiative.

Il propose une répartition des responsabilités à imputant majoritairement la réalisation des désordres à la SA LO PICCOLO retenant une proportion de 68 %, en laissant à la charge de la société CAMBORDE ARCHITECTES une part majoritaire des erreurs de conception (18 %) et le solde de 14 % à la société ENERGECO.

L'expert préconise le remplacement de la pompe à chaleur et son remplacement par une pompe de même marque mais de puissance moindre avec conservation de l'ensemble de l'installation ; il détaille les postes de dépense tant pour le remplacement de la pompe à chaleur que pour la reprise des désordres acoustiques.

Il mentionne que les parties responsables ont admis l'évaluation des préjudices matériels complémentaires de 9 965 euros TTC.

Sur la nature du préjudice

1- le dommage présente un caractère décennal

Le jugement a reconnu le caractère décennal du dommage pour avoir caractérisé en quoi l'immeuble était rendu impropre à sa destination par suite de l'impossibilité de la PAC de fonctionner durablement sans incident et interruption de sécurité dans un local inadapté à sa puissance et à sa dimension, défaut qui était caché à la réception.

Les réserves relatives au bruit et vibration mentionnées dans cet acte juridique du 16 novembre 2010 ne permettent pas de considérer ni que le vice caché était apparent dans toute son étendue lorsque cet acte a été signé, ni même qu'il avait été aussi mesuré dans son étendue dans le délai annale de la garantie de parfait achèvement (ce qui au demeurent n'affecte pas le régime de responsabilité mais seulement les conditions de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage). La première panne caractérisée par des mises en sécurité a certes donné lieu à une première intervention de la SA PICCOLO le 06 octobre 2011 mais elle s'est ensuite répétée à 7 reprises jusqu'en juillet 2013. L'immeuble est rendu impropre à sa destination non par les nuisances acoustiques mais par l'impossibilité de faire fonctionner la pompe à chaleur sans incident.

L'expert énonce certes que le défaut était apparent à la réception ; cette phrase signifie seulement qu'un professionnel de la construction aurait dû s'en rendre compte. Le caractère caché du vice s'apprécie cependant sur la personne du maître de l'ouvrage et non sur celle des constructeurs soumis à la présomption de responsabilité ; or, le maître de l'ouvrage, qui n'est pas constructeur et dont il n'est pas prouvé qu'il se soit immiscé dans les actes de construire, n'avait pas la compétence pour s'en rendre compte par lui-même ; l'argumentation doit être écartée.

La surchauffe ayant engendré une dégradation des performances empêchant un fonctionnement fiable de la pompe à chaleur, il y a bien impropriété à la destination de l'immeuble résultant d'un vice caché demeuré caché pour le maître de l'ouvrage lors de la réception. La responsabilité décennale des constructeurs est donc engagée sauf à ce qu'ils puissent faire valoir une cause extérieure à l'exécution de leurs prestations.

Les préjudices immatériels causés par un dommage décennal obéissent au même régime de responsabilité civile que le dommage matériel qui en est la cause.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

2- le caractère décennal du dommage oblige l'assureur dommages-ouvrage à le réparer

- sa garantie et l'exécution du contrat au bénéfice du maître de l'ouvrage

L'assureur dommages-ouvrage est un assureur de chose et non de responsabilité ; le risque assuré n'est pas un fait générateur de responsabilité mais un dommage subi par la chose assurée ; légalement subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, il dispose, comme lui, d'un recours contre les auteurs du dommage, dans la limite de ses paiements effectués pour réparer le désordre décennal. La garantie des préjudices matériels causé par un dommage de nature décennale est toujours assurée par le contrat ; la garantie des préjudices immatériels se rattachant au même fait dommageable demeure facultative.

La première panne caractérisée par des mises en sécurité a certes donné lieu à une première intervention de la SA PICCOLO le 06 octobre 2011 soit 11 mois après la réception mais elle s'est ensuite répétée à 7 reprises jusqu'en juillet 2013. La gravité du désordre n'a donc été révélée à l'assureur dommages ouvrage que postérieurement à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Il ne peut donc pas opposer utilement l'absence de mise en demeure délivrée dans l'année de garantie de parfait achèvement.

Le caractère décennal du dommage étant démontré, la société MMA, assureur dommages ouvrages, doit réparation des désordres matériels subi par [V] [B].

Les désordres immatériels ne sont pas garantis ; par conséquent, la condamnation de la SA MMA au bénéfice de [V] [B] est limitée à la réparation des désordres matériels.

- ses recours

Bien que subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, la société MMA IARD ne sollicite pas le bénéfice de la solidarité imparfaite et divise ses recours contre les constructeurs qu'elle désigne pourtant comme coresponsables. Elle formule cependant demande de condamnation in solidum pour les dépens et frais irrépétibles.

Sur la responsabilité de la société CAMBORDE ARCHITECTES, maître d'oeuvre

L'obligation de garantie de l'assureur dommages-ouvrage étant reconnue, la société CAMBORDE ARCHITECTES est actionnée du chef des désordres matériels par l'assureur dommages, du chef des désordres immatériels non pris en charge par l'assurance dommages-ouvrage par les coobligés et par le maître de l'ouvrage.

La présomption de responsabilité décennale édictée par l'article 1792 pèse sur les cocontractants du maître de l'ouvrage ayant la qualité de constructeur ; l'architecte en fait partie ; cette présomption ne s'applique pas au sous-traitant dont la responsabilité obéit :

- envers son donneur d'ordre, qu'il s'agisse d'une obligation de résultat ou de moyen, au régime contractuel de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion des contrats (1231 et suivants aujourd'hui) ;

- envers le maître de l'ouvrage avec lequel il n'a aucun lien de droit, au régime de responsabilité extra-contractuelle pour faute prouvée de l'article 1240 du code civil.

Le manquement contractuel d'un sous-traitant, en l'espèce le BET ENERGECO, ne constitue pas une cause extérieure exonérant le donneur d'ordre des responsabilités contractuelles ou légales que ce donneur d'ordre encourt avec le maître de l'ouvrage. Sans préjudice de son recours contre son sous-traitant, la responsabilité de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES est donc engagée envers [V] [B] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le jugement sera donc infirmé pour avoir en l'espèce dégagé la maîtrise d'oeuvre de sa responsabilité en donnant à la faute commise par son sous-traitant un caractère exonératoire qu'elle ne peut juridiquement avoir.

Sur la responsabilité décennale de la société LO PICCOLO envers le maître de l'ouvrage

La société LO PICCOLO est actionnée par le maître de l'ouvrage du chef des désordres immatériels et par l'assureur dommages-ouvrage du chef des dommages matériels, ainsi que par les coobligés pour la détermination de sa part contributive à la dette de réparation.

Le caractère décennal du dommage étant confirmé et l'imputabilité du dommage à l'exécution de son contrat par la SA LO PICCOLO ne pouvant être écarté par la preuve d'une cause extérieure exclusive, la présomption de responsabilité s'applique ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la SA LO PICCOLO envers le maître de l'ouvrage.

Sur la responsabilité du BET ENERGECO envers le maître de l'ouvrage

La société BET ENERGECO est actionnée par le maître de l'ouvrage du chef des désordres immatériels et par l'assureur dommages-ouvrage du chef des dommages matériels, ainsi que par les coobligés pour la détermination de sa part contributive à la dette de réparation.

Son obligation d'élaborer le système de chauffage est une obligation contractuelle de moyen envers le donneur d'ordre ; le manquement à cette obligation de moyen engage la responsabilité extracontractuelle pour faute envers le maître de l'ouvrage puisqu'il n'y pas de lien de droit entre eux.

Le manquement consiste à avoir laisser installer une pompe à chaleur surdimensionnée par rapport aux caractéristiques de l'ouvrage qui lui ont été communiquées. Il appartenait au BET ENERGECO de prendre attache tant avec le cabinet SAS CAMBORDE ARCHITECTES qu'avec la SA LO PICCOLO pour s'informer des contraintes induites par la conception de l'ensemble de la maison et sur l'aptitude du matériel choisi à y fonctionner sans incident. Le BET ENERGECO aurait donc dû, à la lecture des notices techniques, s'apercevoir que la pompe à chaleur n'était pas adaptée pour le mode de fonctionnement choisi dans un environnement trop exigu pour sa puissance et la volume d'air à brasser.

La responsabilité extra-contractuelle envers le maître de l'ouvrage est engagée.

Le jugement sera confirmé.

Sur le recours de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES contre le BET ENERGECO

La SAS CAMBORDE ARCHITECTES a sous-traité la conception de l'installation de la pompe à chaleur dans un local de l'immeuble qu'elle a conçu en exécution de sa mission. Elle a laissé son sous-traitant sans directive et in fine n'a pas contrôlé les prescriptions techniques de base induites par le choix du matériel ; dès avant réception, il lui appartenait de vérifier que le matériel livré serait adapté au local technique prévu.

Elle doit conserver une part de responsabilité et ne dispose donc pas d'un recours intégral contre son sous-traitant ; il sera réduit à concurrence de la part de responsabilité laissée à sa charge.

Contribution à la dette - partage final de responsabilités

1- les recours contre l'assureur dommages-ouvrage

L'assureur dommages-ouvrage n'est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de chose ; les constructeurs dont la responsabilité est engagée n'ont donc pas de recours contre l'assureur dommages-ouvrage qui, par la définition de sa garantie qu'il accorde, n'encourt aucune responsabilité de constructeur.

L'entreprise LO PICCOLO n'a donc pas de recours contre l'assureur dommages-ouvrage.

2- les recours entre les entreprises responsables

Les recours entre constructeurs coobligés relèvent du régime de la responsabilité contractuelle s'il y a des liens de droit entre eux (cas du sous-traitant avec son donneur d'ordre) ou du régime de la responsabilité quasi-délictuelle ; le partage intervient à proportion de la gravité des fautes commises par les constructeurs coresponsables des désordres.

L'entreprise LO PICOLO n'a pas maîtrisé sa technique et a commis une erreur prépondérante en livrant un appareil surdimensionné pour les besoins et en l'installant au surplus dans un local exigu en contradiction directe avec la fiche technique du fabriquant qu'elle devait d'autant mieux connaître qu'elle est spécialisée dans le domaine des pompes à chaleur. Elle a engagé sa responsabilité légale envers le maître de l'ouvrage et sa responsabilité quasi-délictuelle envers l'architecte et le BET ENERGECO avec lesquels elle n'a pas de lien de droit.

La SAS CAMBORDE ARCHITECTES et la SARL BET ENERGECO ont été négligentes pour n'avoir pas procédé à un contrôle minimal de l'aptitude des appareillages à fonctionner dans le local prévu à cet effet, installés par la SA LO PICCOLO ; les trois parties devaient se contrôler réciproquement sur les conditions d'installation ; une meilleure prise en compte de la notice technique de la pompe à chaleur eut contribué à éviter le dommage.

Pour l'architecte, il y également faute ne pas avoir exercé ce contrôle final lors de la réception au contradictoire du maître de l'ouvrage. Les fautes respectives de l'architecte et de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES restent minoritaires mais elles seront jugées comme étant de même gravité. La charge finale de la réparation sera supportée :

- à hauteur de 68 % par la SA LO PICCOLO,

- à hauteur de 16 % par la SAS CAMBORDE ARCHITECTES,

- à hauteur de 16 % par la SARL BET ENERGECO.

Sur le montant des préjudices

A) l'évaluation des désordres par l'expert

Les évaluations des préjudices par expert n'ont pas suscité de critique ; il applique dans tous les cas le taux de TVA à 20 % ; la présentation souffre d'une certaine confusion ou incertitude pour présenter des montants TTC sans renvoyer aux montants HT ; les évaluations ci-dessous sont portées au taux de TVA de 20 % soit pour rétablir un montant TTC à partir d'un montant HT, soit à l'inverse déterminer le montant TTC à partir du montant HT.

[V] [B] et l'assureur dommages-ouvrages, subrogé dans ses droits, doivent percevoir une indemnité TTC ; cependant, la cour n'est pas juge de cet impôt et ne peut que renvoyer les parties, en cas de désaccord, à faire préciser par l'administration fiscale le taux de TVA applicable aux divers postes de préjudice.

Concernant la reprise des désordres acoustiques, l'expert propose la réalisation d'une enceinte acoustique d'un coût 13 500 euros HT à la place de l'écran acoustique d'un coût de 8 500 euros HT. Cette dépense, plus faible que la première, suffit à supprimer le dommage ; l'indemnisation sera donc limitée à ce montant.

Postes de dépenses de réparation

HT

TTC 20%

Désordres matériels - Pompe à chaleur à remplacer

Le remplacement

Pompe à chaleur AQUACIAT -2 ILDH - 80 V

13 000,00

15 600,00

Démontage et reconditionnement circuit primaire

1 700,00

2 040,00

Installation et raccordement du nouvel appareil

20 300,00

24 360,00

Maîtrise d''uvre

3 700,00

4 440,00

Maîtrise d''uvre acoustique

2 500,00

3 000,00

Sous-Total

41 200,00

49 440,00

Les dépenses annexes

Montant des factures de dépannage infructueux

2 218,98

2 662,78

Travaux d'adaptation et de réparation environnement

1 664,82

1 997,78

Sous-Total

3 883,80

4 660,56

Total réparation PAC

45 083,80

54 100,56

Nuisances sonores

Ecran acoustique en option - Désordre matériel

8 500,00

10 200,00

Suppression des nuisances sonores - Désordre immatériel

2 340,00

B) les désordres acoustiques

Le préjudice acoustique matériel

Les nuisances acoustiques ont fait l'objet de réserves à la réception ; à elles seules, elles n'auraient pas constitué un désordre de nature décennal mais uniquement un désordre réparable par application de la règle de la responsabilité civile de droit commun. Comme l'installation d'une PAC conforme aux règles de l'art emporte obligation de mettre fin à ces nuisances, l'aspect matériel de la réparation entre dans l'assiette du dommage décennal à prendre en charge par la SA MMA IARD à hauteur de 45 083,80 + 8 500 = 53 583,80 HT au taux proposé par l'expert mais à faire confirmer si besoin par l'administration fiscale.

S'y ajoute encore la nécessité de reprendre les espaces verts à hauteur de 800 euros HT par jour ; les parties devront organiser un contrôle contradictoire des prestations à fournir pour déterminer le nombre de journées de travail justifiées.

Au titre des désordres matériels, l'indemnisation sera limitée à l'installation d'un écran acoustique d'un coût de 8 500 euros HT ; le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué 13 500 euros HT pour une enceinte acoustique dont l'installation n'est pas imposée par le principe de réparation intégrale. (Sans préjudice d'une nouvelle demande si l'avenir vient à démontrer le contraire).

Le caractère décennal des désordres acoustiques oblige la société MMA à prendre en charge ce poste de préjudice.

Leur préjudice acoustique immatériel

Le poste de préjudice de dépréciation de l'immeuble présente un caractère décennal de nature immatérielle ; la société MMA IARD ne le garantit pas. Ce poste de préjudice s'évalue à 2 340 euros.

Le maître de l'ouvrage en obtiendra réparation par les constructeurs coauteurs ; en apparence, il ne sollicite pas de condamnation in solidum ; cependant, la demande de coresponsabilité in solidum se déduit de l'objet de son appel incident qui a pour objet d'étendre à une troisième personne, à savoir l'architecte, la déclaration de responsabilité in solidum prononcée par le tribunal à l'encontre de la SAS LO PICCOLO et du BET ENERGECO.

La SA LO PICCOLO, la SAS CAMBORDE ARCHITECTES et la SARL BET ENERGECO sont donc coresponsables in solidum envers le maître de l'ouvrage d'un préjudice de 2 340 euros en principal à se répartir entre eux à hauteur de :

- 1 591,20 euros pour la SAS LO PICCOLO,

- 374,40 euros pour la SAS CAMBORDE ARCHITECTES,

- 374,40 euros pour la SARL BET ENERGECO.

C) l'actualisation du préjudice matériel

[V] [B] sollicitant une réactualisation des préjudices chiffrés par l'expert à la date de l'arrêt, il sera donc prescrit que l'indemnité TTC portera intérêts au taux légal depuis le rapport d'expertise.

Sur les demandes annexes

Les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé entrent dans les dépens taxables ; il n'y a pas à prononcer de condamnation spécifique.

L'équité commande d'allouer au maître de l'ouvrage l'indemnité de 7 500 euros qu'il réclame à la SA LO PICCOLO, à la société ENERGECO et à la SAS CAMBORDE ARCHITECTES relevée par la MAF ; il y aura donc condamnation in solidum, sauf à ces trois débiteurs de s'en répartir la charge à parts égales du tiers, la MAF se substituant à son assurée.

La SA MMA, la SA LO PICCOLO, la MAF (en lieu et place de son assurée) et la SARL BET ENERGECO supporteront in solidum la totalité des dépens de première instance et d'appel. La charge définitive en sera supportée à parts égales par la SA LO PICCOLO, à la société ENERGECO et à la SAS CAMBORDE ARCHITECTES relevée par la MAF.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* rejette les moyens soutenant l'absence de saisine de la cour par la SA LO PICCOLO et dit que la déclaration d'appel crée un lien d'instance valable portant sur le nombre de coobligés ayant engagé leur responsabilité civile ;

* infirme le jugement en ce qu'il a exonéré la SAS CAMBORDE ARCHITECTES de toute responsabilité ;

* en conséquence statue à nouveau sur le tout ;

* qualifie les désordres affectant la pompe à chaleur de désordres décennaux ;

* dit que les travaux matériels nécessaires à la suppression des désordres acoustiques sont imposés par la réparation des désordres matériels de nature décennale ;

* dit que le préjudice immatériel présente un caractère décennal ;

* condamne la SA MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, à payer à [V] [B], avec intérêts au taux légal depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, les indemnités suivantes en réparation des préjudices matériels :

- 53 583,80 euros HT outre la TVA au taux légalement applicable,

- 800 euros HT, outre la TVA au taux légalement applicable, par jour pour les travaux de remise en état des espaces verts à exécuter sur présentation préalable d'un devis justifiant de l'ampleur des travaux commandés ;

* dit que la SA MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, n'a pas accordé sa garantie contractuelle pour les préjudices immatériels causés par un dommage de nature décennale ;

* en conséquence, déclare coresponsables des désordres tant matériels qu'immatériels subis par [V] [B] et la SA MMA IARD subrogée dans les droits de ce dernier :

- la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, maître d'oeuvre,

- la SA LO PICCOLO, cocontractantes du maître de l'ouvrage par application de l'article 1792 du code civil,

- la SARL BET ENERGECO sous-traitante du maître de l'ouvrage par application de l'article 1240 du code civil ;

* prenant acte de l'absence de demande de condamnation in solidum par la SA MMA IARD, assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs, condamne ;

- la SA LO PICCOLO à payer à la SA MMA IARD une indemnité égale à 68 % du montant des indemnités en principal et accessoires que la SA MMA IARD doit payer à [V] [B] ;

- la SAS CAMBORDE ARCHITECTES à payer à SA MMA IARD une indemnité égale à 16 % du montant des indemnités en principal et accessoires que la MMA doit payer à [V] [B] ;

- la SARL BET ENERGECO à payer à la SA MMA IARD une indemnité égale à 16 % du montant des indemnités en principal et accessoires que la SA MMA IARD doit payer à [V] [B] ;

* en réparation du seul poste de préjudice immatériel, condamne in solidum la SA LO PICCOLO, la SAS CAMBORDE ARCHITECTES et la SARL BET ENERGECO à payer à [V] [B] une indemnité d'un montant de 2 340 euros ;

* condamne la MAF à relever et garantir la SAS CAMBORDE ARCHITECTES des condamnations in solidum prononcées contre elle,

* dit que ces trois responsables en supporteront la charge définitive dans les mêmes proportions que celles fixées pour les dommages matériels ;

* dit que toutes les indemnités porteront intérêts au taux légal applicable au bénéfice des particuliers depuis la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

* condamne la SA MMA IARD, la SARL BET ENERGECO, la MAF et la SA LO PICCOLO in solidum aux dépens de première instance (référé expertise inclus) et d'appel et dit que la charge en sera répartie par parts viriles entre la SA LO PICCOLO, à la SARL BET ENERGECO et à la SAS CAMBORDE ARCHITECTES relevée par la MAF ;

* le condamne in solidum à payer à [V] [B] une somme de 7 500 euros en compensation de frais irrépétibles et dit que la charge en sera répartie par part viriles entre la SA LO PICCOLO, à la SARL BET ENERGECO et à la SAS CAMBORDE ARCHITECTES relevée par la MAF.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00973
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.00973 ?
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