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27/06/2023 | FRANCE | N°21/02632

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21/02632


PS/SH



Numéro 23/02270





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 27/06/2023







Dossier : N° RG 21/02632 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6OC





Nature affaire :



Demande en nullité d'un contrat de prestation de services







Affaire :



S.A.S. MACHOENIA



C/



[J] [N] épouse [G]

[S] [G]























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Grosse délivrée le :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième ali...

PS/SH

Numéro 23/02270

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 27/06/2023

Dossier : N° RG 21/02632 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6OC

Nature affaire :

Demande en nullité d'un contrat de prestation de services

Affaire :

S.A.S. MACHOENIA

C/

[J] [N] épouse [G]

[S] [G]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Avril 2023, devant :

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. MACHOENIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Madame [J] [N] épouse [G]

née le 11 Mars 1991 à [Localité 2] (Espagne)

de nationalité espagnole

[Adresse 1]

[Localité 2] (Espagne)

Monsieur [S] [G]

né le 26 Avril 1990 à [Localité 2] (Espagne)

de nationalité espagnole

[Adresse 1]

[Localité 2] (Espagne)

Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître COLMET, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 12 JUILLET 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00567

Vu l'acte d'appel initial du 05 août 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de BAYONNE qui :

- retenant la force majeure empêchant l'exécution du contrat, a condamné la SAS MACHOENIA à restituer la somme de 13.677,28 euros encaissée pour fournir des prestations commandées pour les festivités prévues à l'occasion du mariage des époux [G], qui ne s'est pas déroulé à la date et dans les conditions prévues par suite déclenchement de la pandémie COVID 19,

- a condamné la SAS MACHOENIA aux dépens et à 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles

- a exclu des dépens les frais de traduction des pièces ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022 par la SAS MACHOENIA qui poursuit l'infirmation du jugement, estime pouvoir conserver le paiement encaissé, en demandant reconventionnellement paiement de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2022 par les époux [G] qui poursuivent la confirmation de la décision et réclament 6.000 euros en compensations de frais irrépétibles exposés en appel ;

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 mars 2023.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Le mariage devait être célébré le 25 avril 2020 à [Localité 3] ; il a dû être reporté à cause de l'instauration, à compter de la mi-mars 2020, de contraintes sanitaires prises pour lutter contre la pandémie de la COVID 19. La force majeure, imprévisible, a donc conduit au report du mariage et des festivités l'accompagnant. Cette impossibilité d'exécuter emportait résolution du contrat et obligeait donc la société MACHOENIA à restituer les fonds versés par avance, sauf à ce qu'un nouveau contrat vienne à être conclu aux mêmes conditions et pour le même volume de prestations.

La société MACHOENIA ne justifie pas de l'insertion dans le contrat d'une clause lui donnant priorité après constatation de l'impossibilité d'exécuter le contrat initial en raison de la survenance d'un cas de force majeure ; la clause d'exclusivité du contrat ne s'interprète pas non plus comme obligeant les époux [G] à réitérer le contrat ou à en conclure un autre. La force majeure a libéré les deux parties de leurs obligations réciproques.

Les époux [G] ont certes repris langue avec la société MACHOENIA en lui signalant que le mariage pourrait être célébré à l'une des trois dates suivantes : le 15 août, le 29 août ou le 19 septembre. Aucun accord ne s'est formé portant sur la date et le volume précis des prestations à fournir. Comme le souligne la Société MACHOENIA (en tentant cependant d'en tirer d'autres conclusions juridiques en faisant valoir qu'elles auraient été violées par leur cocontractant à l'occasion du mariage célébré chez un concurrent), les restrictions demeuraient, même si elles étaient moins strictes que celles imposées pendant la période de confinement ; elles introduisaient donc un fort élément d'incertitude sur l'étendue des prestations qu'il serait possible de fournir à une date donnée et donc sur le montant du prix qui devrait être payé.

Le mariage a été célébré le 29 août ; les époux [G] qui n'avaient pas donné suites aux pourparlers engagés, ont eu recours aux services d'un autre fournisseur ; la société MACHOENIA insiste certes sur la violation des conditions sanitaires dont se seraient rendus coupables les époux [G] à cette occasion, mais cette argumentation ne supprime pas la réalité juridique qui reste qu'aucun nouveau contrat n'a lié les parties sur la nature et le volume des prestations à fournir.

Le débat étant circonscrit à l'anéantissement du contrat qui devait être exécuté le 25 avril 2020 sans porter sur les conditions dans lesquelles un nouveau contrat aurait pu être conclu, l'absence de prestations fournies le 25 avril 2020 prive de cause le paiement du prix ; la société MACHOENIA en doit restitution.

Le jugement sera donc confirmé.

Eu égard aux circonstances, les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de chaque partie ; il ne sera pas alloué de somme en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

* confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS MACHOENIA à restituer la somme de 13 677,28 euros avec intérêts moratoires à compter du 23 septembre 2020 ;

* le réforme dans ses autres dispositions ;

* dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés devant les deux degrés de juridiction ;

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02632
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.02632 ?
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