PS/CD
Numéro 23/02273
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/06/2023
Dossier : N° RG 21/02635 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6OI
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
[K] [J]
C/
FEDERATION DEPARTEMANTALE DES CHASSEURS DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Avril 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 20 septembre 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
FEDERATION DEPARTEMANTALE DES CHASSEURS DES LANDES
prise en la personne de son représentant légal dument habilité et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00300
Vu l'acte d'appel initial du 04 août 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan qui a déclaré [K] [J] prescrit dans son action en responsabilité civile introduite contre la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes pour avoir réparation d'un préjudice après destruction d'une partie de sa récolte par du grand gibier sur sa propriété de [Localité 3] (40), mettant à sa charge 800 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022 par [K] [J], appelant, qui conclut à l'infirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 1 696 euros HT pour perte de récolte de sorgho, de 1 500 euros pour résistance abusive et de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 janvier 2022 par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes, intimée, qui conclut à la confirmation du jugement et reconventionnellement à la condamnation de [K] [J] à lui payer 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 mars 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 426-7 du code de l'environnement, les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le grand gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
[K] [J] a assigné la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes par acte d'huissier du 03 mars 2021 pour avoir réparation de dégâts aux cultures constatés le 30 septembre 2020. C'est la délivrance de l'assignation et non son placement au greffe du tribunal qui interrompt la prescription. A la date du 03 mars 2021, l'assignation a bien interrompu, avant qu'il n'expire, le délai de l'article L 426-7 du code de l'environnement pour des dégâts qui auraient été causés le 30 septembre 2020.
Le jugement doit être infirmé et la cour doit apprécier le fond.
[K] [J] a fait constater les désordres en recourant aux services d'un expert agricole qui s'est rendu sur les lieux à trois reprises les 03 juin 2020, 22 juin 2020 et 30 septembre 2020. Seuls les dégâts constatés le 30 septembre 2020 peuvent être indemnisables compte tenu de la date de l'assignation. La date du procès-verbal établit que les dégâts dont réparation est demandée, sont bien postérieurs à la date du 03 septembre 2020.
Les constations font état de dégâts intenses et récents sur la parcelle mise en culture pour produire du sorgho. On en déduit que la perte de récolte de sorgho est intervenue entre le 04 septembre 2020 et sa constatation.
[K] [J] est fondé à obtenir l'indemnité de 1 696 euros HT qu'il réclame à ce titre pour cette seule parcelle de sorgho.
La résistance abusive de la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes n'est pas prouvée ; une insuffisance de budget ne suffit pas à caractériser cette résistance abusive sauf à ce qu'il soit prouvé qu'elle ait été délibérément voulue.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée et sera satisfaite à hauteur de 2 000 euros pour les deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
* statuant à nouveau :
* déclare [K] [J] recevable et fondé dans son action en responsabilité visant la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes ;
* condamne la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes à lui payer la somme de 1 696 euros HT outre intérêts au taux légal depuis l'assignation du 03 mars 2021 ;
* déboute [K] [J] de son action indemnitaire pour abus de procédure ;
* condamne la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes à lui payer les dépens de première instance et d'appel ;
* condamne la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes à payer à [K] [J] une somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE