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27/06/2023 | FRANCE | N°21/03198

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21/03198


SF/SH



Numéro 23/02264





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 27/06/2023







Dossier : N° RG 21/03198 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7V5





Nature affaire :



Demande en bornage ou en clôture















Affaire :



[F] [AJ] veuve [G]

[O] [G]

[B] [G]



C/



[T] [I]

[AZ] [X]
















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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'a...

SF/SH

Numéro 23/02264

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 27/06/2023

Dossier : N° RG 21/03198 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7V5

Nature affaire :

Demande en bornage ou en clôture

Affaire :

[F] [AJ] veuve [G]

[O] [G]

[B] [G]

C/

[T] [I]

[AZ] [X]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mai 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

En présence de Madame BENISTY, greffière stagiaire

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Madame [F] [G] née [AJ] en qualité de co-héritière de [H] [G] décédé à [Localité 8] (64) le 26 juin 2021

née le 24 Janvier 1958 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Mademoiselle [O] [G] en qualité de co-héritière de [H] [G] décédé à [Localité 8] (64) le 26 juin 2021

née le 23 Octobre 1990 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 9]

Mademoiselle [B] [G] en qualité de co-héritière de [H] [G] décédé à [Localité 8] (64) le 26 juin 2021

née le 17 Mai 1994 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Maître LARREA, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [T] [I]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 19]

Madame [AZ] [X]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 19]

Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistés de la SELARL PECASSOU-CAMEBRAC & Associés, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 25 AOÛT 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 11-18-000641

M. [H] [G] a acquis par acte notarié en 1982 deux parcelles sises à [Localité 8] cadastrées section A n°[Cadastre 14] et [Cadastre 16]. Il a acquis par acte notarié en 2014 une parcelle sur la même commune cadastrée section A n°[Cadastre 11].

M. [T] [I] et Mme [AZ] [X] ont acquis de la succession de M. et Mme [BE] une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 20] cadastrée section A [Cadastre 7] , acquise le 16 février 2018 avec quatre parcelles sises à [Localité 8] cadastrées section A n°[Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] qu'ils revendiquent comme leur chemin d'accès, qui avaient été acquises le 25 février 1975 par le précédent propriétaire M. [Z].

La nature et l'usage du chemin d'accès par ces 4 parcelles et les limites de propriété avec celles de M. [H] [G] font l'objet d'un litige.

Par acte du 14 février 2018 M. [I] et Mme [X] ont assigné M. [H] [G] en référé devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin qu'il soit condamné à remettre en état le chemin carrossable leur permettant d'accéder à leur maison située sur la parcelle A[Cadastre 7].

Par ordonnance du 2 mai 2018 le juge des référés les a déboutés de leur demande.

Par acte d'huissier du 23 juillet 2018, M. [G] a fait assigner M. [T] [I], Mme [AZ] [X], M. [A] [K] et son épouse, Mme [U] [L] devant le tribunal d'instance de Bayonne, aux fins de bornage de leurs propriétés respectives et, avant dire droit, d'expertise.

Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal a :

- mis hors de cause les époux [K], dans la mesure où leur propriété et celle de [H] [G] n'étaient pas contiguës

- ordonnée une expertise

- et condamné M. [G] à payer aux époux [K] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt infirmatif du 18 septembre 2019, la cour d'appel, statuant sur la procédure de référé, a condamné M. [H] [G] à enlever les obstacles mis en place par lui sur les parcelles permettant d'accéder à la parcelle A[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 19].

Suivant rapport déposé le 30 août 2019, M. [S] retient que le chemin objet du litige est resté ouvert à la circulation a minima du 23 décembre 1985 au 29 décembre 2016 et a établi deux projets de plans de bornage des fonds :

- le premier, suivant report de deux plans de bornage des 23 décembre 1985 et 25 juin 1996 de M. [Y], d'où il résulte une superficie de la propriété [I]-[X] diminuée de 23 m² et une superficie de la propriété [G] diminuée de 3m².

- le second, suivant application des distances issues du plan annexé à l'acte d'acquisition en 1982 par M. [G] d'où il résulte une superficie de la propriété [I]-[X] diminuée de 39 m² et une superficie de la propriété [G] augmentée de 452 m².

M. [S] a proposé de retenir le premier tracé.

M. [G] a demandé d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise après mise en cause des époux [K] et de M. [C] [BJ], de dire et juger que l'expert doit mentionner sur le plan d'état des lieux les cotes de rattachement et les cotes des périmètres, de dire que l'expert doit indiquer les limites de propriété des différentes parcelles appartenant aux parties et surseoir à statuer sur la délimitation des parcelles.

Suivant jugement contradictoire en date du 25 août 2021 (RG n°11-18- 0041), le juge de première instance a, notamment :

- fixé la limite des parcelles cadastrées A [Cadastre 14], A [Cadastre 16] et A [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 8] appartenant à M. [H] [G] et des parcelles cadastrées A [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 19] et cadastrées A [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 8] appartenant à M. [T] [I] et Mme [AZ] [X] suivant la ligne A, B, C et D du «'plan de proposition de limite n°1'» annexé en pièce 3 au rapport de M. [E] [S] en date du 30 août 2019,

- désigné M. [E] [S] à l'effet de procéder à l'implantation de bornes à frais partagés par moitié entre M. [H] [G] d'une part et M. [T] [I] et Mme [AZ] [X] d'autre part,

- fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre M. [H] [G] d'une part et M. [T] [I] et Mme [AZ] [X] d'autre part,

- et a rejeté la demande d'indemnité de procédure.

Le juge de première instance a constaté qu'il est légitime de préférer le plan de délimitation en date du 23 décembre 1985 annexé à l'acte notarié du 21 août 1987 qui a été établi à partir d'un arpentage sur le terrain et qui mentionne des éléments naturels et physiques encore présents sur les lieux.

Mme [F] [G], Mme [O] [G] et Mme [B] [G] , héritières de M. [H] [G] décédé le 26 juin 2021, ont relevé appel par déclaration du'27 septembre 2021 (RG n°21/03198), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 septembre 2022, Mme [F] [G], Mme [O] [G] et Mme [B] [G], appelantes, entendent voir la cour':

- infirmer le jugement rendu le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne,

- ordonner la réouverture des opérations d'expertise pour que l'expert établisse un plan d'état des lieux mentionnant les cotes de rattachement et les cotes des périmètres, ainsi que les limites des différentes parcelles appartenant aux parties.

- désigner un nouvel expert pour le cas où M. [S] ne souhaiterait plus intervenir,

- surseoir à statuer sur la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter,

- réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les dames [G] fait valoir sur le fondement sur le fondement de l'article 646 du code civil, que :

- Sur les plans établis par l'expert les parcelles appartenant aux parties n'ont pas été numérotées, seules les parcelles des tiers non concernés sont numérotées et situées, et les limites séparatives de ces parcelles n'ont pas été matérialisées ;

- du fait de la mise hors de cause des époux [K], l'expert n'a pas pu pénétrer sur leur propriété pour effectuer les relevés topographiques nécessaires, ni rechercher les bornes existantes, alors qu'à l'inverse M. [BJ] avait donné son accord écrit pour que l'expert puisse accéder à sa propriété ce qu'il n'a pas fait ;

- M. [H] [G] n'a jamais participé à un bornage ou un piquetage en 1985 sur lequel se fonde l'expert dans le plan numéro un, dont les mentions manuscrites apposées sont fausses, et qui mentionne des éléments physiques apparus postérieurement, électricité en 1987, téléphone en 1988, assainissement inexistant selon l'acte de vente du 21 août 1987. Pour être valable, le plan de bornage devait comporter les signatures des riverains, c'est-à-dire de M. [H] [G], de Mme [P] et de M. [V]. Ce plan du 23 décembre 1985 n'a été publié que le 21 octobre 1987.

- À l'inverse, le plan de délimitation de 1982 annexé à son acte d'acquisition comporte les cotes relevés par le géomètre [Y] ; les consorts [G] demandent donc que l'expert établisse un plan en délimitant les sept parcelles des parties dans le respect des cotes figurant dans les documents établis en 1974 et en 1982 par le géomètre [Y] en conformité avec un piquetage effectué sur le terrain ;

- L'expert ne mentionne nulle part la limite communale dans les plans qu'il a établis alors que le bien appartenant à M. [H] [G] situé sur la commune de [Localité 8], fait également office de limite communale avec la commune de [Localité 19].

- Le chemin revendiqué par les intimés sur leurs 4 parcelles pour accéder à leur maison d'habitation sur la parcelle A [Cadastre 7], dont deux parcelles appartenaient jusqu'en 1986 à la commune de [Localité 8] (A[Cadastre 13] et A[Cadastre 15]) n'a en réalité été créé qu'après le 21 août 1987 date de la vente par M.[Z] aux époux [R] de la parcelle A [Cadastre 7] (mention dans l'acte de vente d'un accès à aménager en accord avec les Services Techniques Municipaux pour laisser un retrait suffisant....), aujourd'hui propriété de M. [I] et Mme [X], et il n'était plus utilisé depuis 2013. Ils ne peuvent donc invoquer une prescription acquisitive de l'usage de ce chemin d'autant qu'à l'occasion de la procédure en référé ils ont été privés de la jouissance des parcelles litigieuses pendant près de 3 ans ;

- M. [I] et Mme [X] ont acquis leur bien en pleine connaissance de l'existence de la contestation et de l'absence de bornage, compte tenu de la mention dans leur acte.

Par conclusions notifiées le'8 mars 2022, M. [T] [I] et Mme [AZ] [X], entendent voir la cour :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 25 août 2021 en toutes dispositions,

- débouter Mmes [G] de l'ensemble de leurs demandes de première instance et d'appel,

- condamner Mmes [G] à verser à M. [I] et Mme [X] une indemnité de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens d'appel en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL DLB avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, M. [I] et Mme [X] font valoir sur le fondement des articles 2255, 2261, 2264 et 2272 du Code civil que :

- depuis leur acquisition en 1975 par M. [Z], les 4 parcelles litigieuses constituent le seul chemin d'accès à la parcelle A [Cadastre 7] où se trouve la maison d'habitation édifiée par les époux [R] en 1987, et revendue ensuite aux époux [BE] le 9 janvier 1998 avec le chemin d'accès attenant toujours composé des mêmes quatre parcelles. Après le décès de ses propriétaires en 2012, la propriété est restée inoccupée ainsi que son chemin d'accès, ce qui est à l'origine de la revendication de M. [H] [G], d'abord avec l'indivision [BE], le bornage amiable tenté en 2016 et 2017 n'ayant pu aboutir, puis avec M. [I] et Mme [X] aujourd'hui.

- peu après la signature de leur compromis de vente M. [H] [G] a bloqué le chemin d'accès avec plusieurs tonnes de pierres et rochers, alors que depuis 1975 ce chemin était le seul accès à la voie publique de la propriété A [Cadastre 7], les obligeants à aménager un chemin de terre sur la propriété de M.[K].

- le premier plan de l'expert M. [S] situe bien les quatre parcelles cadastrales litigieuses sur le chemin existant depuis 1975, alors que le 2e plan place ces mêmes parcelles au niveau de la propriété de M. [K].

- l'expert a bien placé les bornes implantées A, B, C, D ainsi qu'il en avait la mission, et les limites de propriété sont bien mentionnées sur les plans.

- lors du piquetage réalisé en 1985, M. [H] [G] est mentionnée comme étant présent même s'il n'a pas signé, et Mme [P] est mentionnée comme propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] peu importe qu'elle n'ait pas été présente. Les pièces relatives aux demandes de raccordement au réseau téléphonique et d'électricité ne mentionnent pas la pose de poteau, déjà implantés.

- Le plan du 23 décembre 1985 atteste de l'existence trentenaire des éléments naturels et physiques relevés par l'expert le 30 avril 2019, dont ils ont acquis l'assiette selon leur titre de propriété au regard de la situation existante, confirmée par les attestations qu'ils produisent.

- à titre subsidiaire, les demandes des appelants tendant à dire et juger que l'expert doit mentionner ou mettre sur les plans des indications supplémentaires ne saisit pas la cour d'appel d'une prétention, et sont donc irrecevables.

- à titre encore plus subsidiaire ils invoquent, en défense à l'action en bornage, une revendication de la propriété du chemin existant par la prescription acquisitive par une possession trentenaire continue non interrompue paisible, publique et non équivoque par les propriétaires successifs aux droits desquels ils viennent, ou à tout le moins par une prescription abrégée de 10 ans suffisante en raison de leur bonne foi et du titre dont il bénéficie.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur'la demande de réouverture des opérations d'expertise :

Sur la recevabilité de la demande :

En vertu de l'article 954 alinéa 3,«'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'» .

Si les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », « dire et juger», ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens, la demande visant à « dire et juger que l'expert doit mentionner sur le plan d'état des lieux les cotes de rattachement et les cotes des périmètres et le numéro des différentes parcelles appartenant aux parties » ne constitue pas une prétention non plus mais une précision quant à la mission complémentaire de l'expert sollicitée par les appelantes qui sont donc recevables à former cette demande de précision en appel.

Sur le complément d'expertise lui-même :

S'il est exact que les plans de l'état des lieux et des propositions de limites établies par l'expert judiciaire ne mentionnent pas les parcelles numérotées des parties au litige, et n'a pas positionné la limite communale entre [Localité 8] et [Localité 19] qui traverse les parcelles litigieuses, pour autant l'identification des parcelles des parties n'est pas remise en question, l'expert mentionnant le nom des propriétaires de chaque parcelle. Il n'est pas non plus indispensable de faire figurer la limite communale pour la solution du litige, et dès lors qu'il existe sur le terrain des bornes existantes et des signes physiques attestant de la délimitation des parcelles, le bornage selon les points mentionnés sur les plans par le géomètre expert est possible sans avoir besoin de rouvrir les opérations d'expertise. Il a réalisé et mentionné les mesures des côtés des parcelles à borner et positionné les bornes à implanter à partir des bornes et points physiques présents permettant de réaliser le bornage.

Cette demande sera donc rejetée, de même que la demande de sursis à statuer sur la délimitation des parcelles et l'implantation des bornes.

Sur l'assiette du chemin d'accès à la parcelle A[Cadastre 7] de M. [I] et Mme [X] constitué par les parcelles à [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] :

Il ressort des pièces versées aux débats que les parcelles litigieuses proviennent d'échanges opérés entre Mme [W] [J] épouse [P] et M. [Z] le 25 février 1975 ([Cadastre 10], [Cadastre 12]), et entre la commune de [Localité 8] et M. [Z] ([Cadastre 13], [Cadastre 15]), après déclassement le 14 mai 1982 du domaine public d'anciens chemins ruraux . Les 4 parcelles ont ensuite été cédées le 21 août 1987 par M. [Z] à M. et Mme [R], lesquels les ont ensuite revendues le 9 janvier 1998 à M. et Mme [BE]. A leur décès, elles ont été revendues le 16 février 2018 à M. [I] et Mme [X].

M. [H] [G] avait lui-même acquis de Mme [P] le 23 septembre 1982 ses propres parcelles A [Cadastre 14] et [Cadastre 16], la première provenant de l'échange précité avec la commune de [Localité 8]. Il a ensuite acquis le 28 août 2014 la parcelle A [Cadastre 11] de la succession [P].

Dans le rapport d'expertise du 9 octobre 1979 joint à l'acte de vente du 22 septembre 1982 portant échanges entre Mme [P] et la Commune de [Localité 8] il est indiqué que l'assiette du chemin rural de [Localité 19] ayant été déplacé par les usagers et ne correspondant plus au cadastre il était nécessaire de procéder à ces échanges et nouveaux tracés. Il était précisé que les parcelles A [Cadastre 13] et [Cadastre 15] étaient attribuées à M. [Z] plutôt qu'à Mme [P], pour permettre à celui-ci d'accéder à sa parcelle A [Cadastre 6] dont elles constitueraient le passage.

Dans l'acte de vente du 22 septembre 1982 figure un plan de délimitation des parcelles A [Cadastre 14] et A[Cadastre 16] dressé par M. [Y] géomètre, où est également notée la parcelle numéro A [Cadastre 11] que M. [H] [G] acquierera le 28 août 2014, et où figure la mention d'une borne A à partir du tracé du nouveau chemin rural.

Cet acte de vente mentionne expressément en page 19 au paragraphe déclarations diverses, que la superficie de l'immeuble vendu résultant des indications cadastrales est approximative, une surface exacte ne pouvant résulter que de l'élaboration d'un plan de masse par un géomètre. Ainsi, M. [H] [G] ne pouvait se fonder sur le plan établi par le géomètre M. [Y] joint à l'acte de vente de 1982 pour démontrer la superficie de sa propre parcelle et tiré des indications de mesures etr surfaces la preuve de ses revendications.

Il est versé par ailleurs aux débats un document d'arpentage établi en mai 1982 relatif au plan d'un terrain à vendre cadastré [Cadastre 1],'[Cadastre 2]'[Cadastre 3] et [Cadastre 4] par M. [P] à M. [D] mais qui ne porte pas sur les parcelles litigieuses et ne permet pas de les identifier.

Le plan cadastral joint à l'acte de vente du 28 août 2014 faisant figurer la parcelle [Cadastre 11] acquise, confirme la position des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 13]'[Cadastre 12] et [Cadastre 15] en alignement le long de la parcelle [Cadastre 11] jusqu'au chemin rural, mais n'a pas de caractère déterminant pour le présent litige.

Le plan dressé par M. [Y] le 23 décembre 1985, lors de la vente de M. [Z] à M. et Mme [R] des 4 parcelles litigieuses est annexé à l'acte notarié du 21 août 1987 et fait figurer le chemin d'accès à la parcelle [Cadastre 7] et la borne A positionnée à gauche de l'entrée du chemin d'accès, avec mention d'un poteau télégraphique à droite du même chemin et d'un poteau électrique à gauche.

Dans son rapport d'expertise, M. [S] a constaté la présence de ces 2 bornes de chaque côté de l'entrée du chemin indiqué sur le plan du 23 décembre 1985.

Ce plan de bornage de 1985 a bien été réalisé en présence de M. [H] [G], comme le précise le géomètre expressément, même si M. [H] [G] ne l'a pas signé puisque que ce document concernait la vente par M. [Z] à M. et Mme [R] , et M. [H] [G] n'a pas dénoncé ce bornage lorsque celui-ci a été publié avec l'acte de vente du 21 août 1987.

Il a été constaté sur place par l'expert des traces visibles d'un chemin ayant existé depuis de nombreuses années, situé entre 2 poteaux électriques mentionnés sur le plan de 1985 et un chemin maçonné. L'expert a relevé l'accord des parties sur le fait que les 2 poteaux existaient depuis 30 ans c'est-à-dire depuis au moins 1987, date de la construction de la maison des intimés, et en réalité depuis le plan de bornage de 1985 ou ils étaient déjà inscrits par le géomètre M. [Y], aucun élément apporté par les appelants, ne permet de considérer ce plan de bornage de 1985 comme un faux.

C'est à bon droit que le premier juge a estimé les conclusions de M. [S] pertinentes en ce qu'il a comparé tous les éléments existants, les plans, l'état naturel des lieux, les titres de propriété, les marques de possession trentenaires pour proposer de fixer l'implantation des bornes selon son plan numéro un, qui en outre respecte mieux les écarts de tolérance admis que la superposition des cadastres anciens de son plan n°2.

La cour ajoute que quand bien même l'assiette du chemin d'accès aurait été modifiée entre 1982 et 1985, M. [I] et Mme [X] et leurs auteurs avant eux ont utilisé de manière continue, apparente et non équivoque l'assiette qu'ils revendiquent , de bonne foi et pendant plus de 30 ans à compter d'au moins 1985 puisque le chemin n'a été obstrué par M. [H] [G] que le 29 décembre 2016 et que l'ancien maire de la commune de [Localité 19], M. [N] [M], atteste que de 1989 à 2008 le seul chemin d'accès existant pour accéder à la construction des époux [R] (auteurs de M. [I] et Mme [X]), était celui qui est matérialisé encore aujourd'hui.

Les limites de propriété entre les parcelles des Dames [G] et M. [I] et Mme [X] seront donc fixées selon le plan n° 1 du rapport de M. [S].

Il y a donc lieu de rejeter les demandes de l'indivision [G], de confirmer le jugement rendu le 25 août 2021 en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires':

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Y ajoutant,

L'indivision [G] devra payer à une indemnité de 3 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 août 2021 en toutes ses dispositions ;

Rejette les demandes des dames [G] ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [G], Mme [O] [G] et Mme [B] [G] à payer à M. [T] [I] et Mme [AZ] [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [F] [G], Mme [O] [G] et Mme [B] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03198
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.03198 ?
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