XG/JB
Numéro 23/02515
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 13 Juillet 2023
Dossier : N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDAX
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[S] [P]
C/
[K] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur [V], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
né le 06 Novembre 1980 à [Localité 9] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [K] [J]
née le 24 Janvier 1981 à [Localité 7] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie LEGRAND de la SELARL VALERIE LEGRAND, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 10]
RG numéro : 20/01078
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 8 juillet 2020, M. [S] [P] a fait assigner Mme [K] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau aux fins de liquidation et partage de leur indivision.
Par décision du 14 décembre 2021, cette juridiction a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre les parties
- dit que M. [P] est débiteur d'une indemnité d'occupation de 960 euros par mois pour la période du 21 août 2019 au 10 janvier 2020, de la somme de 19 010 euros au titre de ses dépenses personnelles et de la somme de 4500 euros au titre de la plus-value sur le rachat de crédit
- dit que Mme [J] détient contre M. [P] une créance de 9450 euros au titre de l'encaissement de ses primes d'intéressement et de licenciement
- débouté M. [P] de ses demandes
- désigné Me [X], notaire à [Localité 8], afin de dresser l'acte de liquidation et de partage de l'indivision
- ordonné le partage par moitié des dépens entre les parties
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 19 janvier 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Sur proposition de la cour, et après accord des parties en ce sens, une médiation a été ordonnée par décision du 9 mai 2022.
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Dans leurs conclusions concordantes transmises au greffe de la cour via le RPVA le 9 Février 2023, Mme [J] et M. [P] demandent à la cour d'homologuer le protocole transactionnel régularisé entre eux le 25 janvier 2023 et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties, dans le cadre de la médiation ordonnée par la cour, ont ont régularisé un protocole transactionnel emportant accord global sur la liquidation de leur indivision dont elles sollicitent l'homologation.
Les termes de cette convention annexée à la présente décision apparaissant conformes à l'intérêt de chacune des parties en cause, il convient dès lors de l'homologuer et de lui donner force exécutoire.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en chambre du conseil, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau du 14 décembre 2021
Statuant à nouveau et y ajoutant,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé par Mme [J] et M. [P] le 25 janvier 2023 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par France-Marie DELCOURT, Conseiller pour le Président empêché et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Julie BARREAU France-Marie DELCOURT