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27/06/2023 | FRANCE | N°21/01493

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21/01493


SF/SH



Numéro 23/02263





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 27/06/2023







Dossier : N° RG 21/01493 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3OV





Nature affaire :



Autres demandes relatives à la vente















Affaire :



[U] [K]

[Z] [M] épouse [K]



C/



[I], [N] [D] [L], [V] [F]


















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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ...

SF/SH

Numéro 23/02263

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 27/06/2023

Dossier : N° RG 21/01493 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3OV

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la vente

Affaire :

[U] [K]

[Z] [M] épouse [K]

C/

[I], [N] [D] [L], [V] [F]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mai 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

En présence de Madame BENISTY, greffière stagiaire

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [U] [K]

né le 16 Février 1978 à OLORON SAINTE [Z] (64400)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 15]

Madame [Z] [M] épouse [K]

née le 30 Août 1976 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentés et assistés de Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [I], [N] [D]

né le 12 Mai 1983 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 19]

Madame [L], [V] [F]

née le 21 Juin 1983 à [Localité 23]

de nationalité Française

Chez Monsieur et Madame [F]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 29 MARS 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 19/01833

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [D] et Mme [L] [F] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation qu'ils ont fait construire sur une parcelle de terrain sise [Adresse 1] à [Localité 12]. A la suite de leur séparation, ils ont mis ce bien immobilier en vente.

Le 18 septembre 2018, ils ont confié à l'agence immobilière ' Les maisons de Christophe' un mandat de vente concernant ce bien au prix de 499 000 € , soit 478 000 € net vendeur et 21'000 € au titre de la commission d'agence.

M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] ont visité cette maison à plusieurs reprises et ont fait une offre d'achat en date du 12 mars 2019 au prix de 445 000 €.

Par mail du 15 mars 2019, l'agent immobilier a transmis cette offre d'achat à M. [I] [D]. Une acceptation de cette offre a été signée le 15 mars 2019 par M. [I] [D] et le 20 mars 2019 par Mme [L] [F].

Un litige est né entre les parties concernant la superficie exacte du terrain acquis avec la maison, et aucun compromis de vente n'a été signé par la suite.

Par acte du 23 octobre 2019, M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] ont fait assigner M. [I] [D] et Mme [L] [F], devant le tribunal de'grande instance de Bayonne (devenu depuis tribunal judiciaire), sur le fondement des articles 1103, 1113, 1121, 1217 et 1589 du code civil, aux fins de dire et juger parfaite la vente conclue entre eux relativement à la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 12] (64), cadastrée lieu-dit [Adresse 22] section AI [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13],[Cadastre 14], et pour une partie AI [Cadastre 10], d'une contenance d'environ 1 050 m².

Par acte du 18 décembre 2019, M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] ont fait assigner M. [I] [D] et Mme [L] [F] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, aux mêmes fins, à l'exception du bien litigieux décrit sans la parcelle pour une partie AI n°[Cadastre 10], les 2 assignations ayant fait l'objet d'une publication au fichier immobilier.

Suivant jugement contradictoire en date du 29 mars 2021 (RG n°19/01833), le juge de première instance a, notamment :

- constaté l'absence d'accord sur la chose et le prix concernant la vente, de l'immeuble appartenant à M. [I] [D] et Mme [L] [F], sis [Adresse 1] à [Localité 12] (64),

- débouté M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] à payer à M. [I] [D] et Mme [L] [F] la somme de 20 000 € en réparation de leur préjudice matériel et financier,

- condamné in solidum M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] à payer à M. [I] [D] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamné in solidum M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamné in solidum M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] aux entiers dépens,

- condamné in solidum M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] à payer à M. [I] [D] et Mme [L] [F] la somme globale de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans sa décision le tribunal a considéré que les conditions de la vente n'étaient pas clairement fixées par l'offre d'achat du 12 mars 2019 qui ne constituait donc pas une offre de vente dont l'acceptation pure et simple aurait conduit à la conclusion de la vente mais correspondait à une simple proposition d'entrer dans une phase de pourparlers contractuels subordonnant la conclusion d'un contrat à une nouvelle manifestation de volonté.

M. [U] [K] et Mme [Z] [M] ont relevé appel par déclaration du'3 mai 2021 (RG n°21/01493), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 mars 2023, M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K], appelants, entendent voir la cour':

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 29 mars 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,

- débouter M. [D] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,

- constater l'accord réciproque des époux [K] et de M. [D] et Mme [F] pour la vente de la maison sis [Adresse 1] [Localité 12] au prix de 445 000 €,

- constater l'accord réciproque et consenti sur la chose et sur le prix,

- déclarer parfaite la vente conclue entre M. [D], Mme [F] d'une part et les époux [K] d'autre part, relativement à la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 12] cadastrée section lieu dit [Adresse 22] ' AI [Cadastre 8] ' AI [Cadastre 11] ' AI [Cadastre 5] ' AI 622 ' AI [Cadastre 7] ' AI [Cadastre 13] ' AI [Cadastre 14] ' AI [Cadastre 9] et AI [Cadastre 18] (anciennement partie de AI [Cadastre 10]) d'une contenance totale d'environ 1 050 m²,

- ordonner à M. [D] et Mme [F] de régulariser l'acte de vente auprès de l'étude de notaire [C],

- ordonner que le jugement à intervenir vaut titre de propriété en vue de sa publication au service de la publicité foncière,

- constater la réalité du préjudice de jouissance et moral des époux [K],

- condamner solidairement M. [D] et Mme [F] à verser aux époux [K] :

la somme de 1 519 € /mois à compter du 1er juillet 2019, à parfaire jusqu'à la date du jugement à intervenir,

la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral,

la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions M. et Mme [K], se fondant sur les articles'1103, 1113, 1121, 1217 et 1589 du code civil, font valoir que :

- M. [D] et Mme [F] ont contresigné leur offre d'achat les 15 et 20 mars 2019 sans aucune réserve ; que les appelants ont consulté un architecte en vue de la réalisation de travaux d'amélioration du bien et ont pris en charge le coût de l'élagage pour 1500 € ;

- La signature du sous-seing était prévue chez le notaire le 1er avril 2019, de nombreuses démarches ont été accomplies ;

- Mme [F] a souhaité conserver une parcelle à détacher de l'ensemble pour construire une maison sur ses parcelles AI[Cadastre 16] et AI[Cadastre 17], modifiant l'offre initiale en réduisant le terrain du bien vendu de 80 m²( cadastré nouvellement AI [Cadastre 18]), et un projet de bornage a été établi à la demande expresse et aux frais des vendeurs dans ce but ;

- leur double assignation a été rendue nécessaire pour la publicité foncière,

- les appelants sont de parfaite bonne foi et les conditions requises pour constater le contrat de vente sont réunies à savoir l'acceptation de l'offre d'achat faite directement au vendeur définissant la chose et le prix, et hors mandat de l'agent immobilier ;

- les acquéreurs n'ont jamais sollicité l'ajout d'une bande de terrains de 80 m² en réalité c'est l'inverse, c'est Mme [F] qui a voulu modifier l'offre de vente en retranchant 80 m² qui correspond au croquis du 18 mars 2019.

- leur offre d'achat contenait la signature de M. [K], représentant ainsi son épouse, et le jour de l'acceptation par les vendeurs le 12 mars 2019, les acquéreurs ont pris attache auprès de l'étude du notaire des vendeurs pour fixer la date de la signature convenue entre toutes les parties ;

- Le prix n'a jamais fait débat entre les parties, il s'agissait d'un prix net vendeur, et le versement d'un dépôt de garantie est en général prévu au moment de la signature d'un compromis de vente mais son absence ne remet pas en cause l'accord des parties sur la chose et le prix formalisé par l'offre d'achat acceptée ;

- iIs s'opposent à toute indemnisation au titre d'un préjudice moral ou financier au regard du propre comportement de mauvaise foi des vendeurs qui se sont opposés à la régularisation de la vente qu'ils avaient consentie, M. [D] étant domicilié à [Localité 19] depuis 2019 où il a créé une entreprise, et a acquis son logement. À l'inverse, les appelants se sont trouvés contraints de prolonger leur période de location pour 1500 € par mois avec leurs 3 enfants, et se sont investis dans de multiples démarches pour tenter de faire aboutir la vente.

Par conclusions notifiées le'27 décembre 2022, M. [I] [D] et Mme [L] [F], intimés, entendent voir la cour :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne,

- rejeter toutes prétentions de M. et Mme [K],

y ajoutant en cause d'appel,

- condamner in solidum M. et Mme [K] à payer une somme complémentaire de 25 000 € de dommages et intérêts à M. [D] et Mme [F] au titre de leurs préjudices matériels et financiers complémentaires,

- condamner in solidum M. et Mme [K] à payer une somme complémentaire de 5 000 € à chacun de M. [D] et de Mme [F] au titre de leur préjudice moral,

- condamner in solidum M. et Mme [K] à procéder à la radiation de la publication de leurs assignations auprès du service de la publicité foncière de Bayonne sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum M. et Mme [K] à payer à M. [D] et à Mme [F] une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions M. [D] et Mme [F] font valoir principalement, sur le fondement des articles 1102, 1112, 1114, 1240 et 1589 du code civil , que :

- leur acceptation de la vente de leur maison confirmée par leur avocat le 26 août 2019 ne portait que sur le terrain selon le découpage prévu les 15 et 20 mars 2019 sans la bande de terrain de 80 m² ;

- les époux [K] oublient le rôle de l'agent immobilier qui a pourtant transmis leur offre datée du 12 mars 2019 non signée et n'a pas renoncé à sa commission, à la charge des vendeurs, reposant sur la signature d'un compromis de vente.

- leurs 2 assignations sont contradictoires quant à l'objet de la vente puisque la superficie n'est pas la même dans les 2 actes ;

- l'offre d'achat de M. et Mme [K] n'était pas signée initialement, et ne constitue qu'un élément d'une négociation précontractuelle ; elle ne précise pas si le prix offert de 445'000 € est net vendeur alors qu'il est inférieur au mandat de vente signée pour 478'000 €, et ne précise ni les modalités du paiement du prix, ni le financement du bien, ni la charge de la commission d'agence ; aucun compromis de vente ou promesse synallagmatique de vente, qui vaudrait vente, n'a été signé, alors que les appelants ont indiqué postérieurement faire valoir des conditions suspensives d'obtention de prêt et de permis de construire purgé du recours des tiers, éléments qui démontrent que leur offre n'était pas ferme.

- l'immobilisation de leurs biens compte tenu du recours des appelants leur cause des préjudices matériels, financiers et moral augmentés par la procédure en appel, alors que la publication d'une demande en vente forcée n'est pas imposée par l'article 28-4° du décret du 4 janvier1955. Ils remboursent les crédits ayant servi à l'acquisition et à la construction de leur maison qu'ils souhaitaient vendre dans le cadre de leur séparation pour solder les crédits.

- à cause de la procédure en cours les intimés ont par acte du 26 mai 2020 mis fin à leur indivision sauf sur la parcelle AI [Cadastre 18] représentant les 80 m² litigieux, afin de permettre à M. [D] de se lancer dans son activité professionnelle alors qu'il était au chômage.

- Ils contestent devoir indemniser le loyer payé par les appelants qui n'est que la contrepartie de la jouissance de leur logement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur'la nature de l'offre d'achat du 12 mars 2019 émise par les époux [K] :

Comme l'a justement rappelé le premier juge, selon l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.

Le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme. Par contre, l'offre de vente ou d'achat doit être suffisamment précise et fixer les éléments essentiels du contrat projeté et des conditions qui lui seront soumises.

En l'espèce, il ressort du mandat de vente signée le 18 septembre 2018 par M. [D] et Mme [F] avec l'agence « les Maisons de Christophe » qu'ils demandaient à celle-ci de vendre leur maison d'habitation de 212 m² habitables sur un terrain de 938 m² située [Adresse 1] [Localité 12] au prix de 499'000 € TTC dont 21'000 € de rémunération du mandataire à la charge du vendeur, soit 478'000 € nets vendeur. Il ressort de la publicité faite par cette agence sur son site concernant la maison des intimés qu'elle est présentée comme une maison de 220 m² habitables vendue au prix de 499'000 € TTC sans précision sur la superficie totale du terrain.

Il ressort également de l'offre d'achat émise par M. et Mme [K] le 12 mars 2019 et transmise par mail de l'agence immobilière le 15 mars 2019 aux vendeurs, que les époux [K] ont offert d'acquérir la maison située [Adresse 1] [Localité 12] au prix de 445'000 €, en précisant qu'un dépôt de garantie de 20'000 € sera versé sur le compte séquestre du notaire Maître [C] à l'occasion de la signature d'un compromis de vente que lui-même aura rédigé.

Toutefois, comme l'a justement relevé le premier juge, cette offre d'achat adressée par mail le 12 mars n'était pas signée à cette date par les époux [K] ; il ressort en effet des copies des mails échangés entre l'agence immobilière et les vendeurs que celle-ci a adressé un premier mail le 15 mars 2019 à M. [D] lui demandant de signer la pièce jointe, sur laquelle ne figure aucune signature, ce dernier la lui retournant signée le 16 mars à 9h35, l'agence adressait alors le 16 mars à 15h44 à Mme [F] la même demande de signature, et celle-ci lui retournait la pièce signée le 20 mars 2019 à 13h28, et l'agence adressait alors un dernier mail à 'oli64@me.com' le 20 mars 2019 à 14h37 demandant au(x) destinataire(x), 'de bien vouloir signer à votre tour'. L'identité de ce destinataire n'est cependant pas mentionnée par les parties. M. et Mme [K] produisent un exemplaire de leur offre du 12 mars 2019 signée par les vendeurs et par M. [K] seul, mais sans que figure la date manuscrite de sa signature lui conférant date certaine.

Mais quand bien même l'offre aurait été signée dès le 12 mars par M. [K] et adressée aux vendeurs par l'agence immobilière pour la signature de ces derniers apposée le 15 et 20 mars 2019, cette offre n'en reste pas moins imprécise sur la surface exacte du bien qu'ils proposent d'acquérir, la seule donnée connue le 12 mars étant que le mandat de vente en vertu duquel l'agence immobilière transmettait l'offre des acquéreurs, portait sur un bien d'une surface de 938 m². La superficie de l'immeuble n'apparaît pas ainsi clairement déterminée dans l'offre émise le 12 mars 2019 par M. et Mme [K].

Les échanges de courriers ou de SMS qui ont suivi confirment l'indétermination du bien vendu pour le prix de 455'000 €, les parties n'étaient pas d'accord sur la contenance exacte du bien, même si M. [D] évoque le 18 mars le plan du géomètre M. [E] 'Voici le plan transmis et expliqué au géomètre les 16 mètres ne sont qu'indicatifs', ce qui ne donne aucune indication sur l'accord des parties sur la superficie exactement vendue.

Les appelants ne démontrent pas en particulier que leur offre portait sur une surface d'environ 1050 m², comme ils l'indiquent dans leurs assignations, alors que le bien était proposé à la vente sans indication de surface totale d'après le site Internet de l'agence et que dans le mandat donné à celle-ci la surface du bien mis en vente était limitée à 938 m².

Par conséquent, le plan produit par les appelants d'un projet de division de la propriété des vendeurs, dressé par le géomètre le 3 avril 2016 donc antérieurement à la vente projetée mais non encore effectuée, s'il fait bien apparaître une bande de terrain à détacher pouvant représenter 80 m2, aucune pièce du dossier n'établit que lorsque l'offre des époux [K] a été émise le 12 mars 2019, elle portait sur une surface totale de 1018 m² (938 +80 ) ou qu'elle incluait pour ce prix-là, la bande de terrain litigieuse devenue après division AI [Cadastre 18].

Or, c'est à ceux qui invoquent le caractère parfait de la vente par la détermination exacte de la chose vendue et du prix, qu'incombe la preuve de l'accord des parties sur ces éléments du contrat.

Cette imprécision dans l'offre quant à la surface exacte du bien vendu, au regard justement du projet de division des parcelles qui existait déjà, suffit à considérer que l'offre de M. et Mme [K] ne pouvait constituer, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, qu'une entrée en pourparlers sur le contenu exact du bien devant être acheté, pourparlers qui ont eu lieu postérieurement à la fois, sur la surface vendue et donc sur le prix, mais aussi sur les conditions de la vente avec ou sans conditions suspensives, qui ont ensuite été rajoutées.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. et Mme [K] tendant à voir reconnaître parfaite la vente du bien situé [Adresse 1] [Localité 12] au prix de 445 000 €, et par conséquent de rejeter également leur demande de dommages-intérêts qu'ils fondent sur la résistance des vendeurs qui n'ont pas été fautifs en refusant de consentir, à l'issue des pourparlers, à la vente de leur bien en l'absence d'accord sur la chose et le prix.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur'les demandes de dommages-intérêts présentées par M. [D] et Mme [F] :

C'est par une analyse exacte que la cour fait sienne, que le premier juge a retenu l'existence d'un préjudice matériel et financier des intimés pour avoir vu leur maison immobilisée d'abord pendant 18 mois alors que dès le 26 août 2019 il était manifeste que les pourparlers sur la vente de la maison au prix de 445'000 € comprenant la bande de terrain de 80m2 ne pouvaient aboutir.

En cause d'appel, les intimés forment une demande de dommages-intérêts matériels et financiers complémentaires, la procédure des appelants retardant encore de 2 ans la libre disposition de leur bien.

Leur préjudice a été évalué à 20'000 € en première instance. Ce montant équivaut en l'espèce exactement à la clause pénale qui était envisagée pour compenser le préjudice d'immobilisation du bien qui finalement n'est pas vendu par la faute de l'acquéreur, ce qui a été le cas ici précisément.

Si la procédure en appel a prolongé l'incertitude quant à la disposition de leur bien, le remboursement des crédits leur permettra de percevoir un capital plus important à la suite du présent arrêt, les emprunts immobiliers ayant continué à être remboursés.

M. [D] a pu s'engager dans son projet professionnel ainsi que les pièces versées par M. et Mme [K] le démontrent sur son entreprise créée en 2019 à [Localité 19], Mme [F] lui ayant racheté ses parts dans l'immeuble qui a été divisé entre eux en 2020, restant en indivision sur la seule parcelle AI [Cadastre 18]. Il ne subit donc pas de préjudice complémentaire. Sa demande de ce chef doit être rejetée.

Par contre, Mme [F] n'a pas pu faire construire son immeuble sur les parcelles qu'elle a conservées, faute de disposer du capital le lui permettant. Son préjudice matériel et financier s'est donc prolongé, et justifie de lui allouer la somme complémentaire de 5 000€ de ce chef en appel.

De même, s'agissant du préjudice moral, la cour comme le premier juge retient l'existence d'un préjudice moral pour les tracas et l'anxiété qu'a généré la contestation injustifiée des appelants, dont le montant de 1 000 € à chacun des intimés a été justement évalué.

Sur la demande de radiation sous astreinte de la publication des assignations :

L'assignation tendant à faire déclarer un accord sous-seing-privé comme valant vente parfaite d'un bien immobilier n'est pas un acte constatant un transfert de propriété, et ne fait pas partie des actes visés par l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 comme devant obligatoirement être publié au fichier immobilier pour préserver le droit des tiers.

Pour autant, le risque de voir remis en question tout projet de vente par les intimés du fait de cette publication justifie d'ordonner sous astreinte la radiation de cette inscription afin de faire cesser l'immobilisation injustifiée de l'immeuble.

Sur les mesures accessoires :

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.

Y ajoutant pour la procédure en appel,

M. et Mme [K] devront payer à une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

La cour déboute M. et Mme [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 29 mars 2021 en toutes ces dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] à payer à Mme [L] [F] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice matériel et financier complémentaire ;

Condamne M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] à faire procéder à la radiation de l'inscription de leurs deux assignations de la présente procédure au Service de la Publicité Foncière de Bayonne sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à partir du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant deux mois,

Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] à payer à M. [I] [D] et de Mme [L] [F] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Rejette la demande de M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [Z] [M] épouse [K] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01493
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.01493 ?
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